Confirmation 7 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 7 févr. 2012, n° 11/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 janvier 2011, N° 10/02538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE DEZON PROMOTION c/ SARL SOCIETE LOFT ARCHITECTURE dont gérant Mr Laurent SABLAYROLLES, SARL SOCIETE LOFT ARCHITECTURE |
Texte intégral
.
07/02/2012
ARRÊT N°2012/53
N° RG: 11/00278
Ph. D.
Décision déférée du 07 Janvier 2011 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2010/2538
XXX
C/
SARL SOCIETE LOFT ARCHITECTURE
B C
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assisté par la ASS CABINET D’AVOCATS DECKER (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
SARL SOCIETE LOFT ARCHITECTURE dont gérant Mr Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE-LAMY (avocat au barreau de TOULOUSE)
Assisté de Me Eric DARDENNE (avocat au barreau de TOULOUSE)
Maître B C es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOFT ARCHITECTURE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard DE-LAMY (avocat au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me Eric DARDENNE (avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, Philippe DELMOTTE chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Philippe LEGRAS, président
Philippe DELMOTTE, conseiller
Valérie SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. DELMOTTE, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Faits, Procédure, Moyens et prétentions des parties :
Attendu que par acte sous seing privé du 15 février 2008 dénommé 'compromis de vente', la SAS Loft a vendu à la société Groupe Dezon un ensemble immobilier dépendant des communes de Perpignan(66) et Cabestany(66), dénommé Mas Vermeil, moyennant le prix de 3 200 000 euros hors taxes, sous la condition suspensive de l’obtention, par le vendeur, d’un permis de construire puis de transfert partiel de ce permis au bénéfice de l’acquéreur ; que l’acquéreur a versé entre les mains du vendeur la somme de 650 000 euros hors taxes à titre de dépôt de garantie.
Que deux avenants successifs sont intervenus, le premier, signé le 15 décembre 2008, différant la signature de l’acte authentique de vente, au plus tard le 30 juin 2009, le second, signé le 4 mai 2009, réduisant le prix de vente à la somme de 2 200 000 euros hors taxes, et prévoyant que la réitération de la vente par acte authentique, qui devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2009, était subordonnée au dépôt, par le vendeur, d’un dépôt de permis de construire modificatif.
Attendu que la société Loft a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2009, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2009, M. X(le liquidateur) étant désigné en qualité de liquidateur.
Attendu que, pareillement, la société Loft Architecture a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2009, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2009, M. X(le liquidateur) étant désigné en qualité de liquidateur.
Attendu que le 9 avril 2009, la société Groupe Dezon Promotion(la société Dezon) a déclaré une créance globale pour l’ensemble du groupe Loft composé des sociétés SAS Loft, SARL Loft Transaction, SARL Loft Architecture, à concurrence de la somme de 4 461 867, 96 euros concernant la SAS Loft(créance n° 161) et de la somme de 1 169 570, 58 euros(créance n° 42) concernant la société Loft Architecture ; que cette déclaration porte la mention suivante : sommes réglées et encaissées par le groupe Loft : 3 826 315, 76 euros, effets tirés sur la SARL Groupe Dezon : 1 615 318, 79 euros.
Attendu que par ordonnance du 26 mars 2010, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré à la société Dezon Promotion, conformément au compromis de vente du 15 février 2008 modifié par avenant du 4 mai 2009, l’ensemble immobilier dénommé Mas Vermeil, moyennant le prix de 2 100 000 euros, pris acte de l’engagement de la société Dezon Promotion de renoncer au bénéfice d’une partie de sa déclaration de créance inscrite au passif de la société Loft et dit 'qu’à défaut de signature de l’acte de cession dans le délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai de recours visé à l’article R.621-21 du code de commerce, la présente ordonnance sera, à l’initiative du seul mandataire liquidateur, déclarée caduque'.
Attendu que statuant sur le recours formé par la société Dezon qui invoquait une erreur entachant l’ordonnance précitée, le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 22 juillet 2010, a rejeté l’opposition.
Attendu que par ordonnance du 7 janvier 2011, notifiée le 17 janvier 2011 à la société Dezon, le juge-commissaire a rejeté la créance n° 161 ; que par déclaration du 27 janvier 2011, la société Dezon a relevé appel de cette décision ; que cette instance fait l’objet d’un autre arrêt rendu ce jour
(n° 1100276).
Attendu que par ordonnance du même jour, notifiée le 17 janvier 2011 à la société Dezon, le juge-commissaire a rejeté la créance n° 42.
Attendu que par déclaration du 27 janvier 2011, la société Dezon a relevé appel de cette décision.
Attendu que par conclusions du 27 avril 2011, la société Dezon demande à la cour de dire que l’ordonnance du 26 mars 2010 est caduque, d’infirmer l’ordonnance déférée et d’admettre la créance n° 42 au passif de la société Loft Arcitecture et de condamner la société Loft Architecture et le liquidateur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Que tout en soutenant que la réalisation de la vente incombait au liquidateur et que l’ordonnance du 26 mars 2010 était frappée de caducité, elle expose que sa créance résulte de diverses conventions conclues en vue de la réalisation de plusieurs ensembles immobiliers de défiscalisation.
Attendu que par conclusions du 27 juin 2011, la société Loft Architecture et le liquidateur demandent à la cour de constater que le juge-commissaire, qui n’était pas saisi d’une demande relative à la caducité de l’ordonnance du 26 mars 2010, ne pouvait statuer sur cette caducité, de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société Dezon à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Que tout en soutenant que la société Dezon ne peut se prévaloir de la sanction de la caducité qui a pour origine son propre comportement, ils contestent le bien fondé de la créance.
Attendu que le Ministère Public a pris connaissance du dossier le 16 février 2011, sans formuler d’observations particulières.
Attendu que la clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 7 novembre 2011
Motifs :
Attendu que statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre de la procédure de vérification et d’admission des créances, la cour d’appel est investie des mêmes pouvoirs que celui-ci ; qu’à cet égard, la procédure de vérification et d’admission des créances ne tend qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance.
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, et, partant de la cour d’appel, statuant dans ce cadre, de déterminer si l’ordonnance du 26 mars 2010 a été frappée de caducité ; qu’au demeurant, cette question est étrangère au litige, seule la SAS Loft, et non la société Loft Architecture qui constitue une personne morale distincte, ayant signé le contrat de vente du 15 février 2008.
Attendu que la société Dezon doit exclusivement faire la preuve de la réalité de sa créance ; qu’après avoir indiqué dans sa déclaration de créance qu’elle avait avancé à la société groupe Loft des sommes importantes que celles-ci avait directement encaissées ou escomptées auprès de diverses banques et qu’elle était liée à la société Loft Architecture par diverses conventions, la société Dezon ne produit aucune pièces aux débats, ni la copie des conventions pouvant la lier à la société débitrice, ni la copie des effets de commerce remis à la société Loft Architecture et ne s’explique pas davantage sur la cause de sa créance.
Attendu que faute pour la société Dezon de rapporter la preuve de l’existence de sa créance, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2010;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Groupe Dezon Promotion aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Dezon Promotion, la condamne à payer à M. X, ès qualités, la somme de 1000 euros.
Le Greffier, Le Président,
Martine Y Philippe LEGRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Antériorité ·
- Dysfonctionnement ·
- Garantie ·
- Conseiller ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Bail emphytéotique ·
- Boisson ·
- Loyer ·
- Activité ·
- Licence ·
- Remise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Titre ·
- Résiliation
- Artistes-interprètes ·
- Syndicat ·
- Musicien ·
- Phonogramme ·
- Producteur ·
- Spectacle ·
- Société de perception ·
- Propriété intellectuelle ·
- Rémunération ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Election professionnelle ·
- Plan ·
- Employeur ·
- Consultation
- Logement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Trouble
- Augmentation de capital ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Climat ·
- Pilotage ·
- Prix ·
- Condition ·
- Contrat de cession ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Dire ·
- Visa ·
- Ès-qualités ·
- Arbitre ·
- Procédure civile ·
- Arbitrage ·
- Canal ·
- Demande ·
- Qualités
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Sommation
- Salarié ·
- Treizième mois ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Avantage ·
- Prime d'ancienneté ·
- Rémunération ·
- Convention collective ·
- Temps partiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Génisse ·
- Animaux ·
- Livraison ·
- Taureau ·
- Élevage ·
- Commande ·
- Troupeau ·
- Vache ·
- Dommages et intérêts ·
- Caducité
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Financement ·
- Emprunt ·
- Simulation ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Préjudice
- Mentions légales ·
- Cartes ·
- Site internet ·
- Développement ·
- Conditions générales ·
- Concurrence déloyale ·
- Restaurant ·
- Vente ·
- Parasitisme ·
- Appellation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.