Cour d'appel de Limoges, 24 juin 2013, n° 12/00631
TASS Corrèze 9 mai 2012
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CA Limoges
Infirmation 24 juin 2013

Arguments

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  • Accepté
    Assujettissement des mannequins au régime général

    La cour a jugé que les contrats en question relèvent de l'activité de mannequinat, ce qui implique une affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que la SARL Y devait être condamnée à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Limoges a rendu un arrêt le 24 juin 2013 dans l'affaire opposant l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale du Limousin (URSSAF) à la SARL Y. L'URSSAF avait notifié un redressement à la société Y concernant des cotisations de sécurité sociale suite à un contrôle de l'assiette comptable. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze avait débouté l'URSSAF de ses demandes, considérant que les sommes versées à des personnes n'étaient pas des salaires. L'URSSAF a fait appel de cette décision, soutenant que les personnes concernées étaient assimilées à des mannequins et devaient donc être affiliées au régime général de la sécurité sociale. La Cour d'appel a confirmé les arguments de l'URSSAF, considérant que les contrats liant la société Y aux personnes en question relevaient de l'activité de mannequinat et que l'affiliation aux assurances sociales du régime général était obligatoire. La Cour a donc condamné la société Y à payer les cotisations réclamées par l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 24 juin 2013, n° 12/00631
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 12/00631
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 9 mai 2012

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Limoges, 24 juin 2013, n° 12/00631