Infirmation 24 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 24 juin 2013, n° 12/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 12/00631 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 9 mai 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 12/00631
AFFAIRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN
C/
SARL Y
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC)
XXX
Cotisations de Sécurité Sociale
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2013
Le vingt quatre Juin deux mille treize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN, dont le siège social est XXX
Représentée par Monsieur D E, agent délégué aux audiences muni d’un pouvoir en date du 14 janvier 2013
APPELANTE d’un jugement rendu le 09 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORREZE
ET :
SARL Y, dont le siège social est XXX – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me F G, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
EN PRESENCE DE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC), dont le siège social est Antenne de BORDEAUX – XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 27 Mai 2013, la Cour étant composée de Monsieur Philippe NERVE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, et de Monsieur Michel SORIANO, Vice Président placé faisant fonctions de Conseiller, assistés de Madame H I, Greffier, Monsieur Michel SORIANO, Vice-Président placé a été entendu en son rapport oral Monsieur D E a été entendu en ses observations et Maître F G en sa plaidoirie.
Puis, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Juin 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La sarl Y qui commercialise des vêtements, a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Urssaf de la Corrèze concernant l’assiette comptable pour 2010.
L’Urssaf a relevé l’existence d’une somme de 10 000 € versée à monsieur A et d’une somme de 1 000 € réglée à monsieur X correspondant à la rétribution de la mise à disposition de leur image au profit de la marque.
Par courrier en date du 22 novembre 2010, les sommes ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et un redressement d’un montant de 5 716 € a été notifié à la société Y.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2011, cette dernière saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze.
Un jugement était rendu le 9 mai 2012, disant que messieurs A et X n’étaient pas salariés de la société Y et que celle-ci n’était donc pas tenue des cotisations sociales sur les sommes qui leur ont été versées.
L’Urssaf était dès lors déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Y la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a relevé appel de cette décision et a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 9 mai 2012,
et statuant à nouveau,
valider les causes de la mise en demeure du 22 février 2011 pour son entier montant de 6 573 € dont 5 716 € en cotisations et 857 € en majorations de retard,
condamner la sarl Y à une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique au soutien de son appel :
que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui découle des conditions d’accomplissement de son travail,
que sont assujettis au régime général les mannequins relevant des articles L 7121-2 et suivants du code du travail. Il s’agit d’une présomption irréfragable de salariat à l’égard de la personne qui l’emploie,
Que ces dispositions sont applicables pour messieurs A et X.
La SARL Y a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu’il s’agit de contrats de sponsoring ayant pour objet de permettre au sponsor d’exploiter l’image d’un joueur en excluant toute prestation de travail. Le joueur est rétribué pour la mise à disposition passive de son image au profit de la société.
Elle indique que messieurs A et X sont affranchis de toutes contraintes salariales et aucun horaire ou lieu de travail ne leur est imposé. La sarl Y n’a aucun pouvoir de sujétion, ni de contrôle sur ses contractants.
Elle conteste toute assimilation de messieurs A et X à des mannequins ; ils ne prêtent pas activement leur image pour la présentation d’un produit et ne perçoivent pas de rétribution pour leurs prestations télévisées. Il n’existe aucun lien de subordination entre Y et ses cocontractants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS
Vu les articles L. 763-1 devenu L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et L. 311-3 15o du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ces textes que le fait de présenter au public, directement ou indirectement, même à titre occasionnel, un produit, un service ou un message publicitaire par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel constitue l’activité de mannequin ;
Le contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail ; cette présomption n’est détruite ni par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de sa mission ni par le mode et le montant de la rémunération, ni encore par la qualification donnée au contrat par les parties ; l’affiliation obligatoire du mannequin aux assurances sociales du régime général incombe à celui qui fait appel à ses services ;
L’article L. 7123-6 du code du travail qui reprend le texte de l’ancien article L.763-2 subordonne la rémunération du mannequin à deux conditions cumulatives pour qu’elle ne soit pas un salaire :
La rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement.
Il s’agit d’une présomption simple.
La présomption de l’article L 763-1 n’étant cependant pas irréfragable, elle ne peut tomber que si 'le mannequin', démontre que l’exploitation de sa notoriété se fait dans le cadre d’un véritable partenariat et sur un pied de totale égalité entre les contractants.
Le contrat conclu avec monsieur A est ainsi rédigé :
Attendu que monsieur B A jouit d’une notoriété nationale en tant que joueur de rugby professionnel et désire contribuer à la promotion de la marque Y, en particulier concernant le textile. Attendu que monsieur B A est représenté par l’agence Z, les contractants ont convenu les articles suivants :
XXX
Le présent contrat a pour objet principal d’assurer par l’intermédiaire de monsieur B A la promotion de la marque et des articles Y dans le milieu du sport, et ce principalement par le port de vêtements de la marque Y.
Le présent contrat a également pour but d’associer l’image et la notoriété du joueur à la marque Y. Le joueur cède donc à Y le droit d’utiliser son image afin de promouvoir la marque Y.
XXX
Monsieur B A s’engage à ne faire aucune publicité pour une marque concurrente.
Il garantit qu’il n’a pas conclu d’autres contrats identiques ou similaires avec un concurrent d’Y dans le domaine des produits de sport et de loisirs, en particulier pour des vêtements de sportswear.
Il s’engage à entretenir ces articles de façon à ce que les signes distinctifs de la marque Y soient toujours parfaitement visibles.
Il s’engage sur la durée du contrat à n’utiliser que les produits Y, et en particulier les articles contractuels, en dehors de toutes les manifestations sportives, et en particulier lors des interviews télévisuelles et radiophoniques.
XXX
En contrepartie de ces engagements, Y s’engage à fournir à Z, qui représente monsieur B A, la somme de 10 000 € HT (dix mille).
XXX
Monsieur B A se voit dans l’obligation d’adopter, en public, un comportement mettant en valeur la marque et son image.
Il n’est pas fait préjudice du droit à résiliation pour motif grave. Il y a en particulier motif grave lorsque les déclarations ou les agissements de monsieur B A, compte tenu de ses obligations à représentation en relations publiques, publicité et promotion, portent ou peuvent porter atteinte à la réputation de la société Y.
XXX
Monsieur B A accepte de participer, à la demande d’Y, et quand son calendrier le lui permettra, aux actions commerciales et promotionnelles de la société :
— à raison de 1 (une) journée par année contractuelle à des manifestations de relations publiques, notamment des séances d’autographes et des salons liés au sport, à des séances photographiques liées à des campagnes publicitaires ou à la réalisation de catalogues'
'
Le contrat conclu avec monsieur X est ainsi rédigé :
Attendu que le contractant jouit d’une notoriété nationale en tant que joueur de rugby mais surtout en qualité de coureur de fond et qu’il désire contribuer à la promotion de la marque Y, en particulier concernant le textile, les contractants ont convenu les articles suivants :
XXX
Le présent contrat a pour objet principal d’assurer par l’intermédiaire du contractant la promotion de la marque et des articles Y dans le milieu du sport, et ce principalement par le port de vêtements de la marque Y à l’occasion du raid en Jordanie que va effectuer le contractant.
Le présent contrat a également pour but d’associer l’image et la notoriété du sportif à la marque Y. Le contractant cède donc à Y le droit d’utiliser son image afin de promouvoir la marque Y.
XXX
Le contractant s’engage à ne faire aucune publicité pour une marque concurrente.
Le contractant garantit qu’il n’a pas conclu d’autres contrats identiques ou similaires avec un concurrent d’Y dans le domaine des produits de sport et de loisirs, en particulier pour des vêtements de sportswear.
Il s’engage à entretenir ces articles de façon à ce que les signes distinctifs de la marque Y soient toujours parfaitement visibles.
Il s’engage sur la durée du contrat à n’utiliser que les produits Y, et en particulier les articles contractuels, en dehors de toutes les manifestations sportives, et en particulier lors des interviews télévisuelles et radiophoniques, dans la limite des obligations qui lient l’athlète à sa fédération en la matière.
XXX
En contrepartie de ces engagements, Y s’engage à fournir au contractant la somme de 1000 € HT (mille).
XXX
Le contractant se voit dans l’obligation d’adopter, en public, un comportement mettant en valeur la marque et son image. De même, le contractant devra respecter la réglementation de l’ensemble des fédérations auxquelles il adhère.
Il n’est pas fait préjudice du droit à résiliation pour motif grave. Il y a en particulier motif grave lorsque les déclarations ou les agissements de monsieur X, compte tenu de ses obligations à représentation en relations publiques, publicité et promotion, portent ou peuvent porter atteinte à la réputation de la société Y.
'
Il apparaît à la lecture des contrats liant Y à messieurs A et X que ces derniers ne disposaient d’aucune liberté pour s’engager avec d’autres marques concurrentes et qu’ils étaient astreints à ne porter que des vêtements de la marque Y, même en dehors de toutes manifestations sportives et en particulier lors des interviews télévisuelles et radiophoniques.
Bien plus, messieurs A et X ont cédé à Y le droit d’utiliser leur image afin de promouvoir la marque Y.
Il ne peut s’agir en conséquence que d’une activité de mannequinat relevant des dispositions visées supra et pour laquelle l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général est obligatoire et incombe à celui qui fait appel aux services du mannequin.
Il convient dans ces circonstances de réformer le jugement déféré et de condamner la SARL Y à verser à l’URSSAF la somme de 6573 €, causes de la mise en demeure du 22 février 2011, outre la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SARL Y à verser à l’URSSAF la somme de 6 573 €, causes de la mise en demeure du 22 février 2011,
CONDAMNE la SARL Y à verser à l’URSSAF la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H I. Philippe NERVE
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