Désistement 19 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 mai 2016, n° 15/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2014, N° 10/08795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD c/ SARL LES DOMAINES DE LA METTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 MAI 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 14/06813
XXX
c/
E X
A Y
SARL LES DOMAINES DE LA METTE
Nature de la décision : DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
XXX : 15/00433
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 10/08795) suivant deux déclaration d’appel des 20 novembre 2014 (RG : 14/06813) et 21 janvier 2015 (RG : 15/00433)
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2014 et INTIMÉE :
XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître ROULOT substituant Maître LUX de la SCP KPDB, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric MADY de la SCP MADY – GILLET, avocat plaidant au barreau de POITIERS
APPELANT suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2015 ET INTIMÉ :
E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant lieu-dit Pinot – XXX
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître A Y
XXX – XXX
représenté par Maître Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LES DOMAINES DE LA METTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître BIENVENU substituant Maître Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mai 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
A-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
XXX de la Mette (EARL DM), qui exploite depuis sa constitution en décembre 1991, un domaine viticole produisant un vin AOC Graves dénommé 'Château Millet’ à Portets, a recherché à partir de 1994 d’autres terres viticoles susceptibles de produire de l’AOC Graves, et suivant acte authentique reçu le 26 et 29 avril 1996 par Me Y, notaire à La Brède, M. X lui a donné à bail emphytéotique pour 45 ans une propriété agricole de 20 ha 38 a 03 ca située commune de Saint-Morillon et comprenant : 'bâtiment en ruine autrefois à usage d’habitation, hangar', 'diverses parcelles de fonds en nature de terres, vignes, bois et landes'.
L’EARL DM considérant que M. X n’avait pas exécuté l’obligation de délivrance lui incombant en application de l’article 1719 du Code civil en ne mettant pas à sa disposition des parcelles susceptibles d’être plantées en vignes bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée 'Graves', et que Me Y avait failli à son devoir de conseil, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de les faire condamner à lui payer une provision à valoir sur son préjudice à déterminer par expertise.
Par jugement du 20 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné in solidum M. X et Me Y à payer à l’EARL DM une provision de 200.000 francs, tout en ordonnant avant dire droit une expertise confiée à M. Z.
Sur appel interjeté par M. X , la cour d’appel de Bordeaux a par arrêt du 28 février 2000 confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Les opérations d’expertise à la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur de Me Y, que l’EARL DM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir leur condamnation, en qualité d’assureur de Me Y, au paiement des sommes dues par ce dernier, en exécution des décisions antérieures.
Les MMA ont formé une tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 20 janvier 1998 par le tribunal de grande instance ainsi qu’à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 février 2000 par la cour d’appel de Bordeaux.
Par ordonnance du 9 juillet 2002, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi à la requête de l’EARL DM, a reçu l’exception de connexité qu’elle avait soulevée et prononcé le dessaisissement du tribunal de grande instance de la tierce opposition formée par les MMA au jugement du 20 janvier 1998 et renvoyé en l’état la connaissance de cette affaire à la cour d’appel de Bordeaux. Le tribunal a en revanche estimé que la question de la liquidation de la demande de dommages-intérêts pendante devant lui et le débat relatif au moyen de prescription développé par l’assureur n’étaient pas concernés par la demande de dessaisissement, cette partie de la procédure demeurant pendante devant le tribunal de grande instance.
Le 19 mars 2003, M. Z a déposé son rapport aux termes duquel il chiffrait le montant du préjudice de l’EARL DM à 630.000 euros.
Par arrêt du 29 novembre 2004, la Cour d’appel de Bordeaux statuant sur la tierce opposition des MMA a rétracté le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 janvier 1998 et l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 février 2000 en ce que ceux-ci avaient d’une part retenu la responsabilité de Me Y, notaire et d’autre part condamné ce dernier in solidum avec M. X à réparer le préjudice subi par l’EARL DM.
L’EARL DM et M. X ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par ordonnance du 16 février 2006 , le juge de la mise en état a dit que l’instance n’était pas périmée et prononcé, à la demande de l’EARL DM un sursis à statuer jusqu’au résultat du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 29 novembre 2004, puis par ordonnance du 25 septembre 2006 a ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Par arrêt du 20 mars 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 novembre 2004 par la cour d’appel de Bordeaux, en relevant que cet arrêt était inconciliable avec celui rendu le 28 février 2000 par la même cour , et a renvoyé les parties devant cette juridiction autrement composée.
Par ordonnance du 2 octobre 2008, le juge de la mise en état a :
— ordonné le dessaisissement du tribunal de la procédure relative à la tierce opposition en constatant que la situation procédurale était identique à celle qui se présentait lorsque le juge de la mise en état avait déjà prononcé ce dessaisissement par ordonnance du 20 janvier 1998 ;
— rappelé que le tribunal demeurait saisi de la question de la liquidation du préjudice ;
— sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pendante devant la cour à la suite de l’arrêt de cassation du 20 mars 2007 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2009.
Le 26 janvier 2009, le juge de la mise en état a prononcé le retrait du rôle de la procédure dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux saisie sur renvoi de cassation.
Le 26 février 2010, la cour d’appel de Bordeaux a débouté les MMA de leur tierce opposition. Cet arrêt a été frappé d’un nouveau pourvoi par les MMA mais en l’absence de tout effet suspensif du pourvoi, l’EARL DM a sollicité sans attendre la réinscription au rôle de l’affaire et la liquidation de son préjudice.
Le 23 juin 2011, le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été abandonnée par les MMA ;
— dit que Me. Y encourt la déchéance de son droit à garantie des MMA ;
— dit que cette déchéance est inopposable à l’EARL DM ;
— dit que l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises par M. X et Me. Y et le préjudice subi par l’EARL DM bénéficie de l’autorité de la chose jugée ;
— dit que l’absence de faute de l’EARL DM bénéficie également de l’autorité de la chose jugée ;
— condamné in solidum M. X, Me. Y et les MMA à payer à l’EARL DM :
* la somme de 141.800 euros HT au titre de la perte des investissements réalisés en 1996 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 487.432 euros au titre de la perte de production des parcelles arrachées pour la période de 1999 à 2002 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 1.414.800 euros de 2003 à 2014 inclus au titre des parcelles désormais classées en AOC graves, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 2.286.449,65 euros au titre de la perte de chance, évaluée à 70% de retirer un produit d’exploitation sur les surfaces résiduelles non classées et non plantées en AOC Graves, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que devra venir en déduction des sommes allouées la provision de 200.000 francs soit 30.489,80 euros ;
— dit que la société MMA n’est pas fondée à exiger le paiement préalable par M. X avant la mise en jeu de la garantie d’assurance due à l’EARL DM ;
— rejeté la demande présentée au titre d’une perte de plus-value sur la promesse de vente (demande portant sur la somme de 182.329 euros) ;
— dit que les intérêts dus sur les sommes allouées seront capitalisés en application de l’article 1154 du Code civil à compter du 15 septembre 2010, date de première demande et à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
— condamné in solidum M. X, Me. Y et la MMA à verser à l’EARL DM la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que la répartition de la dette entre les coobligés se fera à proportion de 60% à la charge de M. X et de 40% à la charge de Me. Y ;
— rejeté la demande présentée par M. X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par la MMA ;
— condamné in solidum M. X, Me. Y et la MMA aux dépens ;
— dit que la répartition définitive des dépens interviendra à proportion de 60% à charge de M. X et de 40% à charge de Me. Y ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 500.000 euros.
La SA Les Mutuelles du Mans Assurances Iard et M. X ont a relevé appel de ce jugement par déclarations respectivement en date du 20 novembre 2014 et du 21 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées et remises le 12 avril 2016, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, appelante, demande à la cour de lui donner acte de son désistement de son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 novembre 2014 et d’action, de déclarer parfait son désistement d’instance et d’action , et de dire et juger conformément à la transaction intervenue que chacune des parties conservera à sa charge ses propres faits et dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions de désistement notifiées et remises le 14 avril 2016, la Sarl Les Domaines de la Mette, intimée, demande, au visa des articles 902, 771 et 385 du Code de procédure civile :
— de constater qu’elle accepte en qualité d’intimée le désistement formalisé par la Compagnie MMA de son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 novembre 2014 et d’action ;
— de lui donner acte du désistement de son appel incident à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 novembre 2014 et d’action à l’encontre de la Compagnie MMA ainsi qu’à l’encontre de Me Y et M. X, tant sur l’appel principal que sur leur appel incident, conformément au protocole transactionnel régularisé entre l’ensemble des parties;
— en conséquence,
— de déclarer parfait son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la compagnie MMA, M. X et Me Y , et de dire et juger, conformément à la transaction intervenue que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées et remises le 29 avril 2016, M. E X demande à la cour de constater qu’il accepte le désistement d’instance et d’action formalisé par la compagnie Mutuelles du Mans ainsi que par la Sarl Les Domaines de la Mette à l’encontre du jugement du tribunal de grande isntance de Bordeaux du 4 novembre 2014 , de lui donner acte de son désistement de son appel à l’encontre de ce jugement et d’action à l’encontre de la compagnie Les Mutuelles du Mans , de Me A Y et de la Sarl Domaine de la Mette conformément au protocole transactionnel régularisé entre les parties , et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions aux fins de régularisation de désistement d’instance et d’action notifiées et remises le 29 avril 2016, M. A Y demande qu’il lui soit donné acte de son désistement de son appel incident à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 novembre 2014, de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de l’Earl Les Domaines de la Mette, de M. X et de la société Mutuelles du Mans , de constater l’extinction de l’instance , de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens tant de première instance que d’appel, et d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture afin que les présentes écritures soient jugées recevables.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 18 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater les désistements respectifs d’instance et d’action de la société Les Mutuelles du Mans et M. E X, appelants principaux, l’acceptation par la Sarl les Domaines de la Mette du désistement formalisé par la société les Mutuelles du Mans ainsi que le désistement de la Sarl Domaine de la Mette de son appel incident à l’encontre du jugement déféré à la cour et son désistement d’action , l’acceptation par M. X du désistement d’instance et d’action formalisé par la société Les Mutuelles du Mans et par la Sarl les Domaines de la Mette, le désistement de M. Y de son appel incident à l’encontre du jugement et son acquiescement au désistement d’instance et d’action des autres parties.
Selon les dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile , le désistement emporte , sauf convention contraire , soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il résulte des dernières écritures concordantes des parties que celles-ci ont convenu dans le cadre du protocole transactionnel intervenu que chacune d’elles conserverait à sa charge ses frais de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que la société Mutuelles du Mans Assurances Iard se désiste de son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 novembre 2014 et son désistement d’action ;
Constate que M. E X se désiste de son appel à l’encontre du jugement déféré et de son action à l’encontre de la compagnie les Mutuelles du Mans , de M. A Y et de la Sarl les Domaines de la Mette ;
Constate que la Sarl Les Domaines de la Mette accepte le désistement formalisé par la société Mutuelles du Mans de son appel et son désistement d’action, et qu’elle-même se désiste de son appel incident à l’encontre du jugement et de son action à l’encontre de la société Mutuelles du Mans , de M. X et de M. Y ;
Constate que M. E X accepte le désistement d’instance et d’action formalisé par la société Les Mutuelles du Mans et celui formalisé par la Sarl Domaine de la Mette ;
Constate que M. A Y se désiste de son appel incident à l’encontre du jugement et qu’il acquiesce au désistement d’instance et d’action de la Sarl les Domaines de la Mette , de M. X et de la société Mutuelles du Mans ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Instance ·
- Vices ·
- Référé ·
- Avocat
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Invalide ·
- Poste ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Délégués du personnel ·
- Visite de reprise
- Fruit ·
- Devis ·
- Équipement électrique ·
- Facture ·
- Retard ·
- Rapport d'expertise ·
- Conformité ·
- Installation frigorifique ·
- Entrepôt ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Charge utile ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Commande ·
- Transport
- Associé ·
- Retrait ·
- Délai de preavis ·
- Société de fait ·
- Statut ·
- Dire ·
- Charges ·
- Délai raisonnable ·
- Ordre des avocats ·
- Intervention volontaire
- Mariage ·
- Divorce ·
- Désistement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Côte d'ivoire ·
- Loi applicable ·
- Nationalité ·
- Civil ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'édition ·
- Ouvrage ·
- Rémunération ·
- Auteur ·
- Oeuvre collective ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Clause ·
- Droit moral ·
- Oeuvre
- Propriété ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Portail ·
- Fond ·
- Instance ·
- Plan
- Canal ·
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Technologie ·
- Rupture ·
- Collaborateur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Travail ·
- Démission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Image ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Particulier ·
- Contrats ·
- Vêtement ·
- Notoriété ·
- Manifestation sportive ·
- Cotisations
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Sous traitant ·
- Intervention ·
- Télécopie ·
- Principal ·
- Connaissance ·
- Mise en demeure
- Indivision ·
- Partage ·
- Vie commune ·
- Notaire ·
- Emprunt ·
- Financement ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier ·
- Dépense ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.