Infirmation partielle 16 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 déc. 2013, n° 12/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 mai 2012, N° 10/4925 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION MISSION LOCALE TERRES DE LORRAINE, L' ASSOCIATION MISSION LOCALE DU TOULOIS c/ ASSOCIATION MISSION LOCALE INSERT VANDOEUVRE NEUVE, ASSOCIATION MISSION LOCALE GRAND NANCY, SA LIXXBAIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2013 DU 16 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01644
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 28 Juin 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 10/4925, en date du 21 mai 2012,
APPELANTE :
ASSOCIATION MISSION LOCALE TERRES DE LORRAINE VENANT AUX DROITS DE L’ASSOCIATION MISSION LOCALE DU TOULOIS, dont le siège est 2 place de la République – BP 166 – XXX, représentée par son président pour ce domicilié audit siége,
Représenté par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Manuel CONREAU, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉES :
SA X, au capital de 33 298 128 € SIREN 682 039 078 code APE 652 A dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siége,
Représentée par Maître Michele SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Ariane de MONTLIBERT, avocat au barreau de STRASBOURG,
ASSOCIATION MISSION LOCALE GRAND NANCY, dont le siége est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siége,
Représentée par l’AARPI AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SELAS BROSSSEAU, avocats au barreau de NANCY, plaidant par Maître Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY,
ASSOCIATION MISSION XXX, dont le XXX – XXX,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, Monsieur A CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2013 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Décembre 2013 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 19 octobre 2005 (n°contrat 494379B50) la société X a consenti à l’association Mission Locale de Vandoeuvre ( la Mission Locale de Vandoeuvre ci-après ) un contrat de location avec option d’achat pour une durée de 63 mois, portant sur un copieur couleur neuf modèle C250 de marque Konica Minolta n° série 211704171 et accessoires moyennant des loyers trimestriels de 1 291,68 TTC . Une option d’achat de 470,64 euros TTC était prévue en fin de contrat.
Le matériel d’une valeur de 23 532,14 euros TTC a été réceptionné par la Mission Locale de Vandoeuvre le 17 novembre 2005 .
Par conventions du 24 novembre 2006 et du 28 décembre 2006, la Mission Locale de Vandoeuvre devant cesser son activité au 1er janvier 2007, transférait ses moyens matériels et humains pour partie à l’association Mission locale du Grand Nancy ( la Mission locale du Grand Nancy ) et pour une autre partie à l’ association Mission locale du Toulois ( la Mission locale du Toulois) .
Les loyers n’étaient plus réglés à compter du 17 août 2007, la société X s’est prévalue de la déchéance contractuelle du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 09 novembre 2007 après mise en demeure du 17 octobre 2007.
Par acte d’ huissier signifié le 12 octobre 2010, la société X a fait délivrer assignation à la Mission locale de Vandoeuvre devant le tribunal de grande instance de Nancy pour lui demander le paiement du loyer échu et les indemnités et frais prévus au contrat, le tout représentant la somme de 19 570, 98 euros. .
Par actes d’huissier en date des 31 janvier et 1er février 2011, la Mission locale de Vandoeuvre a fait délivrer assignation en intervention forcée aux Mission locale du Toulois et Mission locale du Grand Nancy.
L’association Mission locale terres de Lorraine ( la Mission locale terres de Lorraine ) est intervenue aux droits de l’association Mission locale du Toulois.
M. A Y, ancien directeur de la Mission locale de Vandoeuvre, est intervenu volontairement à l’instance.
La Mission locale de Vandoeuvre a soulevé la prescription de l’action de la société X qui selon elle n’a pas exercé son action en paiement dans le délai de 2 ans prévu à l’article L 311-37 du code de la consommation.
Elle a sollicité la garantie de la Mission locale terres de Lorraine et de Mission locale du Grand Nancy en faisant valoir que les impayés concernent la période postérieure à la cession de l’ensemble de son personnel et de ses moyens dont les contrats de location du matériel à ces deux associations.
La Mission locale terres de Lorraine a fait valoir qu’elle n’avait jamais été en possession du photocopieur objet du contrat litigieux .
La Mission locale du Grand Nancy prétendait également ne pas être en possession du photocopieur en question. Elle relevait également qu’une clause de la convention de transfert excluait la prise en charge des dettes de la Mission locale de Vandoeuvre qui se révéleraient postérieurement au 1er janvier 2007 .
La société X a sollicité en définitive la condamnation solidaire de la Mission locale de Vandoeuvre et de M. Y , son ancien directeur, à lui payer la somme de 19 570,98 euros au titre du solde du contrat de location . Elle demandait en outre au tribunal de condamner la Mission locale terres de Lorraine et la Mission locale du Grand Nancy à garantir la Mission locale de Vandoeuvre des condamnations qui seraient prononcées contre elle, de condamner solidairement les trois associations sous astreinte à lui restituer le matériel objet du contrat de location et de les condamner sous la même solidarité à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 21 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— débouté les associations Mission locale de Vandoeuvre, Mission locale terres de Lorraine et Mission locale de Nancy de leur moyen d’irrecevabilité de l’action pour forclusion ;
— condamné solidairement les associations Mission locale de Vandoeuvre et Mission locale terres de Lorraine à payer à la SA X la somme de 18 590,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007 ;
— condamné solidairement les associations Mission locale de Vandoeuvre et Mission locale terres de Lorraine à procéder à la restitution à la SA X du copieur couleur et ses accessoires de marque Konica Minolta C 250 numéro de série 2117041-71, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de s’être exécutées dans ce délai de 30 jours, les associations Mission locale de Vandoeuvre et Mission locale terres de Lorraine devront exécuter la même obligation sous astreinte de 25 € (vingt cinq euros) par jour de retard dont l’éventuelle liquidation sera de la compétence du juge de l’exécution ;
— débouté la SA X de ses demande à l’encontre de M. Y ;
— débouté l’association Mission locale de Vandoeuvre et M. Y de leur demande de garantie à l’encontre de l’association Mission locale de Nancy ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— condamné solidairement les associations Mission locale de Vandoeuvre et Mission locale terres de Lorraine à payer à la SA X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les associations Mission locale de Vandoeuvre et Mission locale terres de Lorraine à payer à l’association Mission locale de Nancy la somme de 2 000 € en application des dispositions de 1 article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les associations Mission locale de Vandoeuvre et Mission locale terres de Lorraine aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de procédure d’appréhension sur injonction ainsi que ceux de recouvrement.
A l’appui de sa décision, le tribunal a retenu que :
— la forclusion de l’article L 311-37 du code de la consommation ne recevait pas application dès lors que sont exclus du champ d’application de ce texte les opérations de crédit dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 euros alors que le contrat de location avec option d’achat en cause, assimilable à une opération de crédit, porte sur un montant de 27 125,28 euros ;
— il n’est pas établi que la Mission locale de Vandoeuvre a été dissoute de sorte que les demandes à son encontre sont recevables ;
— l’indemnité conventionnelle de résiliation d’un montant de 17 262,48 euros représentant le montant total des loyers à échoir et la valeur résiduelle du matériel ne peut s’analyser en une clause pénale et ne peut recevoir réduction comme le sollicitent les défendeurs ;
— la somme de 916,83 euros représentant le montant d’une 'peine pour inexécution ' est une clause pénale dont le montant est excessif et devant être réduite à 1 euros en application de l’article 1152 du code civil ;
— les attestations et courriers versés aux débats établissent que le photocopieur de la société X a été placé dans les locaux de l’association situés à Neuves-Maisons dont les biens ont été repris par la Mission locale terres de Lorraine qui en doit restitution à la société X.
Il est à noter que l’association Mission Locale de Vandoeuvre est encore désignée sous l’appellation Mission Locale Insert Vandoeuvre Neuve qui figure dans l’en-tête du jugement déféré.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 juin 2012, la Mission locale terres de Lorraine a formé appel du jugement .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures déposées le 6 décembre 2012, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société X et la Mission locale de Vandoeuvre de leur demande en garantie dirigée contre elle.
Elle demande en outre la condamnation solidaire de la société X , de la Mission locale de Vandoeuvre et de la Mission locale du Grand Nancy à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait pour l’essentiel valoir que :
— en application de l’article 1165 du code civil les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes de sorte que la société X ne peut se prévaloir des dispositions des conventions du 24 novembre et du 28 décembre 2006 conclues entre les associations ;
— le photocopieur litigieux se trouvait dans les locaux de Vandoeuvre dont le matériel a été repris par la Mission locale du Grand Nancy. C’est donc cette dernière qui a repris les engagements concernant le photocopieur ;
— la Mission locale du Grand Nancy a, courant 2007, déposé le photocopieur dans les locaux de Neuves Maisons dépendant de Mission locale terres de Lorraine , de sorte qu’elle ne peut que lui réclamer la restitution du photocopieur dont elle lui a confié la garde mais non lui demander d’assumer les engagements envers la société X.
Par conclusions déposées le 23 mars 2013, la Mission locale du Grand Nancy sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Mission locale terres de Lorraine à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et un montant de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a jamais été en possession du photocopieur de la société X qui a été transporté de Vandoeuvre à Neuves-Maisons à la demande de M. Y président de la Mission Locale de Vandoeuvre ;
— les factures de la location du matériel litigieux lui avaient été adressées par la société X tandis que celles relatives à la maintenance de ce matériel lui avaient été adressées par la société EST MULTICOPIE. Cette dernière , à la suite de sa réclamation et après plusieurs rencontres avec le représentant commercial de cette société, cette dernière avait annulé les factures qu’elle avait établies à son nom.
Par écritures déposées le 9 avril 2013, la société X conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame une somme de 2500 euros à la Mission locale terres de Lorraine en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque la convention du 28 décembre 2006 par laquelle la Mission Locale de Vandoeuvre a transféré à la Mission Locale du Toulois, devenue Mission Locale Terres de Lorraine, des moyens matériels, biens et personnels des antennes de Neuves Maisons et de Tantonville .
L’article 2 de la convention du 28 décembre 2006 précise que l’ensemble de l’activité menée sur l’antenne de Neuves-Maisons et sur celle de Tantonville auprès des jeunes des communes de Moselle et Madon. du Saintois au Vermois et du Saintois, sera transféré à la Mission Locale du Toulois.
Il ressort de l’article 14 de cette même convention que « les contrats de location et de maintenance des matériels informatiques et photocopieur de la mission locale VNMDS sera transféré à la Mission Locale du Toulois à compter du 1er janvier 2007 pour les matériels mis à dispositions des antennes transférées ».
Il ressort des éléments versés aux débats que le photocopieur C 250 se trouvait dans les locaux de l’antenne de Neuves Maisons qui a été dévolue à la Mission Locale du Toulois, devenue Terres de Lorraine, avec tous ses biens mobiliers et ce en vertu de la convention du 28 décembre 2006.
La condamnation de l’association Mission Locale Terres de Lorraine s’impose d’autant plus que la société X n’a pas été préalablement informée du transfert du contrat de location avec option d’achat du photocopieur vers l’association Mission Locale Terres de Lorraine, venant aux droits de l’association mission locale du Toulois, alors que selon le contrat, toute cession des droits dont bénéficie le locataire était subordonnée à l’autorisation préalable écrite du bailleur.
a Mission locale terres de Lorraine a assigné la Mission Locale Insert Vandoeuvre Neuve par acte du 21 août 2012 signifié à domicile. La société X lui a signifié ses conclusions du 17 janvier 2013 par acte du 23 janvier 2013 remis à personne habilitée à recevoir l’acte. La société X a signifié ses dernières conclusions du 8 avril 2013 par acte du 23 avril 2013, l’huissier de justice ayant rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par défaut .
XXX n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par acte sous seing privé du 19 octobre 2005 la société X a consenti à la Mission Locale de Vandoeuvre un contrat de location avec option d’achat pour une durée de 63 mois, portant sur un copieur couleur neuf modèle C250 de marque Konica Minolta n° série 211704171 et accessoires moyennant des loyers trimestriels de 1 291,68 TTC ; que ce matériel d’une valeur de 23 532,14 euros TTC a été réceptionné par la Mission Locale de Vandoeuvre le 17 novembre 2005 ainsi qu’il ressort du procès-verbal de réception produit aux débats ;
Attendu que par conventions séparées du 24 novembre 2006 et du 28 décembre 2006, la Mission Locale de Vandoeuvre a réparti ses biens et transféré les contrats de travail de ses employés aux Missions Locales du Grand Nancy et du Toulois ; que suivant l’article 14 de la convention du 24 novembre 2006 conclu avec la Mission locale du Grand Nancy , la Mission Locale de Vandoeuvre a transféré à celle-ci le contrat de location et de maintenance de l’imprimante photocopieur couleur réseau dont le bailleur est 'Est Multicopie’ ; qu’aux termes de l’article 14 de la convention du 28 décembre 2006, les contrats de location et de maintenance des matériels informatiques et photocopieur de la Mission Locale de Vandoeuvre sont transférés à la Mission Locale du Toulois à compter du 1er janvier 2007 pour les matériels mis à disposition des antennes transférées ;
Attendu que le seul transfert de contrat de location de matériel consenti par la Mission Locale de Vandoeuvre au profit de la Mission Locale du Grand Nancy porte sur un photocopieur appartenant à la société Est Multicopie ; que suivant les pièces produites, ce transfert de contrat concerne un photocopieur modèle C350 de marque Konica Minolta ; qu’il est dès lors établi que la Mission Locale du grand Nancy n’a pris aucun engagement contractuel portant sur le photocopieur modèle C250 de marque Konica Minolta appartenant à la société X ;
Attendu que selon les attestations des employés de la Mission Locale terre de Lorraine versées aux débats, le photocopieur C 250 a été déposé courant 2007 dans les locaux de Neuves Maisons de la Mission Locale du Toulois ; que de ce fait ce matériel a été mis à la disposition de l’antenne de Neuves Maison reprise par la Mission Locale du Toulois aux droits de laquelle intervient la Mission Locale terre de Lorraine ; que dès lors le contrat de location du photocopieur C 250 appartenant à la société X a été transféré à la Mission Locale du Toulois devenue Mission Locale terre de Lorraine par l’effet du contrat du 28 décembre 2006 qui prévoit le transfert des contrats de location et de maintenance des matériels informatiques et photocopieur mis à disposition de l’association
cessionnaire ;
Attendu que la Mission Locale terre de Lorraine n’est pas fondée à invoquer que le photocopieur litigieux se trouvait initialement dans les locaux de Vandoeuvre repris par la Mission Locale du Grand Nancy pour en inférer que cette dernière a repris les engagements concernant ce matériel et qu’elle même n’aurait fait qu’assurer la garde de ce bien dès lors que, d’une part, la Mission Locale du Grand Nancy a limité ses engagements contractuels à la reprise du contrat de location d’un photocopieur modèle C350 de marque Konica Minolta n’appartenant pas à la société X et que, d’autre part, le photocopieur modèle C250 de marque Konica Minolta, propriété de cette dernière, initialement placé dans les locaux de Vandoeuvre , a été mis à la disposition de l’antenne de Neuves Maisons reprise par la Mission Locale du Toulois ce dont il résulte qu’elle a repris le contrat de location afférent à ce photocopieur comme le prévoit la convention du 28 décembre 2006 qu’elle a signée ;
Attendu que contrairement aux allégations de la Mission Locale terre de Lorraine , il ressort du courriel du président de la Mission Locale de Vandoeuvre du 7 juillet 2008 ( pièce 11 ) que le photocopieur litigieux avait été déposé sur le site de Neuves Maisons où il était destiné à servir ;
Attendu que la Mission Locale terre de Lorraine n’est pas fondée à soutenir que la convention du 28 décembre 2006 serait devenue sans objet dès lors que n’est pas intervenue la dissolution de la Mission Locale de Vandoeuvre , évoquée dans le préambule du contrat comme motif de la transmission des biens et des contrats de travail, les parties n’ayant pas fixé de condition à leurs engagements contractuels ;
Attendu que la Mission Locale terre de Lorraine oppose à la société X qu’elle ne peut se prévaloir de la convention de cession du contrat de location à laquelle elle n’a pas été partie ; que cependant l’effet de la cession est de substituer le cessionnaire au cédant dans ses relations avec le cédé ; que la Mission Locale terre de Lorraine ne peut se décharger de ses obligations envers la société X qu’elle a contractées dans la convention de cession contenue dans le contrat du 28 décembre 2006 dès lors que, d’une part , la cession de contrat a eu pour effet de l’investir des droits et obligations du locataire envers le bailleur et que , d’autre part, ce dernier a accepté la cession du contrat en demandant à l’égard de la Mission Locale terre de Lorraine l’application de ses dispositions relatives à la résiliation ;
Attendu que la société X sollicite la confirmation du jugement entrepris qui, au principal, a condamné solidairement les associations Mission locale de Vandoeuvre et Mission locale terres de Lorraine à lui payer la somme de 18 590,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007 et les a condamnés solidairement , sous astreinte, à lui restituer le copieur couleur et ses accessoires de marque Konica Minolta C 250 numéro de série 2117041-71, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que la condamnation de la Mission locale de Vandoeuvre n’est pas remise en cause devant la cour d’appel ; que les condamnations prononcées par le tribunal sont justifiées par des motifs pertinents que la cour adopte ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile , sauf à redéfinir le délai d’exécution de l’obligation de restitution du matériel point de départ du cours de l’astreinte fixé par le tribunal à un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement lequel n’était pas assorti de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu en équité de faire contribuer la Mission locale terres de Lorraine à la charge des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés pour faire valoir leurs intérêts dans l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le délai de restitution du copieur couleur et de ses accessoires à 30 jours à compter de la signification du jugement ;
Infirme cette dernière disposition du jugement ;
Fixe le délai de restitution à l’issue duquel est encourue la liquidation de l’astreinte de VINGT CINQ EUROS (25 €) par jour de retard à une durée de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne l’association Mission locale terres de Lorraine à verser une somme de MILLE EUROS (1.000 €) à la société X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Mission locale terres de Lorraine à verser une somme de MILLE EUROS (1.000 €) à l’association Mission Locale du Grand Nancy en application du même texte ;
Condamne l’association Mission locale terres de Lorraine aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en dix pages.
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