Confirmation 22 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 juin 2015, n° 14/05153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2014, N° F.12/1569 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/05153
XXX
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Mai 2014
RG : F.12/1569
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JUIN 2015
APPELANTE :
XXX
Mme F G, directrice
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Aude HAMON de la SELARL CONSILIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z Y
née le XXX à XXX
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparante en personne, assistée de Me Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu que Mme Y avait été engagée le 2 janvier 2009 en qualité d’aide-soignante de nuit par la SAS Résidence Ambroise Paré qui applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; qu’ayant fait valoir ses droits la retraite, un solde de tout compte était établi le 30 novembre 2010 ;
Attendu que Mme Y a signé le 3 décembre 2010 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, toujours comme aide-soignante de nuit, et dans le cadre du roulement organisé par cycle de deux semaines ; que sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à 1899 € ;
Attendu que par lettre du 25 mars 2011, elle a donné sa démission en ces termes : « Je vous informe que je donne ma démission du poste d’aide-soignante que j’occupe actuellement dans l’établissement Ambroise Paré à Lyon 69'008 à compter du 26 mars 2011. J’effectuerai le mois de préavis durant le mois d’avril 2011, jusqu’au 24 avril, sauf si vous me déduisez les jours de congés et repos que je suis en droit de prendre. » ;
Attendu que par lettre datée du 11 mai 2011 Mme Y rappelait avoir effectué 12 heures de présence par nuit, de 19h30 à 7h30, avec deux heures de repos non indemnisées ni récupérées et qu’elle saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon par requête du 19 avril 2012, aux fins d’obtenir des bulletins de paye rectifiés, le paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 9500 € plus les congés payés y afférents ; qu’en cours d’instance, elle a demandé en outre de juger qu’en raison du non paiement des heures supplémentaires, sa démission devait emporter les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par jugement n° RG F 12/1569 daté du 27 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, présidé par le juge départiteur, a statué ainsi :
— Dit et juge que la démission de Mme Y est claire et non équivoque,
— Requalifie les temps de pause en temps de travail effectif,
— Condamne la société Résidence Ambroise Paré à verser à Mme Y, outre intérêts légaux à compter de la demande (24 avril 2012) :
— 8.866,72 € brut à titre de rappel de salaire sur heures de pause de nuit,
— 2.216,68 € brut à titre de majoration pour heures supplémentaires,
— 1.108,34 € brut au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire sur heures de pause et heures supplémentaires,
— 796,50 € brut au titre de la majoration de 10% pour heures de nuit,
— 787,43 € brut au titre du repos compensateur pour heures de nuit,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixe à 1.900,41 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Y,
— Ordonne la délivrance par l’employeur de bulletins de salaire et attestation D E rectifiés, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— Déboute Mme Y du surplus de ses demandes,
— Déboute la société Résidence Ambroise Paré de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Résidence Ambroise Paré aux entiers dépens de la présente instance
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2014 et reçue au greffe de la cour le 23 juin 2014, la SAS Résidence Ambroise Paré a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de Mme Z Y ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelante demande de :
*à titre principal,
— Confirmer le jugement précité en ce qu’il a dit et jugé que la démission notifiée le 25 mars 2011 par Mme Z Y à la Résidence Ambroise Paré est claire et non équivoque,
* à titre subsidiaire
— Débouter Mme Z Y de toutes ses demandes formulées de ce chef, au regard de son ancienneté inférieure à six mois et des dispositions de l’article L.1235-5 du Code du Travail,
— Réformer le jugement du juge départiteur du Conseil de prud’hommes de LYON du 27 mai 2014 et en conséquence,
— Débouter Mme Z Y de ses demandes de rappels de salaire et de majoration d’heures supplémentaires,
* en tout état de cause,
— Condamner Mme Z Y à payer à la Résidence AMBROISE PARE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimée demande de :
— Confirmer le jugement de départition du Conseil de Prud’hommes de LYON en date du 27 mai 2014 en qu’il a condamné la Résidence Ambroise Paré à lui payer les sommes brutes suivantes :
— à titre de rappel de salaire sur les heures de pause de nuit : 8.866,72 €
— à titre de majoration pour heures supplémentaires sur ce rappel d’heure de nuit : 2.216,68 €
— à titre d’indemnité de congés payés y afférents : 1.108,34 €
— au titre de la majoration de 10% pour les heures de nuit : 796,50 €
— au titre du repos compensateur pour les heures de nuit : 787,43 €
outre 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Réformer le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
— Dire et juger que la démission doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que l’organisation du travail de nuit était hors cadre légal et conventionnel et que cela a nécessairement créé un préjudice à Mme Z Y qui doit être réparé au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Dire et juger que la Résidence Ambroise Paré ne pouvait ignorer la dissimulation d’heures dans le cadre de l’organisation du travail de nuit dans son établissement, l’intention frauduleuse découlant des pièces produites et du refus de paiement des heures, en conséquence
— Condamner la Résidence Ambroise Paré à payer à Mme Z Y les sommes suivantes à titre de :
— dommages-intérêts pour le travail de nuit sans contrepartie en repos ou salaire 10.000 €
— indemnité conventionnelle de licenciement : 915,73 € nets
— préavis : 3.798 € bruts
— indemnité de congés payés y afférents : 379,80 € bruts
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.394 € nets
— dommages-intérêts pour irrégularité de procédure : 1.899 € nets
— dommages-intérêts spécifiques pour dissimulation d’heures supplémentaires : 11.394 € nets
outre 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner la SAS Résidence Ambroise Paré à remettre les bulletins de paye correspondants ainsi qu’une attestation Pôle E conforme, sous astreinte de 100 € par jour en précisant qu’il se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu que l’appel principal de la SAS Résidence Ambroise Paré concerne les rappels de salaire et de majoration d’heures supplémentaires ;
Attendu que l’appelante principale soutient que :
— les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif dès lors qu’ils ne remplissent pas les critères du temps de travail effectif défini à l’article L3121-2 du code du travail
— la résidence Ambroise Paré accueillait à l’époque des faits 88 résidents pris en charge chaque nuit par deux personnes présentes de 19h30 à 7h30, soit une amplitude de 12 heures comprenant une pause de deux heures prises en alternance afin d’assurer la continuité du service
— cette organisation a été approuvée à l’unanimité par les délégués du personnel le 30 novembre 2007, étant précisé que pendant le temps de pause chaque salarié concerné peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans être tenu de devoir assurer la continuité du service
— il existe un système de vidéosurveillance permettant de suivre les éventuels mouvements des personnes âgées désorientées durant la nuit
— les temps de pause sont fixés par les intéressés à leur gré à condition de ne pas être superposés
— s’il est recommandé de faire une pause d’une heure à trois heures du matin et de trois heures à cinq heures du matin, il ne s’agit que d’une recommandation et les salariés peuvent y déroger à condition de maintenir la continuité du service
— pendant la pause, le personnel soignant est totalement libre de vaquer à ses occupations personnelles et n’est absolument pas soumis à un quelconque pouvoir de direction de l’employeur, et cela même au cas où la pause est prise à l’intérieur de la résidence
— Mme Y n’a jamais contesté cette organisation, n’a jamais déclaré la moindre heure de pause non prise au cours de ses services de nuit et a accepté sans réserve un nouveau contrat à durée indéterminée dans le cadre du cumul E-retraite
— la pause n’est pas incompatible avec les interventions exceptionnelles pour des motifs liés aux services comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Lyon dans un arrêt daté du 13 septembre 2012
— Mme Y ne démontre pas qu’elle n’a pas pu prendre son temps de pause au cours des 367 nuits de service accomplies
— l’effectif ayant toujours été inférieur à 50 salariés, il était impossible d’envisager la conclusion d’un accord d’entreprise
— la résidence Ambroise Paré ayant été ouverte le 30 mai 1994 avec mise en place immédiate du travail de nuit compte tenu de l’activité spécifique et de l’obligation de continuité des soins, la loi du 9 mai 2001 n’est pas applicable et la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 n’a pas d’effet rétroactif
— la durée du travail a toujours été fixée à 10 heures durant la nuit et la consultation du 30 novembre 2007 ne concernait que l’augmentation de l’amplitude de 10 heures à une amplitude de 12 heures, ce qui n’imposait que la consultation des délégués du personnel
Attendu qu’à l’appui de son argumentation, l’employeur verse aux débats diverses des attestations d’employés de la résidence Ambroise Paré confirmant la réalité des pauses et que le témoin X, infirmière de nuit, précise qu’il y a une feuille d’émargement qui permet de se faire rémunérer les heures de pause si elles sont travaillées ;
Attendu que Mme Y reprend l’argumentation des premiers juges et souligne que :
— elle effectuait des nuits de douze heures pour lesquelles elle ne percevait que dix heures de rémunération alors que les deux heures de pause constituaient des heures de travail effectif
— le travail de nuit a été mis en place en consultant seulement les délégués du personnel mais sans respecter la législation qui impose la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement
— l’article L.3122-34 du code du travail pose le principe que le travail de nuit a une durée maximum de huit heures, sauf dérogation par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, dans des conditions déterminées par décret en conseil d’État ou encore en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail donné après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe, selon des modalités déterminées par le décret précité
— la consultation des délégués du personnel du 30 novembre 2007 ne répond pas à l’exigence de conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement
— une pause de deux heures en plein milieu de nuit ne constitue manifestement pas une contrepartie équivalente
— la circulaire non publiée de la DRT visée par l’employeur exige également un accord de branche étendu pour déroger à la durée quotidienne de huit heures de travail nocturne
Attendu que l’employeur produit le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 novembre 2007 visant l’article 53.2 de la convention collective applicable et précisant que la mise en 'uvre de la dérogation à la durée maximale quotidienne de huit heures par nuit, pour atteindre dix heures de travail effectif, implique le bénéfice d’un temps de pause de deux heures par nuit travaillée en soulignant à l’alinéa suivant que « pendant ce temps de pause, chaque salarié concerné pourra vaquer librement à ses occupations personnelles sans être tenu de devoir assurer la continuité du service » et que l’alinéa suivant énonce clairement que « le temps de présence et l’amplitude par poste de nuit est donc ainsi portée à un maximum de 12 heures » ;
Attendu qu’il résulte des termes mêmes de la proposition de l’employeur, acceptée par les délégués du personnel, que le temps de présence des salariés pendant la nuit est donc porté à un maximum de 12 heures, durée prévue par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003, et donc applicable au 30 novembre 2007 ; que cette convention prévoit que la durée quotidienne du travail de nuit puisse être portée à un maximum de 12 heures par accord d’entreprise et à défaut d’accord d’entreprise après information et consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; qu’il en résulte que la SAS Ambroise Paré a respecté les prescriptions de l’article 53.2 de ladite convention collective pour parvenir à l’accord des délégués du personnel, mais que cependant cet article prévoit des dispositions compensatoires ainsi rédigées : « le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de huit heures du poste de travail devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l’organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines » et que « seule une contrepartie équivalente, permettant d’assurer une protection appropriée du salarié concerné, prévue exclusivement par accord collectif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, pourra déroger à ce texte lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible. » ;
Attendu que les premiers juges ont relevé à bon droit que l’employeur reconnaît mettre à la disposition des salariés au sein de l’établissement un lieu de repos individuels et impose au salarié de nuit de ne pas interrompre en même temps leur travail ; qu’en outre le prétendu accord du 30 novembre 2007 prévoit bien un temps de présence de 12 heures au sein de l’entreprise, ce qui exclut que les salariés concernés puissent bénéficier du temps de pause à l’extérieur de la résidence Ambroise Paré et que manifestement, des lors que l’interruption du travail implique obligatoirement de rester au sein de l’entreprise, le salarié reste bien à la disposition de l’employeur et n’a pas la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Attendu en conséquence que les premiers juges ayant relevé qu’aucune contrepartie n’a été versée au titre de travail de nuit, il a été fait à bon droit application des dispositions conventionnelles prévoyant d’une part, une majoration de 10 % du salaire minimum conventionnel pour les heures réalisées de 19 heures à 8 heures et d’autre part un repos compensateur de 2,5 % de chacune des heures de travail réalisées entre 21 heures et 6 heures soit, selon les calculs de la salariée qui n’ont pas été critiqués, les somme de 796,50 € au titre de la majoration de 10 % pour heures de nuit et de 787,43 € au titre du repos compensateur pour heures de nuit ; que sur ce point le jugement sera confirmé ;
Attendu que l’appel incident de Mme Y concerne en premier lieu sa démission qui doit, selon elle, s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que les premiers juges ont très exactement relevé que la lettre de démission qui était claire et non équivoque et qui n’intervenait pas dans un contexte de réclamation salariale ne saurait être requalifiée en une rupture imputable à l’employeur ; que sur ce point le jugement sera également confirmé ;
Attendu que l’intimée demande encore de lui allouer des dommages-intérêts pour travail dissimulé mais que les premiers juges, après avoir très exactement relevé qu’aucune intention frauduleuse de l’employeur n’était établie, ont écarté à bon droit la demande et que sur ce point le jugement sera confirmé ;
Attendu que les dispositions concernant la rectification de l’attestation Pôle E et des bulletins de salaire sera également confirmée ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés au cours de la présente instance.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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