Confirmation 7 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 janv. 2013, n° 11/05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 11 août 2011, N° 10/01589 |
Texte intégral
.
07/01/2013
ARRÊT N°22
N°RG: 11/05165
CB/CD
Décision déférée du 11 Août 2011 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 10/01589
XXX
C B
(SCP RIVES PODESTA)
C/
G H
E L
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT
Monsieur C B
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de Me G ALBAREDE avocat au barreau d’ALBI
INTIMES
Monsieur G H
En Bouyssou
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats au barreau de TOULOUSE
assisté de la SCP BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN avocats au barreau de CASTRES
Mademoiselle E L
En Bouyssou
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN avocats au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. C B s’est porté acquéreur auprès de M. G X et de Mme E A d’une maison à usage d’habitation située XXX moyennant le prix de 163.000 € suivant acte notarié du 27 février 2008 assorti d’une clause de non garantie, le nouveau propriétaire s’obligeant à prendre le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre l’ancien propriétaire pour quelque cause que ce soit et notamment pour les vices, même cachés.
Après avoir relevé certains dysfonctionnements des radiateurs dans le courant de l’hiver 2008, il a fait appel à un chauffagiste qui a constaté en janvier 2009 diverses malfaçons pouvant diffuser du monoxyde de carbone dans tout l’appartement, tout comme l’expert mandaté par son assureur de protection juridique, le cabinet Saretec, a conclu à une configuration de l’installation non conforme aux règles de l’art.
Il a saisi par acte du 12 janvier 2010 le président du tribunal de grande instance de Castres statuant en référés qui, par ordonnance du 16 février 2010, a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 8 juillet 2010 duquel il ressort les éléments essentiels suivants :
— le conduit d’évacuation des gaz brûlés de la chaudière aboutit dans un conduit de fumée constitué de boisseaux traditionnel en terre cuite et n’est pas gainé pour une évacuation libre en toiture comme le demande la réglementation
— l’évacuation de la ventilation mécanique est également branchée sur ce même conduit en terre cuite, au même niveau que l’évacuation des gaz brûlés et ne se poursuit donc pas jusqu’à l’air libre au-dessus de la couverture par un conduit indépendant comme demandé par la réglementation technique
— l’évacuation des gaz brûlés de la chaudière et la ventilation sont branchées face à face dans un même conduit, le gaz carbonique issu de la combustion de la chaudière passant directement dans le réseau de gaines VMC et étant réparti dans tout l’appartement
— il s’agit d’une faute particulièrement grave de mise en oeuvre de l’évacuation des gaz brûlés et de l’évacuation de l’air vicié pouvant conduire à l’asphyxie des occupants de l’appartement
— un effet téléphone se produit entre le conduit des gaz brûlés et le conduit de la VMC, les gaz passant d’un conduit à l’autre, ce qui a pour conséquence la dispersion du monoxyde de carbone dans tout l’appartement
— une telle installation constitue un danger de mort.
Par acte du 25 octobre 2010, M. B a fait assigner M. X et Mme A devant le tribunal de grande instance de Castres d’une action estimatoire en garantie des vices cachés, restitution d’une partie du prix et dommages et intérêts.
Par jugement du 11 août 2011, cette juridiction a
— débouté M. B de ses demandes
— condamné M. B aux entiers dépens en ce compris ceux de référé
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 31 octobre 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. B a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. B réclame dans ses conclusions du 8 août 2012 de réformer le jugement et de
A titre principal,
— dire que
* l’immeuble était atteint d’un vice caché au jour de la vente
* M. X et Mme A en avaient connaissance au jour de la vente,
* condamner en conséquence les vendeurs à restituer une partie du prix de vente égale au montant des travaux de reprises chiffrés par l’expert à la somme de 5.933,07€ indexée selon l’indice BT 01 à partir du 13 juin 2010 jusqu’à l’entier paiement et au trouble de jouissance chiffré à la somme de 800€ par mois à compter du mois de décembre 2008 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. X et Mme A ont manifestement manqué à leur obligation de bonne foi,
— les condamner à réparer le préjudice chiffré à la somme de 5.933,07 € indexée selon l’indice BT 01 à partir du 13 juin 2010 jusqu’à l’entier paiement au titre des travaux de reprises et à la somme de 800 € par mois à compter du mois de décembre 2008 et jusqu’à parfait paiement, au trouble de jouissance,
A titre très subsidiaire,
— dire que les travaux réalisés par M. X et Mme A constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que les désordres relèvent de la garantie décennale des vendeurs
— en conséquence de condamner M. X et Mme A au paiement des sommes de
* 5.933,07 € au titre des travaux de reprises, indexée selon l’indice BT 01 à partir du 13 juin 2010 jusqu’à l’entier paiement
* 800 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du mois de décembre 2008 et jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause,
— condamner M. X et Mme A à lui payer les sommes de
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. X et Mme A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que l’immeuble est atteint d’un vice grave au sens de l’article 1641 du code civil puisqu’il présente un danger de mort ainsi que souligné par l’expert judiciaire Z, qu''il existait au moment de la vente puisque l’installation de la chaudière et l’installation de chauffage/VMC remonte à moins de dix ans, que si des travaux ont été réalisés et si la VMC a été rajoutée il y a peu de temps avec modifications des conduits de terre cuite qui se trouvent dans le placard, divers éléments viennent confirmer que ces changements sur la VMC sont également antérieurs à l’acte de vente.
Il indique verser aux débats des pièces nouvelles (devis du 9/02/2004 portant sur des travaux électriques et factures correspondantes du 27 mai 2004, avoir du 27/05/2004, facture du 27/05/2004 portant sur des travaux électriques réalisés hors devis), démontrant que contrairement à leurs déclarations, les vendeurs avaient bien réalisés des travaux sur la VMC qui existait bien avant la vente puisque le devis indique expressément 'fourniture et pose d’une gaine 80 mm avec bouche d’extraction vers la VMC existante', ce qui suffit à établir leur mauvaise foi.
Il affirme que les consorts X-L ont bien réalisés eux-mêmes des travaux importants dans l’appartement notamment pour aménager les combles en chambres et intervenir sur la VMC et précise qu’il n’a lui-même aménagé dans l’appartement qu’en mai 2008, qu’étant enseignant il n’ a pas occupé l’appartement pendant les vacances scolaires d’été et a commencé à ressentir des malaises et maux de tête dès le mois de septembre, de manière progressive avec l’arrivée des mauvais jours.
Il estime que les vendeurs ont volontairement omis de l’informer de la mise en oeuvre de la VMC à leur initiative, de manière dolosive dans le cadre des opérations d’expertise, dans le dessin d’échapper à leur responsabilité.
Il soutient que la responsabilité des vendeurs est, en tout état de cause, engagée sur le fondement des articles 1134 du code civil pour manquement à leur obligation de bonne foi qui l’obligeaient à communiquer les informations en leur possession dont ils connaissaient l’importance pour son co-contractant.
Il souligne que le fait que les vendeurs aient fait intervenir la société Moynet pour l’entretien de la chaudière ne peut suffire à les exonérer de leurs responsabilités, le contrôle de la chaudière située au rez de chaussée n’impliquant pas le contrôle de la VMC dont les branchements se situent dans un placard à l’étage.
Il réclame la restitution du prix de vente à hauteur du coût des travaux de réfection (remplacement de la chaudière et de la VMC) soit 5.933,07 € outre les troubles de jouissance nés de l’impossibilité de faire fonctionner l’installation de chauffage et la production d’eau chaude sanitaire depuis décembre 2008 eu égard à la valeur locative du bien soit 800 € par mois et le préjudice moral pour avoir souffert pendant plusieurs mois de céphalées et avoir été accusé d’être à l’origine de l’installation défectueuse.
Encore plus subsidiairement, il fonde sa réclamation sur l’article 1792 du code civil puisque les consorts X-L ont réalisé dans l’appartement des travaux d’aménagements importants de transformation des combles en chambres et salle de bains et d’électricité et VMC qui constituent un ouvrage et donnent lieu à garantie décennale dès lors qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.
M. X et Mme A demandent, dans leurs conclusions du 19 octobre 2012, de confirmer le jugement et de
— débouter M. B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. B à leur payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à sa charge.
Ils font valoir qu’ils sont exonérés de toute garantie des vices cachés affectant le bien vendu en raison de la clause insérée dans l’acte notarié qui conserve son efficacité juridique dès lors qu’ils ne sont ni vendeurs professionnels ni vendeurs de mauvaise foi, M. B ne rapportant la preuve, à sa charge, de leur connaissance de l’existence de la non conformité du système d’évacuation des gaz de la chaudière soit lors de leur propre acquisition du bien en novembre 2003 soit par la réalisation des travaux litigieux avant sa revente en février 2008.
Ils soulignent que les opérations d’expertise judiciaire ont eu lieu deux ans et demi après l’achat du bien par M. B, que le technicien judiciaire ne fixe aucune date d’installation de la VMC se limitant à dire qu’elle a été rajoutée 'voici peu de temps', d’autant qu’il s’est passé plus de dix mois entre la prise de possession des lieux par l’acheteur et le constat de l’anomalie dans le courant de l’hiver 2008.
Ils affirment leur parfaite méconnaissance du défaut affectant l’installation alors qu’ils justifient de l’entretien régulier de leur installation de chauffage avec contrôle des organes de sécurité dont la dernière visite a été effectuée quelques jours avant la vente et de l’absence de visite médicale pour céphalées ou malaises dus à un intoxication au monoxyde.
Ils ajoutent qu’il aurait été inconcevable pour eux alors que M. X est atteint d’une grave maladie cardiaque et qu’ils sont parents de deux jeunes enfants de vivre pendant 4 ans dans un logement comportant des risques d’asphyxie mortelle en toute connaissance de cause.
Ils indiquent que la VMC était déjà en place lorsqu’ils ont pris possession des lieux en 2003, ce qui est confirmé par la facture des travaux de 2004 qui comporte la fourniture et pose d’une gaine avec bouche d’extraction vers la VMC existante, prestation facturée 82 €, sans aucun rapport avec le raccordement de la chaudière avec la VMC seul litigieux, soulignant par ailleurs que la gaine portée sur le devis et la facture est d’un diamètre de 80 mm alors que celle objet du litige est d’un diamètre supérieur soit 120 mm.
Ils concluent au rejet de l’action en garantie décennale, qui ne peut se cumuler avec la garantie pour vices cachés, dès lors qu’ils avaient reçu l’autorisation de la copropriété, qu’ils avaient informé l’acquéreur qui avait reçu transmission des factures et que ces travaux sont sans rapport avec l’installation d’évacuation des gaz de la chaudière.
Ils précisent que M. B a toujours occupé l’immeuble dont trois pièces sont chauffées par installation électrique de sorte que le trouble de jouissance prétendument subi est exagéré et calculé sur la base d’une valeur locative non justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en garantie des vices cachés
Les articles 1641 et suivants du code civil imposent au vendeur de remettre à l’acheteur une chose qui ne révèle pas, après la livraison, des vices à la fois graves, cachés, antérieurs à la vente et imputables à la chose, la rendant inapte à son usage normal, sous peine de résolution du contrat ou de réduction de prix et/ou de dommages et intérêts, à moins qu’une clause exonératoire de garantie ne soit insérée dans l’acte, comme autorisé par l’article 1643 du même code, dont l’efficacité reste toutefois subordonnée à la bonne foi du vendeur.
Une telle clause figure dans l’acte de vente litigieux ainsi libellée 'l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol, du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte'.
*
L’existence du désordre affectant l’installation de chauffage, eau chaude sanitaire et de ventilation mécanique contrôlée est admise par toutes parties et résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire de M. Y en date de juillet 2010.
Seule reste litigieuse la date de réalisation de ces deux installations.
Si la chaudière a dix ans au maximum selon l’expert, ce dernier estime également que des travaux de modification de l’installation de chauffage/VMC ont été réalisés depuis, que 'la VMC a été rajoutée voici peu de temps, elle est plus récente que la chaudière’ et que 'les conduits de terre cuite qui se trouvent dans les placards ont été modifiés.
Mais il précise qu’il n’a aucun certitude sur les dates.
Les consorts H-L indiquent que la VMC existait lors de leur propre achat de l’appartement en 2003.
Le devis de l’entreprise ABCD ELEC en date du 9 février 2004 est de nature à le confirmer ; relatif à des travaux d’électricité il mentionne’ dans la salle de bains fourniture et pose d’une gaine de 80 mm avec bouche d’extraction (vers la VMC existante) : 82 €'.
Cette prestation est étrangère au désordre litigieux, les éléments défectueux de l’installation en cause étant située dans le placard technique.
Au demeurant, l’expert judiciaire précise 'qu’il s’agit manifestement d’une installation de bric et de broc réalisée par un bricoleur 'mal inspiré’ et 'inconscient’ des dangers qu’il fait encourir à sa famille et aux autre habitants à venir’ (page 4 du rapport).
L’antériorité du désordre constaté par l’expert à la vente n’est pas démontrée par M. B qui ne l’a signalé qu’en janvier 2009, soit plusieurs mois après la vente en date du 27 février 2008 alors qu’il ne justifie pas ne pas avoir occupé immédiatement l’appartement.
En toute hypothèse, l’action de M. B ne peut pas prospérer car elle se heurte à la clause exonératoire de garantie insérée à l’acte de vente.
Celle-ci doit, en effet, recevoir application dès lors qu’aucune mauvaise foi, qui peut aller de la simple réticence à informer son co-contractant jusqu’à la dissimulation frauduleuse, ne peut être retenue contre les vendeurs, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur l’acquéreur.
Rien ne permet d’admettre que les consorts H-L aient pu avoir connaissance, lors de la vente, des défectuosités affectant l’évacuation des gaz brûlés et l’évacuation de l’air vicié et se soient gardés d’en aviser M. B.
Vendeurs occasionnels, ils ne disposaient d’aucune compétence particulière en matière de construction et de techniques de bâtiment.
Ils ont communiqué les factures de travaux en leur possession relatives à l’appartement.
Ils versent aux débats une attestation de leur médecin traitant en date du 21 juin 2010 certifiant que ni les parents ni les deux enfants n’ont jamais consulté pour des céphalées ou malaise diffus.
Ils justifient avoir fait annuellement procéder à l’entretien de la chaudière par un professionnel.
Sur l’action en responsabilité pour manquement des vendeurs à leur obligation de bonne foi
Les mêmes faits étant invoqués pour caractériser soit la mauvaise foi seule susceptible de priver d’effet la clause de non garantie soit le manque de loyauté des vendeurs au regard des exigences de l’article 1134 du code civil, l’action en indemnisation présentée par M. B ne peut prospérer sur ce dernier fondement dès lors qu’il a été retenu que les consorts X L ne pouvaient être considérés comme ayant connaissance de la non conformité et de la dangerosité de l’installation.
Sur l’action en garantie décennale
Les travaux de transformation des combles en chambre et salle de bains et les travaux d’électricité réalisés en 2004 n’étant pas à l’origine du désordre litigieux qui affecte exclusivement l’installation de chauffage et de VMC, l’action en garantie présentée par M. C B sur ce fondement juridique doit être écartée.
Sur les demandes annexes
M. B qui succombe dans ses prétentions doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; il doit, également, supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X-A tant devant le tribunal que la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant
— Déboute M. C B de son action en responsabilité à l’encontre de M. G X et de Mme E A sur le fondement de l’article 1134 du code civil,
— Déboute M. C B de son action en garantie à l’encontre de M. G X et de Mme E A fondée sur l’article 1792 du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— Condamne M. C B aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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