Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 mars 2016, n° 14/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 30 juin 2014, N° 13/00503 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04313
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
30 juin 2014
Section: Activités diverses
RG:13/00503
XXX
C/
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2016
APPELANTES :
XXX, dont le siège social est situé XXX à PARIS (75013) pris en son établissement l’Abbaye des Cordeliers à XXX
représentée par la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître Maeva GLAIZE, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Madame D B
L’Aquarelle
XXX
XXX
assistée de la SCP BREUILLOT & VARO, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er Mars 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 15 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la société Abbaye des Cordeliers gérant un EPHAD à Caromb (84), en qualité de cuisinière et/ou d’agent des services hospitaliers, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 27 novembre 2008, puis en qualité d’ASH suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 52,5 heures à compter du 13 mai 2009, tout en effectuant des remplacements en tant qu’ASH ou cuisinière dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel conclus les 3 et 5 juin 2009, Mme D B a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2009, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu’à son licenciement pour inaptitude prononcée le 28 septembre 2012 par la société Orpea, à laquelle son contrat de travail avait été transféré le 1er avril 2011.
Le 7 novembre 2013, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange afin de voir déclarer son licenciement nul et en tous cas sans cause réelle et sérieuse, ordonner sa réintégration sous astreinte, et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 juin 2014, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la réintégration de Mme B dans la SA Orpea, et en cas de refus par l’une ou l’autre partie, dit que cette société s’exposerait aux sanctions suivantes :
' 14 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1226-15 du code du travail
' 1 183,88 € à titre d’indemnité de requalification
' 1 203,71 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
' 2 367,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 3 720,46 € à titre de rappel de salaire
' 372,04 € au titre des congés payés afférents
' 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé le salaire moyen de Mme B à 1 183,86 € ;
— ordonné la remise des bulletins de salaire et de tous les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 80 € par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
— débouté la salariée du surplus de ses prétentions et l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Le 26 août 2014, la société Orpea a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 août 2014.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les obligations prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail incombant au médecin du travail et non à l’employeur, la prétendue absence d’étude de poste et des conditions de travail par ce médecin, qu’elle a sollicité dès le 6 avril 2012, ne saurait entraîner la nullité du licenciement, étant entendu qu’il appartenait à la salariée, le cas échéant, de contester l’avis d’inaptitude devant l’inspecteur du travail en application de l’article L. 4624-1 du même code ;
— la salariée n’a accepté aucune des 13 offres de reclassement qui lui ont été proposées et sur lesquelles les délégués du personnel, consultés à deux reprises, le 26 mai 2012 et le 6 août 2012, ont émis un avis favorable, étant précisé qu’il n’existait aucun emploi disponible au sein des 6 établissements situés dans le département du Vaucluse, susceptible de convenir à la fois aux qualifications de l’intéressée et aux restrictions posées par le médecin du travail ;
— si Mme B pouvait légitimement refuser une mutation géographique, voire un changement de qualification, dans le cadre de son reclassement, elle ne saurait en revanche en faire grief à l’employeur, lequel a rigoureusement respecté son obligation légale en lui soumettant l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe et compatibles à la fois avec ses aptitudes résiduelle, conformément à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, ainsi qu’à ses qualifications et compétences professionnelles ;
— le salaire mensuel brut de Mme B pour une durée mensuelle de travail de 47,7 heures n’était pas de 1 183,88 €, mais de 448,37 €, montant supérieur à la rémunération qui lui était due en application de la convention collective de l’hospitalisation privée applicable ;
— la demande de complément d’indemnité de licenciement n’est pas justifiée dès lors que celle-ci doit être calculée sur la base du salaire théorique qui aurait été perçu par la salariée si elle avait travaillé au cours des douze ou des trois derniers mois précédant le licenciement, et non pas du salaire versé au cours de la dernière période d’activité ;
— la demande de rappel de salaire au titre de la période de mai à octobre 2012, chiffrée par différence avec le salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois d’activité, ne repose de même sur aucun fondement ; les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par la salariée ne sauraient se cumuler avec son salaire ; le paiement du salaire a été repris normalement à l’issue du délai d’un mois suivant la seconde visite de reprise, soit à compter du 18 mai 2012 ;
— la demande de rappel d’indemnité de préavis repose de même sur un salaire artificiellement augmenté ;
— la demande d’indemnisation complémentaire au titre d’une prétendue violation de l’obligation de réentraînement au travail n’est pas justifiée en l’état de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé versée aux débats, laquelle n’est accompagnée d’aucune orientation particulière, étant observé au surplus que l’inspecteur du travail, dont l’intervention est prévue par l’article L. 5213-5 du code du travail, n’a jamais été saisi ;
— l’article L. 1224-1 du code du travail ne met la charge du nouvel employeur que les obligations découlant des contrats de travail qui subsistent à la date du transfert ; la demande d’indemnité de requalification au titre des CDD conclus par Mme B avec son précédent employeur, deux ans et demi avant le transfert de son contrat de travail à la société Orpea, n’est donc pas fondée.
' Reprenant oralement ses conclusions écrites, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l’appelante au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de réentraînement au travail
— 1 652,94 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance d’une attestation Pôle emploi erronée
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— l’absence d’étude de poste par le médecin du travail est bien le fait de l’employeur qui n’a pas informé ce médecin du poste réellement occupé, de sorte que les propositions de reclassement ou d’aménagement s’en trouvaient nécessairement limitées, et il ne peut lui être reproché de n’avoir formé aucun recours à l’encontre de l’avis du médecin du travail puisqu’elle n’a reçu aucune information sur ce point ;
— les documents communiqués ne font pas apparaître une véritable consultation des délégués du personnel en méconnaissance de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
— la société Orpea, qui appartient au groupe Orpea Clinea comptant 50 établissements dans la seule région Paca et 6 établissements dans le département du Vaucluse, n’a pas effectué une recherche loyale et suffisante de reclassement, puisqu’à deux reprises, elle lui a adressé des offres de reclassement très éloignées de son domicile et inadaptées à sa situation personnelle, sans rechercher aucun aménagement de poste en dépit de l’avis du médecin du travail, notamment sur un emploi de cuisinière ou d’ASH, alors qu’il résulte des registres du personnel des différentes maisons de retraite du Vaucluse versés aux débats que chaque mois, des salariés étaient recrutés sous contrat de travail à durée déterminée à des postes de cuisinier, d’agent administratif ou de secrétaire, qui auraient pu lui être proposés ;
— sa demande de rappel de salaire fondée sur l’article L. 1226-11 du code du travail est fondée dès lors que l’employeur ne peut déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance du salaire dû en application de ces dispositions ; sur la base d’une durée mensuelle
moyenne de travail de 116,86 heures et d’un salaire de référence de 1183,88 €, elle peut prétendre à un rappel de salaire de 3720,46 € au titre de la période de mai à octobre 2012 ;
— compte tenu de ses quatre années d’ancienneté, la somme de 1203,71 € lui reste due à titre de solde d’indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 2367,76 € à titre d’indemnité compensatrice spéciale de préavis qui lui ne a pas été réglée, et celle de 1652,94 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la société Orpea a méconnu son obligation de réentraînement au travail prévue par l’article L. 5313-5 du code du travail, alors qu’elle avait connaissance de son statut de travailleur handicapé ;
— la requalification des CDD initiaux conclus avec son ancien employeur en un CDI est de droit faute de mention de la qualification des salariés remplacés, et la société Orpea, qui vient aux droits de la société Abbaye des Cordeliers est redevable de l’indemnité de requalification en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
— l’attestation Pôle emploi ne porte pas mention des 12 derniers mois travaillés, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice ; par ailleurs, les bulletins de paie et le certificat de travail font état de son entrée dans l’entreprise au 1er janvier 2012, alors que son ancienneté remonte au 28 novembre 2008.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la requalification des CDD en CDI
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre de 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2.
L’article L. 1245-1 prévoit qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions, et l’article L. 1245-2 alinéa 2, que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Si l’obligation au paiement d’une indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l’employeur qui l’a conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sans préjudice de son recours à l’encontre de l’ancien employeur.
En l’espèce, Mme B a été embauchée par la SARL Abbaye des Cordeliers dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de remplacement : en qualité de cuisinière, du 29 novembre 2008 au 10 décembre 2008, du 11 au 21 décembre 2008 et du 23 décembre 2008 au 7 janvier 2009, en remplacement de M. Y ; en qualité d’agent des services hospitaliers, les 3 et 6 avril 2009 en remplacement de Mme Z ; en qualité de cuisinière, du 8 au 21 avril 2009 et du 5 au 6 mai 2009 en remplacement de Mme C ; en qualité d’agent des services hospitaliers, du 7 au 14 mai 2009 en remplacement de Mme A ; en qualité d’agent des services hospitaliers, du 4 au 18 juin 2009 en remplacement de Mme X ; en qualité de cuisinière, du 6 au 11 juin 2009 en remplacement de Mme C.
Aucun de ces contrats de travail ne mentionnant la qualification de la personne remplacée, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande d’indemnité de requalification présentée par la salariée à l’encontre de la société Orpea, son nouvel employeur depuis le 1er avril 2011, en lui allouant de ce chef la somme de 1 183,88 euros, étant précisé que son bulletin de paie du mois d’octobre 2009 antérieur à son arrêt de travail du 19 novembre 2009 mentionne un salaire brut de 1 204,15 euros.
Cette disposition du jugement sera confirmée.
— sur le rappel de salaire de mai à octobre 2012
L’article L. 1226-11 du code du travail prévoit que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Tenu en application de ces dispositions de verser au salarié une somme fixée forfaitairement au montant de sa rémunération antérieure à la suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut déduire de cette somme les revenus de remplacement perçus par l’intéressé.
En l’espèce, il résulte de ses bulletins versés aux débats que Mme B a perçu des salaires bruts de 1 052,93 € en août 2009, 1 294,56 € en septembre 2009 et 1 204,15 € en octobre 2009, soit un salaire moyen de 1183,88 €.
Selon son décompte précis reporté dans ses écritures, mentionnant mois par mois les sommes perçues pendant la période de mai à octobre 2012 et les sommes dues, la salariée est fondée à réclamer le paiement de la différence correspondant à un montant brut de 3 720,46 euros, outre 372,04 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— sur la nullité du licenciement
L’article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : 1° une étude de ce poste – 2° une étude des conditions de travail dans l’entreprise – 3° deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires, sauf danger immédiat ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus.
En l’espèce, Mme B a été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d’ASH/Cuisinière à l’issue des visites de reprise du 3 avril 2012 et du 18 avril 2012.
Dans l’intervalle, par courrier du 6 avril 2012, l’employeur a sollicité l’avis de ce médecin sur les postes susceptibles de lui être proposés dans les différentes filières (soignante, générale, administrative, hébergement et vie sociale, services techniques).
La fiche relative à la seconde visite mentionne : 'Inapte au poste mais apte à un autre. 2° visite de reprise dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail. Inapte au port de charges lourdes (linge, aide aux personnes handicapées, plats lourds etc…). Inapte au ménage prolongé (inapte à la position tronc penché en avant de façon prolongée). Rechercher un aménagement de poste ou la mutation à un autre poste répondant à ces restrictions médicales par exemple à un poste administratif.'
S’il ne résulte pas de cette fiche, ni de la précédente, ni d’aucun autre élément de la cause, que le médecin du travail a procédé à une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise, le non-respect éventuel de cette obligation, qui incombe au médecin du travail, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du licenciement.
Il sera ainsi ajouté au jugement qui n’a pas expressément statué sur cette demande, tout en indiquant dans ses motifs que la condition relative à l’étude des conditions de travail dans l’entreprise n’avait pas été respectée.
— sur le reclassement
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à se capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un emploi adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la salariée a fait part à l’employeur, par lettre du 9 mai 2012, de sa volonté d’être reclassée au sein de l’entreprise, en observant notamment que le diplôme de secrétariat comptabilité dont elle était titulaire lui permettait d’occuper un poste administratif avec une simple remise à niveau en informatique et que le poste de secrétaire de l’établissement de Caromb aurait pu lui être proposé dans la mesure où il était occupé par une personne récemment recrutée.
Par courrier du 8 juin 2012, l’employeur lui a communiqué une liste des postes vacants au sein du groupe avec les fiches métiers correspondantes : assistante sociale CDD 4 mois 60440 Brégy (diplôme requis) – hôtesse d’accueil/facturière CDI 59120 Loos – secrétaire médicale CDI XXX (diplôme requis) – animatrice CDI XXX
animatrice CDI 92400 Courbevoie – animatrice CDI 92200 Neuilly-sur-Seine – directeur adjoint CDI XXX – adjoint au directeur CDI Destelbergen Belgique (connaissance du néerlandais).
La salariée a répondu, le 15 juin 2012, que certains de ces postes n’étaient pas adaptés à sa situation ni à sa condition de travailleur handicapé, qu’elle était étonnée de recevoir si peu de propositions personnalisées de la part d’un groupe aussi important, et qu’elle souhaitait savoir si les recherches avaient porté sur les résidences de soins.
Lors de l’entretien du 5 juillet 2012, elle a de nouveau souligné que les postes proposés ne correspondaient pas en totalité à sa qualification et/ou nécessitaient un diplôme ou une expérience professionnelle qu’elle ne possédait pas.
Après lui avoir indiqué, par lettre du 19 juillet 2012, qu’une nouvelle recherche de reclassement était en cours, l’employeur lui a proposé, par courrier du 7 août 2012, les trois postes suivants : animatrice CDI à Bruges – animatrice CDD 16100 Châteaubernard – secrétaire CDI XXX.
Mme B n’ayant pas donné suite à ces propositions, la société Orpea l’a convoquée, par lettre du 27 août 2012, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, initialement fixé au 6 septembre 2012, puis reporté au 24 septembre 2012.
Elle a ensuite été licenciée par lettre du 28 septembre 2012, ainsi motivée, après rappel des avis du médecin du travail des 3 et 18 avril 2012 :
'En parallèle, nous avons adressé au Médecin du travail, par télécopie et courrier recommandé en date du 6 avril 2012, la liste des métiers répertoriés par la convention collective nationale de la Fédération de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002, afin d’obtenir des précisions concernant les emplois susceptibles de correspondre à l’aptitude restreinte de la salariée.
Dans le cadre de notre obligation légale de reclassement, nous avons sollicité l’ensemble de nos établissements afin de rechercher un poste pouvant correspondre aux restrictions apportées par le médecin du travail.
Par courrier du 8 juin 2012, nous vous avons ainsi proposé plusieurs postes compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail.
Par courrier en date du 15 juin 2012, vous nous avez indiqué refuser l’ensemble de ces postes. Nous avons alors lancé une nouvelle recherche de poste.
Par courrier du 7 août dernier, nous vous avons proposé plusieurs postes disponibles correspondant à votre aptitude restreinte.
Or, sans réponse de votre part, nous avons été contraints de considérer que vous n’étiez pas intéressée par les postes proposés.
En conséquence, devant l’impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique d’origine professionnelle.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de la présente (…)'
La société Orpea justifie avoir interrogé ses départements et divisions, y compris à l’étranger, par courriels du 23 avril 2012 et du 25 juin 2012.
Elle établit également que les délégués du personnel ont émis un avis favorable après avoir obtenu communication, lors des réunions du 26 mai 2012 et du 6 août 2012, des deux listes de postes successivement proposés à la salariée.
Si l’appelante souligne que ces listes comportaient un total de 13 postes, force est toutefois de constater que certains d’entre eux étaient manifestement inadaptés, ce qu’elle admet expressément puisqu’elle indique que 'bien entendu le poste de directeur adjoint n’a jamais été proposé à la salariée qui n’avait pas le niveau de qualification nécessaire', ce poste étant 'simplement vacant’ et figurant 'à titre de simple information sur la liste des postes disponibles dans l’entreprise.'
Il en est de même en ce qui concerne les postes d’assistante sociale et de secrétaire médicale, pour lesquels un diplôme était requis.
Faisant valoir qu’il ne saurait lui être tenu rigueur du fait que Mme B n’était disposée à accepter de solution de reclassement qu’à la condition que celle-ci n’implique aucun changement de lieu de travail, la société Orpea indique disposer de six établissements dans le département du Vaucluse : Les Chesnaies (Carpentras), L’Atrium (Saint-Didier), L’Ousteau de Léo (Saint-Saturnin-les-Avignon), Pommerol (Vaison-la-Romaine), Centre du Lavarin (Avignon), Maison de retraite l’Abbaye des Cordeliers (Caromb), dont les registres du personnel, qu’elle verse aux débats, permettent selon elle de constater qu’il n’existait aucun emploi disponible, susceptible de convenir à la fois aux qualifications de la salariée ainsi qu’aux restrictions émises par le médecin du travail.
La salariée observe néanmoins à juste titre que 'ce que montrent justement les registres du personnel des différentes maisons de retraite du Vaucluse est que chaque mois, des postes de cuisinier, d’agent administratif, de secrétaire (…) étaient proposés à des salariés en contrat de travail à durée déterminée.'
Soulignant en outre que le médecin du travail avait envisagé un aménagement de poste, elle indique, sans être précisément ni utilement contredite, qu’un poste de cuisinière aurait pu être aménagé de manière à lui éviter le port de charges lourdes, qu’elle pouvait également effectuer certaines tâches du poste d’ASH n’impliquant pas le port de charges lourdes (service des repas, ménager léger…), et que des moyens de manutention pouvaient être mis à sa disposition.
L’employeur ne justifiant pas avoir satisfait de manière sérieuse à loyale à son obligation de reclassement, le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur le montant de l’indemnité allouée en application de l’article L. 1226-15 du code du travail, faute pour la salariée de faire la preuve d’un préjudice supérieur.
— sur les indemnités de rupture
La salariée justifiant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, qu’elle a exactement calculée à partir de sa rémunération effectivement perçue au cours des trois derniers mois antérieurs à son arrêt de travail et non de son salaire théorique de base, et l’employeur ne contestant pas avoir omis de lui verser l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, calculée de la même manière, le jugement sera également confirmé de ces chefs.
Elle établit par ailleurs que l’employeur lui est redevable d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés de 1652,94 €, au titre de 25 jours de congés payés acquis avant son arrêt de travail et de 30 jours acquis pendant l’arrêt de travail consécutif à son accident du travail en application de l’article L. 3141-5 du code du travail.
Il sera ainsi fait droit à cette réclamation nouvelle en appel.
— sur l’obligation de réentraînement
L’article L. 5213-5 du code du travail prévoit que tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-rentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les conditions de cette obligation sont précisées aux articles R. 5213-22 et suivants du même code.
Ces dispositions n’étant applicables qu’aux travailleurs handicapés, Mme B justifie qu’elle a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 23/08/2011 au 22/08/2013, ce dont elle a informé l’employeur dans sa lettre du 9 mai 2012.
La société Orpea, qui ne conteste pas appartenir à un groupe d’établissements de plus de cinq mille salariés ayant la même activité professionnelle, ni ne prétend avoir ignoré que la salariée avait la qualité de travailleur handicapé, se prévaut de manière inopérante du fait que la décision lui accordant cette reconnaissance ne fait état d’aucune orientation particulière telle que prévue par l’article L. 5213-2 du code du travail.
Contrairement à ce qu’elle soutient par ailleurs, l’absence de mise en demeure adressée par l’inspecteur du travail en application de l’article L. 5213-5 alinéa 2 du même code n’emporte aucune conséquence.
Ce manquement ainsi établi sera réparé par une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur la remise d’une attestation Pôle emploi erronée
L’attestation Pôle emploi établie par l’employeur doit mentionner les salaires des douze derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé.
En l’espèce, l’attestation remise à Mme B, qui a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2009 et s’est trouvée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’au constat de son inaptitude par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite de reprise du 18 avril 2012, ne porte pas mention des douze mois de salaires précédant le dernier jour effectivement travaillé et payé, mais de ceux des mois d’octobre 2011 à septembre 2012 (0 € d’octobre 2011 à avril 2012, 706,41 € en mai 2012, 444,49 € en juin 2012, 448,37 € en juillet 2012, 235,83 € en août 2012 et 0 € en septembre 2012).
Si la salariée, qui ne communique aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement, ne justifie pas la somme réclamée à ce titre, le préjudice qu’elle a toutefois nécessairement subi sera réparé par une somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de ré-entraînement et remise d’une attestation Pôle emploi erronée,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute la salariée de sa demande en nullité du licenciement,
Condamne la société Orpea à payer à Mme B les sommes suivantes :
— 1652,94 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de ré-entraînement
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise d’une attestation Pôle-Emploi erronée
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute l’appelante de sa demande sur ce dernier fondement,
La condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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