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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GT PICARDIE, Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
T
C/
X
Y
T
Compagnie d’assurances XXX
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03323
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur E T
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me PAVIOT substituant Me Xavier PERES, avocats au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Monsieur AD-AE X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant
Représenté par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LANGLET, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
83370 SAINT-AYGULF
Représenté par Me AD-françois DE LA SERVETTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me AE BACLET de la SCP BACLET BACLET-MELLON, avocat au barreau de BEAUVAIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 mars 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme O A, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme A et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 02 juillet 2015 puis au 11 septembre 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le 21 décembre 2007, M. AD-AE X a acquis moyennant le prix de 11 900 euros payé à l’aide d’un prêt, auprès de M. E D, gérant de la SARL Quad Obsession, un véhicule d’occasion C Land Cruiser, de moteur diesel, année 1997, affichant 127 850 kilomètres, que ce dernier avait lui-même acquis pour les besoins de son activité professionnelle le 2 novembre 2006 auprès du garage Y.
Tombée en panne le 1er mars 2008 après avoir parcouru environ 4500 kilomètres, l’automobile a été remorquée au garage C de Seyssinet Pariset (38), où il a été constaté que la culasse était défectueuse et que le turbo et le visco coupleur étaient également en mauvais état.
Titulaire d’une assurance « protection juridique », M. X a demandé l’organisation d’une expertise amiable, laquelle a révélé l’existence de vices cachés antérieurs à son achat – la culasse avait déjà été changée à trois reprises et le véhicule cumulait un kilométrage beaucoup plus conséquent que celui affiché au compteur.
Par ordonnance du 17 novembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné au contradictoire de M. X, M. D, M. Y, M. Z et la société GT Picardie, anciennement LWAutomobiles ' ayant vendu le véhicule au garage Y -, une mesure d’expertise dudit véhicule, confiée à M. U B. Celui-ci a déposé le 29 mai 2009 son rapport d’expertise, dans lequel il confirme les problèmes de culasse et du radiateur du turbo compresseur, identifie des anomalies au niveau du kilométrage du véhicule, précise que les vices n’étaient pas visibles avant l’achat par un non professionnel, notamment le faux kilométrage affiché au compteur, et chiffré le montant des réparations à la somme de 7980 euros.
Suivant acte en date du 4 septembre 2009, Monsieur AD-AE X a assigné sur le fondement des articles 1116 et 1641 et suivants du code civil devant le tribunal de grande instance de Beauvais son vendeur, la société Quad Obsession, en résolution de la vente du véhicule C Land Cruiser et en paiement de la somme totale de 26 759,06 euros outre la somme de 11,96 euros par jour à compter du 1er septembre 2009 jusqu’à la reprise du véhicule par la SARL Quad Obsession, celle de 20 euros par jour à compter du 1er mars 2008 au titre du préjudice de jouissance, celle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
La société Quad Obsession a, par acte du 1er février 2010, appelé en garantie Monsieur I Y ainsi que la société GT Picardie en leur qualité d’anciens propriétaires du véhicule litigieux.
Monsieur Y a, suivant acte du 20 avril 2010, fait assigner la société MMA Iard Assurance Mutuelles en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, outre en paiement de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a assigné par acte en date du 15 juin 2011 Monsieur E D en sa qualité de liquidateur amiable de la société Quad Obsession.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois procédures.
Par jugement contradictoire en date 7 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule C Land Cruiser conclue le 2 novembre 2006 (sic) entre Monsieur X AD-AE et la SARL Quad Obsession,
' condamné Monsieur E D ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Quad Obsession à payer à Monsieur AD-AE X :
*la somme totale de 28 759,06 euros toutes causes de préjudice confondues,
*la somme de 11,96 euros TTC par jour à compter du 3 mars 2010 et ce jusqu’à l’enlèvement par ses soins du véhicule au garage C de Saint-Martin d’Hères,
*la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise qui seront recouvrées conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Gilles Caboche et Valérie Bulard,
' ordonné la restitution du véhicule litigieux aux frais des succombants,
' débouté la SARL Quad Obsession et Monsieur E D de leurs actions à l’égard de Monsieur I Y et de la société GT Picardie,
' mis hors de cause la SA MMA Iard Mutuelles du Mans,
' condamné Monsieur D E ès-qualités de liquidateur amiable de la société Quad Obsession à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à la SA MMA Iard Mutuelles du Mans et la somme de 500 euros à Monsieur Y I outre aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' débouté pour le surplus.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2013, Monsieur E D ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Quad Obsession, nommé à cette fonction suivant ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Beauvais du 20 juin 2013, a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur AD-AE X, Monsieur I Y, la compagnie d’assurances les Mutuelles du Mans, la SAS GT Picardie, et Monsieur E D.
Par d’ultimes conclusions notifiées suivant la voie électronique le 27 mars 2014, expressément visées, Monsieur E D, ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession, demande à la Cour de :
' infirmer le jugement du 7 janvier 2013,
vu l’article 367 du code de procédure civile, les articles 1641 et suivants du code civil, et 1116 du code civil,
' débouter Monsieur I Y, la SA MMA Iard, la société GT Picardie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusion dirigées à l’encontre de Monsieur E N ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession,
' débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
pour le cas où la Cour confirmerait la résolution de la vente intervenue entre la société Quad Obsession et Monsieur X :
' prononcer la résolution de la vente conclue entre la société Quad Obsession et Monsieur I Y,
' dire et juger que Monsieur I Y et la société GT Picardie seront tenus in solidum de garantir Monsieur E D, ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit de Monsieur X, et qu’il leur appartiendra d’obtenir la restitution du véhicule,
' condamner in solidum Monsieur I Y et la société GT Picardie à payer à Monsieur E D ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Garnier Roucoux et associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 5 décembre 2013, expressément visées, Monsieur E D sollicite de la Cour la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 7 janvier 2013 en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes à l’encontre de Monsieur D E à titre personnel, et la condamnation de tous succombants aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL Garnier Roucoux et associés.
Aux termes de dernières conclusions notifiées suivant la voie électronique le 21 janvier 2015, Monsieur AD-AE X demande à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
à titre principal,
' confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
en conséquence,
' prononcer la résolution de la vente du véhicule C Land Cruiser conclue le 2 novembre 2006 (sic) entre Monsieur AD-AE X et la SARL Quad Obsession,
' condamner Monsieur E D ès-qualités de liquidateur amiable de la société Quad Obsession à payer à Monsieur AD-AE X :
*la somme totale de 28 759,06 euros, toutes causes de préjudice confondues,
* la somme de 10 euros HT, soit 11,96 euros TTC par jour à compter du 3 mars 2010 jusqu’au 8 décembre 2013, puis 15 euros HT, soit 18 euros TTC à compter du 9 décembre 2013, et ce jusqu’à l’enlèvement du véhicule au garage C de Seyssinet,
' confirmer la condamnation de Monsieur E D, ès-qualités de liquidateur amiable de la société Quad Obsession, à verser à Monsieur AD-AE X la somme de 2000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
' ordonner la restitution du véhicule litigieux aux frais des succombants,
' débouter Monsieur E D ès-qualités de liquidateur amiable de la société Quad Obsession, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner Monsieur E D ès-qualités de liquidateur amiable de la société Quad Obsession, à payer à Monsieur AD-AE X, sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros,
' condamner Monsieur E D ès-qualités de liquidateur amiable de la société Quad Obsession, aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 26 mars 2014, expressément visées, Monsieur I Y pris en sa qualité d’ancien commerçant ayant exploité sous l’enseigne « I Y AB » demande à la Cour de :
déclarant Monsieur I Y recevable et bien fondé en ses conclusions d’intimé,
donnant acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’action en résolution de la vente du véhicule C Land Cruiser conclue entre eux le 16 décembre 2007 (et non le 2 novembre 2006 comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement) formée par Monsieur X à l’encontre de la SARL Quad Obsession,
A titre principal,
sur le rejet de l’action récursoire formée par la SARL Quad Obsession,
confirmant le jugement de ce chef,
vu notamment l’article 1643 du code civil
— déclarer Monsieur I Y hors de cause,
vu notamment les articles 1315, 1641 et suivants du code civil
— dire et juger que la société Quad Obsession ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule était affecté d’un vice caché à l’égard de Monsieur I Y,
en conséquence,
— débouter Monsieur D ès-qualités de liquidateur amiable et mandataire ad hoc de la société Quad Obsession de ses demandes
*en résolution de la vente du véhicule
*et en garantie du paiement des condamnations qui seraient prononcées sur l’action principale engagée par Monsieur AD-AE X à l’encontre de la SARL Quad Obsession,
— plus généralement débouter toute partie de toutes demandes de condamnation formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
sur la garantie légale et contractuelle due par la société GT Picardie (exploitant sous le nom commercial LW AB),
vu les articles 1641 et suivants du code civil, les articles 1604 et 1147 du code civil,
au cas où, par infirmation du jugement, il serait fait droit à l’action formée par la société Quad Obsession à l’encontre de Monsieur Y et de la société GT Picardie,
' dire et juger que la société GT Picardie devra intégralement garantir Monsieur I Y du paiement de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui en principal et intérêts,
A titre encore plus subsidiaire sur la garantie des Mutuelles du Mans,
au cas où, par infirmation du jugement, il serait fait droit à l’action récursoire formée par la société Quad Obsession à l’encontre de Monsieur Y,
déclarant la présente procédure opposable et commune à la Compagnie des Mutuelles du Mans, appelée en qualité d’assureur « RCP » de Monsieur Y,
' dire que les Mutuelles du Mans devront garantir et relever Monsieur I Y du paiement de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées contre lui,
' débouter les mêmes de leurs demandes de condamnation aux dépens et en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur E D ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL Quad Obsession à payer à Monsieur I Y une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
sur les dépens
condamner la SARL Quad Obsession représentée par Monsieur D, et plus généralement tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Mastini ' de la Servette en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 26 décembre 2013, expressément visées, la société anonyme MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite de la Cour qu’elle :
' confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Beauvais,
' déclare Monsieur I Y et toutes autres parties en la cause mal fondés en leurs demandes formées à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, les en déboute,
A titre subsidiaire,
— condamne la société GT Picardie à garantir la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
' condamne Monsieur E D en qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession et à titre subsidiaire Monsieur I Y et à titre plus subsidiaire la société GT Picardie à payer à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Monsieur E D ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession et à titre subsidiaire Monsieur I Y et à titre plus subsidiaire la société GT Picardie aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Baclet ' Baclet-Mellon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 2 avril 2014, expressément visées, la société GT Picardie, anciennement dénommée LW AB, SAS, demande à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et 1315 du même code, de :
à titre principal,
' dire et juger que la société Quad Obsession ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule était affecté d’un vice caché à l’égard de la société GT Picardie,
en conséquence,
' débouter Monsieur E D, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Quad Obsession, de son appel formé à l’encontre de la société GT Picardie,
' condamner Monsieur E D, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Quad Obsession, à verser à la société GT Picardie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique André, avocat sur son affirmation de droit
à titre subsidiaire sur la demande de garantie formée par Monsieur Y et la Compagnie MMA,
' débouter du fait de l’absence de preuve de l’existence d’un vice caché et de la clause d’exclusion de garantie Monsieur I Y et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société GT Picardie,
' les condamner à verser à la société GT Picardie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique André, avocat sur son affirmation de droit,
en tout état de cause et à titre plus subsidiaire,
' infirmer le jugement entrepris quant aux postes de préjudice que Monsieur X n’est pas fondé à obtenir et limiter strictement les conséquences dommageables susceptibles d’être imputées à la société GT Picardie,
' en tout état de cause, dire et juger que le montant des cotisations d’assurance ne peut qu’être limité à la somme de 214,50 euros et que les frais de gardiennage courant depuis le jugement entrepris doivent exclusivement être supportés par Monsieur E D, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Quad Obsession.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2015, et l’affaire renvoyée à l’audience du 26 mars 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices cachés à l’égard de la S.A.R.L Quad Obsession et de M. D E :
Le tribunal a considéré que les conditions des articles 1641 et suivants du code civil étaient en l’espèce réunies, retenant que :
— les expertises contradictoires réalisées par l’assureur de M . X puis par l’expert judiciaire, M. B, concluent toutes deux à l’antériorité et à la gravité des défauts affectant le véhicule litigieux, notamment concernant la culasse, remplacée déjà à trois reprises et le kilométrage, erroné avec une différence d’au moins 100 000 kilomètres,
— ces défauts conséquents dépassent incontestablement la simple vétusté envisageable pour un véhicule d’occasion après trois mois d’utilisation et dont la réparation s’élèverait à 7890 euros,
— les vices affectant le véhicule n’étaient pas visibles avant l’achat par un non-professionnel, notamment le faux kilométrages affiché au compteur,
— ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination et en diminuent son usage à terme compte tenu de son important kilométrage.
La Cour constate qu’à hauteur d’appel, M. E D, en qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession, ne critique pas à cet égard la décision entreprise, se bornant à soutenir que M. X ne rapporte pas la preuve de ce que la société Quad Obsession, qualifiée à tort par les premiers juges de vendeur professionnel, ait su, ou n’ait pu ignorer le kilométrage réel du véhicule, ni qu’elle ait eu connaissance du vice affectant la culasse, de plus fort qu’elle ait tenté de dissimuler les désordres affectant le véhicule, que dès lors M. X disposait d’une action directe à l’encontre du Garage Y AB et de la société GT Picardie, lesquels ne pouvaient en tant que professionnels de la vente AB ignorer lesdits vices.
C’est toutefois à bon droit que M. X affirme que les éventuelles actions récursoires que M. D, ès-qualités peut vouloir former ne lui sont pas opposables.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Quad Obsession a vendu à M. X un véhicule atteint de vices concernant la culasse et son kilométrage, que ces vices n’étaient pas visibles avant l’achat par un non-professionnel tel que M. X et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, que ce dernier est par conséquent bien fondé à agir à l’encontre de son vendeur au titre de la garantie des vices cachés en application des dispositions des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil.
Le tribunal a exactement rappelé que M. X a, conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. Il est constant que M. X a fait le choix de l’action rédhibitoire. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule C Land Cruiser conclue entre M. E D, gérant de la société Quad Obsession et M. X, étant toutefois rectifié que celle-ci a eu lieu le 21 décembre 2007 et non le 2 novembre 2006 comme mentionné par erreur au dispositif du jugement entrepris, ce qu’a justement fait observer.M. X et en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule litigieux par M. X et le remboursement du prix par la société Quad Obsession.
Par ailleurs le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1645 du code civil sur lequel M. X fondait ses demandes indemnitaires et la règle selon laquelle le vendeur professionnel est considéré comme de mauvaise foi et doit donc réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice caché affectant la chose vendue, a considéré que la S.A.R.L Quad Obsession avait « incontestablement, de par son activité, des connaissances et des compétences certaines en mécanique, comme un vendeur professionnel, tenu à ce titre à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices liés à l’existence des vices cachés ».
M. D, ès-qualités, fait grief au tribunal d’avoir statué en ce sens, affirmant que la société Quad Obsession était un professionnel du quad et non de l’automobile, qu’elle n’avait ainsi aucune compétence particulière en matière automobile, qu’elle ne connaissait pas l’état réel du véhicule qu’elle a acheté au Garage Y et revendu à M. X, au demeurant après 13 mois d’usage sans défaillance.
Le tribunal a toutefois exactement relevé que l’expert judiciaire, après avoir souligné que la société Quad Obsession était une professionnelle de la vente et de la réparation des quad en qualité de concessionnaire exclusif, a estimé qu’il ne pouvait « que l’assimiler à un professionnel tant les deux activités, automobile ou quad, sont proches à la fois sur le plan technique et sur le plan des obligations professionnelles », et précisé que, comme un professionnel de l’automobile, elle pouvait enquêter sur le passé du véhicule par le biais des fichiers historiques des concessionnaires C.
M. X fait en outre à juste titre valoir, d’une part que dans l’annonce rédigée par la société Quad Obsession et qu’il a lue le 16 décembre 2007 sur Internet (pièce 1 de M. X), la rubrique « vendeur » est renseignée par la mention : « professionnel », d’autre part que la « carte grise » du véhicule litigieux était au nom de M. Z, ce qui corroborait l’idée que la société Quad Obsession était un intermédiaire intervenant en qualité de professionnel pour opérer la
vente.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que la S.A.R.L. Quad Obsession a agi le 21 décembre 2007 en qualité de vendeur professionnel à l’égard de M. X, qu’elle est réputée en cette qualité connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’elle était tenue à indemniser M. X de l’ensemble des préjudices liés à l’existence des vices cachés.
Sur les demandes en dommages-intérêts de M. X :
Les premiers juges ont condamné M. D en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L Quad Obsession à payer à M. X la somme totale de 28 759,06 euros « toutes causes de préjudice confondues ».
S’agissant de la somme de 13 880,66 euros « représentant le prix réglé pour l’achat du véhicule ( principal, intérêts et frais relatifs au crédit souscrit pour son achat) » et de la somme de 277 euros représentant le coût de la « carte grise », la Cour observe qu’elles ne sont pas critiquées par M. D, ès-qualités.
En revanche, M. D, ès-qualités, fait grief au tribunal d’avoir alloué à M. X une somme de 4605 euros « représentant le coût des réparations effectuées », soutenant que celles-ci n’ont fait l’objet que d’un devis de remise en état, que M. X soutient en cause d’appel que ces réparations ont été effectuées par son garagiste « avant de s’apercevoir que le véhicule présentait d’autres vices », que cet argument est surprenant dans la mesure où le garagiste – SPAA, concessionnaire C – aurait dû réaliser un diagnostic complet du véhicule avant de procéder à une réparation aussi importante, qu’une attestation a seulement été remise à M. X puis une facture en date 16 décembre 2013, soit six ans après la réparation, que M. X pourrait donc refuser de payer en raison de la prescription de l’article L137-2 du code de la consommation.
Toutefois la Cour confirmera le jugement de ce chef, M. X faisant justement valoir que l’expert judiciaire a constaté que le garagiste SPAA avait bien effectué les réparations au niveau de la culasse, dont la défaillance était à l’origine immédiate de la panne du véhicule, avant de s’apercevoir au cours d’essais à la mise en route que le véhicule présentait d’autres vices et d’inciter M. X à recourir à une expertise, que le prix des réparations s’élevait à 4605,28 euros – correspondant aux devis évoqués par l’expert -, que le garagiste s’il n’a pas mis en recouvrement sa créance de facture par égard aux difficultés financières de M. X, qui n’ a pas été réglé des condamnations prononcées malgré l’exécution provisoire dont était assorti le jugement, n’en est pas moins titulaire de cette créance, et que ces frais sont en lien direct avec le vice que M. D, ès qualités, est tenu de garantir.
Le tribunal a retenu la somme de 858 euros représentant le coût de l’assurance automobile du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. M. D sollicite, ès-qualités, la réduction de cette somme, soulignant qu’il est étonnant que M. X ait maintenu son contrat d’assurances aux mêmes conditions de garanties et de tarifs que pour un véhicule circulant, alors que le véhicule était immobilisé.
Compte tenu de l’incertitude dans laquelle se trouvait M. X quant au sort qui serait réservé à son véhicule et quant à la position qu’adopterait la société Quad Obsession en fonction des opérations d’expertise, étant rappelé que le rapport a été déposé le 29 mai 2009 par M. B, la Cour confirmera le montant de l’indemnisation exactement fixé par les premiers juges, conformément à l’avis de l’expert, à la somme de 858 euros.
M. D poursuit, ès-qualités, l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une somme de 680 euros représentant le coût du changement des pneumatiques et le débouté de M. X de ce chef, faisant valoir que ce dernier a pu se convaincre de l’état des pneumatiques lors de l’achat du véhicule, qu’il a été nécessairement tenu compte de celui-ci dans la détermination du prix, enfin que M. X, qui a utilisé son véhicule un certain laps de temps, n’est pas fondé à faire supporter à son vendeur le coût de l’usure des pneumatiques.
Cependant il y a lieu de considérer que le remplacement des quatre pneumatiques équipant le véhicule Land Cruiser facturé le 28 février 2008 à hauteur de 680 euros (pièce 12 de M. X) a été effectué en pure perte par M. X, son véhicule étant tombé en panne dès le 1er mars 2008 et la vente de celui-ci étant résolue en raison des vices cachés l’ayant affecté, et par conséquent de confirmer l’indemnisation attribuée en première instance à hauteur de 680 euros à ce titre.
Le tribunal a alloué à M. X au titre des frais de parking la somme de 8730,80 euros ( 11,96 euros TTC par jour ) pour la période allant du 1er mars 2008 au 3 mars 2010, et celle de 11,96 euros (TTC) par jour à compter du 3 mars 2010 et ce jusqu’à la reprise du véhicule par la S.A.R.L Quad Obsession dans les locaux du garage SPAA de Saint Martin d’Hères.
M. X sollicite la confirmation de la décision de ce chef, sauf à ce que l’indemnité soit portée à compter du 9 décembre 2013 à la somme de 18 euros (TTC) par jour.
M. D, ès-qualités, soutient que le préjudice lié aux frais de gardiennage du véhicule doit s’arrêter au 29 mai 2009, date du dépôt du rapport d’expertise, qu’il appartenait à M. X (alerté par le dire qu’il avait fait parvenir le 11 mai 2009 à l’expert judiciaire) de faire réparer au plus vite le véhicule pour qu’il puisse rouler à nouveau, que M. X s’est rendu coupable d’une négligence fautive en laissant durant quatre ans sans se préoccuper de son sort, son véhicule au garage, que selon l’expert le véhicule aurait pu être rapatrié pour un coût de 2000 euros de sorte que même si les condamnations n’ont pas été exécutées nonobstant l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris, M. X aurait été en mesure de faire face à cette facture, enfin que M. X ne produit pas de facture de gardiennage de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Toutefois M. X oppose pertinemment la précarité de sa situation financière à la suite de l’immobilisation de son véhicule, qui l’a empêché de procéder au règlement de la facture de changement de la culasse, des frais de gardiennage exposés durant les opérations d’expertise, ainsi qu’au coût du rapatriement de son véhicule, estimé à 2000 euros (HT) par l’expert. Il souligne à juste titre que la société Quad Obsession est d’autant plus mal fondée à lui reprocher de n’avoir pas pris l’initiative de ce rapatriement après le dépôt du rapport d’expertise qu’elle ne s’est pas acquittée du paiement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal, alors que celles-ci étaient assorties de l’exécution provisoire, et qu’ainsi le temps de gardiennage aurait pu être sensiblement réduit. Enfin il produit à hauteur d’appel une lettre recommandée avec avis de réception (pièce 36 de M. X) que lui a adressée le 2 janvier 2015 le garage où est stationné le véhicule, comportant mise en demeure, sous peine de saisie du véhicule en vue de sa vente aux enchères, de régler avant fin janvier 2015 les frais de parking exposés du 3 mars 2008 au 8 décembre 2013, déjà facturés ( 25177,06 euros TTC), et ceux exposés du 9 décembre 2013 au 31 décembre 2014 (7506 euros TTC), le prix étant de 10 euros HT (11,96 TTC) par jour pour la première facture et de 15 euros HT (18 euros TTC) par jour pour la seconde. La Cour considère que le maintien du véhicule de M. X dans le garage où il avait été remorqué suite à sa panne n’est pas fautif et constitue un poste de préjudice en rapport direct avec les vices cachés affectant le véhicule que M. D est tenu de garantir. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 8730,80 euros l’indemnisation des frais de parking exposés du 3 mars 2008 au 3 mars 2010, et à la somme de 11,96 euros (TTC) par jour à compter du 3 mars 2010 et ce jusqu’à la reprise par la société Quad Obsession du véhicule dans les locaux du Garage SPAA de Saint Martin d’Hères, et M. X sera débouté de sa demande tendant à ce qu’à compter du 9 décembre 2013 l’indemnisation soit fixée à 15 euros HT ou18 euros TTC par jour, l’expert ayant en effet estimé que le prix de 10 euros par jour HT soit 11,96 TTC était celui habituellement pratiqué.
Alors que M. X sollicitait du tribunal qu’il lui accorde en réparation de son préjudice de jouissance une somme de 20 euros par jour à compter du 1er mars 2008 jusqu’au jour de la restitution du prix de vente, et celle de 5000 euros « à titre de dommages-intérêts » pour le « trouble subi dans sa vie de tous les jours », les premiers juges lui ont alloué une somme globale de 2000 euros.
M. D,ès-qualités, oppose que M. X doit justifier en son principe et son quantum du préjudice de jouissance qu’il invoque, qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il aurait été dans l’impossibilité de racheter un véhicule depuis plus de trois ans et aurait ainsi été privé des joies liées à l’utilisation dudit véhicule, enfin qu’il n’établit pas le trouble qu’il aurait subi « dans sa vie de tous les jours ».
La Cour confirmera toutefois l’indemnisation allouée en première instance à M. X, comme le sollicite celui-ci. Il est en effet constant que M. X a été brutalement et définitivement privé, alors qu’il se trouvait sur le chemin des vacances et à 600 kilomètres de son domicile, de la jouissance de son véhicule acquis moins de trois mois plus tôt sur la foi d’une annonce vantant son « état exceptionnel », « excellent », et annonçant « aucun frais à prévoir, mécanique fiable », et payé 11 900 euros, qu’il a ainsi subi un préjudice de jouissance dont la réparation, incombant à M. D, ès-qualités, a été exactement arrêtée par les premiers juges, au vu des éléments du dossier, à la somme de 2000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. D, sauf à préciser que celui-ci est pris désormais en qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession, à payer à M. X la somme totale de 28 759,06 euros outre celle de 11,96 euros TTC par jour à compter du 9 décembre 2013 jusqu’à l’enlèvement par M. D du véhicule.
La Cour constate qu’aucune partie ne critique :
— la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal a débouté M. X de ses demandes formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de M. E D à titre personnel,
— la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal a ordonné la restitution du véhicule litigieux aux frais des succombants.
Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur les demandes de M. D en qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession à l’égard de M. Y et de la société GT Picardie :
Après avoir justement rappelé que les vendeurs antérieurs de la chose, en plus du vendeur immédiat, peuvent être tenus à la garantie des vices cachés envers d’une part l’acquéreur final et d’autre part un acheteur intermédiaire, ainsi que les termes de l’article 1643 du code civil (« il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie »), avec la précision qu’une clause de non garantie est opposable entre vendeurs professionnels, le tribunal a débouté la société Quad Obsession et M. D de leurs actions récursoires pour vices cachés intentées à l’encontre de M. Y et de la société GT Picardie, en considérant que :
— contrairement à ce que soutiennent la société Quad Obsession et M. D, l’acquisition du véhicule litigieux auprès de M. Y a été faite en qualité de négociant en automobile, de sorte que la clause de non garantie ' la mention « vendu en l’état » – incluse dans l’acte de cession entre professionnels est parfaitement opposable à la société Quad Obsession et à M. D, qu’au surplus la société Quad Obsession qui a la charge de la preuve et a utilisé le véhicule Land Cruiser pendant plus d’un an et parcouru 17 000 kilomètres ne démontre à l’égard de M. Y ni l’antériorité du vice affectant la culasse à l’origine de la panne subie par M. X, ni l’impropriété du véhicule,
— après un délai de 15 mois et 22 000 kilomètres parcourus, la notion de bref délai ne peut être retenue à l’égard de M. Y et de la société GT Picardie,
— il est constant que la négociation intervenue entre M. Y et la société GT Picardie a été faite entre deux professionnels de l’automobile comprenant elle aussi une clause de non garantie.
M. D, pris en qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession, fait grief aux premiers juges d’avoir statué en ce sens, et se prétend bien fondé à exercer une action rédhibitoire à l’encontre de son vendeur, le Garage Y AB, soutenant que depuis l’origine le véhicule présentait un vice rédhibitoire au niveau de la culasse, remplacée déjà à trois reprises comme l’a relevé l’expert judiciaire (page 5 de son rapport : remplacement de la culasse effectué le 9 novembre 1998 à 95 188 kilomètres, le 25 octobre 1999 à XXX, et le 23 août 2000 à 172 112 kilomètres), que d’ailleurs l’expert amiable de M. X a pour sa part indiqué que le concessionnaire SPAA face à la gravité de la panne au regard du kilométrage affiché au compteur avait fait une recherche d’antériorité auprès du constructeur « étant donné que ce type de véhicule était connu pour la récurrence d’avaries sur les culasses », que le vice d’origine s’est transmis à l’occasion de chacune des ventes, aucune des réparations effectuées n’ayant permis de remédier à un défaut de conception du moteur, qu’en outre il ne peut être contesté que le kilométrage du véhicule était erroné dès son acquisition par la société Quad Obsession, enfin que le vice récurrent de la culasse est nécessairement garanti, la facture de la société Y ayant exclu toute garantie pour le seul kilométrage du véhicule. A l’égard de la société GT Picardie, il rappelle qu’en cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur existaient lors de la première vente, que l’historique établi par l’expert judiciaire démontre que la culasse avait été changée trois fois avant que la société GT Picardie n’acquière le véhicule et que le kilométrage avait déjà été singulièrement modifié, que ces éléments constituent bien des vices qui, s’ils avaient été connus de la société Quad Obsession, l’auraient conduite à renoncer à l’acquisition du véhicule ou à en donner un moindre prix, que les vices étaient bien antérieurs à l’acquisition du véhicule par le garage GT Picardie.
Il ajoute que le vendeur ne peut opposer une clause de non garantie à son cocontractant professionnel que s’il est de bonne foi, que la connaissance du vice affectant la chose dont il se serait gardé d’avertir son cocontractant lui interdit de se prévaloir d’une non garantie et s’analyse en une réticence dolosive voire une dissimulation frauduleuse, que tel est le cas en espèce, l’expert ayant mis en évidence que les vices affectant le véhicule litigieux ne pouvaient qu’être connus des précédents propriétaires et en particulier de la société GT Picardie, concessionnaire de la marque C, que ce type de véhicules rencontrait des casses prématurées de culasse – problème qui n’a été résolu qu’à partir de 2000 avec le montage d’une culasse renforcée ' comme le révèle la consultation de forums sur Internet et comme l’a souligné l’expert amiable dans son rapport, que la société GT Picardie pouvait en sa qualité de concessionnaire C effectuer une recherche d’antériorité auprès du constructeur pour connaître les interventions réalisées sous garantie, qu’elle n’aura pas manqué de le faire, au regard de la faiblesse mécanique inhérente à ce modèle, qu’elle admet dans ses écritures en cause d’appel que la faiblesse du kilométrage au regard de l’âge du véhicule l’avait interpellée, qu’elle était donc parfaitement informée des incohérences concernant le kilométrage du véhicule et des remplacements successifs de la culasse, qu’elle a sciemment revendu un véhicule affecté de vices à un professionnel de l’automobile, le garage Y, en se gardant de l’avertir desdits vices, manquant ainsi à l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, et en précisant sur la facture que le véhicule était « vendu en l’état entre professionnels sans garantie ni recours », que cependant sa connaissance des vices ' étant au surplus souligné que lorsqu’elle a repris à M. Z son véhicule celui-ci a déclaré que le kilométrage n’était pas garanti ' ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés. En ce qui concerne le garage Y, il affirme que celui-ci en dépit de ses déclarations n’a pu qu’être alerté sur les incertitudes affectant le kilométrage et l’état réel du véhicule d’une part en raison de l’exclusion de garantie de son propre vendeur et d’autre part de sa qualité de professionnel de l’automobile qui l’obligeait à effectuer certaines vérifications sur le véhicule.
Le garage Y poursuit la confirmation du jugement qui a débouté la société Quad Obsession de son action récursoire en garantie des vices cachés à l’encontre de M. I Y et de la société GT Picardie, soulignant que la vente a été conclue entre professionnels de l’automobile, que la clause de non garantie figurant dans l’acte de cession est parfaitement opposable, aucun comportement de mauvaise foi ne pouvant lui être reproché alors qu’il a lui-même acquis le véhicule auprès d’un concessionnaire C, qu’il l’a revendu à très bref délai dans les mêmes conditions, qu’il a inclus une clause de non garantie parce qu’il n’était pas en mesure de certifier l’exactitude du kilométrage affiché en l’absence d’éléments de vérification, qu’au surplus la société Quad Obsession n’établit pas l’existence de vices cachés antérieurs à son acquisition, alors qu’elle a conservé le véhicule plus d’un an et lui a fait parcourir 17 000 kilomètres.
La société GT Picardie sollicite la confirmation du jugement selon lequel la société Quad Obsession est un professionnel auquel peut être opposé une clause de non garantie telle celle stipulée dans le cadre de la vente entre la société Quad Obsession et M. Y et de celle entre M. Y et la société GT Picardie, conteste avoir, comme le prétend la société Quad Obsession,sciemment dissimulé les incohérences concernant le kilométrage du véhicule et les remplacements successifs de la culasse, soulignant qu’elle a expressément réservé l’état du véhicule automobile vendu à M. Y – professionnel de l’automobile comme elle -, précisant que le kilométrage n’était pas garanti, sachant que le véhicule avait été mis en circulation près de 10 ans plus tôt et que M. Z avait indiqué que le kilométrage n’était pas garanti, qu’aucune mauvaise foi ne peut donc lui être imputée, qu’en outre il peut sérieusement être supposé que la panne survenue alors que M. X était devenu propriétaire du véhicule avait pris naissance pendant la période d’utilisation du véhicule par la société Quad Obsession – pendant plus d’une année -, qu’ainsi la société Quad Obsession ne peut valablement opposer la garantie des vices cachés à l’encontre de M. Y et de la société GT Picardie.
L’examen des pièces du dossier révèle :
— qu’aux éléments sus-énoncés justifiant que la société Quad Obsession soit qualifiée de vendeur professionnel, s’ajoute la circonstance que la société Quad Obsession a commandé le 2 novembre 2006 auprès de « I Y AB », en tant que « négociant automobile », le véhicule Land Cruiser litigieux, a déposé le 2 novembre 2006 en préfecture une déclaration d’achat (D.A.VO.) en qualité de négociant automobile, a obtenu l’attribution d’un numéro de Garage (W6177 W 60) par la préfecture, et a conservé la carte grise de l’ancien propriétaire Chauvat avec apposition du cachet Quad Obsession, de sorte que la vente est intervenue entre deux professionnels et de même spécialité,
— que les mentions « kilométrage : 109 900 non garantie(sic) » et « vendu dans l’état » apposées sur la facture établie le 2 novembre 2006, soit le jour même de la commande et de la signature du certificat de cession du véhicule (pièces 9, 10, 11 de M. Y), par le Garage Y à la société Quad Obsession pour l’acquisition dudit véhicule faisaient partie du champ contractuel et s’analysent en une clause de non garantie, l’attention de l’acquéreur étant au surplus attirée sur le fait que le kilométrage n’était pas certain.
Il s’avère ainsi que M. Y est en droit de se prévaloir à l’encontre de la société Quad Obsession de cette clause de non garantie, sauf à cette dernière de démontrer qu’il connaissait les vices de la chose vendue.
Force est de constater que M. D, ès-qualités, ne rapporte pas cette preuve mais se borne à des supputations, alors que le garage Y a revendu dès le 2 novembre 2006 le véhicule Land Cruiser qu’il avait acquis le 9 octobre 2006 d’un concessionnaire C, sans garantie de la part de celui-ci, et qu’il a avec la mention « kilométrage non garanti » indiqué qu’il n’était pas en mesure de certifier l’exactitude du kilométrage affiché, et que l’historique des interventions sur le véhicule reconstitué par l’expert judiciaire ne permet pas d’affirmer que le garage Y ait eu connaissance des vices affectant le véhicule lorsqu’il a revendu celui-ci.
La clause contractuelle de non garantie prévue à la vente du 2 novembre 2006 est en conséquence parfaitement opposable par M. Y à M. D, ès-qualités ; elle fait obstacle à l’action récursoire engagée par ce dernier à son encontre, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est constant que la transaction aux termes de laquelle le Garage Y a acquis le véhicule C litigieux auprès de la société LW AB, désormais société GT Picardie, est intervenue entre deux professionnels de l’automobile, que la clause de non garantie stipulée par les parties « véhicule vendu en l’état entre professionnels sans garantie ni recours » est ainsi parfaitement opposable à M. D, ès-qualités.
La Cour constate que M. D ne démontre pas la mauvaise foi de la société LW AB, étant rappelé que celle-ci a acquis le 29 septembre 2006 le véhicule de M. Z et l’a revendu sans garantie 5 jours plus tard à un professionnel automobile, qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que cette société avait alors connaissance des vices affectant le véhicule.
L’action récursoire engagée à l’encontre de la société GT Picardie par M. D n’est donc pas ouverte à ce dernier, la clause de non garantie étant valablement opposée à celui-ci. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il y a lieu d’observer que M. D, pris en son nom personnel, ne critique pas la disposition du jugement qui l’a débouté des actions récursoires engagées à l’encontre de la société GT Picardie et de M. Y ; cette disposition sera donc confirmée.
A titre subsidiaire, si la résolution de la vente en application de l’article 1644 du code civil ne devait pas être prononcée, M. D, ès-qualtés, fait valoir que son consentement a été vicié par le dol dont le Garage Y est l’auteur, qu’en effet celui-ci ne l’a jamais informé des défauts affectant le véhicule alors qu’il n’ignorait pas ou ne pouvait ignorer que l’état du véhicule n’était pas conforme aux apparences, et a revendu le véhicule en prenant soin d’assortir la facture d’une clause d’exclusion de garantie du kilométrage, dont il ne démontre pas d’ailleurs qu’elle ait été acceptée par l’acquéreur, qu’enfin le garage Y ne s’est pas régulièrement acquitté de son obligation d’information auprès de M. D puisque manifestement il connaissait les vices affectant le véhicule, qu’ainsi la mention « kilométrage non garanti » est passée totalement inaperçue aux yeux de M. D de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’en avoir pas eu souvenance un an plus tard.
Le garage Y soutient qu’aucun manquement contractuel ou délictuel ne peut lui être imputé dès lors qu’il est constant qu’il a revendu le véhicule à la société Quad Obsession très peu de temps après l’avoir acquis de la société LW AB, concessionnaire C, qu’il n’a procédé à aucune modification sur le véhicule, qu’il ne pouvait à l’évidence connaître l’existence d’un éventuel défaut de conformité du kilométrage affiché au compteur. Il fait observer que la société Quad Obsession a revendu le véhicule à un particulier au même prix que sa propre acquisition de M. Y alors qu’entre temps elle lui a fait parcourir plus de 17 000 kilomètres, en un an, reconnaissant ainsi que le véhicule n’avait subi aucune perte de valeur antérieure au 2 novembre 2006.
La société GT Picardie oppose que l’action subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1604 du code civil ne peut prospérer dans la mesure où M X se prévaut de la garantie des vices cachés et que les différents recours récursoires ne peuvent être fondés que sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, que par ailleurs le véhicule vendu par elle était conforme au véhicule visé aux termes du bon de commande et aux spécifications contractuelles convenues entre les parties, qu’ainsi aucun manquement ou dol ne peut lui être reproché.
Il y a lieu d’observer que la mauvaise foi de M. Y et/ou de la société GT Picardie n’est pas établie, de plus fort l’existence de maneuvres dolosives dont celles-ci se seraient rendues coupables à l’égard de la société Quad Obsession dont le consentement aurait ainsi été vicié.
Aucun manquement à l’obligation d’information n’est en outre caractérisé par la société Quad Obsession, professionnel automobile qui a acquis d’un autre professionnel de l’automobile le véhicule litigieux, sans garantie, avec la précision que le kilométrage n’était pas garanti, ce qu’avait indiqué expressément le précédent vendeur professionnel.
M. D sera donc débouté des demandes formées à ces titres.
Dans ces conditions, la confirmation s’impose de la disposition de la décision entreprise par laquelle la SA MMA IARD MUTUELLES DU MANS, assureur de M. Y au titre d’un contrat « multirisque des professionnels de l’automobile » a été mise hors de cause.
Sur les frais et dépens :
Le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens. Le jugement sera toutefois réformé en ce que M. D est désormais condamné à ce titre en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession.
Eu égard au sens de l’arrêt, il y a lieu de condamner M. D, ès-qualités aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement des indemnités suivantes au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge des intimés : 1500 euros euros.pour M. X, 1000 euros pour M. Y, 1000 euros pour la société GT Picardie, et 500 euros pour la société MMM IARD MUUELLES DU MANS, M. D ès-qualités étant débouté de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Beauvais, sauf à préciser que la vente dont la résolution est prononcée a été conclue le 21 décembre 2007, et que M. E D est désormais pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession.
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande tendant à ce que l’indemnisation due au titre des frais de gardiennage du véhicule Land Cruiser au Garage C SPAA de Seyssinet Pariset (38) soit fixée à compter du 9 décembre 2013 à la somme de 15 euros HT soit 18 euros TTC par jour.
Déboute M. D, en qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession, de l’intégralité de ses demandes.
Condamne M. E D, en qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession, à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
-1500 euros à M. AD-AE X,
-1000 euros à M. I Y,
-1000 euros à la société GT Picardie,
-500 euros à la société MMM IARD MUUELLES DU MANS.
Condamne M. E D, en qualité d’administrateur ad hoc de la société Quad Obsession, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy, la SCP Mastini et La Servette, Maître André, et la SCP Baclet-Baclet-Mellon, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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