Infirmation partielle 10 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 10 sept. 2015, n° 13/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 juillet 2013, N° 12/00775 |
Texte intégral
XXX
LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
C/
B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00759
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 JUILLET 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 12/00775
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
XXX
XXX
représentée par Me François-xavier BERNARD de la SCP PORTALIS PERNELLE FOUCHARD BERNARD, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
B C
XXX
21560 BRESSEY-SUR-TILLE
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 décembre 1990, B C a été embauché en qualité d’agent commercial train par l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société Nationale des Chemins de Fer Français (Sncf).
Au cours de l’année 2011, la Sncf a constaté qu’à la suite de la constatation d’infractions par deux de ses collègues, Soraya Dine et H I, les avis d’infraction adressés aux contrevenants étaient revêtus de signatures falsifiées qui reproduisaient, de façon obscène, un sexe masculin.
Soupçonné d’avoir manipulé les appareils informatiques «'Accélio'» utilisés par ses collègues, B C a été invité, le 3 avril 2012, à fournir des explications.
En réponse, il a mis en cause la régularité de l’enquête menée par la Sncf et a contesté être l’auteur des faits en cause.
Après un entretien préalable organisé le 10 mai 2012, un conseil de discipline a été réuni le 4 juin 2012. Les membres de cette instance se sont divisés, trois votant contre toute sanction, tandis que les autres proposaient de sanctionner B C d’un dernier avertissement avec mise à pied de quatre jours.
Par décision du 18 juin 2012, le directeur régional de Bourgogne Franche-Comté a prononcé cette sanction et a décidé qu’elle serait exécutée les 4 et 5 août, 24 et 25 septembre 2012.
Contestant cette mesure disciplinaire, B C a saisi, le 22 août 2012, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 11 juillet 2013, cette juridiction a':
— annulé la sanction de dernier avertissement et de quatre jours de mise à pied,
— condamné la Sncf à payer à B C':
409,64 euros à titre de rappel de salaire durant les périodes de mise à pied, outre 40,96 euros pour les congés payés afférents,
500 euros à titre de dommages-intérêts,
500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification des bulletins de paie d’août et septembre 2012, sans prononcer d’astreinte,
— débouté B C de ses autres demandes,
— dit que les dépens seront supportés en tant que de besoin par la Sncf.
La Sncf a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* la Sncf demande à la Cour de':
— réformer le jugement déféré,
— débouter B C de l’ensemble de ses demandes';
* B C prie la Cour de':
— écarter des débats la pièce adverse n° 24 comme ayant fait l’objet de modifications unilatérales à l’initiative de la Sncf avant toute communication en copie,
— annuler la sanction de dernier avertissement et mise à pied de quatre jours,
— condamner la Sncf à lui payer':
409,64 euros à titre de rappel de salaire durant les périodes de mise à pied, outre 40,96 euros pour les congés payés afférents,
5.000 euros à titre de préjudice moral,
— constater les manquements de la Sncf à ses obligations envers le salarié et la condamner à lui payer 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif,
— condamner la Sncf à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, sans mention de la mise à pied, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Sncf à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la sanction disciplinaire
Attendu que la lettre de notification de la sanction litigieuse est ainsi rédigée':
«'La Direction de l’Ethique a été alertée fin janvier 2012 que certains PV informatisés Accelio comportaient à la place de la signature préenregistrée de l’agent, un sexe masculin. Les PV détectés ont été émis par les terminaux portables Accelio de plusieurs ASCT de Dijon et remis à des clients en infraction dans les trains de mars à décembre 2011.
La Direction de l’Ethique a rendu son rapport le 20 mars 2012.
L’enquête menée met en évidence un faisceau d’indices convergents sur votre responsabilité.
Ces faits caractérisent un défaut de loyauté vis-à-vis de l’entreprise ainsi qu’un manque de respect envers vos collègues, victimes de ces manipulations et constituent par conséquent un manquement manifeste aux principes de comportement prévus notamment aux articles 3.1 et 4.1 du référentiel RH 000006 «'Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel'».
La date d’exécution de la sanction vous sera notifiée ultérieurement'»';
Sur la motivation de la sanction
Attendu qu’aux termes de l’article 4 § 6 du Statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel, la sanction doit être motivée et notifiée par écrit à l’intéressé';
Attendu la lettre de notification ci-dessus reproduite décrit la teneur matérielle du fait reproché et l’impute clairement à B C en invoquant la responsabilité de ce dernier';
qu’elle est ainsi suffisamment motivée';
Sur le respect de la procédure disciplinaire
Attendu qu’il ressort du Statut des relations collectives entre la Sncf et son personnel que':
— le conseil de discipline comprend d’une part trois cadres supérieurs ou chefs d’établissement désignés par le directeur de région, d’autre part trois représentants du personnel désignés par les organisations syndicales parmi les représentants du personnel (article 6.2),
— ses membres votent à bulletin secret (article 6.9),
— son avis est pris à la majorité des voix, des avis différents pouvant être émis lorsqu’il se sépare en plusieurs fractions'(article 6.10)';
Attendu que selon le dossier de la procédure disciplinaire, les membres du conseil de discipline ont entendu l’agent poursuivi et son défenseur avant de procéder au vote qui a donné le résultat suivant': trois voix en faveur de la sanction comportant dernier avertissement et mise à pied de 4 jours, trois voix «'sans décision de sanction'»';
que le conseil a ainsi valablement délibéré et émis des avis ;
que le fait, attesté par Grégory Pivette, membre du conseil, que les représentants du personnel auraient été, à un moment, invités à sortir par les trois autres membres du conseil, n’est pas de nature à affecter la régularité de la délibération dès lors qu’après cet événement, assimilable à une suspension de séance, le vote prévu par le Statut précité a eu lieu dans des conditions respectueuses des garanties reconnues au salarié';
Sur la prescription
Attendu que selon l’article 4 du Statut des relations collectives, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où le service en a connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l’exercice de poursuites pénales';
Attendu que la Sncf soutient qu’elle n’a eu une connaissance exacte et complète des faits qu’au vu du rapport d’enquête clôturé le 20 mars 2012 par sa direction de l’Ethique';
Attendu que la modification d’une date et le fait que les noms des agents entendus par les enquêteurs aient été masqués dans un but d’anonymisation ne justifient pas que ce document soit écarté des débats'; que la Cour devra seulement apprécier la valeur probante du rapport en cause';
Attendu qu’il résulte des constatations des enquêteurs que la direction de l’Ethique, alertée le 25 janvier 2012 par la direction juridique, a recueilli les déclarations de six agents avant de procéder, le 5 mars 2012, à l’audition de B C';
que des poursuites disciplinaires ne pouvaient pas être envisagées contre B C avant la fin de ces investigations qui ont amené la Sncf à le soupçonner d’être l’auteur des faits ;
que la demande d’explications, qui a constitué le premier acte de la procédure disciplinaire, a été notifiée à B C le 3 avril 2012, soit moins de deux mois après la clôture du rapport d’enquête';
que la prescription invoquée par B C n’était alors pas acquise';
Sur l’imputation des faits à B C
Attendu que le rapport précité de la direction de l’Ethique n’indique pas le nom de son ou ses rédacteurs et ne comporte aucune signature';
qu’en outre l’identité de la plupart des témoins interrogés a été masquée dans la copie soumise à l’appréciation de la Cour'; que leurs déclarations ne sont pas reproduites de façon complète, mais uniquement sous forme d’extraits';
que la Cour en déduit qu’à défaut des indications indispensables pour vérifier sa fiabilité, ce rapport se trouve dépourvu de valeur probante';
Attendu en outre que les faits décrits par les enquêteurs n’établissent pas suffisamment à quels moments ont pu intervenir les manipulations qui ont abouti au remplacement des signatures des deux agents concernés par les dessins obscènes reproduit sur les avis d’infraction';
que le seul fait que les écrans «'signature'» des appareils Accelio aient été ouverts ne démontre pas la modification effective des signatures'; que les extraits de fichier informatique communiqués au sujet de l’appareil de Soraya Dine fait d’ailleurs état de deux interventions sur l’écran signature le 8 août 2011 (à 10 h 34 et 11 h 23) sans qu’on connaisse leur objet'; qu’aucun extrait n’a été fourni pour la période qui s’est écoulé entre le 8 août 2011 et le 12 août 2011, date à laquelle le dessin obscène est apparu pour la première fois sur un avis d’infraction';
qu’aucun extrait informatique ne justifie des modifications relatives à l’appareil d’H I';
Attendu qu’entre le moment de l’ouverture des écrans «'signatures'» et les premières utilisations des dessins obscènes, les appareils étaient déposés, ainsi que l’ont rapporté eux-mêmes les enquêteurs, ainsi que Soraya Dine, D E et X Y par leurs attestations respectives, dans des armoires parfois dépourvues de cadenas ou sur les tables de la salle de passage de l’établissement où d’autres membres du personnel pouvaient, sans avoir besoin d’un quelconque mot de passe, les manipuler';
Attendu que s’il est vrai que B C était chargé des mêmes services que ses collègues les 8 août et 14 octobre 2011, lorsque les écrans «'signatures'» de leurs appareils ont été ouverts, cette simple coïncidence n’est pas probante';
que les deux dessins obscènes ne sont pas exactement identiques, ce qui ne permet pas d’exclure qu’ils soient l’oeuvre de deux auteurs différents';
que Soraya Dine a attesté que, le 8 août 2011, après avoir effectué ses opérations de contrôle, elle avait discuté avec B C, sans faire état d’aucun moment où ce dernier aurait pu manipuler son appareil ;
qu’H I a indiqué que, s’il avait lancé lors d’un entretien avec le directeur de l’établissement le nom de B C «'sous l’effet de l’énervement'» en raison de son comportement blagueur, il n’avait aucune certitude sur sa participation aux faits';
Attendu que les dires de l’agent J K ne concernent pas les faits litigieux'; que ce témoin a seulement expliqué qu’à la fin de l’année 2010, alors que B C lui avait reproché de ne pas avoir fait grève et lui avait dit «'c’est comme sur ton Accelio, tu n’es qu’une couille'», il avait ensuite constaté le remplacement de la signature par un dessin représentant un sexe d’homme'; que cependant l’appareil modifié n’était pas le sien, mais celui d’un collègue qui avait échangé par erreur leurs Accelio respectifs'; que ces circonstances ne permettent pas d’imputer de façon certaine à B C la modification de la signature et ne peuvent donc pas être utilement invoquées comme un indice de son implication dans les faits qui ont motivé la sanction disciplinaire';
Attendu qu’en conséquence, les indices ci-dessus relatés ne constituant pas des preuves suffisantes contre B C, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a annulé la sanction litigieuse';
Sur les conséquences de l’annulation de la sanction
Attendu qu’en raison de l’annulation de la mise à pied, B C est en droit de prétendre au paiement des salaires dont il a été privé'; que le montant de ces salaires a été exactement apprécié par le Conseil de prud’hommes qui a également ordonné à juste titre la délivrance de bulletins de salaires rectifiés pour en tenir compte, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’en outre cette sanction injustifiée a porté atteinte à la réputation de B C et lui a causé du tracas en l’obligeant à se justifier aux yeux de ses collègues et de son entourage';
que l’indemnité propre à réparer ce dommage doit être portée à 3.000 euros';
Sur la faute reprochée à la Sncf
Attendu que B C reproche à son employeur d’avoir tenté de le discréditer à l’égard de ses collègues et d’avoir voulu le faire «'craquer'» en lui attribuant des faits moralement condamnables';
Attendu que la réalité des manipulations ayant conduit au remplacement des signatures des deux agents concernés n’est pas contestée'; que la gravité de ces faits imposait à la Sncf de procéder à des investigations dans le but d’en découvrir le ou les auteurs et d’éviter leur renouvellement';
Attendu que les indices ci-dessus relatés ont pu amener la Sncf, sans abus de sa part, à envisager des poursuites disciplinaires contre B C';
qu’en dépit de leur grand nombre, les attestations produites par B C se bornent soit à exprimer le soutien des collègues qui ont pris fait et cause pour lui, soit à témoigner de ses qualités professionnelles et de ses bonnes relations avec d’autres agents de la Sncf'; que l’affirmation selon laquelle B C serait victime de l’acharnement de sa hiérarchie, notamment de son directeur, n’est pas circonstanciée par les témoins qui en font état de façon péremptoire sans relater de faits auxquels ils auraient personnellement assisté';
que le fait, attesté par Z A, que le directeur de l’établissement de Dijon n’ait pas serré la main de B C dans un hall d’accueil, le 14 avril 2011, n’établit pas davantage l’existence d’une volonté délibérée de ses supérieurs hiérarchiques de le discréditer';
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à la Sncf, partie perdante';
Attendu que le sens de la décision et l’équité justifient l’allocation à B C, par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 1.500 euros en sus de celle déjà mise à la charge de la Sncf par le Conseil de prud’hommes';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
confirme le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le Conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts';
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français à payer à B C la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de dommages-intérêts en raison de l’annulation de la sanction disciplinaire prise contre lui le 18 juin 2012,
Y ajoutant,
Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français à payer à B C la somme de
mille cinq cents euros (1.500 €) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français à payer les dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Claire MONTPIED
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Action ·
- Agent commercial ·
- Production ·
- Espagne ·
- Portugal ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Commission
- International ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Avoué ·
- Clause ·
- Exclusivité ·
- Vendeur ·
- Commission
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Garantie d'emploi ·
- Licenciement ·
- Clause pénale ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coefficient ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Professionnel ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Application
- Acoustique ·
- Dommages-intérêts ·
- Camion ·
- Tunnel ·
- Sociétés ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Réseau ·
- Eaux ·
- Expert
- Centre commercial ·
- Casino ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Création ·
- Hypermarché ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Ad hoc ·
- Land ·
- Automobile ·
- Professionnel
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Cdi ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Billet ·
- Réservation ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Air ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Fictif ·
- Faute grave ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Forfait ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot ·
- Consommation ·
- Dette
- Carolines ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Comparution
- Promesse ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Agence ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Condition suspensive ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.