Infirmation partielle 3 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2015, n° 15/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04533 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 2015, N° 13/06912 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04533
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section activités diverses- RG n° 13/06912
APPELANTE
ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT PRIVE DE L’OPTIQUE (AEPO)
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire CHAVIGNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à BIARRITZ
comparant en personne, assisté de Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, B0793
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Laura DESINGLY, greffier en stage de préaffectation, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été engagé le 24 septembre 1990 en qualité de professeur d’optique géométrique et physique par l’Association pour l’Enseignement Privé de l’Optique (ci-après l’AEPO), suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, deux nouveaux contrats à durée déterminée ayant été conclus par la suite pour les deux années scolaires suivantes, puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée à compter de la rentrée scolaire 1993, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er septembre 1998. Son salaire mensuel s’élevait au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 3.943,42 €.
L’AEPO emploie plus de dix salariés et est assujettie à la convention collective des organismes de formation.
Par lettre du 16 avril 2013, M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril suivant.
Par lettre du 2 mai 2013, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 mai 2013 de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 10 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation départage, a :
— ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,.
— condamné l’AEPO à payer à M. X les sommes suivantes :
3.943,42 euros à titre d’indemnité de requalification,
1.638 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre la somme de 163,80 euros au titre des congés payés afférents,
40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
26.289,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
8.420 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 842 euros au titre des congés payés afférents,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sans qu’il y ait lieu à astreinte (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi),
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— assorti sa décision de l’exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de l’employeur.
L’AEPO a formé un appel limité de cette décision. Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 15 octobre 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X comme dénué de cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes au titre de ce licenciement, de le condamner à titre reconventionnel au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin d’ordonner la restitution des sommes versées à M. X au titre de l’exécution provisoire.
M. X a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et en ce qu’il a condamné l’AEPO au paiement des sommes suivantes :
1.638 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
163,80 euros au titre des congés payés incidents,
8.420,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
842,00 euros au titre des congés payés incidents,
26.289,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a cantonné l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40.000 euros,
— condamner l’AEPO au paiement de la somme de 75.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’AEPO à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) eu égard aux condamnations à venir et à la reprise d’ancienneté au 1er septembre 1990,
— condamner l’AEPO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner l’AEPO au remboursement des frais d’introduction de l’instance de 35 euros et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour constate qu’elle est saisie d’un appel limité du jugement portant exclusivement sur la rupture du contrat de travail. Dès lors les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées par l’intimé seront confirmées.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave de M. X, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' (…)
1/ Vous avez tenu à l’encontre de certains élèves, en difficulté, des propos moqueurs et humiliants
A titre d’illustration vous écrivez sur le groupe des 2TS 3 ans 'Aujourd’hui en fin de journée, j’ai cru entendre un des examinateurs dire : ces apprentis de 2TS sci ou 2TST c’est vraiment de la loose, vivement les 2TS 3 ans qu’on s’marre ' Là au moins y aura du gros lourdingues'.
Ou encore vous vous moquez ouvertement d’un élève que vous nommez clairement : 'Je me mets à la place actuellement du père Tinard qui révise son oral : alors heu je m’appelle Alexannnnnnnnnnnn heu Pertinand, et je vais vous présennnnnnnnntez mon oral de stage sur la période 2012-2013. Alors heu donc heu voilà en première partie je vous décrirai Perrinne, en deuxième partie coline, puis j’en terminerait avec Machine'.
L’intéressé nous a d’ailleurs fait part de sa détresse confronté à de telles railleries de la part de l’un des ses formateurs.
Vous relatez également sur le groupe Facebook; largement et aisément accessible, les propos tenus par les élèves lorsqu’ils sont évalués dans le cadre des oraux organisés par le centre de formation, et vous tournez en dérision les réponses que certains élèves vous ont apportées en votre qualité d’examinateur, faisant également état fièrement de propos particulièrement inappropriés, et même grossiers que vous leur auriez vous-même tenus.
2/ Vous avez entretenu des échanges d’une familiarité particulièrement déplacée avec des élèves placés sous votre autorité et que vous étiez amené à évaluer.
A titre d’exemple vous écrivez sur le groupe à propos des épreuves orales à venir 'Tenue correcte exigée demandée sur votre tableau de convoc : celui qui vient déguisé en Jabba le hut je lui colle 20/20" , ou vous postez une photo d’une localité appelée 'MONTCUQ’ pour désigner le lieu des épreuves que doivent passer vos élèves …
Vous laissez entendre que vous auriez pu être acheté par certains élèves en tant qu’examinateur 'OK j’avoue, à 10 euros le point bonus j’ai craqué’ !
Ces propos et 'commentaires déplacés’ selon votre propre aveu, ont été tenus sur le groupe facebook de la classe 3ts 3 ans, et ont donc vocation à être diffusés auprès de l’ensemble des élèves de cette classe, mais également auprès de toute personne invitée à y participer, tels que d’autres élèves du centre, de potentiels candidats, des parents d’élèves …
C’est d’ailleurs sur invitation de l’un des élèves, particulièrement blessé par les sarcasmes dont il était victime de votre part, que nous avons pu accéder à vos échanges avec les élèves et découvrir leur teneur, parfaitement inappropriée au regard de vos fonctions de formateur et de pédagogue.
Vos propos dénigrants à l’encontre de certains élèves, et votre attitude familière envers ceux auxquels vous enseignez et que vous évaluez est contraire à la mission et à l’éthique du centre de formation, qui poursuit l’objectif évident d’un enseignement de qualité et d’une image de sérieux et de professionnalisme.
Nous avons par conséquent pris la décision de vous licencier pour faute grave.
(…)'.
La faute grave, qui est privative des indemnités de rupture, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié.
M. X soutient à titre principal que les propos qui lui sont reprochés relèvent de sa vie privée dès lors qu’ils ont été tenus sur le groupe Facebook 3 Ts 3 ans, qui est un groupe restreint, créé à l’initiative des élèves, constituant un espace privé de discussions dans la mesure où il n’était accessible que sur invitation. Subsidiairement il fait valoir que les faits litigieux, survenus hors du temps et du lieu de travail et relevant de la sphère privée, ne peuvent constituer une faute dans les relations de travail et justifier un licenciement disciplinaire, en soulignant que seul le trouble objectif éventuellement causé au sein de l’APEO aurait pu le cas échéant justifier un licenciement non disciplinaire. Enfin il soutient plus subsidiairement qu’il n’a commis aucun abus dans sa liberté d’expression, les propos litigieux, sortis de leur contexte, ayant été tenus sur le registre de l’humour.
L’APEO fait valoir qu’elle a pu avoir accès aux écrits reprochés au salarié de manière parfaitement loyale sur invitation d’un des élèves du groupe de discussion 3TS 3 ans, que les écrits reprochés à M. X, qui ne pouvait ni contrôler les échanges ni limiter l’accès au groupe, était accessibles, qu’en toute hypothèse les propos litigieux tenus sur le groupe de discussion Facebook ne revêtent pas le caractère de correspondance privée, que les échanges sur ce groupe concernaient en effet pour l’essentiel le fonctionnement du centre de formation, notamment les cours et l’organisation des examens, qu’ils relevaient bien de la sphère professionnelle et non de la sphère privée, qu’un licenciement disciplinaire peut être prononcé pour des faits même commis en dehors du temps et du lieu de travail lorsqu’ils se rattachent à la vie professionnelle du salarié, que M. X a abusé de sa liberté d’expression au détriment des élèves et plus généralement de l’AEPO en tenant des propos inappropriés et vexatoires.
***
La cour observe au préalable que la licéïté des preuves obtenues par l’employeur n’est pas contestée par le salarié et n’est pas contestable, puisqu’il est constant que c’est de manière loyale que la direction de l’APEO a pris connaissance des propos tenus par M. X sur le groupe Facebook créé par les élèves de la classe (BTS) des 3 TS 3 ans après en effet avoir été invitée dans ce groupe de discussion.
M. X verse aux débats des copies de pages d’accueil Facebook de membres et non-membres de ce groupe, desquelles il ressort que ce groupe était paramétré sur le réseau social comme étant privé. La mention 'groupe privé’ est ainsi visible sur la page d’accueil, l’un des membres ayant d’ailleurs laissé ce commentaire 'Hello chèr(e)s camarades, ici ENFIN un groupe fermé pour notre classe, afin d’y faire suivre cours, devoirs, contrôles, info sur les profs et école, etc … tout au long de l’année'. Les échanges entre les membres du groupe, au nombre de 21 au moment des faits litigieux, n’étaient pas accessibles sur le 'mur’ de M. X, mais uniquement via le groupe de discussion, auquel seuls les membres du groupe avaient accès.
Pour autant un groupe privé sur le réseau Facebook est facilement accessible à toute personne extérieure au groupe, puisqu’il lui suffit d’être invitée ou agréée par un seul des membres du groupe. C’est d’ailleurs dans ces conditions que la direction de l’AEPO a été intégrée au groupe des 3 TS 3 ans sur l’invitation de l’un des élèves, sans que M. X, pas plus que l’un des autres membres n’ait pu s’y opposer.
Contrairement à ce que soutient M. X le caractère limité de l’accès au groupe de discussion ne peut à lui seul conférer un caractère privé aux propos tenus par l’intéressé. En effet ce groupe Facebook, créé par des élèves du centre de formation dans lequel le salarié exerçait son activité professionnelle, avait pour finalité de permettre une circulation d’informations et des échanges sur le contenu des enseignements, l’organisation des cours et des examens, et de fait les copies d’écran
versées aux débats montrent que les échanges portaient bien sur les activités du centre de formation comme il ressort notamment des propos tenus par M. X lui-même, peu important à cet égard le ton employé, ainsi par exemple pour le citer :
'les convoc pour jeudi sont là aussi', 'l’épreuve de rapport de stage est passée; concentrez-vous à présent sur la LV1", 'Bravo pour vos prestations lors de l’épreuve du rapport de stage ..', 'mon petit doigt me dit, via facebook, que des gens seraient venus aujourd’hui, dimanche, pendant la messe, à l’aepo !!!'.
Il ne peut donc être soutenu que les propos tenus par le salarié relevaient de sa vie personnelle dès lors au contraire que lesdits propos étaient en lien direct avec l’exercice de ses fonctions d’enseignant au sein de l’AEPO et se rattachaient par conséquent à son activité professionnelle, peu important qu’ils aient été tenus hors du temps et du lieu de travail.
Les propos reprochés à M. X, repris dans la lettre de licenciement, dont l’intéressé ne conteste pas la teneur, sont les suivants :
«'Aujourd’hui en fin de journée, j’ai cru entendre un des examinateurs dire : ces apprentis de 2TS sci ou 2TST c’est vraiment de la loose, vivement les 2TS 3 ans qu’on s’marre ' Là au moins y aura du gros lourdingues'», 'Tenue correcte exigée demandée sur votre tableau de convoc : celui qui vient déguisé en Jabba le hut je lui colle 20/20'», ou laissant entendre qu’il aurait pu être «'acheté'» par certains élèves en tant qu’examinateur : 'OK j’avoue, à 10 euros le point bonus j’ai craqué !'», ou encore s’exprimant à propos d’un élève : «''Je me mets à la place actuellement du père Tinard qui révise son oral : alors heu je m’appelle Alexannnnnnnnnnnn heu Pertinand, et je vais vous présennnnnnnnntez mon oral de stage sur la période 2012-2013. Alors heu donc heu voilà en première partie je vous décrirai Perrinne, en deuxième partie coline, puis j’en terminerait avec Machine'.
Ces propos ont manifestement un caractère déplacé, ce que le salarié a reconnu d’ailleurs lui-même, comme il l’a écrit le 9 avril 2013 sur son compte Facebook après avoir appris que son employeur avait été invité dans le groupe des 3 TS 3 ans : 'Nino Marcellin a ajouté Rcommunication Aepo dans ce groupe. Pour moi c’est la fin des commentaires déplacés. Place maintenant au sérieux, à l’optique géo et à l’optique physique'.
Le fait pour un enseignant de se livrer à des moqueries et railleries sur certains de ses élèves, peu important qu’ils soient majeurs, de les dénigrer, même sur le ton de l’humour et d’entretenir des échanges d’une familiarité déplacée avec des élèves de sa classe, constitue un comportement fautif, dont M. X ne peut s’exonérer en invoquant sa liberté d’expression, étant relevé d’une part que la liberté d’expression dont un enseignant dispose en sa qualité de salarié est celle qu’il exerce vis à vis de son employeur et non vis à vis des élèves qu’il est chargé d’encadrer ou avec lesquels il est en relation en sa qualité d’enseignant, et qu’en tout état de cause le caractère excessif des termes employés caractérise, s’il en était besoin, un usage abusif par l’intéressé de sa liberté d’expression.
Les griefs reprochés à M. X sont donc établis. Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne sont pas de nature à caractériser, au regard de l’ancienneté importante du salarié dans l’entreprise, de l’absence de tout incident disciplinaire antérieur, et au contraire des appréciations favorables portées sur ses qualités professionnelles, une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, dont la décision sera infirmée sur ce point, M. X doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est en revanche bien fondé à se voir allouer un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture, ainsi une indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, à hauteur des sommes fixées par le conseil de prud’hommes, non contestées en leur quantum. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’AEPO à remettre à M. X les documents sociaux rectifiés, soit une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie.
Sur les autres demandes
L’AEPO demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
L’AEPO qui succombe à titre principal supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE en conséquence M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association pour l’Enseignement Privé de l’Optique à payer à M. Y X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile
CONDAMNE l’Association pour l’Enseignement Privé de l’Optique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Action ·
- Expert ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Baux commerciaux
- Contrôle fiscal ·
- Stock ·
- Activité ·
- Centrale ·
- Production d'énergie ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Valeurs mobilières ·
- Énergie électrique ·
- Participation
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ut singuli ·
- Mission ·
- Location ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Savon ·
- Instituteur ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Côte ·
- Mutuelle
- Europe ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Message ·
- Véhicule ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Lac ·
- Saisie conservatoire ·
- Compensation ·
- Référé ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Entreprise ·
- Contrats
- Piscine ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Vice caché ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Vices
- Polynésie française ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Commandement ·
- Avis ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin
- Piscine ·
- Pool ·
- Architecte ·
- Défaut ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Télécopie ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Assignation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.