Infirmation 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 13 sept. 2012, n° 12/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/03486 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/3486
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 13/09/2012
Dossier : 10/04214
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
W AI D
S D née
KEDDARI
C/
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Société FAURE BTP
SARL MPM
E Y
G B
COMPAGNIE D’ASSURANCE AVIVA I C
Q Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 mai 2012, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur W AI D
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
CH
XXX
Madame S D née KEDDARI
née le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
CH
XXX
représentés par la SCP PIAULT – LACRAMPE CARRAZE, avocats à la Cour
assistés de la SCP FAVREAU et CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avocats à la Cour
assistée de la SCP PERSONNAZ – HUERTA, avocats au barreau de BAYONNE
Société FAURE BTP
XXX
XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP RODON, avocats à la Cour
assistée de Maître DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
SARL MPM
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocats au barreau de BAYONNE
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour
assisté de Maître Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur G B
né le XXX à BIARRITZ
3 rue N
XXX
COMPAGNIE D’ASSURANCE AVIVA
XXX
XXX
représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège social
représentés et assistés de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE
Monsieur I C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Monsieur Q Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avocats à la Cour
assistés de Maître CASTILLON, avocat au barreau de NICE
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS
M. et Mme D ont fait réaliser dans leur villa à Biarritz des travaux de construction d’une piscine et d’un pool house.
Sont intervenus à ces travaux :
— M. B en qualité d’architecte pour la conception et la réalisation du pool house et l’assistance technique pour la réalisation de la piscine, suivant contrat des 22 et 27 novembre 1999,
— la SARL Aquazur (« Créations C & Z ») assurée auprès de la SMABTP, pour la construction de la piscine et les équipements intérieurs du pool house, selon contrat du 18 novembre 1999,
— la SNC Faure BTP assurée auprès de la SMABTP, pour le lot maçonnerie suivant contrat du 19 avril 2000,
— l’entreprise Larre Demeyre pour le marché de plomberie chauffage suivant contrat du 20 avril 2000,
— M. Y pour le lot menuiseries extérieures et intérieures, travaux de charpente-couverture-zinguerie, selon contrats non datés suivants devis d’avril et juillet 2000,
— la SARL MPM pour le lot plâtrerie-isolation suivant contrat du 20 avril 2000,
— la SARL FDA pour la pose de la protection des dalles de piscine, terrasse et escalier suivant devis du 19 avril 2001.
La réception de la piscine est intervenue avec réserves quant à son fonctionnement différé à la période estivale, le 3 novembre 2000 et celle du pool house, sans réseves, le 14 novembre 2000.
Des désordres ont affecté la piscine puis le pool house.
M. A a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne.
Il a déposé son rapport le 19 janvier 2004.
Par actes des 6 et 7 mai, 7 juin,19 juillet et 3 août 2004, 3 novembre 2005, 2 février 2006, M. et Mme D ont assigné la société Faure BTP, l’entreprise Larre Demeyre, M. Y, la SARL FDA, M. B, la SARL Aquazur – MM. C et Z, la SMABTP et le liquidateur amiable de la SARL C et Z devant le tribunal de grande instance de Bayonne en responsabilité et réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 17 janvier 2006, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise au vu de l’aggravation des désordres.
Le rapport complémentaire a été déposé le 31 juillet 2007.
Par jugement du 27 septembre 2010 ce tribunal a :
Sur le pool house :
— déclaré les demandes des époux D relatives aux désordres F, H, K, M, N prescrites en application de l’article 1792-6 du code civil ou non fondées,
— déclaré les demandes des époux D recevables sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres A, Bl, C2, D, E, G, I, J et L,
— condamné M. Y seul au paiement envers les époux D des sommes suivantes :
— au titre du désordre A : la somme de 574,23 €,
— au titre du désordre B : la somme de 1 469,64 €,
— au titre du désordre Cl : la somme de 572,71 €,
— condamné M. B seul au paiement envers les époux D, au titre du désordre C2, de la somme de 2 100,99 €,
— condamné M. B in solidum avec M. Y :
— au titre du désordre E au paiement de la somme de 6 223,13 €,
— au titre du désordre G au paiement de la somme de 7 064,09 €,
— dit que M. Y devra intégralement garantir M. B pour ces désordres,
— condamné M. B in solidum avec la société Faure BTP au paiement envers les époux D des sommes suivantes :
— au titre du désordre D : la somme de 7 214,46 €,
— au titre du désordre L : la somme de 753,45 €,
— au titre des frais d’étude de sol : la somme de 1 488,24 €,
— dit que dans leurs rapports entre eux, M. B et la société Faure BTP supporteront la dette par moitié en ce qui concerne le désordre D et les frais d’étude de sol et les a condamnés à se garantir l’un l’autre, pour toute somme payée au-delà de leur part contributive à la dette,
— condamné la société Faure BTP à garantir M. B intégralement au titre du désordre L,
— condamné la société Faure BTP seule au paiement envers les époux D :
— au titre du désordre I, de la somme de 1 691,74 €,
— au titre du désordre J, de la somme de 2 177,35 €,
— condamné M. B, la société Faure BTP et M. Y au paiement envers les époux D, de la somme de 6 333,47 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre du pool house,
— dit que dans les rapports entre ces trois parties, les frais de maîtrise d’oeuvre seront supportés définitivement, par tiers, par chacune d’elles,
— dit qu’elles se garantiront mutuellement pour toute somme payée au-delà de leur part,
— condamné M. B, la société Faure BTP et M. Y in solidum au paiement envers les époux D d’une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice de jouissance,
— dit qu’il sera statué sur la contribution de chacune de ces parties à la dette lorsque le préjudice aura été définitivement fixé,
— débouté les époux D de leurs autres demandes relatives au pool house,
— dit n’y avoir lieu d’accorder l’indexation des condamnations,
— dit que les sommes allouées seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné les époux D au paiement envers Monsieur Y, de la somme de 4 000,15 € au titre du solde des travaux,
— condamné les époux D au paiement envers M. B de la somme de 3 912,91 € au titre du solde des honoraires,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
— ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties.
Sur la piscine :
— déclaré irrecevables MM. C et Z en leur demande de nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevables les époux D en leur demande fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à l’encontre de MM. C et Z,
— ordonné la mise en cause de la société "Créations C & Z" dont les opérations de liquidation sont clôturées en la personne d’un mandataire ad hoc à faire désigner par les époux D,
— ordonné la production par les époux D de l’intégralité des factures de réparation de leur piscine,
— mis hors de cause l’entreprise Larre Demeyre,
— constaté l’abandon de toutes demandes à l’encontre de la société FDA,
— mis hors de cause la compagnie Aviva,
— mis hors de cause la société MPM,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de ces parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé toutes autres demandes,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 21 ocotobre 2010.
M. et Mme D ont interjeté appel suivant déclaration du 29 octobre 2010.
Par acte du 17 août 2011 ils ont assigné la société MPM.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme D dans leurs dernières écritures en date du 28 février 2011, sollicitent :
— A titre principal,
XXX
— vu les articles 1792 et suivants du code civil et 1147 du même code,
— de confirmer le jugement du 27 septembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il a jugé que les désordres A, B, C1, C2, D, E, G, I, J et L relevaient de la garantie décennale,
— de le réformer quant aux désordres F, H, K, M, N et à l’évaluation des postes de préjudices retenus par le tribunal,
En conséquence,
— de dire et juger que l’intégralité des désordres sont la conséquence de fautes graves de la part des participants à l’acte de construire et relèvent de la garantie décennale dont disposent les articles 1792 et suivants du code et 1147 du même code,
— de condamner, au titre des malfaçons touchant à la construction du pool house et de la pose des dalles, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Faure BTP, la SARL MPM, l’entreprise E Y, M. G B « M N architecte X », et son assureur la SMABTP, à payer une somme de 118 646,59 € TTC,
— A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qui concerne la réparation des désordres A, B, C.1, C2, D, E, G, I, J et L,
— vu l’article 1147 du code civil,
— de réformer le jugement concernant les désordres F, H, K, M, N,
— de dire et juger que l’absence de réserves par l’architecte lors de la réception des travaux qui figuraient dans la mission de M. B a privé les époux D de la possibilité de rechercher au titre de la garantie de parfait achèvement aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la responsabilité du constructeur et qu’à ce titre il est responsable du préjudice subi par les époux,
— en conséquence, de condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Faure BTP, la SARL MPM, l’entreprise E Y, M. G B, « M N architecte X », ou l’un à défaut des autres, à payer le montant des dommages F, H, K, M, N tels que fixés par l’expert augmenté d’une valeur de 15 % soit 24 558,07 € + 3 683,71 €, soit 28 241,78 € au titre des dommages F, H, K, M, N.
Pour le surplus, et en tout état de cause, en ce qui concerne le pool house
— de condamner, au titre des frais de maîtrise d''uvre rendus nécessaires par l’accomplissement défectueux de leurs travaux, in solidum l’un à défaut de l’autre, l’entreprise Faure BTP, la société MPM, l’entreprise E Y, la SARL Fabrication Diffusion Applications de Produits Chimiques (FDA) et M. G B « M N architecte X » et son assureur la SMABTP, ou l’un à défaut de l’autre à payer une somme de 8 789,48 € représentant le solde des frais de maîtrise d''uvre non encore exposés à ce jour tels que fixés par le rapport de l’expert M. A,
— de condamner, au titre de la salissure des dalles la société Faure BTP et M. G B « M N architecte X », et son assureur la SMABTP, ou l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 23 110,30 F TTC soit 3 523,14 € TTC.
XXX
— vu les articles 1792 et suivants du code civil, L. 237-12 du code de commerce, 1147 et 1382 du code civil,
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire et juger que Monsieur I C et Q Z ont commis une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil en organisant après le début de l’expertise ordonnée par le juge des référés, des opérations de liquidation précipitées de la SARL sans prise en considération des dettes existantes ou potentielles connues, et de dissimulation de leur situation aux créanciers potentiels, et d’organisation de la solvabilité de la société débitrice,
— de dire et juger que M. B a eu un comportement tant dans le cadre de ses obligations de conseil en tant que maître d''uvre que dans sa défaillance sur le contrôle des installateurs de la piscine qui justifie que sa responsabilité soit solidairement engagée,
— de dire et juger que Monsieur et Madame D sont fondés à solliciter une condamnation commune de la SMABTP appelée en cause comme assureur de leur activité de pisciniste au titre de la garantie décennale par Monsieur I C et Q Z,
— de dire à titre subsidiaire et à défaut, que M. B a engagé sa responsabilité dans l’omission de vérifier l’assurance décennale de l’entreprise Aquazur Créations C & Z de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte,
En Conséquence,
— de condamner in solidum, Monsieur I C et Monsieur Q Z, pris tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants de la SARL Aquazur Créations C & Z, leur assureur la SMABTP en tant qu’assureur de « Aquazur Créations C et Z », et M. G B, M N X et la SMABTP pris en tant qu’assureur à payer à Monsieur et Madame W D une somme de 218 341,76 € TTC + 31 993 € TTC = 250 334,76 € TTC,
— à titre éminemment plus subsidiaire, de condamner Monsieur Q Z, en qualité de liquidateur de la SARL Aquazur Créations C & Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil ou de l’article L. 237-12 du code de commerce, in solidum avec M. G B, M X, à payer à Monsieur et Madame W D une somme de 218 341,76 € TTC + 31 993 € TTC soit 250 334,76 € TTC,
— de condamner sous la même solidarité Monsieur I C et Monsieur Q Z, pris tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants de la SARL Aquazur Créations C & Z, leur assureur la SMABTP en tant qu’assureur de « Aquazur -Créations C et Z », et M. G B, M N – architecte X et la SMABTP prise en tant qu’assureur à rembourser à M. et Mme D les factures de consommation d’eau jusqu’à l’arrêt forcé d’alimentation de la piscine pour ne pas aggraver le préjudice soit 2 656,68 €,
En tout état de cause,
— de condamner les différents défendeurs in solidum l’un à défaut de l’autre à payer à Monsieur et Madame W D au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 152 400,00 € pour le préjudice souffert du fait de l’indisponibilité pendant cinq ans, été comme hiver de la piscine et du pool house,
— de condamner les différents défendeurs in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à Monsieur et Madame W D le remboursement des constats d’huissiers intégralement versés aux débats qu’ils ont dû faire effectuer par la SCP Daguerre pour prouver leurs dires au soutien de leur demande d’expertise soit la somme de 6 000 €,
— de condamner les différents défendeurs à supporter la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les frais des référés et du rapport d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé avoués à la Cour, dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.
Ils exposent qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont essentiellement dus à des infiltrations causées par des malfaçons, des défauts de conception et d’exécution généralisés. Voire, il est apparu à l’occasion du complément d’expertise ordonné par le juge de la mise en état le 17 janvier 2006, à la suite d’une démolition, que les infiltrations étaient dues à la pose d’une poutre porteuse trop courte.
L’expert a indiqué que les désordres étaient de nature décennale voire relevaient de la garantie de parfait achèvement.
M. et Mme D soutiennent que la responsabilité des entrepreneurs concernés est engagée solidairement avec l’architecte pour les défauts de conseil et de conception.
Ils estiment que le tribunal a sous-estimé les dommages I, J, L en offrant la somme de 4 622,54 € au lieu de 109 943,15 €. Il a effectué une simple revalorisation de 15 % des chiffrages donnés lors de la première expertise de l’expert.
Le tribunal a également sous-estimé le dommage G.
Le tribunal a rejeté l’indemnisation des dommages F, H, K, M, N considérant qu’ils relevaient de la garantie de parfait achèvement et qu’elle était prescrite en l’absence de réserves à la réception. Or, d’une part, ils estiment que ces dommages relèvent de la garantie décennale et que d’autre part, et à titre subsidiaire, la responsabilité de l’architecte est engagée pour défaut de conseil à la réception. L’indemnisation de ces dommages s’élève à 28 241,78 €.
En outre, ils critiquent la décision concernant le rejet de l’indemnisation distincte des dommages M et O qui concernent non seulement les dalles (M) mais également les margelles de la piscine (O) et qui relèvent aussi d’un défaut de conseil et de conception.
En outre, ils rappellent qu’ils n’ont renoncé à leur demande d’indemnisation de l’absence de traitement antisalissure que contre la SARL FDA dont la liquidation judiciaire a été clôturée, mais pas contre l’architecte B. L’indemnisation doit être effectuée à hauteur de 3 500 €.
Sur les responsabilités :
— Ils estiment que MM. C et Z, représentants de la société Aquazur, en liquidation amiable, M. Z ayant été désigné comme liquidateur amiable suivant assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2003, sont intervenus personnellement sur le chantier jusqu’en avril 2003 et ont organisé l’insolvabilité de la société, de sorte que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en leur qualité d’associés et de liquidateur, en application des articles L. 237-2 et L. 237-12 du code de commerce. En effet, la faute de M. Z, ès qualités de liquidateur amiable, consiste dans le fait de n’avoir pas inscrit au passif de la liquidation, la dette sociale dont il avait connaissance et de n’avoir prévu aucune provision avant la clôture des opérations de liquidation. Sa responsabilité est engagée solidairement avec M. C, l’autre associé qui a approuvé la clôture de la liquidation à l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2003, en donnant quitus au liquidateur et en approuvant la distribution du boni de liquidation soit 3 250 € à chacun d’eux. En supprimant les actifs sociaux au préjudice des créanciers tels que M. et Mme D, ils ont engagé leurs responsabilités.
— La responsabilité de l’architecte B est engagée pour les désordres affectant le pool house mais également la piscine, ces constructions représentant le même marché unique, ainsi qu’il ressort des comptes-rendus de chantier, des injonctions qu’il a faites à la société Aquazur, des opérations de contrôle et de surveillance qu’il a effectuées. Subsidiairement, si tel n’était pas le cas, sa faute consisterait dans le fait de ne pas avoir informé le maître de l’ouvrage par des réserves écrites de cette circonstance et l’avoir laissé croire à une telle mission.
Ils estiment le montant des réparations à la somme de 250 334,76 €.
La SMABTP doit garantir ses assurés, en l’absence de preuve de l’exclusion de garantie de l’activité concernée. Subsidiairement, l’architecte devra en être responsable pour ne pas avoir vérifié que les constructeurs intervenus sur le chantier étaient garantis par une assurance décennale obligatoire.
Enfin, ils sollicitent le remboursement de l’ensemble des dix constats huissiers réalisés, utiles à la solution du litige puisqu’ils ont été utilisés par l’expert.
M. B dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2011 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. et Mme D irrecevables au titre des désordres F, H, K, M et N,
— le réformer en ce qu’il a accueilli leurs demandes sur le surplus des désordres,
— réformer le jugement en ce qu’il la fait droit à une majoration de 15 % du chiffrage initial de l’expert ; dire que les indemnités allouées ne sauraient excéder les chiffrages exposés dans le premier rapport de l’expert,
— en tout état de cause, dire y avoir lieu à garantie intégrale de M. B par MM. C et Z, les sociétés Aquazur C, Faure BTP, et M. Y, chacun pour ce qui concerne son lot,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de M. B au titre des désordres de la piscine et des plages,
— débouter M. et Mme D de leur demande au titre du préjudice de jouissance et en tout cas le ramener à de plus justes proportions en le limitant au préjudice de jouissance lié au pool house,
— en tout état de cause, dire y avoir lieu à garantie intégrale de M. B par MM. C et Z, les sociétés Aquazur C, Faure BTP, et M. Y, chacun pour ce qui concerne son lot,
— rejeter toute prétention contraire,
— à titre reconventionnel, condamner solidairement M. et Mme D au paiement de la somme de 3 912,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2000,
— condamner M. et Mme D solidairement et toute partie perdante au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose que suivant le contrat des 22 et 27 novembre 1999, sa mission de maîtrise d’oeuvre a été limitée à la construction du pool house à l’exclusion de la piscine (cf le CCTP, le procès-verbal de réception, le courrier de Mme D du 21 avril 2002) et M. C n’a jamais fait appel à lui alors que toutefois M. B le lui avait proposé. La réception est intervenue sans réserve le 14 novembre 2000.
M. et Mme D sont irrecevables en leur demande relative aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement tant sur le fondement de l’article 1792 que sur celui de l’article 1147 du code civil pour défaut de conseil.
Il soutient que :
— il n’est pas responsable des dommages M et O relatifs aux dallages et/ou margelles de la piscine et subsidiairement il devra être garanti par les constructeurs,
— les désordres F et K relèvent de la garantie de parfait achèvement voire d’un défaut d’entretien. L’absence de chatière qui est un élément d’équipement relève de la garantie biennale exclusive de la garantie de l’architecte,
— il n’est pas responsable des désordres de nature esthétique tels que ceux relatifs à la galerie extérieure et de la génoise H,
— les désordres G et I ne relèvent pas de la garantie décennale s’agissant de désordres esthétiques ou de faible gravité,
— les désordres I et J ne concernent pas sa mission,
— le désordre E n’est pas apparent mais a été révélé du fait du défaut d’entretien de la couverture, de sorte que la conception n’est pas en cause. Subsidiairement, les constructeurs compétents engagent leur responsabilité pour les défauts d’exécution et en l’espèce M. Y doit le garantir, d’autant que sa reprise des malfaçons constitue la reconnaissance de sa responsabilité,
— le désordre C est de nature décennale mais il trouve sa cause dans les conditions d’occupation qui ont créé la condensation et non dans un défaut de conception. Subsidiairement, s’agissant de défauts d’exécution ponctuels, le maître d’oeuvre ne peut en être tenu responsable,
— les désordres C3 et D ne le concernent pas s’agissant de travaux en extérieur dont il n’a pas été chargé et d’autant qu’il n’est pas tenu d’une insuffisance de coordination entre les chantiers du pool house et de la piscine, ainsi que l’a affirmé l’expert. Subsidiairement, il seront garantis par les constructeurs concernés,
— les désordres A et B ne relèvent que de la responsabilité du constructeur soit M. Y s’agissant d’un défaut d’exécution,
— le désordre L n’est pas de nature décennale. Voire, seul le constructeur en est responsable et subsidiairement il devrait le garantir,
— le désordre N relève de la garantie de parfait achèvement,
— M. et Mme D ont réalisé des travaux de réparation inutiles que les constructeurs ne peuvent donc prendre en charge,
— leur préjudice de jouissance est injustifié d’autant qu’ils pouvaient parfaitement utiliser le pool house et que l’expertise révèle que leur préjudice de jouissance est exclusivement dû aux désordres affectant la piscine qui a rendu inutilisable ou faiblement utilisable le pool house,
— reconventionnellement, M. B sollicite le paiement du solde de ses honoraires.
M. Y dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2011, se fondant sur les articles 1382, 1147 et 1792 et suivants du code civil, demande à la Cour de :
— dire et juger qu’il ne peut être concerné que par les désordres relatifs à la plâtrerie du local technique de la piscine (A), la plâtrerie du local chaufferie (B), la plâtrerie du coin cuisine en plafond (C1) et le défaut de pente des couvertines d’acrotères (G) et subsidiairement par les désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la couverture en cuivre (E) et à l’absence de chatière de ventilation (F),
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de tous les intervenants et confirmer sur ce point le jugement attaqué,
— constater que les désordres E et F étaient apparents au moment de la réception et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception,
— dire et juger que les consorts D ne peuvent de ce chef présenter aucune demande à l’encontre de M. Y,
— dire et juger que ces désordres ressortent de la seule responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre M. Y au titre du désordre F,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y pour le désordre E, qui était apparent à la réception (désordre en toiture de la couverture en cuivre du local technique et de la chaufferie de la piscine),
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de retenir la responsabilité de M. B pour les désordres A, B, C1, E, F et G,
— condamner M. B à relever indemne M. Y de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et ce en principal frais et accessoire à proportion de la quote-part de responsabilité qui lui sera imputée,
— réformer le jugement en ce qu’il a augmenté de 15 % les sommes définies par l’expert judiciaire dans son premier rapport et limiter le montant des condamnations éventuelles prononcées au seul chiffrage retenu par l’expert judiciaire dans son premier rapport, soit la somme de 893,27 € TTC pour le désordre F et la somme de 7 064,09 € TTC pour le désordre G,
— dire et juger que M. Y n’est pas concerné par les demandes formulées au titre des désordres I, J, K, L, M, N et au titre du traitement antisalissure,
— concernant le coût de la maîtrise d''uvre, rejeter toute demande formulée pour ce poste à l’encontre de M. Y,
— concernant le préjudice de jouissance, réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité provisionnelle et réservé ce poste de préjudice et dire et juger n’y avoir de préjudice de jouissance pour le pool house,
— rejeter les demandes présentées de ce chef à l’encontre de M. Y,
— concernant les frais de constats d’huissier, réformer le jugement en ce qu’il a réservé la demande.aux constats d’huissier et rejeter toute demande formulée pour ce poste,
— concernant la demande de frais irrépétibles, dire et juger que la somme de 30 000 € sollicitée n’est pas justifiée et la réduire à de plus justes proportions,
— prendre acte de ce que M. et Mme D ne demandent pas la réformation du jugement déféré en ce qu’ils les a condamnés in solidum à payer à M. Y la somme globale de 4 000,15 € TTC et confirmer sur ce point le jugement,
— condamner les époux D, ou à défaut toutes parties succombantes, à payer au concluant la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui seront réglés à la SCP de Ginestet – Dualé – Ligney, sur le fondement de l’article 699 du procédure civile.
Il expose qu’il a été chargé du lot charpente, couverture, menuiseries intérieures et extérieures.
Il ne peut être tenu pour responsable des désordres E et F tant sur le fondement de l’article 1792 que sur l’article 1147 du code civil, en l’absence de réserves le jour de la réception, s’agissant de désordres apparents tels que l’absence de chatière (F), les infiltrations au droit de la couverture en cuivre du local technique et de la chaufferie de la piscine. Subsidiairement, il devra être relevé indemne par l’architecte M. B.
En effet, il soutient que celui-ci engage sa responsabilité au regard de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre du 22 novembre 1999 au terme de laquelle il a été chargé de la conception, de la direction et de la surveillance dans l’exécution des travaux d’où il ressort qu’il disposait d’un pouvoir d’injonction.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, alors qu’ils étaient affectés de nombreux désordres apparents et concernant ceux affectant le lot de M. Y, décelables lors de l’exécution des travaux ainsi que l’expert l’a indiqué, et ce pour tous les désordres A, B, C1 et E mais aussi pour les désordres F et G.
Les défauts d’exécution commis par M. Y ne sont pas exonératoires pour l’architecte et les reprises qu’il a ponctuellement effectuées, ne sont pas des reconnaissances de responsabilité vu l’ampleur des désordres.
M. Y ne peut être condamné in solidum avec les autres constructeurs relativement à des désordres affectant des ouvrages qu’il n’a pas réalisés.
Il n’est pas concerné par le complément d’expertise de sorte que la plus-value de 15 % accordée par le tribunal sur les réparations des désordres, ne lui est pas applicable.
Il n’est pas concerné par la piscine mais seulement par le pool house de sorte que les désordres en H, I, J, K, L, M, N ne lui sont pas imputables ni même le traitement antisalissure des dalles.
Le préjudice de jouissance de ce pool house n’est pas rapporté ou du moins il est limité.
Il en est de même pour les frais de constat dont l’utilité est contestée.
Il soutient qu’il reste dû au titre du solde de ses factures la somme de 4 000,15 € TTC.
MM. Z et C dans leurs dernières écritures en date du 10 juin 2011, concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’application du principe de la garantie décennale au préjudice des associés telle que découlant de l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Ils demandent à la Cour :
— de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement en ce qu’il a indiqué que la société C & Z Aquazur avait constitué avocat alors que la SCP AK-AL ne représentait que MM. C et Z en leur nom personnel,
— pour le surplus, vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, de dire et juger irrecevable et en tout état de cause non fondé, débouter M. et Mme D de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— constatant qu’ils recherchent abusivement la solvabilité des associés faute d’avoir désigné un administrateur ad hoc à la société Créations C & Z, de les débouter de plus fort,
— pour le surplus, vu les dispositions de l’article L. 225-254 du code de commerce, de dire et juger irrecevable la recherche de responsabilité de M. Z,
— en tout état de cause de la dire infondée,
— en toute hypothèse, tant par l’irrecevabilité que par absence de fondement, de débouter les consorts D de l’ensemble de leurs fins et moyens,
— de les condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents aux procédures de référé et de mise en état.
Ils soutiennent que contrairement à la suggestion du tribunal, M. et Mme D n’ont pas fait désigner un administrateur ad hoc pour voir engager la responsabilité de la société Aquazur qui a fait l’objet d’une liquidation amiable.
Ils les ont assignés à titre personnel et en qualité de représentant de cette société, alors qu’il n’est pas justifié d’une faute ou d’une irrégularité procédurale dans la décision d’admettre la société en liquidation.
En effet, toutes les décisions concernant cette société, (changement de dénomination le 26 juillet 1999, transfert du siège social à cette même date, liquidation amiable le 31 juillet 2003 et clôture des opérations de liquidation le 30 septembre 2003), ont fait l’objet d’assemblées générales des associés régulièrement publiées. Dès lors, au jour de l’assignation par M. et Mme D, la société n’existait plus et il n’a pas été désigné un administrateur ad hoc.
Ni M. Z ni M. C ne représentent actuellement la société Aquazur, et faute d’administrateur ad hoc, elle ne peut être condamnée ni eux-mêmes, n’étant pas contractants de M. et Mme D.
Leur responsabilité personnelle délictuelle ne peut être engagée dès lors que la preuve n’est pas rapportée d’une faute dans la liquidation amiable de la société régulièrement publiée ni dans la constitution d’une nouvelle société, même si elle porte le même nom commercial.
La responsabilité du liquidateur ne peut non plus être engagée sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce et 1382 du code civil dès lors que l’action est prescrite en application de l’article L. 225-257, un délai de trois ans étant expiré depuis le dommage. Celui-ci est constitué au jour de la réception des travaux du 3 novembre 2000. L’assignation en référé n’a pas interrompu ce délai puisqu’il n’était sollicité qu’une expertise ; l’assignation au fond étant intervenue le 3 août 2004 et leur responsabilité n’ayant été recherchée que par conclusions du 15 octobre 2009, la prescription est acquise.
Subsidiairement au fond, l’assignation au fond des 6 et 7 mai 2004 est postérieure à la liquidation amiable et l’établissement des comptes du 15 octobre 2003. Dès lors, le liquidateur n’a eu connaissance de cette créance qu’après la liquidation, puisqu’elle n’était pas encore fixée. En conséquence, la preuve n’est pas rapportée d’une faute du liquidateur pour ne pas avoir inscrit une provision ou différé la clôture de la liquidation.
La SMABTP et la société Faure BTP dans leurs dernières écritures en date du 4 novembre 2011, sur appel incident, sollicitent de la Cour :
— de déduire des condamnations à intervenir, si tel est le cas, le règlement déjà fait sur le fondement de l’exécution provisoire par la société Faure Silva auprès de M. et Mme D de la somme de 16 890 € le 17 mai 2011,
— de réformer le jugement en chiffrant le coût de la réparation HT,
— de confirmer le jugement quant aux imputabilités décidées en première instance pour les postes de préjudice D, I, J,
— de réformer le jugement pour ce qui concerne l’indemnisation du poste L en décidant que celui-ci soit mis à la charge solidaire de la société Faure BTP et M. B si mieux n’aime la Cour, de dire et juger la société Faure BTP responsable à charge d’en être garantie et relevée indemne par moitié par l’architecte B,
— de confirmer le jugement sur les frais d’étude de sol et de maîtrise d’oeuvre,
— de réformer le jugement pour l’indemnisation du préjudice de jouissance et débouter M. et Mme D de toute prétention de ce chef,
— de dire et juger que les constats d’huissier ne seront remboursés qu’à charge d’en faire le détail avec imputation pour la contribution de chaque intervenant à leur remboursement,
— de réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme D.
Elles rappellent qu’une condamnation in solidum suppose d’être en présence de coauteurs d’un même dommage, l’obligation in solidum nécessitant que les divers faits générateurs de responsabilité soient à l’origine d’un préjudice unique, faute de quoi chaque responsable ne peut être condamné à réparer que le seul dommage dont il doit répondre. C’est pourquoi, il convient d’examiner les désordres poste par poste.
A cet égard, elles font remarquer que l’expert a appliqué un taux de TVA de 19,60 % alors que la TVA applicable aux travaux est de 5,5 %, ce qui équivaut à la variation des prix du bâtiment appliqué par les demandeurs à hauteur de 14,91 %. Le jugement n’a pas abordé ce chef de discussion quant au taux de TVA. Il convient dès lors d’appliquer au coût de la réparation un taux de 5,50 %, la Cour devant chiffrer le coût de la réparation HT puisque le taux de la TVA est variable.
La société Faure BTP ne conteste pas sa responsabilité quant aux plâtreries du séjour, la fissure de la colonne à l’angle sud, le conduit de sortie des gaz brûlés du local technique, mais elle demande à être garantie par l’architecte B des réparations concernant les fissures en façade principale, poste chiffré à 547,80 €, considérant qu’il s’agit d’un défaut d’exécution décelable lors de l’exécution des travaux à la charge pour moitié de l’architecte maître d’oeuvre.
Elles considèrent la demande en réparation du préjudice de jouissance du pool house parfaitement exagérée dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il était totalement inutilisable puisqu’il était constitué d’un vaste séjour, d’une cuisine, d’un sauna et d’un hammam et alors que la villa où les travaux ont été réalisés n’est qu’une résidence de vacances, les maîtres de l’ouvrage habitant habituellement en Suisse et ne venant à Biarritz qu’en villégiature et de manière épisodique.
La compagnie Aviva dans ses dernières écritures en date du 20 février 2012, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et à titre subsidiaire sollicite la limitation du montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société FDA, aux seuls désordres et préjudices en lien avec les travaux que cette entreprise a réalisés, à l’exclusion des dommages immatériels.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la société FDA a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Tarbes suivant jugement du 23 mai 2005. Dès lors que le mandataire ad hoc de cette société n’a pas été mis en cause, les demandes contre son assureur sont irrecevables. Elle note toutefois que toute demande a été abandonnée contre la société FDA, de sorte qu’il ne peut être présenté de demande contre elle en cause d’appel.
La SARL FDA a réalisé le traitement des dalles de E pour le compte de M. et Mme D. L’expert a indiqué que le traitement antisalissure n’était pas conforme et qu’il convenait de le refaire. Elle oppose les exclusions de garantie prévues au chapitre 18 page 8 a et page 9 c du contrat.
Subsidiairement, elle précise que le montant de sa garantie est limité et qu’une franchise de 10 % est applicable.
Son assurée n’étant responsable que des désordres affectant les ouvrages qu’elle a réalisés, elle ne peut être condamnée in solidum pour des dommages étrangers.
Le préjudice de jouissance doit être réduit en fonction de sa réalité et des justificatifs produits. Elle retient que ce préjudice est également imputable aux appelants qui n’ont pas fait réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert dès janvier 2004.
Elle précise ne pas garantir les dommages immatériels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2012.
Par courrier du 29 mars 2012, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Aquazur, a demandé le report de l’ordonnance de clôture et suivant conclusions du 30 mars 2012, notifiées les 6 et 25 avril 2012 à M. B et à la société MPM, elle a sollicité, en sa qualité d’assureur de la SARL Aquazur et de la société Créations C & Z, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes nouvelles en garantie, présentées par MM. C et Z ou formulées en cause d’appel seulement par les époux D et subsidiairement au fond, à leur rejet. Elle rappelle qu’elle n’est pas l’assureur de M. B contrairement à ce que semblent affirmer les époux D ; qu’elle assurait la SARL Aquazur pour les chantiers ouverts entre le 10 mars 1999 et le 30 juin 2000 seulement au titre de la garantie décennale ; que l’expert indique que les désordres affectant la piscine étaient antérieurs à la réception et les réserves n’ont jamais été levées.
La société Faure BTP, assurée par la SMABTP a signifié le 25 avril 2012 à la société MPM, des conclusions portant la date du 4 novembre 2011.
La SARL MPM a, dans des conclusions déposées au greffe le 18 avril 2012, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en application de l’article 784 du code de procédure civile en indiquant qu’elle reprend ses conclusions déposées en première instance. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de la clôture
En vertu des articles 783 et 784 du code de procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture sont irrecevables et l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les parties ont été avisées à l’audience de mise en état du 8 novembre 2011, que la clôture des débats serait prononcée le 20 février 2012.
La demande de report présentée le 28 mars 2012 par la SMABTP est irrecevable à défaut d’avoir été sollicitée par conclusions qui est le mode de communication contradictoire entre les parties.
Et l’entreprise MPM quant à elle, dans ses conclusions du 18 avril 2012, n’invoque aucune cause grave justifiant sa demande de report de clôture alors qu’elle n’a déposé aucune conclusion au fond en cause d’appel, antérieurement à la clôture. Sa demande doit en conséquence être rejetée et ses conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur les désordres
I – Le pool house
Les conclusions des deux rapports de l’expert ne sont pas sérieusement contestées techniquement.
Les désordres sont constitués pour l’essentiel d’une part, d’importantes infiltrations d’eau provenant des défauts de la couverture réalisée par l’entreprise Y et d’autre part de fissures en façade provenant des défauts du gros 'uvre réalisé par l’entreprise Faure BTP. L’expert a également relevé de nombreuses erreurs de conception.
La réception du pool house est intervenue sans réserve le 14 novembre 2000, malgré l’existence de désordres apparents.
La nature des désordres
Constituent des désordres de nature décennale en ce qu’ils étaient cachés pour les maîtres de l’ouvrage profanes en matière de construction, au moment de la réception et compromettent la solidité de l’ouvrage, les désordres A, B, C1, C2, C3, D, E, G, I, J, L :
— les désordres A, B, C1, dus à l’humidité affectant les plâtres réalisés par l’entreprise Y, dans le local technique, la chaufferie, le coin cuisine et le séjour, sont dus à un défaut d’étanchéité et un défaut d’exécution généralisé de la couverture, décelables en cours d’exécution pour un maître d’oeuvre professionnel, révélant ainsi un défaut de surveillance du chantier de la part de l’architecte,
— les désordres C2 et C3, relatifs à la présence d’une importante humidité sous l’appui de fenêtre et en pied de meuble de cuisine, sont dus à un défaut de conception en ce qu’il n’a été prévu aucune isolation thermique des parois ; le désordre C3 est également dû à un défaut d’exécution puisque l’expert a relevé un défaut d’étanchéité en sous 'uvre imputable à l’entreprise Faure,
— le désordre D relatif à l’humidité du plâtre dans le séjour, est dû à l’absence d’isolation thermique et aux manquements au DTU 20.1, constitutif d’un vice de conception et d’un défaut d’exécution par l’entreprise Faure BTP, défaut qui, selon l’expert, était décelable durant les travaux pour un maître d’oeuvre professionnel, ce qui révèle un défaut de surveillance du chantier par l’architecte,
— le désordre E concernant les infiltrations depuis la couverture du local technique et de la chaufferie (défauts généralisés pour non-respect du DTU 40-45, non apparents à la réception mais révélés dans leur ampleur et leurs conséquences par les infiltrations d’eau), relève donc d’un défaut d’exécution par l’entreprise Y et d’un défaut de surveillance et de contrôle de la part de l’architecte dès lors qu’il était décelable durant les travaux,
— le désordre G concernant les couvertines d’acrotère en cuivre constitué de coulures jaunâtres en façade, est dû à un défaut de pente, un défaut de vernissage, du cuivre, décelable durant les travaux, relevant donc d’un défaut d’exécution par l’entreprise Y et un défaut de surveillance du chantier par l’architecte,
— les désordres I concernant l’instabilité de la colonne angle sud (tassement des fondations), J concernant l’instabilité du conduit de sortie des gaz brûlés du local technique (inclinaison), révèlent un défaut de conception de la société Bet Adout sous-traitant de l’entreprise de maçonnerie Faure BTP,
— le désordre L concernant les fissurations en façade principale empêchant l’enduit d’assurer l’étanchéité du mur (en raison de l’absence de croisement de deux blocs d’aggloméré de béton avec le mur de refend) relève d’un défaut d’exécution par l’entreprise Faure et d’un défaut de surveillance du chantier par l’architecte dès lors qu’il était décelable en cours de travaux.
Constituent des désordres intermédiaires en ce qu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et sont apparus postérieurement à la réception, les désordres H, K, M :
— le désordre H constitué de fissures affectant la génoise périphérique réalisée par l’entreprise Faure BTP qui a mis en présence des matériaux différents incompatibles,
— le désordre K affectant le plafond de la galerie extérieure (joints invisibles devenus apparents après réception, en raison de la mise en 'uvre de matériaux inappropriés), constitutif d’un simple désordre esthétique, imputable à l’architecte pour mauvais choix architectural,
— le désordre M constitué des tâches profondes et évolutives, sur le dallage situé entre le pool house et la piscine (identique au désordre affectant les margelles autour de la piscine (O 12), posé courant juillet 2001, dont la nature irréversible n’a été mise en évidence que par l’expert au regard des deux tentatives de reprises infructeuses (nettoyage) et qui résulte d’une incompatibilité du produit antisalissure posé par l’entreprise FDA, avec le support et d’une pente insuffisante des plages de la piscine réalisée par la société Faure BTP. Ce désordre esthétique est imputable à l’entreprise Faure BTP et à l’architecte.
Les désordres F2 et N étaient apparents à la réception et n’ont pas été réservés :
— le désordre F2 affectant la couverture principale en tuiles canal (absence de chatière de ventilation) est constitutif d’un défaut d’ouvrage apparent non réservé et n’affectant pas la solidité de l’ouvrage,
— le désordre N relatif à l’absence de regard en pied du pool house et en sortie du bâtiment, apparent à la réception et non réservé, n’affecte pas le bon fonctionnement des écoulements des réseaux, il est dû à un défaut de conception des différents intervenants.
Les responsabilités encourues.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur des ouvrages, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption de responsabilité ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère.
La réception sans réserve couvre les vices de construction apparents (désordres F2 et N).
Mais, ainsi que l’a clairement indiqué le premier juge, chaque intervenant à l’acte de construire ne peut être responsable que des travaux qui lui ont été confiés et il n’est tenu in solidum avec d’autres constructeurs que dès lors qu’ils ont participé ensemble aux mêmes dommages.
En cause d’appel, les époux D renoncent à fonder leur action sur l’article 1792-6 du code civil jugée prescrite par le premier juge pour les désordres qu’il avait estimé relever de la garantie de parfait achèvement et d’autre part, poursuivent sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la responsabilité contractuelle pour faute des entrepreneurs et de l’architecte B.
Ce dernier qui ne conteste pas avoir été chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, engage sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, pour fautes dans l’exécution de sa mission c’est-à-dire pour les défauts de conception, les manquements dans le suivi et la surveillance de l’exécution du chantier et pour les manquements à l’obligation de conseil et d’assistance à la réception, pour n’avoir relevé aucune réserve concernant les désordres pourtant apparents. Il engage également sa responsabilité pour le défaut de conseil et de coordination des divers intervenants dans la construction du pool house et de la piscine (à l’origine du désordre M) qui étaient intimement liés, dès lors que son contrat signé les 22 et 27 novembre 1999 visait non seulement la conception et la réalisation du pool house mais également « l’assistance technique pour la réalisation de la piscine ».
Les parties s’opposent au chiffrage de l’expert qui dans son deuxième rapport n’a pas ventilé le coût des reprises, désordre par désordre comme il l’avait fait précédemment, mais par lots. Toutefois, le premier juge sera approuvé pour n’avoir pas recouru à une nouvelle expertise compte tenu de l’ancienneté du litige et pour avoir appliqué à chaque désordre, la plus-value de 15 % par rapport aux premières estimations de l’expert, qui correspond à celle des travaux autorisés et exécutés en cours d’instance, déduction faite des améliorations et après rectification de quelques erreurs d’affectation.
Le jugement doit également être approuvé concernant les dispositions relatives :
— à l’indexation qui est prise en compte dans la revalorisation de 15 % des évaluations de la première expertise et au regard de l’exécution des travaux de reprise,
— aux demandes reconventionnelles en paiement des honoraires de M. B et de M. Y pour les montants respectifs de 3 912,91 € et 4 000,15 € avec intérêts depuis le jugement du 27 septembre 2010, qui sont la contrepartie de l’obligation de répondre des conséquences des désordres affectant les travaux et missions,
— au paiement à M. et Mme D des frais d’étude de sol pour un montant de 1 488,24 € TTC que l’expert a admis dans son second rapport, à la charge in solidum de M. B et de la Société Faure BTP qui se garantiront l’un l’autre pour moitié chacun,
— au paiement à M. et Mme D des frais de maîtrise d’oeuvre dont le montant doit être toutefois rectifié pour ne tenir compte, à ce stade, que des seuls travaux de reprise du pool house représentant 5 % du montant total estimé par l’expert à 41 005,94 € HT revalorisé de 15 % soit la somme de 2 357,84 € HT à la charge in solidum de l’entreprise Y, M. B et l’entreprise Faure BTP qui devront se garantir entre eux par tiers.
En revanche, eu égard à l’éventuelle variation du taux de TVA les coûts doivent être indiqués HT.
Ainsi au regard des modifications des moyens des parties et des nécessaires réajustements qu’imposent une seconde lecture des pièces du débat, le jugement sera infirmé.
C’est ainsi qu’en considération des rapports d’expertise et des missions et lots affectés à chaque partie en cause, il convient de fixer ainsi qu’il suit, l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur le fondement de l’article 1147 au regard des fautes d’exécution commises par les entrepreneurs et au regard des manquements contractuels de l’architecte à sa mission de conception, de contrôle et de surveillance du chantier, ayant concouru à la réalisation des dommages :
— l’entreprise Y et l’architecte B in solidum pour les désordres A, B, C1 de nature décennale en ce que l’entreprise Y était chargée de la réalisation des couvertures dont le défaut d’étanchéité est à l’origine des infiltrations d’eau dans les pièces du pool house mais dont l’expert indique qu’ils étaient décelables en cours de travaux ce qui révèle le manque de suivi du chantier et de surveillance par l’architecte B ; ils seront donc condamnés in solidum à payer à M. et Mme D les sommes de :
— 417,50 € HT + 15 % = 480,12 €,
— 1 061,25 € HT + 15 % = 1 220,44 €,
— 416,40 € HT + 15 % = 478,86 €,
— l’entreprise Y et l’architecte B in solidum pour les désordres E et G de nature décennale, en raison des manquements aux règles de l’art et aux DTU et des défauts d’exécution généralisés de la couverture, imputables à M. Y mais dont l’expert indique qu’ils étaient décelables en cours de travaux ce qui révèle le manque de suivi du chantier et de surveillance des travaux par l’architecte B ; ils seront donc condamnés in solidum à payer à M. et Mme D les sommes de :
— 4 524,60 € HT + 15 % = 5 203,29 €,
— 5 136,03 € HT + 15 % = 5 906,43 €.
Dans leur rapports entre eux, il sera dit que la dette sera supportée par moitié entre les responsables qui ont contribué ensemble à la réalisation de ces dommages, chacun garantissant l’autre pour toute somme payée au-delà de sa part.
— M. B seul, pour le désordre C2 de nature décennale et pour le dommage intermédiaire K, en raison de défauts de conception (absence d’isolation thermique C2 et mise en 'uvre de matériaux inappropriés K), et pour les désordres F2 et N s’agissant d’un défaut d’assistance à réception ayant fait perdre une chance aux maîtres de l’ouvrage d’engager la garantie légale de parfait achèvement (absence d’ouvrages, chatière et regard, apparents non réservés) ; il sera en conséquence condamné à payer à M. et Mme D les sommes de :
— 1 527,55 € HT + 15 % = 1 756,68 €,
— 3 320 € HT + 15 % = 3 818 €,
— 746,88 € HT + 15% = 858,91 €,
— 3 501 € HT + 15 % = 4 026,15 €.
L’absence de chatière (F2) étant un désordre apparent non réservé, il ne peut engager la responsabilité de l’entreprise Y puisque la réception sans réserve purge l’ouvrage des vices apparents, d’autant que contrairement à ce que soutient M. B, il ne s’agit pas d’un élément d’équipement dissociable puisqu’elle permet la ventilation de la couverture ; de sorte que seule la responsabilité de l’architecte pour non assistance des maîtres de l’ouvrage à la réception doit donc être recherchée :
— l’entreprise Faure BTP seule, en raison de son sous-traitant Bet Adour pour les désordres I et J de nature décennale, révélant des défauts de conception (sous dimensionnement de la fondation de la colonne et affaissement de la fondation du conduit) et pour le désordre H (dommage intermédiaire) relatif au défaut des génoises qui se sont fissurées ; elle sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme D les sommes de :
— 1 230 € HT + 15 % = 1 414,50 €,
— 910,20 € HT + 15 % = 1 046,73 €,
— 2 301,38 € HT + 15 % = 2 646,58 €,
— l’entreprise Faure BTP et M. B in solidum concernant le désordre C3 et D de nature décennale (défaut d’étanchéité en sous 'uvre et manquements au DTU 20-1 et défaut de conception) et le désordre L de nature décennale (défaut d’exécution de la maçonnerie du mur extérieur décelable et donc défaut de surveillance du chantier) ; ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer à M. et Mme D les sommes de :
— 5 245,35 € HT + 15 % = 6 032,15 € (désordre D),
— 547,80 € HT + 15 % = 629,97 € (désordre L).
Bien que le désordre N (absence de regard) relève d’une non-conformité aux règles de l’art, la responsabilité de l’entreprise Faure BTP ne peut être engagée s’agissant d’un désordre apparent non réservé à la réception.
Le montant de la réparation du désordre C3 a été prise en compte par l’expert dans celle des désordres C2 et D, s’agissant du défaut d’isolation thermique.
Dans leurs rapports entre eux, il sera dit que la dette sera supportée par moitié entre les responsables qui ont contribué ensemble à la réalisation de ces dommages, chacun garantissant l’autre pour toute somme payée au-delà de sa part :
— l’entreprise Faure BTP et M. B in solidum pour le dommage intermédiaire M (pour défaut d’exécution et de conception de la pente sur laquelle repose le dallage taché et défaut de coordination entre les entrepreneurs et défaut de conseil) ; ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer à M. et Mme D la somme de 10 120 € HT + 15 % = 11 638 €.
Dans leur rapports entre eux, il sera dit que la dette sera supportée par moitié entre les responsables qui ont contribué ensemble à la réalisation de ces dommages, chacun garantissant l’autre pour toute somme payée au-delà de sa part.
L’entreprise FDA qui a posé le produit antisalissure est également mise en cause dans l’apparition du désordre M relatif aux taches présentes sur les dalles (désordre identique au désordre O12 affectant les margelles de la piscine). Toutefois, les époux D qui avaient abandonné toute demande contre elle, sollicitent sa condamnation devant la Cour alors qu’ils ne l’ont pas intimée ni mise en cause. Leur demande est donc irrecevable.
Et la compagnie Aviva, son assureur, sera mise hors de cause, dès lors qu’aucune partie ne formule de demande à son encontre.
En outre la demande de M. et Mme D en remboursement du traitement antisalissure devenu inopérant par la faute conjointe de l’entreprise Faure BTP et M. B, sera admise à hauteur de 3 520 €.
L’expert n’a pas mis en cause l’entreprise MPM dans l’exécution de son lot plâtrerie-isolation, l’humidité constatée dans le plâtre provenant de la mauvaise exécution du lot couverture réalisé par l’entreprise Y.
Les entreprises Y et Faure BTP ainsi que M. B ne justifient d’aucune cause d’exonération des garanties légales ou de leur responsabilité contractuelle telle que le fait d’un tiers, un cas de force majeure ou la faute du maître de l’ouvrage (ou de la victime) étant entendu que l’ensemble des désordres relevés ne sont pas dus aux conditions d’occupation ni à un défaut d’entretien des ouvrages.
Les sommes ainsi accordées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de leur assignation respective devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
La SMABTP devra garantir son assuré l’entreprise Faure BTP, des sommes mises à sa charge.
En revanche, M. et Mme D ne justifient pas qu’elle assure M. B ; ils seront déboutés de leur demande à son encontre en cette qualité.
II – La piscine
Le premier juge sera intégralement approuvé dans son analyse exhaustive sur l’identité du contractant des époux D soit la SARL Aquazur n° RCS de Fréjus B 404 824 385, dont MM. C et Z étaient les associés, au regard de la « proposition de construction d’une piscine » du 18 novembre 1999, corroborée par les échanges de courriers et les paiements encaissés sur les comptes de la société. MM. C et Z ne peuvent donc être recherchés à titre personnel sur le fondement des articles 1792 et suivants ou 1147 du code civil.
Or, cette société a fait l’objet d’une dissolution amiable anticipée (M. Z ayant été désigné en qualité de liquidateur) dont les opérations ont été clôturées suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés du 30 septembre 2003 publié dans un journal d’annonces légales du 15 octobre 2003, soit antérieurement aux assignations de MM. C et Z et de la SARL Aquazur des 7 juin, 19 juillet et 3 août 2004.
Contrairement aux recommandations du premier juge, M. et Mme D n’ont pas fait désigner un mandataire ad hoc (ou du moins ne l’ont pas mis en cause) pour représenter la SARL Aquazur dissoute, durant la présente instance et ne formulent aucune demande contre elle.
Toutefois, en cause d’appel ils poursuivent une action directe contre la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Aquazur et d’autre part, maintiennent :
— leur action en responsabilité délictuelle à l’encontre des associés MM. C et Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— leur action en responsabilité personnelle à l’encontre du liquidateur M. Z sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce,
— leur action en responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’encontre de M. B pour manquement à son obligation de conseil (défaut de vérification de l’existence d’une assurance décennale au profit d’Aquazur Créations C & Z et défaillance dans sa mission de contrôle des installateurs de la piscine).
Dans ces conditions, les réclamations de M. et Mme D concernant la piscine, réservées par le premier juge dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc, volontairement non effectuée, doivent être abordées par la Cour dans le cadre de son pouvoir d’évocation prévu à l’article 568 du code de procédure civile, dans le but de mettre un terme au litige, considérant que les parties ont bénéficié d’un temps utile et suffisant pour discuter contradictoirement de ces demandes.
Sur l’action directe contre l’assureur la SMABTP
Suivant « proposition pour la réalisation d’une piscine » du 18 novembre 1999, la SARL Aquazur s’est engagée pour la construction d’une piscine pour un montant de 251 303,85 € TTC (TVA à 20,6 %) comprenant la maçonnerie, les margelles, l’étanchéité par cuvelage, les filtres et canalisation, le local technique, les équipements (pièces scellées et aspiration), le refoulement et les équipements de nettoyage, un jet stream, une chaudière, un hammam, une cabine de sauna et une cabine de douche.
Le contrat excluait précisément, le terrassement de la piscine, le pool house et les plages.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 novembre 2000, avec réserves quant au fonctionnement de la piscine, différé à la période estivale.
L’expert a relevé de nombreux désordres dans la réalisation de ce chantier, énumérés sous le n° 0-1 à 0-14. Il s’agit essentiellement de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités et de défauts de conseil :
— des défauts d’exécution relatifs aux défauts d’étanchéité,
— des presses étouffes sur tous les projecteurs immergés, relevés lors des opérations d’expertise, imputables à un défaut d’exécution généralisé, décelable lors de l’exécution des travaux,
— des presses étouffes du jet stream, à l’origine de déperditions importantes d’eau constatées depuis la mise en service, imputable à un défaut d’exécution généralisé, décelable lors de l’exécution des travaux,
— des pièces scellées correspondant à une non-conformité à la directive technique et aux règles de l’art, à l’origine de déperditions importantes d’eau constatées depuis la mise en service, imputable à un défaut d’exécution généralisé, décelable lors de l’exécution des travaux,
— des quatre spots immergés de la fontaine et des deux spots immergés de son socle rendant l’ouvrage non conforme à la directive technique, à l’origine d’importantes déperditions d’eau constatées depuis la mise en service et imputable à un défaut de conception,
— des jets d’eau du socle de la fontaine, non conformes à la directive technique ne permettant aucun contrôle d’étanchéité correspondant à une non-conformité,
— des défauts d’exécution relatifs à l’usure prématurée de la E de la fontaine et de son socle consécutive aux désordres 1 à 5, dus à un défaut de finition du gel-coat sous le nez des marches, décelable lors de l’exécution des travaux et dus à la présence d’eau entre la maçonnerie en béton armé et le cuvelage en polyester en fond de bassin,
— de la non-conformité relativement au montage du système de jets d’eau incrustés dans les marches présentant de grands risques de fuite,
— des défauts de conception relativement au caniveau de récupération des eaux de pluie de la plage et au caniveau de débordement des eaux de la piscine qui ne sont pas accessibles et qui pour le second, ne répond pas en outre, aux normes d’hygiène,
— du défaut de conseil relativement à la présence de taches blanchâtres sur les dalles de margelle (défaut identique au désordre traité dans le paragraphe M du pool house et relatif à l’absence de notice d’entretien et de fonctionnement).
Les désordres constatés (à l’exception du défaut de conseil) sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ils engagent la responsabilité de plein droit du constructeur, la SARL Aquazur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’ils étaient cachés au jour de la réception, révélés durant l’expertise voire depuis la mise en service de l’ouvrage et dénoncés dans le délai de la garantie.
Il ressort de l’attestation d’assurance du 10 février 2000, valable jusqu’au 30 juin 2000, que la SMABTP assurait la SARL Aquazur pour l’activité de construction de piscine en cas de dommages à l’ouvrage après réception pour les chantiers ouverts entre le 10 mars 1999 et le 30 juin 2000. Cette garantie couvrait la responsabilité décennale et de bon fonctionnement et la responsabilité civile, à l’égard des tiers, en cours ou après chantier notamment pour les dommages immatériels à hauteur de 3 millions de francs. De sorte que le chantier de M. et Mme D était couvert par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Aquazur.
La SMABTP doit donc sa garantie dans le cadre de l’action directe des maîtres de l’ouvrage, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, nonobstant l’absence au débat de l’assuré, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il n’est justifié d’aucune cause étrangère exonératoire.
L’expert a chiffré le montant des reprises à la somme de 182 560 € hors taxes et hors travaux d’amélioration, majorée des frais de maîtrise d’oeuvre de 5 % soit 9 128 € HT.
M. et Mme D ont globalisé leur demande en paiement des frais de maîtrise d’oeuvre du pool house et de la piscine en sollicitant d’une part, le remboursement de la somme de 6 333 € TTC qu’ils ont déjà payée et d’autre part le paiement de la somme de 8 789,48 € TTC au titre du solde non encore réglé, en se fondant sur l’estimation initiale que l’expert avait fixée à un maximum de 15 122,95 € TTC suivant que les travaux d’amélioration seraient ou non intégrés. De sorte que la Cour ne statue pas ultra petita en allouant au titre des frais de maîtrise d’oeuvre sur les travaux de reprise de la piscine, la somme de 9 128 € HT qui s’ajoute à celle de 2 357,84 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre du pool house, déjà allouée.
Dans ces conditions, la SMABTP sera condamnée à payer à M. et Mme D la somme de 191 688 € HT au titre des travaux de reprise de la piscine y compris les frais de maîtrise d’oeuvre (182 560 € + 9 128 € HT).
Sur l’action en responsabilité délictuelle des associés de la SARL Aquazur
Il appartient aux époux D de rapporter la preuve d’une faute personnelle des associés à l’occasion de la dissolution et la liquidation de la SARL Aquazur, voire d’une fraude à leurs droits ainsi qu’ils l’invoquent et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Ils soutiennent que la faute des associés est constituée par la décision de dissoudre la société contractante sans avoir inscrit ou réservé leur créance, en lien avec leur préjudice constitué essentiellement du montant des travaux de reprise de la piscine et du préjudice de jouissance.
Or, ils ne contestent pas les constatations pertinentes du premier juge qui a listé les modifications statutaires de la société, depuis 1999, toutes régulièrement publiées et donc opposables aux tiers : modification de la dénomination sociale par laquelle la SARL Aquazur est devenue la société « Créations C & Z » suivant AG des associés du 26 juillet 1999 publiée dans la semaine du 5 ou 11 août 1999 ; mise à jour des statuts le 30 juillet 1999 et transfert du siège social publiés dans la semaine du 19 au 25 août 1999 ; dissolution anticipée et nomination de M. Z en qualité de liquidateur amiable, suivant AG extraordinaire des associés du 31 juillet 2003 publiée dans la semaine du 10 septembre 2003 ; vote de la clôture de la liquidation et quitus au liquidateur suivant procès-verbal d’assemblée générale des associés du 30 septembre 2003 publié le 15 octobre 2003 et publication des comptes sociaux à la même date.
La transparence dans laquelle les associés ont agi durant la vie de la société jusqu’à sa clôture, constitue la démonstration de l’absence de fraude aux droits des tiers. D’autant que la dissolution de la société n’excluait pas la recherche de sa responsabilité par la désignation et la mise en cause d’un administrateur ad hoc, ce que les époux D se sont abstenus de faire et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de la seule mauvaise exécution des travaux indemnisée par l’assureur.
La demande formulée contre les associés doit donc être rejetée.
Sur l’action en responsabilité du liquidateur amiable
M. Z soutient en premier lieu la prescription triennale de l’action en responsabilité du liquidateur, M. et Mme D ne se sont pas expliqués sur ce moyen de droit.
En application des articles L. 223-23 et L. 223-24 du code de commerce, applicables aux SARL, cette action se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation.
En l’espèce, le fait dommageable est constitué de la révélation des désordres qui se situe à la date de l’assignation en référé expertise du 2 octobre 2002, constituant le point de départ du délai de prescription.
Or, ce n’est que par conclusions du 15 octobre 2009, que M. et Mme D ont engagé la responsabilité de M. Z en sa qualité de liquidateur de la SARL Aquazur sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
L’action dirigée contre lui en cette qualité est donc prescrite.
Sur l’action en responsabilité contractuelle de l’architecte M. B
Suivant « proposition pour la réalisation d’une piscine » du 18 novembre 1999, la SARL Aquazur s’est engagée pour la construction d’une piscine pour un montant de 251 303,85 € TTC (TVA à 20,6 %) à l’exclusion du terrassement de la piscine, du pool house et des plages.
Parallèlement, le contrat de maîtrise d’oeuvre consenti à M. B les 22 et 27 novembre 1999 visait la conception et la réalisation du pool house mais également l’assistance technique pour la réalisation de la piscine. Il était précisé que dans les phases de l’avant-projet et du projet d’exécution, la mission de M. B consistait dans « le choix des matériaux avec M. et Mme D et en concordance avec ceux de la piscine » et dans l’établissement du dossier de consultation des entreprises « en concordance avec le dossier de la construction de la piscine ». Enfin, dans la dernière phase du « suivi des travaux », la mission de M. B consistait également dans « l’assistance technique de la société C & Z pour les travaux de la piscine si nécessaire ».
Il apparaît donc que la mission de M. B n’a pas été une mission de conception ou de maîtrise d’oeuvre de la piscine qui étaient clairement réservées à la SARL Aquazur mais seulement de coordination et de conseil lors de cette réalisation. De sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que pour les dommages auxquels il a concouru. Or celle-ci à déjà été mise en 'uvre dans le règlement du désordre M concernant les dalles de la plage du pool house pour défaut de coordination entre les entrepreneurs (SARL Aquazur et la société Faure BTP) et défaut de conseil.
La demande de M. et Mme D contre M. B dans la réalisation de la piscine sera donc rejetée.
III – Les autres demandes
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Aquazur, doit également au titre de la surconsommation en eau, la somme réclamée et non sérieusement contestée au vu des factures d’eau produites, la somme de 2 656,68 €.
M. et Mme D sollicitent l’allocation de la somme de 152 000 € en réparation du trouble de la jouissance du pool house et de la piscine pendant cinq ans.
Le premier juge n’a pas statué sur l’ensemble de cette demande dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’encontre de la SARL Aquazur par la désignation d’un mandataire ad hoc.
En application de l’article 568 du code de procédure civile, il convient d’évoquer ce point non jugé dans le but de mettre un terme au litige, considérant que les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour débattre contradictoirement de cette demande :
— le préjudice de jouissance de la piscine doit être estimé à la somme de 2 000 € par année de privation de la construction, soit au total la somme de 10 000 €, mise à la charge de la SMABTP, ès qualités d’assureur du constructeur, la SARL Aquazur,
— le préjudice de jouissance du pool house, qui s’apparente à une véritable maison d’habitation utilisable été comme hiver (avec chauffage par le sol) doit être accueillie à hauteur de 3 000 € par année de privation soit la somme totale de 15 000 € pendant la durée de leur préjudice qu’ils ont estimée à cinq ans. Cette indemnisation sera mise à la charge des constructeurs à part égale sans possibilité de recours entre eux eu égard à leur participation dans la réalisation du dommage.
Doivent également être accueillies, les demandes de M. et Mme D en remboursement des frais de constats d’huissier qui ont tous été utiles à la solution du litige, soit la somme totale de 3 081,55 € au vu des sept factures d’actes d’huissier produites aux débats du 18 juillet 2002 au 4 avril 2006. Cette somme sera mise à la charge de l’ensemble des constructeurs condamnés et de la SMABTP, ès qualités d’assureur du constructeur, la SARL Aquazur, à parts égales sans recours possible entre eux.
Enfin, il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement de première instance en ce que la SCP AK-AL ne représente que MM. C et Z et non pas la « SARL C & Z Aquazur ».
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme D, la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge des constructeurs à parts égales entre eux sans possibilité de recours.
Toute autre demande sollicitée par les autres parties sur ce fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Aquazur, le 30 mars 2012 ;
— Rejette la demande de report de l’ordonnance de clôture sollicitée par l’entreprise MPM et déclare irrecevables ses conclusions notifiées le 18 avril 2012 ;
— Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 27 septembre 2010 ;
Statuant à nouveau et faisant application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile :
I – Sur le pool house
— Condamne M. B in solidum avec M. Y au paiement envers les époux D des sommes suivantes :
— au titre du désordre A : la somme de 480,12 € (quatre cent quatre vingts euros et douze centimes) HT,
— au titre du désordre B : la somme de 1 220,44 € (mille deux cent vingts euros et quarante quatre centimes) HT,
— au titre du désordre Cl : la somme de 478,86 € (quatre cent soixante dix huit euros et quatre vingt six centimes) HT,
— au titre du désordre E au paiement de la somme de 5 203,29 € (cinq mille deux cent trois euros et vingt neuf centimes) HT,
— au titre du désordre G au paiement de la somme de 5 906,43 € (cinq mille neuf cent six euros et quarante trois centimes) HT,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, M. B et M. Y supporteront la dette par moitié, chacun garantissant l’autre pour toute somme payée au-delà de sa part ;
— Condamne Monsieur B seul au paiement envers les époux D des sommes suivantes :
— au titre du désordre C2, la somme de 1 756,68 € (mille sept cent cinquante six euros et soixante huit centimes) HT,
— au titre du désordre K, la somme de 3 818 € (trois mille huit cent dix huit euros) HT,
— au titre du désordre F2, la somme de 858,91 € (huit cent cinquante huit euros et quatre vingt onze centimes) HT,
— au titre du désordre N, la somme de 4 026,15 € (quatre mille vingt six euros et quinze centimes) HT,
— Condamne la société Faure BTP seule, au paiement envers les époux D des sommes suivantes :
— au titre du désordre I, la somme de 1 414,50 € (mille quatre cent quatorze euros et cinquante centimes) HT,
— au titre du désordre J, la somme de 1 046,73 € (mille quarante six euros et soixante treize centimes) HT,
— au titre du désordre H, la somme de 2 646,58 € (deux mille six cent quarante six euros et cinquante huit centimes) HT,
— Condamne M. B in solidum avec la société Faure BTP, au paiement envers les époux D des sommes suivantes :
— au titre du désordre D : la somme de 6 032,15 € (six mille trente deux euros et quinze centimes) HT,
— au titre du désordre L : la somme de 629,97 € (six cent vingt neuf euros et quatre vingt dix sept centimes) HT,
— au titre du désordre M : la somme de 11 638 € (onze mille six cent trente huit euros) HT et 3 520 € (trois mille cinq cent vingts euros) TTC,
— au titre des frais d’étude de sol : la somme de 1 488,24 € (mille quatre cent quatre vingt huit euros et vingt quatre centimes) TTC,
— Dit que dans leurs rapports entre eux, M. B et la société Faure BTP, supporteront la dette par moitié, chacun garantissant l’autre pour toute somme payée au-delà de sa part contributive à la dette ;
— Condamne in solidum M. B, la société Faure BTP et M. Y au paiement envers les époux D, de la somme de 2 357,84 € (deux mille trois cent cinquante sept euros et quatre vingt quatre centimes) HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre du pool house ;
— Dit que dans les rapports entre ces trois parties, les frais de maîtrise d’oeuvre seront supportés définitivement, par tiers, par chacune d’elles ;
— Condamne M. B, la société Faure BTP et M. Y, in solidum au paiement envers les époux D d’une somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice de jouissance du pool house ;
— Dit que dans les rapports entre ces trois parties, cette somme sera supportée définitivement, par tiers, par chacune d’elles ;
— Dit que les sommes allouées aux époux D seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter des assignations respectives des constructeurs concernés devant le tribunal de grande instance de Bayonne ;
— Condamne les époux D au paiement envers M. Y, de la somme de 4 000,15 € (quatre mille euros et quinze centimes) avec intérêts depuis le jugement du 27 septembre 2010, au titre du solde des travaux ;
— Condamne les époux D au paiement envers M. B de la somme de 3 912,91 € (trois mille neuf cent douze euros et quatre vingt onze centimes) avec intérêts depuis le jugement du 27 septembre 2010 au titre du solde des honoraires ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2010 ;
— Ordonne la compensation entre les dettes réciproques des parties ;
— Dit que la SMABTP devra garantir l’entreprise Faure BTP, des sommes mises à sa charge ;
— Déboute les époux D de leur demande en condamnation de la SMABTP, ès qualités d’assureur de M. B ;
— Déboute les époux D de leurs autres demandes relatives au pool house ;
— Déclare irrecevable leur demande à l’encontre de la société FDA en cause d’appel ;
II – Sur la piscine :
— Déclare recevable l’action directe engagée par M. et Mme D à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Aquazur ;
— Condamne la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Aquazur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à payer à M. et Mme D les sommes de :
— 182 560 € (cent quatre vingt deux mille cinq cent soixante euros) HT au titre des travaux de reprise de la piscine avec intérêts au taux légal depuis le 28 février 2011,
— 9 128 € (neuf mille cent vingt huit euros) HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre avec intérêts au taux légal depuis le 28 février 2011,
— 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice de jouissance de la piscine avec intérêts au taux légal depuis le 28 février 2011,
— 2 656,68 € (deux mille six cent cinquante six euros et soixante huit centimes) au titre de la surfacturation d’eau avec intérêts au taux légal depuis le 28 février 2011 ;
— Déboute les époux D de leurs plus amples demandes chiffrées relatives à la piscine ;
— Déclare irrecevable leur demande à l’encontre de M. Z, ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Aquazur ;
— Les déboute de leurs demandes à l’encontre de MM. C, Z et B ;
III – Sur les autres demandes
— Condamne in solidum la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Aquazur, M. Y, M. B, la société Faure BTP in solidum avec son assureur la SMABTP à payer à M. et Mme D les sommes de :
— 3 081,55 € (trois mille quatre vingt et un euros et cinquante cinq centimes) au titre des frais de constats d’huissier,
— 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans les rapports entre ces parties, ces sommes seront supportées définitivement, à parts égales, par chacune d’elles, sans recours entre elles ;
— Rejette tout autre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclare les sociétés MPM et FDA et la compagnie Aviva hors de cause ;
— Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement de première instance et dit que la SCP d’avocats AK-AL ne représente que MM. C et Z et non pas la « SARL C & Z Aquazur » ;
— Condamne in solidum la SMABTP, M. Y, M. B, la société Faure BTP in solidum avec son assureur la SMABTP aux dépens en ce qu’ils comprennent également les frais d’expertise ;
— Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens don t ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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