Infirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 avr. 2014, n° 12/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 octobre 2012, N° F11/00196 |
Texte intégral
17/04/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/05411
XXX
Décision déférée du 02 Octobre 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F11/00196)
(M. B)
SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU MIDI
C/
D A
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
SA MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU MIDI
XXX
XXX
représentée par Me Jacques ARRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par Me Claire PRIOLLAUD de la SCP PRIOLLAUD – COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant F. GRUAS, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur D A a été embauché par la SA MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI, en qualité de chauffeur VL, par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2007.
Le 14 avril 2009, le salarié était convoqué à un entretien préalable à licenciement et se voyait notifier une mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 27 avril 2009 ainsi rédigée :
«Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le 21 avril 2009 en présence de M. Y, Délégué du Personnel.
Les éléments recueillis n’ont pas modifié notre appréciation de votre comportement dans l’entreprise, concrétisé par la perte de points sur votre permis de conduire suite à des infractions du code de la route, des accrochages en tort, des heurts répétés avec vos supérieurs…
De surcroît, malgré votre mise à pied du 4 novembre 2008, vous n’avez pas hésité le 2 avril 2009, après avoir commis une infraction au code de la route, à descendre du véhicule de l’entreprise pour menacer un automobiliste avec une manivelle placée à portée de main, et non à la place prévue à cet effet dans le véhicule.
L’ensemble de ces faits constitue une faute grave.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité. (…)»
Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE pour contester le bien fondé de ce licenciement.
Par jugement du 2 octobre 2012, la juridiction, considérant que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits reprochés, déclarait le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et allouait au salarié des indemnités subséquentes.
Le 25 octobre 2012, la SA MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
La SA MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI fait valoir que la lettre de licenciement est parfaitement motivée et qu’elle énonce des motifs précis et matériellement vérifiables. Elle estime que les faits du 2 avril sont établis par les attestations versées aux débats. De plus, ces faits commis en infraction au règlement intérieur de l’entreprise et à la loi, doivent être appréciés au regard du comportement de ce salarié qui a déjà été sanctionné pour des manquements dans le cadre de l’exécution de son travail.
En conséquence, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré, au débouté de Monsieur A et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D A soutient que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée pour permettre d’apprécier une faute grave qui lui serait imputable. Les accusations liées à son comportement ne reposent sur aucun fait précis. Il conteste la matérialité de l’altercation alléguée du 2 avril 2009. Il produit en ce sens une attestation du stagiaire qui était dans son véhicule ce jour-là. Il rappelle que lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à augmenter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il demande à la cour de :
— dire que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI à lui payer les sommes de :
— 16 321,30 € à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi ;
— 2 642,10 € au titre de l’indemnité de préavis et 264,21 € au titre des congés payés y afférents ;
— 528,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 761,66 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 76,16 € de congés payés correspondants ;
— 348,40 € à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir informer le salarié de son droit à DIF ;
— ordonner à la SA MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI de lui délivrer un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
— condamner la SA MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner la SA MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI à payer les intérêts au taux légal sur l’intégralité des sommes mises à sa charge et ce à compter du jour de la convocation des parties devant le Bureau de Conciliation.
SUR CE :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement est régulièrement motivée lorsqu’elle énonce des faits précis et matériellement vérifiables ; l’employeur peut ensuite, le cas échéant, préciser et étayer devant le juge du licenciement les griefs énoncés dans la lettre.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement de Monsieur A fait état d’un incident survenu le 2 avril 2009, à l’occasion de la conduite d’un véhicule de la société et rappelle que le comportement de ce salarié a déjà posé des problèmes tant au niveau de la conduite automobile que de son attitude à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
Cette lettre énonce donc certains faits précis et matériellement vérifiables. Contrairement à ce que soutient Monsieur A, elle est régulièrement motivée.
1) Les faits du 2 avril 2009
Le 2 avril 2009 dans la matinée, un automobiliste s’est présenté au siège de la société et a demandé à voir un responsable. Il exposait qu’il venait d’éviter un accident avec un chauffeur de l’entreprise qui roulait trop vite et avait fait une man’uvre dangereuse et interdite en doublant une file de voitures sur les «zébras» peints sur la chaussée. Il en a fait le reproche à ce chauffeur qui, après avoir fait un geste obscène, l’a insulté et est descendu de son véhicule avec une manivelle et l’a menacé.
La venue de cette personne dans les locaux de la SA MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI est confirmée par deux salariés de l’entreprise, Monsieur X et Monsieur Z, qui ont établi des attestations.
Cet automobiliste a confirmé ses déclarations par un courrier en date du 6 avril 2009.
L’un des témoins, Monsieur X, indique que le 2 avril vers 9 heures, Monsieur A lui avait téléphoné pour l’informer qu’il venait d’avoir une altercation sérieuse avec un automobiliste qui allait venir au bureau pour se plaindre.
Ces deux témoins précisent également que l’après-midi même, Monsieur A se vantait auprès de quelques collègues «de l’altercation avec l’automobiliste et de la façon dont il avait menacé le conducteur avec la manivelle du camion».
Pour contester la matérialité de ces faits, Monsieur A produit l’attestation d’un jeune stagiaire qui était avec lui le matin du 2 avril 2009, Monsieur C. Ce jeune homme qui avait 16 ans et demi au moment des faits, avait, dans un premier temps, établi une attestation pour l’employeur en confirmant l’altercation dans les mêmes termes que l’automobiliste agressé. En septembre 2009, il a rédigé une nouvelle attestation dans laquelle il explique que la société MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI l’avait contraint à recopier une attestation déjà écrite. Il indique que Monsieur A «n’était pas en tort». Il ajoutait que c’était au mois de juin qu’il lui a été demandé d’écrire cette lettre alors qu’elle était datée du 3 avril 2009.
Monsieur C était en stage dans l’entreprise MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI du 30 mars 2009 au 24 avril 2009. Il est donc surprenant que cette société ait pu le contraindre à établir une attestation au mois de juin, alors qu’il avait quitté l’entreprise. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où ce témoin a fait deux témoignages en sens contraire, aucune crédibilité ne peut être accordée à chacun de ces témoignages.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur A échouant à contester utilement les pièces produites par l’employeur, la matérialité des faits du 2 avril 2009 est établie.
En se comportant comme il l’a fait, ce salarié a violé le règlement intérieur de l’entreprise qui stipule que «le chauffeur doit se conformer strictement aux stipulations législatives et réglementaires concernant la circulation automobile (…) et apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule» (article 12) et «sont interdites toutes infractions au présent règlement et, d’une façon générale, tout fait de nature à troubler l’ordre public, la discipline et la sécurité» (article 23).
Par ailleurs, il a exposé son employeur sur le plan de sa responsabilité et a nui à l’image de l’entreprise.
La faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur.
2) Le comportement antérieur
L’employeur justifie par la production de deux constats amiables datant de 2007 et 2008 que Monsieur A a déjà été impliqué dans deux accidents automobiles pendant l’exécution de son activité professionnelle. Il justifie également que le 21 juin 2007, alors qu’il était au volant d’un véhicule de la société, il a été verbalisé pour un excès de vitesse.
De plus, l’employeur produit une lettre de mise à pied le 4 novembre 2008 en raison de son «comportement et de ses paroles insultantes qui ont déclenché une situation conflictuelle avec un de vos supérieurs». Monsieur A ne justifie, ni même n’allègue, avoir contesté cette sanction.
Au regard des antécédents de Monsieur A, l’altercation du 2 avril 2009, déjà grave en elle-même et susceptible de recevoir une qualification pénale, est constitutive d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement sera réformé et Monsieur A débouté de l’intégralité de ses demandes.
Tenu aux dépens, il sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur D A repose sur une faute grave.
DEBOUTE Monsieur D A de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur D A à payer à la SA MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur D A aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme. GRUAS, Président et par Mme. ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
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