Infirmation 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 mars 2014, n° 12/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03495 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 27 juin 2012, N° 21000601 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE , SERVICE JURIDIQUE c/ Société DIAGAMTER |
Texte intégral
28/03/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/03495
XXX
Décision déférée du 27 Juin 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21000601)
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, SERVICE JURIDIQUE
C/
Société X
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
3, boulevard Léopold-Escande
XXX
représentée par Mme D E en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
Société X
XXX
XXX
représentée par Me Michel JOLLY de la SCP SIMON-GUEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, devant Mme C. LATRABE, président chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame F A a été embauchée, le 24 septembre 2007, en qualité de gestionnaire d’affaires, par la SAS X, entreprise spécialisée en diagnostic immobilier.
Le 16 octobre 2009, Madame A a été placée, en situation d’arrêt de travail au titre de la maladie jusqu’au 8 novembre 2009. Cet arrêt maladie a été, ensuite, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 24 janvier 2010.
Le 9 décembre 2009, sur demande de la salariée, la SAS X a effectué une déclaration d’accident du travail survenu le 15 octobre 2009 tout en émettant des réserves sur le fait accidentel ainsi déclaré.
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne a décidé le 10 mars 2010 de prendre en charge l’accident du 15 octobre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS X a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable.
Le 15 juin 2010, elle a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Haute-Garonne à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission.
Lors de sa séance du 24 février 2011, la Commission de Recours Amiable a explicitement rejeté la requête de l’employeur et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge précitée.
Par jugement en date du 27 juin 2012, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Haute-Garonne a déclaré inopposable à la société X la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 15 octobre 2009 dont a été victime Madame A et a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juillet 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2012.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 26 août 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 27 juin 2012 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Haute-Garonne, de déclarer opposable à la société X, la décision de prise en charge de l’accident de travail dont Madame A a été victime le 15 octobre 2009, de débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et enfin, de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 24 janvier 2014, réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SAS X demande, pour sa part, à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de Madame A qui se serait produit le 15 octobre 2009, n’est pas établie, de dire que l’accident déclaré à la demande de Madame A n’est pas un accident du travail et n’a pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de lui déclarer inopposable toute décision de prise en charge de cet accident comme accident du travail et de condamner la caisse à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une atteinte corporelle.
Peuvent, également bénéficier de la prise en charge spécifique aux accidents du travail les personnes victimes d’agression ou ayant subi un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent, à la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail quelle qu’en soit la cause est considéré comme accident du travail, institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail.
En l’espèce, la réalité d’une altercation verbale entre Madame F A et le gérant de la SAS X, M. B Y, ayant pour origine un retard de la salariée au retour de sa pause déjeuner et survenue le 15 octobre 2009 vers 14 heures 10 soit au temps et au lieu du travail ne fait aucun doute.
Il est constant, également, que l’intéressée a été en situation d’arrêt de travail pour maladie le lendemain de cet incident ainsi qu’il résulte du certificat médical initial établi par le Docteur L M N mentionnant notamment 'un état anxio dépressif sévère… stress,… émotionnelle, insomnies à mettre en parallèle avec une altercation sur le lieu du travail'.
Il ressort, en outre, de l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que de l’attestation établie le 12 décembre 2009, par Madame J Z, les éléments suivants :
— s’agissant des faits litigieux, Madame F A a indiqué qu’à son retour de déjeuner à 14 heures 08, M. B Y s’était littéralement jeté sur elle pour lui reprocher son retard, ces faits s’étant déroulés dans l’open space en présence du directeur général, d’autres salariés et de prestataires extérieurs et qu’elle s’est sentie humiliée par la violence verbale de ces reproches formulés en public, l’intéressée faisant état du ton méprisant employé par M. Y ainsi que de ses ricanements hors de proportion avec les faits ; elle précise qu’elle s’est, ensuite, réfugiée dans son bureau où elle s’est G en larmes et où elle a pleuré tout l’après midi, Madame A ajoutant qu’avant de quitter la société, elle a adressé à sa hiérarchie un mail qui est joint à la procédure et qui est relatif à l’incident de l’après midi dans lequel elle exprimait son incompréhension.
— M. Y a admis qu’il avait effectivement fait une remarque à Madame A la voyant arriver en retard après le déjeuner et qu’au lieu de s’excuser courtoisement et donner des explications, cette dernière avait haussé le ton pour ameuter le personnel présent, ajoutant que quelque temps après, il avait essayé d’entamer le dialogue pour apaiser les tensions.
— Madame J Z, employée de la SAS X de juillet 2008 à novembre 2009 en tant qu’adjointe au directeur technique a fait part de ce que Madame A avait été victime d’une violente agression verbale de la part de M. B Y et ce sur un ton totalement injustifié par rapport à la situation, Madame Z précisant : ' humilier publiquement une personne de telle façon, pour seulement 8 minutes de retard d’autant plus que cette personne arrive en avance tous les matins, cela m’a paru totalement disproportionné. Je me suis rendue dans le bureau d’F pour voir comment elle se sentait. J’ai croisé M. B Y qui portait fièrement un sourire moqueur. Arrivée au bureau, j’ai trouvé F G en sanglots. Je suis passée plusieurs fois dans son bureau au cours de l’après midi et je l’ai trouvée à chaque fois complètement abattue.'
L’existence d’un choc émotionnel provoqué aux temps et lieu du travail à la suite des propos tenus par M. Y et du ton violent, inutilement humiliant et inadapté employé par ce dernier est, donc, suffisamment établie, l’existence de cette lésion psychologique étant confirmée par le certificat médical susvisé établi dès le lendemain des faits.
Dès lors, en l’état d’un tel trouble de nature psychologique ainsi survenu aux temps et lieu du travail, Madame A bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il appartient à l’employeur qui en conteste le caractère professionnel de rapporter la preuve que ce trouble n’a aucun lien avec le travail ce qui ne saurait résulter des seules affirmations de la SAS X selon lesquelles les déclarations de Madame J Z seraient de pure complaisance et de ce que 'les problèmes de santé de la salariée proviendraient de son caractère fort, difficile et du conflit violent qu’elle vivait avec son ex mari', les différents témoignages pour l’essentiel subjectifs et ne se rapportant à aucun fait matériellement vérifiable produits, à cet égard, par l’intimée étant en tout état de cause sans aucun lien direct avec le déroulement des faits survenus le 15 octobre 2009 et ne permettant nullement de retenir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère et susceptible de renverser la présomption d’imputabilité précitée.
Il convient, par conséquent, d’infirmer la décision déférée et de débouter la SAS X de l’ensemble de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Il y a lieu, dès lors, de condamner la SAS X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS X étant elle même par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau :
Déclare opposable à la SAS X la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Madame A a été victime le 15 octobre 2009,
Déboute la SAS X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
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