Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 janv. 2016, n° 14/21574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2014, N° 13/1049 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 JANVIER 2016
(n°29 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21574
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/1049
APPELANTE
SARL SAMUEL ART CONSEIL
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0701
INTIMEE
Association ADOM (ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L’OEUVRE DE JOAN MIRO)
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1370
assistée de Me Elise VAN BENEDEN, substituant Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme E F G, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme E F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société Samuel Art Conseil, qui a pour activité le commerce d’oeuvres d’art, s’est vu confier en 2009 une oeuvre intitulée « Nature Morte, fleurs et fruits » attribuée à XXX sur toile 1917 60x80 cm numéro d’inventaire 972) aux fins d’assurer toutes démarches en vue de sa vente.
L’ADOM est l’Association pour la défense de l’oeuvre de Joan MIRO.
Soutenant avoir vainement entrepris de faire authentifier cette oeuvre par l’ADOM, en dépit des rapports favorables de trois experts et d’une galerie parisienne de renom, elle l’a fait assigner en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir un avis sur son authenticité.
Par ordonnance du 15 mars 2013 ce juge des référés a ordonné l’expertise ainsi sollicitée et commis un expert pour y procéder, remplacé par un autre expert lui même remplacé par M. A D suivant ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2013.
La société Samuel Art Conseil est appelante, suivant déclaration du 27 octobre 2014, d’une ordonnance de ce juge du contrôle rendue le 11 juin 2014 qui, après avoir entendu les observations orales des parties représentées et de l’expert, a statué comme suit :
Déclarons mal fondée la demande de récusation de M. l’expert,
XXX
Disons que M. A B poursuivra sa mission selon le calendrier suivant:
— note de synthèse complémentaire pour le 3 1/07/2014,
— dires récapitulatifs des parties sur les deux notes de synthèse pour le 30/09/2014,
— dépôt du rapport pour le 3 1/10/2014,
Fixons à la somme de 5 900 euros le complément de provision à verser, qui devra être consigné à la Régie ( consignation-expertise) Escalier D-2e étage par la SARL SAMIJEL ART CONSEIL avant le 05 juillet 2014, faute de quoi il nous en sera référé,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par l’ Association de Défense de l’Oeuvre de Joan MIRO à l’encontre du surplus des demandes de la SARL SAMUEL ART CONSEIL,
Rejetons le surplus des demandes de la SARL SAMUEL ART CONSEIL,
Donnons acte à la SARL SAMUEL ART CONSEIL de ce qu’elle communiquera à M. l’expert et à l’ Association de Défense de l’Oeuvre de Joan MIRO les justificatifs de la qualité de propriétaire de l’oeuvre litigieuse de M. Y Z , ainsi que ses coordonnées,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
Disons n’ y avoir lieu à dépens.
Depuis, soit le 7 novembre 2014, cet expert a déposé son rapport .
La société Samuel Art Conseil par conclusions transmises par X le 30 novembre 2015 demande à la cour de :
'- déclarer la société SAMUEL ART CONSEIL recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 juin 2014 par le Juge du contrôle des expertises en ce qu’elle a rejeté la demande de récusation de l’Expert, Monsieur A D;
— constater que les conditions de récusation de l’Expert, Monsieur A D sont réunies ;
— constater que le Dire n°5 de la société SAMUEL ART CONSEIL a été communiqué dans le délai fixé, juger que l’Expert n’a pas respecté le principe du contradictoire et son devoir d’impartialité en ne répondant pas au Dire n°5 de la société SAMUEL ART CONSEIL ;
— ordonner la récusation de Monsieur l’Expert, A D ;
— annuler en toutes ses dispositions le rapport d’expertise de Monsieur A D, déposé le 7 novembre 2014, postérieurement à la présente procédure, le manque d’impartialité et de compétence de l’Expert viciant celui-ci dans son intégralité ;
— désigner un collège d’experts qu’il plaira à la Cour de désigner avec la spécialité de peinture d’art moderne avec la même mission que celle fixée dans l’ordonnance du Juge des référés du 15 mars 2013 ;
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer la demande en récusation de l’Expert sans objet en raison du dépôt du rapport, il lui est demandé de bien vouloir :
— constater la violation du principe du contradictoire par l’Expert judiciaire ;
— en conséquence, ordonner l’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 novembre 2014 ;
— désigner un collège d’experts qu’il plaira à la Cour de désigner avec la spécialité de peinture d’art moderne avec la même mission que celle fixée dans l’ordonnance du Juge des référés du 15 mars 2013 ;
En tout état de cause,
— ordonner le remboursement des frais de consignation d’expertise soit un montant de 9 900 euros et juger en conséquence qu’aucune provision complémentaire ne sera versée à l’Expert ;
— condamner Monsieur A D au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’ADOM au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur A D aux dépens de l’instance.'
Elle soutient que le dépôt du rapport ne prive pas d’objet sa requête en rétractation formée le 9 avril 2014 soit antérieurement, sauf à lui interdire toute voie de recours contre l’ordonnance entreprise.
Elle soutient encore que l’expert a manqué à son devoir de courtoisie, d’impartialité et de sérieux pour les motifs détaillées dans ses conclusions.
L’ADOM par conclusions transmises par X le 30 novembre 2015, prie la cour de :
'' Recevoir l’ADOM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
À titre principal :
' Constater que la demande de récusation formulée par la GALERIE SAMUEL est sans objet,
' Confirmer l’Ordonnance rendue le 11 juin 2014 par le Juge du Contrôle des Expertises en ce qu’il a :
Déclaré mal fondée la demande de récusation de Monsieur l’Expert,
L’a rejetée,
' Valider le Rapport de Monsieur l’Expert daté du 6 novembre 2014,
À titre subsidiaire :
' Donner acte à l’ADOM qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour concernant la désignation d’un nouvel Expert ou collège d’Expert, sous réserve qu’elle soit faite aux frais de la société SAMUEL ART CONSEIL,
En tout état de cause :
' Condamner la société SAMUEL ART CONSEIL à payer à l’ADOM, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 5.000 euros pour la procédure de première instance et la procédure d’appel,
' Condamner la société SAMUEL ART CONSEIL aux entiers dépens de la présente instance.'
L’ADOM soutient que le dépôt du rapport rend sans objet la demande de récusation de l’expert ainsi que les demandes qui en sont la suite et conteste les griefs articulés à l’encontre de ce dernier.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande principale en récusation de l’expert
Vu les articles 234, 341 et 235 du code de procédure civile
Le dépôt susvisé du rapport de l’expert dès lors qu’il dessaisit ce dernier de sa mission, rend sans objet la demande tendant à sa récusation, étant observé qu’aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d’expertise durant l’examen de la demande de récusation de l’expert.
A cet égard, la société Samuel Art Conseil n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait ainsi privée de recours contre la décision rejetant sa requête en récusation dès lors qu’il lui est loisible de saisir le juge du fond pour faire valoir ses droits , y compris quant à l’exécution de la mission d’expertise, étant encore observé qu’exiger de l’expert qu’il interrompe sa mission dans l’attente du recours contre cette décision reviendrait, en fait, à faire produire effet à une demande pourtant rejetée alors même que l’ordonnance le désignant pour y procéder est exécutoire par provision.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise du chef de la récusation de M. A D, expert et , statuant à nouveau de ce chef infirmé vu l’évolution du litige, de constater que le dépôt susvisé du rapport d’expertise rend cette demande de récusation sans objet.
sur les demandes subsidiaires et accessoires
Il n’appartient ni au juge du contrôle ni à la cour statuant en appel de l’ordonnance de ce dernier, mais au seul juge du fond, de se prononcer sur la demande subsidiaire de la société Samuel Art Conseil en annulation du rapport d’expertise, partant sur les demandes subséquentes en désignation d’un collège d’experts et relatives aux frais de consignation. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Le surplus des chefs de l’ordonnance entreprise n’étant pas contesté bien que l’appel soit total, celle-ci ne peut qu’être confirmée pour ce surplus.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Samuel Art Conseil, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf du chef de la récusation de M. A D, expert
Statuant à nouveau vu l’évolution du litige et y ajoutant
Constate que le dépôt du rapport de cet expert rend cette demande de récusation sans objet
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande
Condamne la société Samuel Art Conseil aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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