Infirmation 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2013, n° 13/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 avril 2013, N° 13/2665 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2013
(n°162/2013, 3 pages)
N° du répertoire général : 13/00142
Décision déférée : ordonnance du 29 avril 2013 – juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny – RG n° 13/2665
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 mai 2013.
Décision réputée contradictoire.
COMPOSITION
Z A, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant sur délégation du premier président de cette cour,
assistée de Camille PIAT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision, en présence
lors des débats de Swannie DUCHASSIN, greffier stagiaire.
APPELANT :
Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis
XXX – XXX
Non comparant ni représenté
INTIMÉ :
Monsieur X Y (personne faisant l’objet des soins)
né le XXX à XXX
domicile indéterminé
actuellement en fugue de l’établissement public de santé de Ville-Evrard
Non comparant, représenté par Maître Myriam LASRY, avocat au barreau de Paris, commis d’office, toque D1831
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION :
Etablissement public de santé mentale de Ville-Evrard
XXX
93332 Neuilly-sur-Marne Cedex
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a donné son avis à l’audience.
***
Par arrêté du 3 novembre 2011 faisant suite à un arrêté du maire d’Aubervilliers du 1er novembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de M. X Y au centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne. L’intéressé, dont la prise en charge s’est poursuivie sous la forme d’une hospitalisation complète, est en fugue depuis le 6 mars 2012.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi en application de l’article L. 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, a, en dernier lieu, ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par ordonnance du 5 novembre 2012.
La mesure de soins psychiatriques a été maintenue, en dernier lieu, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2013 pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2013, sous la même forme, M. X Y étant toujours en fugue.
Saisi à nouveau le 25 avril 2013 par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de contrôle en application de l’article précité, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 29 avril 2013, ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. X Y, au motif qu’en l’absence d’éléments médicaux relatifs à son état actuel, il ne peut être vérifié qu’il présente des troubles qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par déclaration du 7 mai 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision dont il demande l’infirmation, aux motifs que rien ne permet dans le dossier de démontrer que M. X Y ne nécessite plus de soins et que les menaces à l’ordre public ou à la sûreté des personnes ont cessé d’autant qu’il a dû interrompre son traitement médicamenteux et est sans surveillance médicale, les avis médicaux concluant au contraire au maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Il ajoute que celui-ci est nécessaire pour permettre la réintégration de l’intéressé dans l’établissement et son évaluation.
Le préfet n’a pas comparu à l’audience du 16 mai 2013, tenue au siège de la juridiction en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
M. X Y, convoqué à l’hôpital faute d’adresse déclarée, était absent. Le conseil le représentant a sollicité la confirmation de l’ordonnance de mainlevée.
Le ministère public a conclu à son infirmation, relevant que, nonobstant la fugue, la mesure d’hospitalisation complète a été précédemment prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention, que son maintien se justifie eu égard aux faits ayant motivé l’hospitalisation et qu’il permet l’inscription au fichier des personnes recherchées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3213-5 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3213-5 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que M. X Y a été admis en soins psychiatriques après s’être présenté de lui-même aux services de police, après avoir agressé un passant qu’il ne connaissait pas sur la voie publique dans un moment d’interprétation délirante. Le certificat de fugue du 7 mars 2012 relève que, malgré l’amélioration de son état psychique sous traitement, il reste très perplexe concernant les faits dont il ne se souvient que partiellement, qu’il n’est pas opposant au traitement mais qu’il persiste des éléments interprétatifs et une méconnaissance partielle des troubles et de leurs potentielles conséquences ; il conclut qu’étant donné la gravité du passage à l’acte hétéro-agressif, la mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat doit se poursuivre en hospitalisation complète et que le patient doit réintégrer.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a, à deux reprises les 7 mai et 5 novembre 2012, alors que M. X Y était déjà en fugue, ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats mensuels des 28 février et 28 mars précisent que le patient, sans antécédent psychiatrique connu, est passé à l’acte dans un état sub-confusionnel avec vécu de persécution qu’il ne s’explique pas a posteriori et critique, confirment que le patient était en cours d’amélioration lors de sa fugue du 6 mars 2012, mais préconisent faute d’élément clinique nouveau, le maintien de la mesure en hospitalisation complète, avec réintégration du patient.
L’avis médical conjoint rendu par deux psychiatres le 23 avril 2013 conclut également à la nécessité de la poursuite de la mesure, précisant que la symptomatologie clinique nécessite des investigations complémentaires et une appréciation de l’évolution morbide.
Au vu de ces certificats et avis médicaux, et en l’absence d’éléments nouveaux permettant de retenir que l’état de M. X Y, certes en voie d’amélioration mais qui justifiait toujours au jour de sa fugue le 6 mars 2012 une mesure d’hospitalisation complète, aurait favorablement évolué depuis lors ou depuis l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2012 alors qu’a priori il n’a plus ni traitement ni suivi médical et que le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou d’atteinte à l’ordre public, encore présent lors de cette fugue, aurait disparu quatorze mois plus tard, il apparaît que les conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies.
Le maintien de la mesure, nécessaire pour permettre, en cas de découverte de l’intéressé, sa réintégration et la reprise des soins que nécessite son état, étant dès lors justifié, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la requête du préfet.
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement au siège de la juridiction, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. X Y,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 21 mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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