Confirmation 6 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 6 avr. 2011, n° 10/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 septembre 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01222 N°
ARRÊT DU 06 AVRIL 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance J du 13 septembre 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 23 février 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Z,
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur L’avocat général BUCKEL
Greffier : Monsieur LE BOT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
de Stéphane et de F G
de nationalité française,
actuellement détenu H I J
Mandat de dépôt du 13/09/2010
Prévenu, appelant,
présent et assisté de Maître ROUTEL Guillaume, avocat au barreau J
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
(art. 555-1 CPP)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président Y a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président Y a déclaré que l’arrêt serait rendu le 06 AVRIL 2011.
Et ce jour 06 AVRIL 2011 :
monsieur le président Y a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur Patrice LE BOT, greffier.
Rappel de la procédure
Kévin Goujard a été cité, à la requête du ministère public, à comparaître devant le tribunal correctionnel du Havre.
Il était prévenu :
— d’avoir au HAVRE, le 29 juin 2007 volontairement commis des violences sur la personne de Mademoiselle B C avec cette circonstance que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, en l’espèce trente jours,
faits prévus par XXX C.PENAL. et réprimés par XXX, XXX
Jugement
Par jugement contradictoire en date du septembre 2010, le tribunal de grande instance du Havre statuant :
sur l’action publique a :
— déclaré Kévin Goujard coupable des faits reprochés et en répression l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et a décerné un mandat de dépôt à son encontre,
sur l’action civile a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile d’ C B,
— ordonné une expertise médicale avec la mission habituelle,
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à C B.
Appel
Par déclaration reçue le 15 septembre 2010 par le chef de l’établissement I et transmis le même jour au greffe du tribunal de grande instance du Havre, Kévin Goujard a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.
Régulièrement cité, Kévin Goujard est présent et assisté par son conseil à l’audience de la Cour.
Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
Au fond
Le 29 juin 2007, C B a déposé plainte auprès des services de police du Havre suite à une agression dont elle disait avoir été victime. Elle a exposé que, rentrant de courses et portant de gros sacs, un prénommé A lui a proposé de porter ses deux fardeaux, ce qu’elle a accepté.
L’une des personnes accompagnant A lui a demandé de 'sortir avec elle', proposition que lui avait déjà fait dans le passé le même individu et qu’elle avait refusée. Comme elle rejetait à nouveau cette demande, l’individu, selon les déclarations de la plaignante, l’a attrapée par la tête au niveau du cou et l’a tirée en direction d’un immeuble. S’étant libérée, son agresseur est revenu vers elle par derrière, l’a giflée violemment à deux reprises puis lui a porté des coups de pieds dans le genou gauche, l’a frappée par derrière et enfin s’est enfui.
Un certificat médical du 30 juin 2007 a constaté : un hématome sous orbitaire droit , un érythème traumatique cervical droit, une gonalgie post-traumatique gauche et un choc psychologique post-traumatique, une ITT de 8 jours étant à prévoir.
Un deuxième certificat médical du 1er juillet 2007 a constaté, en complément des autres lésions décrites la veille, une entorse cervicale avec contraction musculaire, une ITT de six jours étant à prévoir.
Après expertise, le tribunal de police du Havre, constatant que l’ITT était supérieure à huit jours, s’est déclaré incompétent par jugement du 17 mars 2009.
L’enquête a permis d’identifier, quelques heures après la plainte, un dénommé Kévin Goujard.
L’exploitation d’un enregistrement vidéo a démontré que les déclarations de la victime correspondaient exactement à la retranscription du film.
Au cours de son audition, le suspect a reconnu les faits a minima, admettant avoir donné deux claques à la jeune fille. Il a prétendu que celle-ci l’avait ' traité’ et qu’en réponse il l’avait frappé. Lors de son interpellation, Kévin Goujard, ayant un taux d’alcool de 0,41 mg par litre d’air expiré, a avoué avoir bu cinq à six whisky de 18h00 à 21h00 environ.
Suite à une confrontation et à l’exploitation de la vidéo surveillance, Kévin Goujard a admis avoir pu lui donner un coup de pied en sus des autres violences.
Kévin Goujard a déjà été condamné à cinq reprises entre le 27 juillet 2006 et le 25 mai 2009 et notamment le 4 septembre 2006 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen pour menaces de mort réitérée.
À l’audience de la cour, le ministère public a demandé la confirmation de la décision et le maintien en détention de l’intéressé.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Sur ce
Aucun élément nouveau n’étant apporté en cause d’appel, les faits demeurent tels qu’ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le tribunal en des motifs pertinents et exempts de critique que la Cour adopte pour considérer que le délit de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieur à huit jours se trouve caractérisé à la charge du prévenu et sa culpabilité établie dans les termes de la prévention. Le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut, aux renseignements de personnalité réunis sur le prévenu, notamment à ses antécédents judiciaires et à la gravité des faits, la Cour estime devoir le condamner à une peine de d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et aucune mesure d’aménagement de peine ne pouvant être prononcée en l’état des renseignements sur la situation de Kévin Goujard;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement du tribunal qui a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant Kévin Goujard à la peine d’un an d’emprisonnement ;
Attendu qu’il convient de maintenir Kévin Goujard en détention afin de garantir l’exécution continue de la peine ;
Par ces motifs
La Cour,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ordonne le maintien en détention de Kévin Goujard.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable Kévin Goujard.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR Patrice LE BOT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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