Confirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 janv. 2014, n° 12/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2012, N° 07/03956 |
Texte intégral
.
15/01/2014
ARRÊT N°14/18
N° RG: 12/03132
XXX
Décision déférée du 07 Février 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 07/03956
Madame Y
Association LOISIRS EDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD (LEC GS )
représentée par Me NIDECKER
C/
Association B MIDI PYRÉNÉES
Association ETABLISSEMENT RÉGIONAL LÉO A MIDI PYRÉNÉES (X MP)
représentées par la SCP MALET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Association LOISIRS EDUCATION ET CITOYENNETÉ GRAND SUD (LEC GS ) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SELARL BOUCHE Jean-Paul, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉES
Association B MIDI PYRÉNÉES
XXX
XXX
Association ETABLISSEMENT RÉGIONAL LÉO A MIDI PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Elisabeth MALET, avocat au barreau de Toulouse assistées de Me Vincent VALADE de la SCP d’avocats CANTIER et associés, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON et M. P. PELLARIN, conseillers, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, faisant fonction de président
M. P. PELLARIN, conseiller
Ph. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS :
En 2003, le mouvement associatif Léo A a connu une grave crise et un accord est intervenu le 10 octobre 2007 entre la Fédération Nationale Léo A, la Fédération départementale Léo A, l’Etablissement Régional Léo A et l’B Midi Pyrénées.
A la suite d’un audit comptable révélant des mécanismes douteux de mise à disposition de personnel et de prestations de services au bénéfice de l’Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (ci-après LEC GS) et au détriment de l’Etablissement Régional Léo A (X MP), la Fédération Nationale Léo A a sollicité un expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 septembre 2008, le juge des référés a désigné M. Z qui a déposé son rapport début avril 2010.
Sur la base de ce rapport la Fédération Nationale Léo A et l’Etablissement Régional Léo A ont assigné l’association LEC GS en paiement et une information pénale a été ouverte pour des faits d’abus de confiance de travail dissimulé.
Par acte du 12 décembre 2007, l’association LEC GS a fait assigner l’association B Midi Pyrénées en paiement de 6 factures de services (de gestion administrative, comptable et sociale…) concernant des prestations facturées de mars au 30 novembre 2007 pour un total de 118.290,13 euros déduction faite d’un acompte de 20.000 euros du 10 septembre 2007.
Par conclusions du 31 décembre 2010, l’association Etablissement Régional Léo A Midi Pyrénées (ci-après l’X MP) est intervenue volontairement au litige.
Par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’X MP,
— condamné l’B Midi Pyrénées à payer à l’association LEC GS la somme de 98.290,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2007,
— dit que la convention ayant donné lieu pour l’exercice 2006 au versement de la somme de 70.000 euros par l’B Midi Pyrénées au bénéfice de l’association LEC GS n’a pas d’objet et qu’en conséquence, cette somme a été versée indûment, condamné l’association LEC GS à payer à l’B Midi Pyrénées la somme de 70.000 euros en répétition de l’indu,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 juin 2012, l’Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (ci-après LEC GS) a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 22 octobre 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 1er février 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, l’Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (ci-après LEC GS) demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’B Midi Pyrénées à payer à l’association LEC GS la somme de 98.290,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2007 :
— de réformer le jugement pour le surplus,
et de dire l’intervention volontaire de l’ERLLMP irrecevable de la condamner à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que la somme de 70.000 euros au titre de la convention à forfait qualifiée « aide technique 2006 » par les parties a été perçue de manière justifiée par l’association LEC GS,
— de condamner l’B à lui régler 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle insiste sur le fait que l’association B MP n’a jamais remis en cause les prestations de LEC GS jusqu’à l’assignation du 13 novembre 2007 et pendant les opérations d’expertise.
Elle reprend l’argumentation défendue et retenue par le tribunal sur l’existence d’un contrat à titre onéreux et le paiement des factures qu’elle a établies.
Sur le caractère illicite de la prestation pour prêt illicite de main d’oeuvre qui aurait fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction ne vise que les rapports entre X MP et l’association LEC GS et non pas B MP, aucune décision pénale n’a été rendue.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention de l’X MP qui n’a aucun intérêt a soutenir B MP, il n’est pas question d’un enrichissement sans cause ou d’un prétendu appauvrissement.
B MP reconnaît dans ses conclusions que dans le cadre de l’accord de sortie de crise, les parties convenaient, tout en restant sur leurs positions, qu’il n’y avait pas lieu pour l’instant de revenir sur la modification statutaire intervenue au sein de l’B MP. De ce fait, la procédure pendante devant le tribunal de grande instance fera l’objet d’un retrait de rôle dans l’attente de l’évolution de la situation de l’B. Les statuts en vigueur étaient donc ceux votés par l’AGE du 23 février 2006 et l’B y apparaissait comme une entité autonome sans lien avec le réseau Léo A ; son appartenance au réseau n’est apparue que dans les statuts du 8 octobre 2009.
Sur la facturation de l’aide technique en 2006 et la demande infondée de remboursement à l’encontre LEC GS, la facturation était fondée sur l’article 13 des statuts du 23 février 2006, le président pouvant déléguer l’ordonnancement des dépenses avec l’accord du conseil d’administration, versement correspondant aux services rendus pour le second semestre 2006. La remise en cause de ce versement ne peut résulter que d’une mise en cause des administrateurs.
Les prestations n’ont pas été contestées ; il s’agissait d’un forfait qualifié à tort d’aide technique.
La facture porte sur une aide technique du 2nd semestre 2006 ; à cette date, l’association LEC GS disposait de locaux, moyens, matériels … etc ; la facture n’est donc pas sans objet et l’expert judiciaire a relevé l’absence de contestations des prestations.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, l’association B Midi Pyrénées (ci-après B MP) et l’association Etablissement Régional Léo A Midi Pyrénées (ERLLMP) demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’X MP et en ce qu’il a condamné l’association LEC GS à rembourser à l’B 70.000 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, somme versée en rémunération d’une prétendue « aide technique 2006 ».
— de réformer le jugement pour le surplus,
— de débouter l’association LECGS de ses demandes en paiement et de la condamner à rembourser à l’B la somme de 20.000 euros versée en septembre 2007 à titre d’acompte en rémunération de la gestion financière administrative et comptable,
— de condamner l’association LEC GS à leur verser à chacune 4.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive d’appel et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention de l’X MP, les factures dont il est demandé paiement portent sur la période de janvier à octobre 2007 et ne concernaient que le personnel d’X MP mis à disposition de LEC GS, le coût de ces factures est sans commune mesure avec la facturation de L’X MP à l’association LEC GS ; or, une procédure pour prêt illicite de main d’oeuvre est en cours de jugement et elle est personnellement créancière de LEC GS avec le mouvement Léo A dont l’B fait désormais partie intégrante.
Par ailleurs, la facturation du personnel mis à disposition de l’B pour janvier à octobre 2007 ne repose sur aucun fondement contractuel ni justification matérielle et est manifestement illicite. Il s’agit d’un simple jeu d’écriture comptable et sans autre justification rationnelle que l’appauvrissement de l’X MP et l’enrichissement corrélatif de l’association LEC GS ; il faut retenir le caractère illicite de cette mise à disposition de personnel comme cela ressort du raisonnement du Procureur de la République dans son réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel et ce qui interdit tout paiement au profit de LEC GS.
Sur la facturation aide technique 2006, il n’existe, comme l’a relevé l’expert judiciaire, aucun fondement matériel à ce versement. En juillet 2007, l’association LEC GS ne disposait d’aucun moyen matériel propre, ni locaux ni téléphone ni ordinateurs etc .. justifiant la réalisation de l’aide technique. Comme l’a relevé le tribunal, cette facturation n’a pas d’objet justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’X MP :
En application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention accessoire qui appuie les prétentions d’une partie est recevable si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’intérêt à intervenir en recherchant le dit intérêt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le personnel mis à disposition de la LEC GS, pour réaliser les prestations que cette dernière a facturées à l’B MP, était du personnel appartenant à l’X MP.
L’X MP a donc un intérêt à voir réglées des factures de prestations de services qui ont été réalisées par une partie de son personnel utilisée dans le cadre d’une convention de mise à disposition par l’organisme qui établit les factures et d’appuyer sa position en ce qu’il disposait du personnel nécessaire pour réaliser les dites prestations.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention de l’X MP au procès opposant la LEC GS à l’B MP.
— Sur la demande de paiement de 6 factures établies par la LEC GS pour des prestations réalisées au profit de B MP sur la période de mars au 30 novembre 2007 :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la Cour retient que le tribunal, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef et de débouter B MP de sa demande de restitution de l’acompte de 20.000 euros dont le versement était justifié.
En effet, la lettre du trésorier de l’B MP à la LEC GS du 20 novembre 2007 établit qu’il existait un contrat à titre onéreux de prestations de services entre les deux entités relatives à la gestion des ressources humaines, gestion administrative, financière et comptable de l’B MP et qu’un acompte de 20.000 euros avait dores et déjà été versé. De plus, l’expertise judiciaire de Ch. Z conforte la réalité et le montant des facturations litigieuses.
— Sur la demande de remboursement de la facture réglée par B MP à LEC GS intiulée aide technique deuxième semestre 2006 pour 70.000 euros :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la Cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, la facture de 70.000 euros qualifiée « d’aide technique » n’est justifiée par aucun élément de preuve sur la réalité d’une telle prestation et ce d’autant plus qu’elle ne correspond à aucune commande précise, que la LEC GS se borne à invoquer les pouvoirs du président de l’association en matière de délégation d’ordonnancement des dépenses prévus à l’article 13 des statuts du 13 février 2006 pour expliquer une telle prestation et à affirmer qu’il s’agissait d’un forfait pour les prestations réalisées et à mieux évaluer à partir de l’année 2007 mais sans les détailler précisément. Enfin, la LEC GS n’a commencé à disposer d’une partie de moyens humains propres qu’en juillet 2006 et de moyens informatiques et matériels propres qu’en 2007 : les réfutations des conclusions de l’expert judiciaire sur ce point en appel par la LEC GS ne peuvent être retenues : les investissements en moyens matériels en 2006 ne dépassaient pas 5.700 euros alors qu’en 2007, elle a investi pour plus de 45.000 euros, preuve de l’insuffisance voire de l’inexistence des dits moyens matériels avant 2007. La qualification d’aide technique ne peut correspondre à aucune réalité et, à défaut de justifier sérieusement de la réalité d’une autre prestation, la Cour constate comme l’a fait le tribunal que cette facture n’avait pas d’objet et que l’B MP demande à bon droit la restitution de la somme de 70.000 euros versée indûment.
— Sur la demande de B MP et X MP de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la LEC GS se soit méprise sur l’étendue de ses droits.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par B MP et X MP doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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