Infirmation 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 juin 2014, n° 14/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 23 janvier 2013 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/2249
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 19/06/2014
Dossier : 13/00725
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
B G C
C/
B E
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Juin 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 février 2014, devant :
Mme Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Mme Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BUI-VAN, Président
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
Madame Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B G C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur B E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie PRUEDE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me GERVAISE, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2012, Monsieur B E a fait assigner Monsieur B C pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 361'775 €, outre les intérêts au taux de 5,60 % à compter du mois de juillet 2007, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir versé à Monsieur B C pour le compte d’une société que celui-ci devait créer sous la dénomination société SOLADIM, une somme de 361'775 € que ce dernier devait lui rembourser à un taux de 5,60 %, afin de réaliser une opération immobilière à SAINT LARY SOULAN.
Une première reconnaissance de dette a été établie par Monsieur B C le 12 décembre 2007, prévoyant un remboursement avec un premier versement de 100'000 € le 30 avril 2008, un second versement de 100'000 € le 31 décembre 2008, un troisième du même montant le 30 juin 2009 et le règlement du solde le 31 décembre 2009. Cet échéancier n’ayant pas été respecté, il a été établi une nouvelle reconnaissance de dette le 19/04/2008 contenant les mêmes mentions outre la reconnaissance par le même débiteur de ce qu’il est redevable d’une somme de 130'000 € au titre des intérêts. Enfin, a été rédigé une troisième reconnaissance de dette le 5 août 2009 aux termes de laquelle Monsieur B C s’engageait à rembourser cette somme en trois termes de 100'000 € chacun, le 30 septembre 2009, le 30 avril 2010 et le 30 décembre 2010, le solde devant être réglé le 30 juin 2011 avec les intérêts inclus.
Monsieur B C, assigné selon les modalités fixées par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 23 janvier 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de PAU a :
— condamné Monsieur B C à payer à Monsieur B E la somme principale de 361'775 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur B C à payer à Monsieur B E une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Monsieur B C aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur B C a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2013.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2013, il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— donner acte à Monsieur B E de ce qu’il reconnaît que la cession de parts en date du 19 janvier 2009 constitue une dation en paiement,
— dire que la dette contractée à l’égard de Monsieur B E se trouve acquittée par la cession de parts de la SCI A en date du 19 janvier 2009,
— en conséquence, constater l’extinction de la dette depuis le 19 janvier 2009,
— très subsidiairement, ordonner la restitution par Monsieur B E des parts de la SCI A cédées par acte du 19 janvier 2009, dès le paiement par Monsieur B C de la somme de 361'775 €,
— débouter Monsieur B E de sa demande au titre des intérêts au taux de 5,60 % du prêt souscrit à hauteur de 130'000 €,
— débouter Monsieur B E de sa demande de voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005 date de la dernière échéance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur B C au paiement des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012,
— dire que les intérêts seront comptabilisés à compter de l’assignation en date du 24 septembre 2012 et calculés au taux légal,
— débouter Monsieur B E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur B E à payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur B E à payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Il soutient en effet que la cession des parts sociales dont a bénéficié Monsieur B E dans la SCI A, selon acte du 19/01/2009, doit venir en compensation des sommes dont il était redevable à son égard. Par ailleurs, il indique que Monsieur B E ne justifie nullement de ce que cette somme principale serait assortie d’intérêts au taux de 5,60 % à compter de 2007. Il précise que cette cession de parts, enregistrée le 6 mars 2009, a été signifiée à la requête de Monsieur B E le 4 octobre 2010 à la SCI A et à la société SOLADIM.
Monsieur B C affirme que Monsieur B E est d’une particulière mauvaise foi d’autant plus qu’en sa qualité d’associé majoritaire, il a entrepris le 2 octobre 2012 de convoquer Monsieur B C à une assemblée générale extraordinaire de cette société. Dans le procès-verbal établi après cette assemblée générale, il est clairement indiqué que Monsieur B E est propriétaire de 99 parts et qu’il révoque la gérance de Monsieur B C. X démontre qu’il a parfaitement accepté la cession de parts du 19 janvier 2009 à titre de paiement des sommes dues par Monsieur B C au titre de la reconnaissance de dette du 5 août 2009. Monsieur B C sollicite en conséquence le paiement de dommages et intérêts pour l’engagement abusif de cette procédure.
Il précise par ailleurs que la valeur des immeubles dont la SCI A est propriétaire est de 685'000 €, valeur minimale selon l’avis produit aux débats, et que les mensualités de l’emprunt souscrit pour l’acquisition desdits immeubles sont couvertes par les loyers versés.
Monsieur B C demande donc à la cour qu’il soit donné acte que la cession de parts du 19 janvier 2009 s’analyse en une dation en paiement le libérant de toute dette à l’égard de Monsieur B E.
Pour sa part, Monsieur B E, dans des conclusions du 10 juin 2013, demande à la cour de :
— donner acte à Monsieur B C qu’il n’entend pas régler la dette contractée autrement que par la cession de parts de la SCI A effectuée le 19 janvier 2009 en garantie de la reconnaissance de dette en date du 19 avril 2008 réitérée le 5 août 2009,
— dire et juger que la cession de parts effectuée le 19 janvier 2009 s’analyse dès lors en dation en paiement,
— dire et juger que la créance de Monsieur B E à l’égard de Monsieur B C se trouve acquittée par la cession de parts de la SCI A,
— constater l’extinction de la créance au jour du prononcé de la décision,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur B C au paiement de la somme de 361'775 €,
— réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner Monsieur B C au paiement des intérêts au taux de 5,60 % du prêt souscrit à son bénéfice par Monsieur B E à hauteur de 130'000 €,
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009, date de la dernière échéance,
— lui donner acte qu’il restituera les parts sociales de la SCI A au jour du total encaissement des sommes dues,
— condamner Monsieur B C au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il demande qu’il soit donné acte à Monsieur B C que la cession des parts sociales à titre de garantie constitue une dation en paiement emportant extinction de la dette. Subsidiairement, il estime que cette cession de parts sociales ne pourrait s’analyser que comme une garantie au paiement de la dette contractée par Monsieur B C. Il ajoute qu’il n’avait pas d’autre recours que d’assigner Monsieur B C devant le tribunal en raison du silence de ce dernier et du fait qu’il était sans domicile connu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2014 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 février 2014.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces versées aux débats, que dans la reconnaissance de dette en date du 5 août 2009 il est indiqué :
' En contrepartie, Monsieur B C a cédé à Monsieur B E 99 % des parts de la SCI A,
Monsieur B E s’est engagé à ne pas céder la résidence principale de Monsieur B C, résidence qui est inscrite à l’actif de la SCI A, en contrepartie, Monsieur B C a pris à sa charge les remboursements des emprunts qui grèvent les biens de la SCI A
le présent acte matérialise un nouvel échéancier, les engagements antérieurs étant maintenus
Monsieur B C s’engage à payer : 100'000 € le 30 septembre 2009, 100 000 € le 30 avril 2010, 100 000 € le 30 décembre 2010, le solde au 30 juin 2011, avec les intérêts inclus.
Si ces engagements ne sont pas respectés, Monsieur B E sera délivré de ses propres engagements
Si ces engagements ont été respectés, Monsieur B E s’engage à restituer toutes les parts de la SCI A à Monsieur B C, au terme du remboursement, les frais étant à la charge de Monsieur B C, le prix des parts ayant été payé par les remboursements opérés.
Toutes autres conventions antérieures seront nulles et non avenues. Le compte de Monsieur B E dans la société SOLADIM sera attribué à Monsieur B C.'
Dans la cession de parts sociales en date du 19 janvier 2009, il est précisé que :
'Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour.
Il aura droit à l’encaissement des loyers après paiement de l’emprunt dû et prélevé par Z Banque dont le dernier relevé reçu à été donné à Monsieur B E,
la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 10 € par part, soit au total 9990 € pour 999 parts cédées, laquelle somme a été payée comptant ce jour au moyen de la compensation avec une dette de Monsieur B C, somme avancée à la société SOLADIM par Monsieur B E pour la réalisation d’un projet immobilier à SAINT LARY par ladite société, Monsieur B E s’étant porté caution de ladite dette,
de la prise en compte par Monsieur B C de la créance et des intérêts de celle-ci jamais versée à ce jour, au profit de Monsieur B E au sein de la société SOLADIM'.
L’une et l’autre des parties s’accordent désormais pour considérer que la créance résultant de la reconnaissance de dette réitérée le 5 août 2009 s’est trouvée éteinte par suite de la cession des parts détenues par Monsieur B C dans la SCI A au profit de Monsieur B E, cette acte devant s’analyser en une dation en paiement.
Le premier jugement qui a été rendu au vu des seules pièces produites par Monsieur B E et dans l’ignorance de l’acte de cession de parts sociales, sera en conséquence réformé.
Il convient donc de donner acte aux parties de leur accord et de constater l’extinction de la créance à la date du paiement soit le 19 janvier 2009.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol. En l’espèce, Monsieur B C ne démontre pas en quoi Monsieur B E aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
C’est à bon droit que Monsieur B C a relevé appel de la décision de première instance qui le condamnait à payer une somme dont il n’était plus débiteur. Dans ces conditions, Monsieur B E sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il paraît équitable dans ces conditions de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur B E à payer à Monsieur B C une somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Donne acte à Monsieur B C et Monsieur B E de leur accord pour dire que la cession de parts sociales de la SCI A en date du 19/01/2009 constitue une dation en paiement,
Constate l’extinction de la créance détenue par Monsieur B E à l’encontre de Monsieur B C résultant de la reconnaissance de dette du 5 août 2009 pour un montant de 361.775 €, à la date du paiement soit le 19 janvier 2009,
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur B C de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur B E à payer à Monsieur B C la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B E aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Le présent arrêt a été signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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