Confirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 sept. 2015, n° 13/05703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 octobre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1096
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/05703
Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 344 307 384 00547
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X divorcée Z A a été engagé initialement par la société Exel Freight en qualité d’agent de transit à compter du 1er avril 2005 avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1998.
Son contrat a été transféré en dernier lieu à la société DHL Global Forwarding à compter du 1er janvier 2007.
Un avenant du 7 novembre 2008 fixait son emploi à celui de chef de groupe, statut haute maîtrise, coefficient 200 annexe 3 groupe 6 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.179,20 €, outre un 13e mois.
Un avertissement a été notifié à la salariée en date du 15 avril 2011.
Mme X a été ensuite en arrêt de travail ininterrompu à compter du 27 juin 2011.
Le 4 octobre 2011, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Des propositions de reclassement lui ont été faites par courriers du 17 octobre 2011 puis du 30 novembre 2011.
Mme X n’ayant pas donné suite aux propositions de reclassement, l’employeur l’a convoquée par lettre du 7 décembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 décembre 2011. Après avoir consulté le comité d’établissement le 22 décembre 2011, et obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail de la licencier le 27 janvier 2012, la société DHL Global Forwarding a notifié à Mme X son licenciement par lettre recommandée du 7 février 2012 'pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement'.
Le 6 juillet 2012, Mme Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg aux fins de voir :
— dire et juger que le licenciement est nul,
— annuler l’avertissement du 15 avril 2011,
— constater que Mme X exerçait les fonctions de responsable du service douanes, dire et juger que ces fonctions doivent conduire à sa classification en qualité de cadre selon l’annexe IV groupe 3 coefficient 113 de la convention collective des transports et activité auxiliaires du transport,
— dire et juger que la société DHL Global Forwarding a violé ensemble les dispositions de l’article L1226-4 du code du travail, l’obligation de loyauté, et l’obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, et qu’elle a commis des actes de discrimination et de harcèlement à l’égard de Mme X,
— en conséquence condamner la société DHL Global Forwarding à lui payer :
. 16.416,15 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2007 à février 2012 outre 1.641,61 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 4.085,04 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2.652,48 €, subsidiairement 2.318,68 €, à titre d’indemnité réparatrice de la violation du statut protecteur,
. 7.957,44 € bruts, outre les congés payés pour 795,74 € bruts, subsidiairement 6.956,04 € bruts, outre les congés payés pour 695,60 € bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 75.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
. 75.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait des agissements dont elle a été victime,
— ordonner la délivrance sous astreinte des bulletins de paie, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail, ainsi que d’une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au dispositif de la décision à intervenir, notamment quant à sa classification conventionnelle,
— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la société DHL Global Forwarding aux dépens, y inclus le timbre de 35 €, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 21 octobre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement est régulier et autorisé par une décision définitive de l’inspection du travail, qu’aucun manquement ou acte de harcèlement ne peut être imputé à l’employeur et a débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions, en la condamnant aux dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel par acte du 29 novembre 2013 du jugement notifié le 31 octobre 2013.
A l’audience de la Cour, Mme X, se référant oralement à ses conclusions parvenues le 21 mai 2015, sollicite l’infirmation du jugement rendu et réitère ses demandes chiffrées formulées en première instance.
Se référant oralement à ses conclusions parvenues le 26 mai 2015, la société DHL Global Forwarding sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme X aux dépens.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1. Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 15 avril 2011 et sur la demande subséquente en dommages et intérêts
Attendu qu’en application de l’article L1333-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, si les faits reprochés à la salariée justifiaient la sanction qui lui a été infligée ;
Attendu que par lettre recommandée du 15 avril 2011, la société intimée a notifié l’avertissement critiqué en énonçant deux motifs ;
Attendu que dans le premier motif, la société intimée a fait grief à Mme Y X d’avoir en substance, le 2 mars 2011, quitté son poste de travail sans prévenir sa hiérarchie et après avoir autorisé son collègue Ismaël Ammar à partir également avant l’horaire habituel ;
Que la matérialité du fait reproché est admise par la salariée appelante ;
Que la salariée appelante fait valoir que selon sa fiche de poste, elle était en charge de la gestion du personnel du groupe qui lui était confié, d’organiser les horaires individuels et de répartir le travail en fonction des contraintes du service ;
Qu’il s’ensuit que Mme Y X était habilitée à fixer l’heure de départ du salarié Ismaël Ammar et que son cmportement n’est pas fautif à cet égard ;
Qu’en revanche, pour ce qui la concerne elle-même, elle ne pouvait quitter son travail sans même avertir sa hiérarchie ; que la faute reprochée est établie sur ce point ;
Attendu que dans le second motif, la société intimée a fait grief à Mme Y X d’avoir en substance, le même jour le 2 mars 2011, sans respecter la procédure interne et la validation de sa hiérarchie, adressé un courriel à sa chef d’agence pour lui indiquer avoir décidé de récupérer une partie des heures supplémentaires en prolongeant sa pause-déjeuner ;
Que la salariée appelante confirme et justifie qu’elle possédait alors un contingent d’heures à récupérer ;
Que son comportement est néanmoins fautif dès lors qu’elle a manqué aux règles de l’entreprise et qu’elle s’est absentée sans avoir obtenu, ni même sollicité l’autorisation d’imputer les heures de récupération sur l’après-midi du 2 mars 2011 ;
Attendu que la sanction prononcée est proportionnée aux deux fautes effectivement commises ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler l’avertissement du 15 avril 2011, ni de faire droit à la demande subséquente en dommages et intérêts ;
2. Sur la demande de reclassification de l’emploi et sur la demande subséquente en rappel de rémunération et d’indemnités de rupture
Attendu qu’il revient à la Cour d’apprécier la classification de l’emploi au vu des fonctions réellement exercées et au regard de la grille définie par la convention collective ;
Attendu que la salariée appelante revendique la reclassification de son emploi en qualité de cadre, groupe 3, coefficient 113 de la convention collective nationale des transports routiers et activités accessoires de transport, et ce pour avoir exercé les fonctions de 'responsable service douane’ depuis 2007 ;
Attendu qu’au groupe 3, l’annexe IV de ladite convention collective décrit un premier emploi de chef du service roulage 'denrées périssables’ comme étant celui d’un agent chargé de l’organisation de tout le travail du service roulage ;
Qu’il n’est pas rapporté que la salariée appelante ait jamais été chargée de l’organisation de transports ;
Attendu que ladite annexe IV décrit un deuxième emploi, dénommé 'chef de service de transit, d’importation ou d’exportation', comme étant celui d’un agent ayant sous ses ordres les divers groupes de transit ;
Que la salariée appelante, si elle a été embauchée le 1er septembre 1998, en qualité d’agent de transit, indique cependant elle-même avoir quitté les activités de transit pour travailler dans le secteur des déclarations en douane à partir de 2005 ;
Attendu que ladite annexe IV décrit enfin un troisième et dernier emploi au groupe 3,
anciennement dénommé 'agent déclarant principal en douane’ et désormais dénommé 'agent déclarant en douane hautement qualifié', dans les termes suivants :
'agant ayant la procuration, connaissant tous les tarifs douaniers K, au courant de la législation douanière, capable de résoudre les litiges en douane, d’en discuter avec la clientèle et de donner des instructions en douane, engageant ainsi la responsabilité de la maison ou sa propre responsabilité’ (…).
Agent qui, n’ayant pas la procuration, est assimilé au précédent en raison de sa compétence ou de ses responsabilité’ ;
Que selon la fiche de poste qui a été remise à Mme Y X à sa nomination en qualité de chef de groupe, la salariée appelante devait exercer des fonctions de responsabilité pour conseiller et former les déclarants en douane, pour gérer le personnel, pour gérer les litiges, et pour renseigner la clientèle ;
Qu’il n’était cependant pas requis de Mme Y X une connaissance approfondie de la législation et de la réglementation douanières ;
Que rien n’atteste de l’acquisition par la salariée appelante de la connaissance de tous les tarifs douaniers K, telle qu’elle est attendue d’un déclarant en douane hautement qualifié ;
Attendu que la salariée appelante n’a donc pas effectivement exercé des fonctions au niveau qu’elle revendique ;
Que la salariée appelante doit donc être déboutée de sa prétention à une reclassification de son emploi, comme en ses prétentions subséquentes en rappel de rémunération et d’indemnités de rupture ;
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur
Attendu qu’au soutien de sa prétention à un montant de 75.000 € de dommages et intérêts, la salariée appelante recherche la responsabilité de son employeur en lui reprochant à la fois des manquements à son obligations de loyauté, des manquements à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail, des actes de discrimination et des agissements de harcèlement moral ;
3.1 sur l’imputation d’actes de discrimination :
Attendu qu’en application de l’article L1134-1 du code du travail, il incombe à la salariée appelante de présenter des éléments de fait constituant selon elle une discrimination directe ou indirecte à charge pour l’employeur, si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination, de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que la salariée appelante allègue d’une discrimination à raison de son sexe en soutenant avoir été moins bien rémunérée que ses collègues masculins exerçant les mêmes fonctions ;
Qu’en premier lieu, la salariée appelante rapporte qu’en décembre 2011, sa rémunération mensuelle était de 2.380 € tandis que son collègue J-M N percevait 2.850 € par mois et était classé cadre ; qu’elle souligne, au vu des fiches descriptives de leur poste respectif, qu’ils étaient l’un et l’autre en charge des mêmes missions ;
Qu’en deuxième lieu, la salariée appelante établit également qu’à la date du 3 avril 2008, alors qu’elle était déjà 'responsable service douane’ et classée comme agent de maîtrise au salaire brut de base de 1.793 €, le salarié D E, a été promu déclarant en douane mais classé en haute maîtrise avec une rémunération brute mensuelle de base de 2.267 € ;
Qu’en troisième lieu, la salariée appelante présente enfin des éléments selon lesquels en décembre, alors qu’elle était nommée chef de groupe au salaire de 2.179 € sans être classée cadre, son collègue H I exerçait les mêmes fonctions pour un salaire de 3.624 € ;
Attendu que pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par la salariée appelante laissent supposer l’existence de la discrimination dont elle se dit victime ;
Attendu que concernant le classement et la rémunération de son responsable de service douane J-K N, la société intimée rapporte cependant qu’elle l’a embauché le 2 février 2009 alors qu’il avait une longue expérience et était déjà classé comme cadre, et que des formations d’encadrement lui ont été confiées à un niveau supérieur à celui de Mme Y X qui était placée sous son autorité ;
Attendu que concernant le classement et la rémunération du déclarant en douane D E, la société intimée fait valoir qu’il avait un positionnement équivalent mais une ancienneté supérieure de 23 ans à celle de Mme Y X ;
Attendu que concernant le classement et la rémunération du chef de groupe H I, la société intimée montre également que ce chef de groupe avait une ancienneté de 13 années supérieure à celle de Mme Y X ;
Attendu qu’il en résulte que la société intimée justifie, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, les différences de traitement qu’invoque la salariée appelante ;
Attendu que par conséquent, l’existence de la discrimination alléguée ne peut être retenue ;
3.2. sur l’imputation d’agissements de harcèlement moral :
Attendu qu’en application de l’article L1154-1 du code du travail, si la salariée appelante établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime, et si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa ou ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en premier lieu, la salariée appelante reproche à son employeur d’avoir manqué aux dispositions de l’article L1226-4 du code du travail en ce que le versement du salaire n’a pas été repris à l’expiration du délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude du 4 octobre 2011 ;
Que la salariée appelante produit cependant elle-même les bulletins de paie qui lui ont été délivrés en novembre et décembre 2011 et qui attestent que sous réserve de déductions pour la période du 1er au 4 novembre et d’ajustements à raison de l’encaissement d’indemnités journalières de sécurité sociale, le versement de ses salaires a repris à la date prescrite ;
Attendu qu’en deuxième lieu, la salariée appelante reprend ses griefs concernant la classification de son poste ; que cependant, comme il a été dit ci-dessus, les griefs sont infondés et la sous-qualification alléguée n’est pas matériellement établie ;
Attendu qu’en troisième lieu, la salariée appelante réitère qu’elle a été victime d’une discrimination ; que comme il a été dit plus haut, l’existence de la discrimination alléguée n’est pas non plus établie ;
Attendu qu’en quatrième lieu, la salariée appelante affirme avoir été exposée à des accès de colère, agressions verbales, cris au téléphone, attaques personnelles, manoeuvres, pressions et entretiens visant à l’humilier et à la dévaloriser de la part du nouveau responsable régionale Gilbert Anton ;
Qu’elle se limite cependant à produire des courriels qui, si certains sont rédigés sur un ton comminatoire ou en caractères majuscules, n’attestent aucunement de la réalité des écarts de langage ou de comportement prêtés au directeur régional Gilbert Anton ;
Attendu qu’en cinquième lieu, la salariée appelante se plaint d’avoir subi quatre déménagements de son bureau et de son service, en quatre ans, et d’avoir été finalement été contrainte de s’installer dans un local qu’elle qualifie, sans autre explication, comme étant un 'open space’ ;
Qu’elle se borne cependant à présenter des procès-verbaux de réunions du comité d’établissement ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, s’ils évoquent des travaux de réaménagement des locaux, n’attestent ni du nombre ni de la fréquence des déménagements auxquels la salariée appelante prétend avoir été contrainte ;
Attendu qu’en sixième lieu, la salariée appelante affirme qu’elle a été progressivement 'délestée’ de ses collaborateurs ; mais qu’elle se réfère à une série de courriels qui ne fournissent aucun renseignement sur la diminution du personnel placé sous son autorité;
Attendu qu’en septième lieu, la salariée appelante se plaint d’avoir été chargée en 2010, en sus du client 'Mars', du client 'Royal Canin’ ; mais qu’elle n’établit pas le surcroît de travail qu’elle allègue ;
Attendu qu’en huitième lieu, la salariée appelante fait grief à son employeur de lui avoir imposé un changement de logiciel informatique sans lui dispenser de formation ou d’information préalables ; mais qu’elle se réfère encore à une série de courriels qui, s’ils ont trait à l’utilisation d’un nouveau logiciel, ne révèlent aucune carence ni dans la formation ni dans l’information préalables ;
Attendu qu’en neuvième lieu, la salariée appelante reproche à son supérieur d’avoir voulu lui retirer la responsabilité de l’entretien annuel d’évaluation de son subordonné Ismaël Ammar ;
Qu’elle se limite à produire le courriel du 1er mars 2011 par lequel le salarié Ismaël Ammar a posé la question de savoir pourquoi il avait été invité à un entretien d’évaluation avec un responsable de niveau supérieur, et non avec sa supérieure directe Y X ;
Qu’elle n’établit pas la matérialité de la manoeuvre qu’elle prête à son employeur, d’autant qu’il a été immédiatement répondu au subordonné Ismaël Ammar qu’il devait être évalué par Mme Y X ;
Attendu qu’en dixième et dernier lieu, la salariée appelante se présente comme victime d’une procédure disciplinaire qu’elle considère abusive ;
Qu’elle se réfère à l’avertissement qui lui a effectivement été infligé le 15 avril 2011;
Attendu qu’en définitive, la salariée appelante n’établit la matérialité que de ce dernier fait ;
Que cet unique élément ne peut caractériser un harcèlement moral qui suppose, selon l’article L1152-1 du code du travail, des agissements répétés ;
Qu’au surplus, l’avertissement du 15 avril 2011 s’avère justifié, comme il est dit plus haut, à raison des fautes commises par la salariée appelante, lesquelles constituent des éléments objectifs exempts de harcèlement ;
Attendu que par conséquent, l’existence du harcèlement allégué ne peut être retenue ;
3.3. sur l’imputation de manquements à l’obligation de loyauté et à l’obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail :
Attendu que la salariée appelante invoque les mêmes griefs, précédemment énoncés, pour soutenir que son employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, et à son obligation de sécurité et de santé au travail ;
Attendu que le seul fait établi, à savoir l’avertissement du 15 avril 2011, au demeurant justifié, ne constitue ni une atteinte à la loyauté contractuelle de la part de la société intimée qui a régulièrement exercé son pouvoir disciplinaire, ni une atteinte au devoir de l’employeur quant à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
Attendu que l’existence des manquements allégués ne peut non plus être retenue ;
3.4. sur les dommages et intérêts :
Attendu que la responsabilité de l’employeur n’étant aucunement engagée, la salariée appelante doit être déboutée de sa prétention à des dommages et intérêts ;
4. Sur la contestation de la validité de la rupture et sur les demandes subséquentes
Attendu que comme le fait valoir la salariée appelante au premier soutien de sa contestation, est nul le licenciement d’un salarié protégé lorsqu’il est prononcé pour des motifs différents de ceux pour lesquels l’inspecteur du travail a pu délivrer une autorisation ;
Attendu que la salariée appelante fait observer que la lettre de licenciement contient diverses considérations par lesquelles son employeur a exprimé ses regrets sur le sentiment qu’elle éprouvait que sa hiérarchie était à l’origine de son inaptitude, a rappelé qu’il avait été tenté de déterminer les origines de son mal-être et de trouver des solutions, et a contesté les agressions verbales dont elle se déclarait victime ;
Attendu que si ces considérations figurent matériellement dans la lettre de licenciement, elles sont énoncées après la notification du licenciement et elles ne sont aucunement présentées comme étant les motifs de la décision ;
Attendu que la lettre de licenciement a été motivée exactement et exclusivement par référence à l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail ;
Que les considérations superfétatoires, que l’employeur a cru devoir ajouter dans la lettre de licenciement, n’entachent pas la validité de la rupture qu’il a notifiée ;
Attendu que comme la salariée appelante le fait valoir au second soutien de sa contestation, s’il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude d’un salarié protégé est réelle et justifie son licenciement lorsque la demande d’autorisation du licenciement est motivée par cette inaptitude physique, il ne lui appartient pas de rechercher l’origine de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L1152-1 et L1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ;
Attendu que la salariée appelante attribue l’origine de son inaptitude aux manquements qu’elle a reprochés à son employeur et qui ont été précédemment énoncés, y compris un harcèlement moral ;
Que cependant, comme il a été dit plus haut, aucun de ses griefs n’est fondé ;
Qu’en particulier, l’existence du harcèlement allégué ne peut être retenue ;
Attendu que la salariée appelante est par conséquent mal fondée en sa prétention à la nullité ou aux effets de la nullité de la rupture de son contrat de travail ;
Que la salariée appelante doit donc être déboutée de sa demande d’annulation de son licenciement comme de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
5. Sur les dispositions accessoires
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge des ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la salariée qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties,
CONDAMNE Mme Y X à supporter les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Annexe IV SALAIRES Ingénieurs et cadres Avenant n° 63 du 22 mai 1995
- Annexe III SALAIRES Techniciens et agents de maîtrise Avenant n° 72 du 4 juillet 1996
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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