Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 avr. 2014, n° 12/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01860 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 21 mars 2012, N° F11/213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS KORIAN LES BLES D' OR |
Texte intégral
03/04/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/01860
XXX
Décision déférée du 21 Mars 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI – F11/213
(M. F)
SAS KORIAN LES BLES D’OR
C/
H X
CONFIRMATION
PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
SAS KORIAN LES BLES D’OR
XXX
XXX
représentée par Me Myriam ROZIER, avocat au barreau de LYON
INTIME(S)
Madame H X
XXX
XXX
représentée par M. J K (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée en qualité d’aide soignante de nuit selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 3 octobre 2009 par la société LES BLES D’OR, faisant partie du groupe KORIAN, qui gère une résidence médicalisée pour personnes âgées.
Le 28 juin 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, qui a eu lieu le 8 juillet et elle a été licenciée pour faute grave par une lettre en date du 12 juillet 2011 ainsi motivée :
« Nous avons été au regret de constater de graves défaillances dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, le 19 juin 2011 à 6h56, vous avez indiqué sur la fiche de transmissions de Madame C les informations suivantes : «S’est plaint de douleurs au niveau de mal de tête important. Elle en pleurait. Nous lui avons donné 1 Tegretol à 4h20 cette nuit».
Vous avez renouvelé l’administration de ce médicament dans la nuit du 22 au 23 juin, ainsi que vous l’avez inscrit sur la fiche de transmissions : « très fortes douleurs, un cp de Tegretol donner a 1h15 ».
Vous avez ainsi administré par deux fois un médicament, outrepassant votre fonction et vos compétences, et ce en toute connaissance de cause, puisque le 18 juin à 6h56, vous aviez rédigé sur la même fiche de transmissions : « a sonner à 6h45 pour avoir du Tégretol car très douloureuse, en pleur, tellement la douleur est forte, comme je ne suis pas habiliter à donner ce médicament je lui propose un dafalgan ou un efferalgan codéiné. Elle refuse et me dit attendre l’infirmière. »
En tant qu’aide-medico psychologique diplômée, vous n’êtes pas sans ignorer que la distribution de médicaments est impossible dans le cadre de vos fonctions pour les médicaments non prescrits, ce qui était pas le cas, comme en atteste la transmission de notre Medecin Coordonateur sur la fiche de Madame C en date du 24 juin : « Le respect des prescriptions médicales est une obligation professionnelle. La transgression de ce principe met en jeu la sécurité de nos résidents. Considérez cette transmission comme un rappel formel à l’ordre. Les compétences professionnelles de chacun comportent obligations et limites qui ne supportent pas d’ « aménagements » pour convenance
personnelle. »
'Nous ne pouvons tolérer votre non respect des prescriptions médicales, qui représente un risque majeur pour la santé et la sécurité des résidents. Ainsi, suite à la seconde administration de Tegretol le 23 juin, Madame C a vomi à 3 heures du matin, puis chuté à 7 heures en se rendant à la salle de bain, a été confuse toute la matinée et a dormi pendant deux journées complètes. Le Tégretol est un médicament pouvant avoir des conséquences neurologiques graves. Il a d’ailleurs été conclu, suite à la consultation réalisée par un neurologue le 7 juillet, que Madame C a eu un surdosage. Vos actes auraient pu avoir des conséquences encore plus graves, notamment le décès de la résidente.
Lors de notre entretien, vous avez dit contester les faits sans aucune explication. Vous comprendrez que cette absence d’argument ne peut nous permettre de modifier notre appréciation, et ce d’autant plus que la connaissance de ces faits provient des transmissions rédigées par vous-même.
Par ailleurs, suite à la réception de votre convocation à l’entretien préalable, votre comportement a été totalement inacceptable. Vous avez en effet tenu des propos injurieux à mon égard auprès de salariées de l’etablissement.
Enfin, vous vous êtes présentée le 6 juillet à 21 heures à l’entrée de l’établissement, alors même que vous étiez en rechute AT, afin de recueillir des attestations du personnel de façon très agressive. Le lendemain, les salariés présents, encore choqués par votre comportement, m’ont fait part de leur crainte de vous voir revenir le soir avec une telle attitude, ne se sentant pas en sécurité.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d’envoi de la présente. »
Contestant son licenciement, se plaignant de harcèlement moral et réclamant diverses sommes, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi, lequel, par jugement en date du 21 mars 2012, a :
— dit que la faute grave invoquée à l’appui du licenciement de Mme X n’est pas retenue,
— dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LES BLES D’OR à lui payer :
— 1 754,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 175,47 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 350,95 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 528 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-5 du code du travail,
— dit que le harcèlement moral à l’encontre de Mme X n’est pas avéré,
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement,
— débouté Mme X de ses demandes d’indemnité compensatrice de nuit, de paiement du 1er mai 2010, d’indemnité compensatrice de congés payés, d’heures supplémentaires ainsi que de sa demande de prime d’intéressement pour l’année 2011,
— condamné la société LES BLES D’OR à payer à Mme X
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société LES BLES D’OR a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
La société LES BLES D’OR demande à la cour de :
— à titre principal, dire que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave et la débouter de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre du harcèlement moral et aux rappels de salaire,
— condamner Mme X au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— dire qu’il y a bien eu voie de fait à son encontre,
— condamner le groupe KORIAN à lui payer :
* l’indemnité compensatrice de préavis : 2 mois x 1 754,75 soit 3 509,50 euros bruts
* l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit 350,95 euros bruts
* l’indemnité de licenciement : 2/5 mois x 1 754,75 soit 701,90 euros bruts
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 mois x 1 754,75 soit 15 792,75 euros bruts
— condamner l’appelant à lui payer 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais de photocopies (600), frais de courrier, frais de déplacement et pour les 80 heures de travail qu’a nécessités la rédaction des conclusions,
— condamner la Société Korian « les Blés d’Or » aux entiers dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article R. 4311-4 du code de la santé publique, lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et dans la limite de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.
Selon les dispositions du décret du 29 juillet 2004, la préparation des médicaments relève de la seule compétence des infirmiers.
L’aide apportée aux résidents empêchés temporairement ou durablement d’accomplir les gestes nécessaires pour prendre les médicaments qui leur ont été prescrits constitue l’une des modalités de soutien qu’appellent, en raison de leur état, certains malades pour les actes de la vie courante et relèvent donc en application des dispositions précitées du rôle de l’aide-soignant.
Il en résulte que dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) telles que la résidence Les blés d’or, les aides-soignants ou les aides-médico-psychologiques peuvent distribuer les médicaments aux personnes âges à condition que ces médicaments aient été prescrits par un médecin et préparés par un/une infirmier/e.
La société Les blés d’or verse aux débats la fiche de fonction d’aide médico-psychologique (ou d’aide soignant), selon laquelle il/elle « veille à la prise des médicaments préparés et contrôlés par l’infirmier », ainsi que le protocole de préparation des doses à administrer (en vigueur à la date des faits), mentionnant que la préparation est effectuée pour la semaine sous blister par le pharmacien, contrôlée par l’infirmière qui range ensuite les blisters marqués au nom du résident dans un panier puis dans le chariot avec les fiches d’administration des médicaments.
La société employeur produit également les ordonnances médicales et les fiches d’administration de médicaments de Mme C qui établissent que le docteur D avait prescrit le 17 janvier 2011, 1/2 comprimé de tégrétol « supplémentaire » en cas de crise (à midi), puis le 24 mai 2011, parmi d’autres médicaments, 1/2 tégretol matin et soir et le 21 juin 2011, 1 tégretol le matin et 1/2 au coucher.
Ainsi, ce médicament, traitant des douleurs neuropathiques et des névralgies, pouvant entraîner en cas de surdosage des complications musculaires et cardiovasculaires, n était pas prescrit pour la nuit.
Mme X soutient qu’elle n’avait pas accès aux dossiers des résidents, mais elle produit les attestations de Mme A, infirmière et de Mme B, faisant fonction d’aide médico-psychologique, qui établissent l’inverse, puisqu’elles déclarent que l’intéressée ne donnait jamais de traitements aux résidents sans consulter à l’avance les dossiers médicaux ou les prescriptions médicales.
Or, cet accès aux dossiers fait partie des règles habituellement applicables en matière d’organisation des soins, selon les recommandations du ministère de la santé.
Surtout, les fiches d’administration des médicaments, qui mentionnent précisément le contenu des ordonnances médicales, étaient à sa disposition dans le chariot.
Ainsi, il est certain que Mme X connaissait exactement la prescription médicale de tégrétol pour Mme C.
D’ailleurs, elle a noté sur la fiche des transmissions le 18 juin 2011 à 6 heures 50 que Mme C l’ayant appelée en pleurs pour demander un comprimé de tégrétol, « comme je ne suis pas habilitée à donner ce médicament je lui propose un dafalgan ou un efferalgan codéiné, elle refuse et me dit attendre l’infirmière ».
Or, il ressort de cette fiche que le 19 juin 2011 à 4h20, Mme X a donné à Mme C, âgée de 88 ans, qui souffrait de mal de tête et pleurait « 1 tégretol » puis le 23 juin 2011 à 1h15 en raison de très fortes douleurs « 1 cp de tégretol ».
Elle soutient que la mention « 1 tégrétol » ou « 1 cp de tégrétol » signifie un comprimé se trouvant sous blister correspondant à la dose prescrite d’un demi-comprimé, sans toutefois justifier de la réalité de cette interprétation qui est contraire aux termes qu’elle a elle même écrits.
Par ailleurs, elle affirme que ce demi-comprimé se trouvait sous blister dans le pilulier préparé par l’infirmière et correspondait à la prescription du 17 janvier 2011 « en cas de besoin ».
Or, il ressort des attestations concordantes de trois infirmières de la résidence dont l’infirmière référente – Mme Y – dont Mme X critique la véracité sans fournir d’élément objectif utile à cet égard – qu’ aucune d’entre elles n’a préparé du tégrétol pour la nuit, Mme Y précisant qu’elle avait donné comme consigne spécifique à Mme X de distribuer à Mme C, en cas de douleurs survenant la nuit, uniquement du paracétamol.
Dans la mesure où il convient d’écarter des débats la nouvelle attestation établie le 30 janvier 2014 par Mme Z (Y) – pièce n° 17 de la société Les blés d’or – communiquée tardivement, à laquelle Mme X n’a pas pu répondre utilement, les éléments ci-dessus ne permettent pas de déterminer comment Mme X s’est procuré les comprimés de tégrétol, en accédant à la pharmacie comme le soutient l’employeur ou parmi ceux mis à sa disposition sur le chariot par les infirmières.
En tout cas, au vu des attestations des infirmières, il n’est pas possible d’en déduire, comme l’ont fait les premiers juges, que Mme X
n’ a pu avoir accès au tégrétol et le distribuer à Mme C que sur consigne de l’infirmière ayant préparé, contrôlé et mis ce médicament à sa disposition pour cette résidente.
Il est donc établi que Mme X a distribué à Mme C, durant la nuit, à deux reprises, un médicament dont elle savait qu’il ne lui était pas prescrit pour cette période de la journée, qui n’avait pas été préparé par l’infirmière et qu’elle n’était pas habilitée à lui distribuer, de sorte qu’elle a commis un manquement professionnel.
Ce manquement a eu des conséquences sérieuses sur la santé de Mme C qui a, dans les heures et les jours qui ont suivi, présenté des troubles, elle a vomi, elle a chuté, elle était très fatiguée, elle est restée alitée durant deux jours, somnolente et légèrement confuse.
En outre, l’employeur produit plusieurs attestations de salariées de
l’ entreprise qui établissent que début juillet 2011, avant son licenciement, Mme X les a sollicitées à plusieurs reprises afin qu’elles rédigent des témoignages à l’encontre du directeur de la résidence pour «le niquer », de sorte qu’elles se sont inquiétées, des rumeurs ont circulé, l’ ambiance s’est dégradée.
Dans ces conditions, les faits commis par Mme X constituent une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et donc justifient son départ dès la notification du licenciement, peu important que l’intéressée n’ait pas fait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire puisque la rupture du contrat de travail a été notifiée seulement 20 jours après les premiers faits fautifs.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qui concerne le licenciement et ses conséquences, Mme X étant déboutée de
l’ ensemble de ses demandes à ce titre.
Mme X ne démontre pas que le 12 juillet 2011, le directeur de la résidence Les blés d’or a commis une voie de fait en pénétrant, sans son autorisation, dans sa voiture pour récupérer du linge appartenant à l’entreprise. En effet, elle produit à cet égard deux attestations de collègues qui n’ont pas assisté à la scène et ne font que relater les faits tels qu’elle les a elle-même décrits, de sorte que ces témoignanges sont sans valeur probante. En tout état de cause, la salariée ne formule pas de demande de dommages-intérêts de ce chef.
Par ailleurs, elle ne renouvelle pas les autres demandes qu’elle avait présentées devant le conseil de prud’hommes et dont elle avait été déboutée.
Dès lors que Mme X succombe, elle doit supporter les entiers dépens.
Elle n’a droit à aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité justifie de ne pas allouer de somme à ce titre à la société Les blés d’or.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Les blés d’or à payer à Mme X l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société Les blés d’or ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour rappels de salaires et de primes ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées ainsi que sur la demande nouvelle relative à la voie de fait,
Dit que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme. GRUAS, Président et par Mme. ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
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