Infirmation partielle 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 juil. 2014, n° 13/07879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2013, N° F10/01650 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOBST LYON, SAS BOBST LYON anciennement dénommée SAS MARTIN, SAS SOVITRAT 05 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/07879
Y
C/
SAS SOVITRAT 05
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2013
RG : F 10/01650
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2014
APPELANT :
Mustapha Y
né le XXX à KENITRA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SAS BOBST LYON anciennement dénommée SAS X
XXX
XXX
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP B AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Matteo CRISPINO, avocat au barreau de LYON
SAS SOVITRAT 05
XXX
XXX
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Novembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon section industrie, par jugement contradictoire du 10 septembre 2013, a :
— dit que la relation de travail de monsieur Y avec la société X s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée
— requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2005
— dit que la rupture intervenue s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société X à verser à monsieur Y les sommes suivantes :
*1618,31 euros à titre d’indemnité de requalification
*1618, 31 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement
*1618, 31 euros à titre d’indemnité de préavis outre 161,83 euros au titre des congés payés y afférents
*1618,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Sovitrat 05 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société X aux dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur Y par lettre réceptionnée au greffe le 9 octobre 2013 ;
Attendu que monsieur Y soutient avoir été salarié intérimaire de la société Sovitrat depuis 2001 et avoir été constamment mis à disposition en qualité d’agent logistique auprès de la société X du 4 janvier 2005 au 26 février 2006 selon 14 contrats de mission;
Attendu que monsieur Y a déclaré être âgé de 61 ans, avoir été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2006 et n’avoir pas retrouvé de travail depuis ;
Attendu que la société Bobst Lyon anciennement dénommée X emploie plus de 11 salariés ;
Que la convention collective applicable est celle de la Métallurgie du Rhône ;
Attendu que monsieur Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 mars 2014, visées par le greffier le 25 avril 2014 et soutenues oralement, au visa des articles L. 1251-5 et L.1251-39 du code du travail de :
— dire et juger que la relation contractuelle de travail entre lui et la société X s’analyse en un contrat à durée indéterminée
— confirmer le jugement entrepris sur le principe
— requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2005
— dire et juger la rupture intervenue s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger la moyenne des salaires comme s’établissant à 3228,95 euros
— infirmer le jugement sur ce point
— condamner solidairement les sociétés X et Sovitrat ou qui de mieux des deux le devra à lui payer les sommes suivantes :
* 3228,95 euros à titre d’indemnité de requalification
*3228,95 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
* 3228,95 euros à titre d’indemnité de préavis outre 322,90 euros au titre des congés payés y afférents
*17000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner les sociétés X et Sovitrat à lui payer la somme de 2500 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Attendu que la société Bobst Lyon anciennement dénommée X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 avril 2014, visées par le greffier le 25 avril 2014 et soutenues oralement, de :
— infirmer le jugement entrepris
— débouter monsieur Y de l’intégralité de sa demande
— condamner monsieur Y aux dépens ;
Attendu que la société Sovitrat 05 demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 23 avril 2014, visées par le greffier le 25 avril 2014 et soutenues oralement, de :
— réformer le jugement entrepris
— débouter monsieur Y de l’intégralité de sa demande
— le condamner à lui payer 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur Y aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que monsieur Y verse aux débats les contrats de mission temporaire établis par la société Sovitrat le concernant le mettant à disposition de la société X pour occuper un poste d’agent logistique :
— du 4 janvier au 23 janvier 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité correspondant aux traitements des OF zone E2 », contrat daté du 4 janvier 2005
— du 4 janvier au 27 février 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité correspondant aux traitements des OF zone E2 », contrat daté du 23 janvier 2005
— du 28 février au 24 avril 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité correspondant aux traitements des réceptions de matières premières», contrat daté du 28 février 2005
— du 28 février au 29 mai 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité correspondant aux traitements des réceptions de matières premières», contrat daté du 28 avril 2005
— du 30 mai au 5 juin 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité remplacement partiel de monsieur Z chef d’équipe en congés payés», contrat daté du 30 mai 2005
— du 6 juin au 26 juin 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité correspondant aux préparations de commandes du 1228 Palmar 153489», contrat daté du 6 juin 2005
— du 6 juin au 17 juillet 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité correspondant aux préparations de commandes du 1228 Palmar 153489», contrat daté du 6 juin 2005
— du 18 au 19 juillet 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité lié aux traitements de réception possible de travailler sur les deux sites Bron et Decomberousse», contrat daté du 19 juillet 2005
— du 25 juillet au 18 août 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité correspondant aux préparations de commandes du 1228 Palmar 153489», contrat daté du 25 juillet 2005
— du 18 août au 2 octobre 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité lié aux traitements de réception possible de travailler sur les deux sites Bron et Decomberousse», contrat daté du 1er octobre 2005
— du 17 octobre au 23 octobre 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité sans le traitement retour de pièces stocks chez le sous traitant possibilité de travailler sur les deux sites Bron et Decomberousse», contrat daté du 17 octobre 2005
— du 24 octobre au 30 octobre 2005 avec comme motif de recours « remplacement en cas d’absence ou suspension temporaire du contrat de travail, remplacement partiel par glissement de poste de monsieur C D agent logistique en CP, possibilité de travailler sur les deux sites Bron et Decomberousse», contrat daté du 24 octobre 2005
— du 31 octobre au 25 décembre 2005 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité correspondant aux traitements des réceptions de matières premières, possibilité de travailler sur les deux sites Bron et Decomberousse», contrat daté du 31 octobre 2005
— du 2 janvier au 26 février 2006 avec comme motif de recours « accroissement temporaire d’activité surcroit d’activité correspondant au déballage des réceptions externes», contrat daté du 2 janvier 2006 ;
Attendu que monsieur Y produit également les bulletins de salaires émis par la société Sovitrat du 3 au 28 octobre 2005, du 31octobre au 27 novembre 2005, du 28 novembre au 30 décembre 2005 et du 2 janvier au 29 janvier 2006 et l’attestation de salaires émise par la société Sovitrat couvrant les années 2004, 2005 desquels il résulte qu’il a travaillé du 3 au 14 octobre 2005 et du 25 au 30 décembre 2005;
Qu’il verse enfin une correspondance de l’inspecteur du travail du 26 juin 2007 confirmant qu’il a été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2006 alors qu’il effectuait une mission intérimaire au sein de la société X, ayant reçu sur l’épaule un présentoir non fixé au sol ;
Attendu que la société Bobst Lyon anciennement dénommée X justifie avoir déclaré l’accident survenu le 15 février 2006 à monsieur Y le 13 janvier 2006 à 10h30 et que la cour d’appel de Lyon par arrêt du 26 juillet 2011 a confirmé le jugement du 21 septembre 2010du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 21 septembre 2010 ayant débouté monsieur Y de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Attendu que l’analyse des pièces versées aux débats par monsieur Y démontre qu’il a travaillé de façon continue au sein de la société X du 4 janvier 2005 jusqu’au 13 janvier 2006, date à laquelle il a été victime d’un accident du travail ;
Que monsieur Y a travaillé, sans qu’aucun contrat écrit ne soit produit, du 3 au 14 octobre et du 25 au 30 décembre 2005, prestation pour laquelle il a été rémunéré par la société Sovitrat ;
Que des contrats de missions portent sur des périodes se chevauchant avec des termes différents ;
Que celui du 30 mai 2005 comporte un double motif de recours ;
Que le contrat daté du 1er octobre 2010 couvre une période du 18 août au 2 octobre 2005 ; Qu’il s’en déduit que monsieur Y a travaillé là encore sans contrat écrit du 18 août au 1er octobre 2005;
Que l’ensemble des contrats versés aux débats ne comportent aucune signature de monsieur Y ;
Attendu que d’une part, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L1251-5 du code du travail et il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire en application de l’article L1251-6 du même code ;
Que selon l’article L1251-39 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée et dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise ;
Attendu que monsieur Y démontre avoir occupé toujours un seul et même poste au sein de la société X, celui d’agent logistique de façon continue, quel que soit le motif de recours énoncé, durant une année et parallèlement l’entreprise utilisatrice, à qui incombe la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats successifs, se limite à justifier de l’absence de monsieur Z B les 1,2, 3 juin en congés payés et les 6, 7, 10, 22, 24, 27 et 29 juin 2005 en formation continue ;
Qu’il s’en déduit que ces missions d’intérim qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que monsieur Y a, par ailleurs, été présent dans l’entreprise du 18 aout au 1er octobre 2010, du 3 au 14 octobre 2005 et du 25 au 30 décembre 2005 et a exécuté une prestation de travail sans qu’il soit justifié d’une transmission au salarié du contrat de mission au plus dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition conformément à l’article L1251-17 du code du code du travail ou même d’un contrat écrit ;
Que la requalification demandée des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée est justifiée ;
Attendu que d’autre part, le salarié peut agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, n’ont pas été respectées ;
Que monsieur Y, mis à disposition de façon permanente par la société Sovitrat auprès de la société X, a été rémunéré par l’entreprise de travail temporaire pour des périodes de travail pour lesquels il n’est justifié d’aucune transmission au salarié du contrat de mission au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition conformément à l’article L1251-17 du code du code du travail ou même d’un contrat écrit ;
Que la société Sovitrat se limite à considérer que monsieur Y en signant le contrat a « régularisé l’irrégularité, renonçant ainsi à se prévaloir des dispositions de l’article L1251-39 du code du travail » ; Que même à supposer que le contrat de mission ait été signé le 1er octobre 2005, pour une mission du 18 août au 2 octobre 2005, il ne saurait s’en déduire l’existence d’une régularisation rétroactive, contraire aux dispositions légales ;
Que les contrats de mission comportant deux motifs de recours ou débutant à la même date mais avec des termes différents et comportant un allongement de la durée initialement prévue caractérisent la réalité d’une entente illicite de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice ;
Qu’il s’en déduit que la société Sovitrat doit être tenue d’assumer les conséquences de la requalification et de la rupture qui en est résultée ;
Attendu que monsieur Y est fondé à poursuivre la condamnation solidaire des sociétés Bobst Lyon anciennement dénommée X et Sovitrat à lui payer :
— une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire en application de l’article L1251-41 du code du travail
Le salaire mensuel moyen de monsieur Y sur une année s’élevant à 2588,96 euros, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000 euros
— une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en l’état d’une rupture consommée sans que ne soit initiée une procédure de licenciement, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l’article L1235-2 du code du travail à hauteur de 2000 euros
— des dommages et intérêts pour rupture abusive pouvant justement être évalués à hauteur de la somme de 7000 euros en application de l’article L1235-5 du code du travail, au regard du préjudice subi
— une indemnité compensatrice de prévis à hauteur d’un mois soit 2588,96 euros outre les congés payés y afférents ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit que la relation de travail de monsieur Y avec la société X s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée
— requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2005
— dit que la rupture intervenue s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il doit être infirmé en ses autres dispositions ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la charge des sociétés intimées qui succombent en leurs demandes ;
Que la société Sovitrat doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur Y une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la relation de travail de monsieur Y avec la société Bobst Lyon anciennement dénommée X s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée
— requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2005
— dit que la rupture intervenue s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’infirme en ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne solidairement les sociétés Bobst Lyon anciennement dénommée X et Sovitrat à payer à monsieur Y les sommes suivantes :
* 3.000 euros à titre d’indemnité de requalification
* 2.000 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
* 2.588,96 euros à titre d’indemnité de préavis outre 258,89 euros au titre des congés payés y afférents
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Sovitratde sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement les sociétés Bobst Lyon anciennement dénommée X et Sovitrat aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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