Infirmation partielle 17 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 17 oct. 2012, n° 11/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/02760 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 30.01.2013
RG N° : 11/02760
JV
Arrêt rendu le TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Jeannine C, Présidente
Mme R S, Conseillère
Mme L M, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 9.9.2011 par le Tribunal de grande instance LE PUY
A l’audience publique du 17 Octobre 2012 Mme C a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
Société à responsabilité limitée unipersonnelle SCIAGES 43- RCS LE PUY EN VELAY sous le XXX
Représentant : la SELARL BOST AVRIL (avocat plaidant – au barreau de SAINT-Y) – Représentant : Me Pascal ARNAUD (avoué/avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
appelant
ET :
M. P X 4 rue de la Platrière 42700 FIRMINY
Représentant : la SELARL KAEPPELIN-MABRUT-BREYSSE DELABRE (avocat plaidant au barreau de HAUTE-LOIRE) – Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avoué/avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. H AB B AR XXX
Représentant : Me Christian BELLUT (avocat au barreau du PUY EN VELAY)
Mme D, AS, AT B AV Z veuve B
AR XXX
Représentant : Me Christian BELLUT (avocat postulant/pl au barreau du PUY EN VELAY)
intimés
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré au
30.1.2013 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
EXPOSE DU LITIGE
P X, né le XXX, après expertise ordonnée en référé le 1er septembre 2004 et confiée à H-T A, ingénieur ISIM du Génie Sanitaire ayant dressé rapport le 28 février 2007, exposait dans son assignation du 21 août 2007 délivrée à l’encontre de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 et de T et H-AB B, notamment, que :
— il a acquis le 25 août 1963 deux parcelles cadastrées section XXX et 908 commune ST PAL DE MONS (43) sur lesquelles il a fait édifier une maison d’habitation en 1967 qu’il occupe depuis sa retraite environ huit mois par an.
— il existait à l’époque sur la parcelle voisine au Sud une petite scierie artisanale créée et exploitée par la famille B qui a fermé après un dépôt de bilan au début des années 1990
— une activité industrielle a été reprise en 1998 par H I qui l’exploite sous la forme d’une SARL unipersonnelle, la SOCIÉTÉ SCIAGES 43
— ces dernières années, la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 a développé la scierie pour en faire une entreprise industrielle en investissant dans un matériel plus moderne sans doute plus performant mais aussi beaucoup plus bruyant s’agissant des scies et d’un aspirarteur à sciure
— de plus, elle a crée sur une ancienne parcelle agricole, voisine à l’ouest de la sienne, un chantier en plein air sur plus de 5.000 m2 sur lequel évoluent des tronçonneuses, des porteurs à bois, des postes de tronçonnage automatique sur chenilles générant un bruit considérable et des pollutions atmosphériques, sonores, et visuelles etc…
— à tel point qu’il souffre de très importants désagréments et se plaint de troubles apportés par l’exploitation de la scierie et en particulier des bruits ambiants importants et stridents quasiment permanents et de la présence d’un volume de sciure très important qui n’est pas ou mal enfermée dans un silo à ciel ouvert ou qui étant mal stockée est souvent balayée par le vent du sud, transportée, puis déposée sur sa propriété où elle recouvre l’herbe de la pelouse, les massifs de fleurs, le balcon et jusque dans la maison où elle finit par s’incruster dans tous les interstices
— d’autre part un petit ruisseau coule en amont de l’Ouest et descend au travers du chantier de la scierie où il recueille les eaux de pluie, qui, ayant lessivé le chantier, sont gravement polluées par des hydrocarbures ( huiles des machines hydrauliques installées sur le chantier de la scierie, essence, gas oil etc), les déchets de bois, papiers, cartons, fils de fer, bidons, puis il coule au travers de sa propriété y déposant au cours des mêmes orages toutes sortes de déchets
— par ailleurs un mur situé à l’angle du bâtiment B s’est effondré et les matériaux se sont répandus sur sa parcelle sans que ni les propriétaires, ni l’exploitant, ne se préoccupent de la remise en état
— enfin, la buse d’évacuation des eaux du petit ruisseau passant sous le talus B qui limite à l’aval la propriété X à l’Est, est réguilièrement obstruée par tous les déchets susvisés véhiculés par l’eau du ruisseau lessivant le chantier I et traversant ensuite sa propriété et il se crée une véritable retenue d’eau de plusieurs centaines de m² recouvrant durant plusieurs jours sa propriété après chaque orage et déposant une couche visqueuse et malodorante ainsi que des déchets de bois
— ces quatre faits constatés par procès-verbal d’huissier du 17 décembre 2003 constituent des inconvénients anormaux de voisinage générant un préjudice d’autant plus considérable qu’il dure depuis plusieurs années malgré ses nombreuses plaintes et doléances auprès des autorités.
Le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, par jugement du 9 septembre 2011, a :
— dit que l’exploitation de la scierie par la société SCIAGE 43 n’existait pas antérieurement à l’édification de la maison d’habitation de P X et que cette exploitation ne se fait pas dans les mêmes conditions que lorsqu’elle était réalisée par les frères B
— interdit à la société SCIAGES 43 de continuer à exploiter la scierie sur les parcelles en cause sauf à mettre en oeuvre tout dispositif ou solution de nature à ramener les nuisances sonores à une émergence inférieure ou égale à 3 décibels et à avoir réalisé ou fait réaliser des travaux de nature à mettre fin à la pollution du petit ruisseau provenant du fonds B et traversant le fonds X, et ce, sous astreinte provisoire de 3 000 € par mois
— condamné in solidum les consorts B à réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à remédier à l’inondation récurrente du pré X sous astreinte de 150 € par jour
— condamné la société SCIAGE 43 à payer à P X 4 000 € de dommages-intérêts et aux consorts B la somme de 900 € dommages-intérêts
— débouté les consorts B et la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 de leurs demandes de garantie réciproques
— condamné la société SCIAGE 43 à payer à P X 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 500 € à ce même titre aux consorts B.
Appel a été interjeté de la décision susvisée par L’EURL SCIAGE 43, agissant en la personne de son gérant en exercice suivant déclaration du 4 novembre 2011.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2012 a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par la société SCIAGES 43 afin d’éclairer la cour sur l’évolution des quatre désordres constatés il y a plus de 5 ans par l’expert A.
Les dernières conclusions de réformation déposées et transmises par RPVA le 8 octobre 2012 par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 sont rédigées dans les termes essentiels suivants :
principalement, vu l’article 145 du code de procédure civile,
— désigner un expert afin d’éclairer la cour sur l’évolution des quatre désordres constatés il y a plus de cinq ans, en 2007, par l’expert A
subsidiairement,
— juger que P X a en toute connaissance de cause fait construire sa maison à proximité immédiate d’une scierie préexistante et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une anormalité des troubles de voisinage subis
— en conséquence le débouter de l’intégralité de ses demandes à son encontre
à titre infiniment subsidiaire, et si une part de responsabilité lui était imputée en ce qui concerne les nuisances relatives au bruit et aux dépôts de sciure constatés, réduire dans les plus larges proportions possibles les demandes indemnitaires formées à ce titre par « la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 » (il faut lire bien sûr « P X »)
à titre infiniment subsidiaire encore, et si une part de responsabilité lui était imputée en ce qui concerne la pollution des eaux de ruissellement et le bouchage de la buse d’évacuation à l’aval de la propriété X,
— juger que les travaux de génie civil proposés par l’expert sont du seul ressort des propriétaires du tènement immobilier de la scierie, les frères B, car découlant de l’activité initiale de l’établissement telle qu’exercée depuis plusieurs dizaines d’années
en tout état de cause,
— condamner N Z veuve de T B et son unique héritière et H-AB B à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— donner acte à P X de ce qu’il sollicite la condamnation de Madame Z et de H-AB B à la réalisation d’une buse sous leur talus en aval de la propriété X
— débouter les consorts B de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux eniters dépens.
Par ses dernières conclusions déposées et transmises par RPVA le 16 octobre 2012, vu le rapport d’expertise A, le code de la santé publique, le décret 2006-1099 du 31 août 2006 et l’article R1334-31 dudit code sur les nuisances sonores, et les articles 1382 et 1383 du code civil, P X demande essentiellement à la cour de :
— rejeter la demande de nouvelle expertise
— ordonner la fermeture de la scierie sous astreinte
— subsidiairement, et pour le cas où la scierie ne serait pas fermée,
*réformer le jugement entrepris en ce qui concerne son préjudice et lui allouer :
¤ le montant de la moins value apportée à sa propriété ( maison et dépendances) du fait des inconvénients anormaux dus au voisinage de la scierie, soit 150. 000 €
¤ condamner la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à lui payer 90 000 € en réparation du préjudice causé depuis 9 ans, soit 9000 € par an, par référence selon lui à la valeur locative
*en ce qui concerne les travaux à réaliser :
¤ ordonner la réalisation d’un bac de décantation-débourbeur-déshuileur sur le chantier (parcelle 915) en amont de sa propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision devenue exécutoire
¤ ordonner aux consorts B la réalisation d’une buse de diamètre 3 x160 au débit triple de l’actuel sous leur talus en aval de la propriété X à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision devenue exécutoire
¤ ordonner la fermeture du silo arrière de sciure conformément aux préconisations de l’expert
— condamner in solidum les consorts B et la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à lui payer la somme de 15.000 € en réparation du préjudice causé par plus de 15 années d’inondations régulières et plusieurs fois par an avec nécessité de curer la prairie et le ruisseau en raison de la décantation des déchets de toute nature
— condamner in solidum les consorts B et la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner enfin in solidum au paiement des entiers dépens comprenant le coût des constats AD-AE des 17 décembre 2003, 31 mars 2004 et 24 mars 2009, et de Me E du 4 juillet 2012 qui seront déclarés utiles au litige ;
Par dernières écritures d’appel incident déposées et transmises par RPVA le16 octobre 2012, H AB B et D Z veuve B, intervenue volontairement en première instance suite au décès le 30 avril 2009 de son mari, T B, concluent ainsi qu’il suit :
— avant dire droit, au regard des travaux réalisés par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire A, ordonner une nouvelle mesure d’expertise
— subsidiairement, infirmer le jugement du 9 septembre 2011 en ce qu’il les a condamnés à réaliser sous astreinte les travaux de nature à remédier à l’inondation récurrente du pré X et au paiement de la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts
— réformer le jugement s’agissant de leur condamnation au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et le coût du procès verbal de constat d’huissier seront supportés en leur intégralité par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43
— condamner la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est du 16 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Attendu que les troubles anormaux de voisinage dont se plaint toujours P X sont les suivants :
— bruit généré par l’activité de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43
— dépôt de sciure sur sa pelouse
— pollution du petit ruisseau traversant sa propriété
— obstruction de la buse en aval de son terrain entraînant inondation de son pré ;
SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
Attendu que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 conteste l’existence et surtout l’anormalité de ces troubles, et estime, comme les consorts B, que la situation a évolué depuis l’expertise de 2007, sollicitant à titre principal l’organisation d’une nouvelle expertise ;
Mais attendu que tant la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 que les consorts B n’apportent aucun commencement de preuve d’une diminution des nuisances constatées par l’expert A, la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ne produisant qu’une facture d’achat d’une pelle chenille SAMSUNG en date du 28 février 2010 et les consorts B une facture du 4 octobre 2008 de la réalisation d’un réseau eau pluviale et divers travaux d’aménagement non décrits, sans constatations ou attestations sur les effets de ses achat et réalisation alors que P X produit un procès-verbal de constat du 4 juillet 2012 qui décrit la persistance de nuisances sonores perçues de son salon et de son balcon, la présence d’eau boueuse sur la parcelle 916, l’existence d’une simple grille d’évacuation sur les parcelles exploitées par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43, la stagnation d’eau chez P X avec prélèvements d’eau analysée et contenant des hydrocarbures, et enfin le maintien du silo à sciure ouvert aux vents, toutes ces constatations accompagnées de photographies, sans que ni la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ni les consorts B ne viennent apporter la moindre contradiction concrète, malgré la décision de rejet de la mesure d’instruction par le conseiller de la mise en état aujourd’hui sollicitée, relevant à juste titre qu’une nouvelle expertise n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 et les consorts B seront donc déboutés de leur demande de nouvelle expertise ;
SUR LA PRÉEXISTENCE DE L’EXPLOITAITON D’UNE SCIERIE A LA CONSTRUCTION DE LA MAISON D’HABITATION DE P X
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, et eu égard aux dispositions de l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation, que le premier juge a dit que l’exploitation de la scierie par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 n’existait pas antérieurement à l’édification de la maison d’habitation de P X en 1967 et que cette exploitation commencée suivant location en septembre 1998, après l’arrêt de celle des consorts B en 1990, ne se fait pas dans les mêmes conditions que celles qui avaient été développées par ces derniers, étant précisé qu’au vu de l’ensemble des pièces produites, l’ancienne scierie était essentiellement exploitée par les consorts B sur la parcelle 1004 alors que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 a étendu son chantier sur les parcelles 915 et 916, élément essentiel du litige comme il résulte de ce qui suit ;
XXX
Attendu que l’expert H-T AN concluait ainsi qu’il suit le 28 février 2008 :
«Les troubles de voisinage encore présents sont :
le bruit
les dépôts de sciure
la pollution de l’eau et du ruisseau
la buse obstruée en aval du terrain de P X.
« Les mesures de bruit du 14 février 2007 montrent que le bruit émergent est important
« La pose du capotage du broyeur ne résoudra pas le problème, H I (gérant de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43) a fait son possible pour diminuer les bruits de fonctionnement, mais la scierie et le chantier bois sont trop près de la maison de P X.
« En résumé l’installation exploitée par H I, même conforme à la réglementation des installations classées, génère un bruit incompatible avec une implantation près d’une maison d’habitation en zone UC, espace urbain à caractère d’habitat.
« L’éparpillement des sciures sur le pré de P X et aux alentours est dû au vent qui entraîne les déchets de bois hors de leur stockage. Les améliorations principales ont été faites, il reste à améliorer la fermeture au niveau du toit du stockage et la finition des étanchéités latérales, à faire par l’exploitant. Les nuisances seraient largement diminuées si le silo arrière était vidé et abandonné.
« Maître AD-AE a effectué le 31 mars 2004 deux prélèvements d’eau à l’Ouest et à l’Est du pré. Le laboratoire municipal de SAINT- Y conclut à une forte pollution pour les deux échantillons. En cas de fuite d’huile ou d’hyrocarbure sur le chantier, il n’y a pas de système de retenue et la pollution peut atteindre directement le petit ruisseau. Pour remédier à cela il faudrait implanter un débourbeur déshuileur dans le chantier.Cet ouvrage a un coût largement inférieur à l’imperméabilisation du chantier. Cette imperméabilisation n’est pas souhaitable car elle conduirait à une augmentation du débit des eaux pluviales qui transitent par la buse en aval du pré X.
« La buse en aval du pré X qui n’est pas protégée des accumulations de dépôts et le bouchage est réel. En pratique la surface de passage de la grille est sensiblement la même que celle de la conduite sous talus. S’il y a difficulté d’écoulement c’est essentiellement à cause de l’obstruction dans la buse et /ou en sortie de buse.
C’est l’allongement du talus par les frères B qui est à l’origine de la modificiation de l’écoulement naturel du ruisselet.
Aucune information n’est donnée quant au système d’évacuation des eaux pluviales au delà du mur de clôture, chez le voisin placé directement en aval de la buse. Si la buse devait être remplacée par un conduit de diamètre supérieur, une étude devrait être réalisée afin de vérifier l’aptitude de l’aval à recevoir les eaux et de prévoir le système de blocage des matières colmatantes avant leur entrée dans la conduite. La tête d’aqueduc avec zone de décantation est indispensable pour éviter l’obstruction progressive de la buse placée sous le talus. Toutefois, les inondations répétées du pré montrent qu’il y a un problème d’écoulement par réduction de la section de passage hydraulique.
Après curage du ruisselet et en l’absence d’inondation, il serait souhaitable de faire procéder à une inspection de la conduite par endoscopie ou caméra. Le nettoyage de la buse permettrait alors de vérifier si son diamètre est suffisant ou non par observation des écoulements lors de fortes précipitations.» ;
Attendu que l’expert a rempli sa mission et aux dires des parties qui ont ainsi eu l’opportunité de présenter leurs observations ;
Que dans ces conditions, les conclusions ci-dessus rapportées de l’expertise seront retenues ;
Attendu qu’il paraît d’abord nécessaire de déterminer les parcelles d’où proviennent chacun des troubles invoqués par P X, l’expert pas plus que les parties ne l’indiquant précisément ;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties que les consorts B ont donné à bail diverses parcelles à la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ;
Or attendu qu’ils ne produisent que le bail accordé à la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 le 23 septembre 1998 sur la parcelle cadastrée XXX section A d’une contenance de 32 ares 73 centiares dont la destination était de servir exclusivement à usage de dépôt de bois, le locataire ne pouvant exercer dans les lieux loués, même à titre temporaire aucune autre activité ;
Qu’il résulte cependant du procès-verbal de constat du 24 septembre 2005 dressé à la demande des consorts B suite à un incendie survenu le 27 mai 2004, que :
— ils sont propriétaires, à AR commune de ST PAL DE MONS, de diverses parcelles de terrain dont notamment :
*des bâtiments cadastrés sous les n° B1004 et 1009
*des parcelles de terrain cadastrées sous les n°904-905-906- « 907» (il s’agit là d’une erreur, la parcelle 907 étant la propriété de P X )- 915 et 916 section A
— suivant bail commercial du 23 septembre 1998, ils ont donné à bail à la SOCIÉTÉ SCIAGES 43, outre le bail précité de la parcelle 915, un tènement d’immeubles situé sur la commune de ST PAL DE MONS lieudit AR comprenant :
*un bâtiment industriel, anciennement à usage de scierie, élevé de simple rez-de-chaussée
parcelle de terrain sur le devant, attenante
*une autre parcelle de terrain, non attenante, de l’autre côté du chemin
l’ensemble cadastré sous la section B n°1004 «AR», pour une contenance de 30 ares 57 centiares et section XXX « Bois de Faye » pour une contenance de 11 ares 68 centiares avec droit de passage sur la parcelle n° 906 pour permettre au preneur d’accéder par tous moyens utiles à la trémie de sciure se trouvant à l’arrière du bâtiment loué, aucune indication n’étant donnée sur un éventuel paragraphe sur la destination des lieux ;
Que l’analyse de l’ensemble des documents versés aux débats permet de dire que les troubles proviennent à la fois de la parcelle B n°1004 concernant la dispersion de la sciure et des parcelles 915 et 916 concernant le bruit, la pollution et les inondations ces dernières impliquant aussi la buse sur la parcelle 1004 ;
Attendu qu’il convient dès lors d’analyser la réalité et l’anormalité des troubles invoqués, et le cas échéant les moyens d’y remédier ;
Sur le bruit
Attendu que l’expert indique que le bruit provient essentiellement de l’activité de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ;
Qu’il a procédé à des mesurages du balcon du premier étage de P X et sur le chantier de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 en limite en face du portail d’accès à la maison de P X, soit à priori en limite des parcelles 915 et 916 ;
Qu’il a rappelé la note de l’Inspecteur des Installations classées du 28 décembre 2004 selon laquelle :
« l’activité de sciage étant sous le régime de déclaration installation classée, c’est l’arrêté ministériel du 20 août 1985 qui fixe les normes d’émission sonore, y compris pour les installations existantes et dans le cadre de plaintes. Maintenant que les travaux envisagés pour réduire les émissions de bruit sont achevés pour l’année 2004 et avant d’autre projet pour 2005, une campagne de mesure de bruit a été réalisée avec la collaboration d’Eddy Bourgoin de la DDASS en présence du scieur le 1er décembre 2004. Le rapport est joint en annexe.
« Le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation et du tiers plaignant figure sur la partie droite du diagramme (mesures au delà de 16 :22 :43) page 3 du rapport. Sa valeur moyenne s’établit vers 60 dB (A), ce qui est proche des niveaux limites admissibles : 45dB (A) +0+15=60dB(A), constituant la norme d’émission de bruit de l’installation soumise à déclaration.
« En revanche, l’émergence, définie par la différence entre d’une part le bruit ambiant incluant l’activité de l’installation et d’autre part le bruit résiduel avec l’arrêt de l’installation, s’établit vers 11dB(A), alors que la présomption de nuisance est avérée lorsqu’elle excède 3dB(A). Cette émergence sévère est liée d’une part à l’activité réduite du secteur (faible circulation et absence d’autres installations bruyantes) qui se traduit par un bruit résiduel de 42dB (A) et d’autre part à l’émission de bruit d’un niveau de 53dB(A) provenant d’une part du chantier de découpe (bruit intermittent) et d’autre part du cyclone d’éjection des plaquettes (ronronnement permanent) » ;
Que l’expert a encore précisé que :
— l’inspecteur des installations classées conclut dans son rapport du 12 septembre 2006 que : « de tous les aménagements prévus pour réduire le bruit, il ne manque que le capot du broyeur à réaliser….
« il apparaît que les conditions sont réunies pour un fonctionnement conforme de l’installation sous réserve des dispositifs de rétention, de l’entretien du chantier de découpe et de la gestion des déchets. En l’absence de modification des volumes d’activité, le récépissé de la déclaration du 9 novembre 1999 reste valide et l’installation est en situation régulière.»
— il a effectué les mesures du bruit en limite d’exploitation SCIAGES 43 et sur le balcon de la maison X
— dans le chantier de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 en limite en face du portail d’accès à la maison X, l’émergence est de 7,1 dB(A) pour une mesure effectuée à 1,3 mètre du sol – les piles de bois situées entre les engins de chantier et le sonomètre constituent un amortisseur de bruit mesuré au niveau du sol
— cet amortissement n’a pas d’effet lorsque l’on se trouve en hauteur, par exemple sur le balcon du premier étage de la maison de P X. D’autre part la pente naturelle du chantier accentue la transmission du bruit vers la maison X. Pour cette raison les mesures debruit sont plus élevées et l’émergence est de 8,4 dB(A)
— dans les deux cas l’émergence est supérieure à l’émergence admissible
— le trouble est ainsi quantifié ;
Attendu qu’il résulte suffisamment de l’analyse de l’expert et de ses conclusions, que le bruit résultant de l’exploitation de la scierie, et plus spécialement en face de la maison de P X, soit sur les parcelles 915 et 916, constitue un trouble anormal de voisinage, dépassant les normes fixées par les articles R1334-31 et suivants dans leurs rédactions ancienne et actuelle, qui ne peut cesser malgré les quelques améliorations qui peuvent éventuellement être apportées, en rappelant que par jugement du 22 juin 2005, la juridiction de proximité d’YSSINGEAUX avait déclaré H I, qui avait d’ailleurs reconnu les nuisances sonores lors du procès-verbal d’enquête faisant suite à la plainte du 30 octobre 2003, coupable de l’infraction d’émission de bruit supérieur aux normes lors d’une activité professionnelle en date du 30 octobre 2003 et l’avait condamné à payer à P X un euro à titre de dommages et intérêts ;
Que les nombreuses attestations versées aux débats par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ne peuvent contredire les mesures décrites ci-dessus et, en outre, la plupart des attestants qui ne se plaignent d’aucune nuisance de la part de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 n’indiquent pas les parcelles qu’ils occupent, P X apparaissant au vu des plans produits le voisin le plus proche des parcelles 915 et 916 ;
Attendu qu’il convient donc de rechercher, en fonction des demandes et prétentions des parties et des pièces produites, la façon la plus adaptée de réparer le préjudice ainsi subi par P X ;
Attendu qu’il sera d’abord observé que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ne justifie nullement avoir, depuis le jugement, que certes elle critique, tenté de mettre en oeuvre tout dispositif ou solution de nature à ramener les nuisances sonores subies par le fonds de P X à une émergence moindre que celle mesurée, la simple production d’une facture d’achat d’une pelle chenille SAMSUNG en date du 28 février 2010, comme il a déjà été dit plus haut, n’apportant pas de réponse ;
Que dans son procès-verbal du 4 juillet 2012 dressé à 14H, à la requête de P X, Maître E, huissier de justice, après avoir notamment relevé et photographié les traces d’un engin ayant roulé sur le bas côté goudronné menant à la parcelle de P X enfonçant le talus de plus de 10 centimètes, et la destruction au même endroit de la barrière en béton clôturant la parcelle de ce dernier sur deux sections, les débris de celle-ci gisant sur le sol, constate que :
— la pelle avec grappin situé sur les parcelles 915 ou 916 travaille sans interruption, ce qui ne manque pas d’engendrer diverses nuisances sonores : bruit continu du moteur, grincement de divers éléments des vérins hydrauliques mal graissés, chocs des différents éléments du grappin
— ce type de bruit a été reproduit à l’identique par le camion qui a déchargé lors de sa présence
— un bruit de sifflement continu se fait également entendre à proximité du bâtiment de la scierie
— il est difficile de rester dans le salon de P X avec les fenêtres ouvertes, les bruits provenant de l’extérieur étant continus et représentant parfois même une gêne à la discussion ;
Qu’ensuite, il résulte des données de l’expertise non contredites que la maison de P X se trouve en zone UC, ce qui correspond habituellement aux quartiers d’habitat individuel de faible densité dont le caractère résidentiel est très marqué, le classement en zone UC indiquant la volonté d’assurer une stabilité de ces quartiers à la fois dans leur typologie et leur destination, les P.LU. prévoyant en principe que l’extension d’une entreprise déjà existante n’est admise que si elle n’augmente pas les nuisances pour les habitations voisines ;
Que, cependant aucune des parties ne produit le P.L.U. de SAINT PAL DE MONS et ne se prévaut de ses dispositions ;
Qu’au surplus, aucune des parties ne se prévaut non plus de ce qu’au moins la parcelle 915, qui est la plus étendue n’a été louée que pour servir exclusivement à usage de dépôt de bois et de la disposition du bail selon laquelle, le locataire ne peut exercer dans les lieux loués, même à titre temporaire aucune autre activité ;
Attendu que, par contre, personne n’a contesté que la scierie est une installation classée, comme cela résulte de l’expertise et des rapports et notes de l’inspecteur des installlations classées ;
Qu’il est constant que si la compétence exclusive du préfet en matière d’installation classée ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l’exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire et au prononcé par ce dernier tant de dommages et intérêts à alllouer aux tiers lésés par le voisinage de l’établissement de l’exploitant que de mesures propres à faire cesser le préjudice qui pourrait être causé à l’avenir, c’est à la condition que ces mesures ne contrarient point les prescriptions de l’administration ;
Qu’ainsi, ordonner la fermeture de l’établissement, comme sollicité en l’espèce, procédérait d’une violation de la loi sur la séparation des pouvoirs, notamment eu égard à l’article L 514-2 du code de l’environnement, l’installation de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ayant été déclarée conforme selon la note de l’inspecteur des installations classées du 28 décembre 2004 ;
Que la fermeture de la scierie ne saurait donc être ordonnée par la juridiction civile ;
Qu’il convient donc de prendre en compte la demande subsidaire de P X sur la dépréciation de sa propriété ;
Que P X ne donne aucune indication précise sur la valeur de sa maison et la dépréciation qu’il invoque à hauteur de 150.000 €, se contentant d’affirmer, sans justificatif autre que les photographies versées au dossier, que cette maison fait 150m2 de surface habitable, orientée plein Sud, dans une zone touristique et boisée sur un terrain qui fait 13.100 m2, ce que confirme l’acte de vente du 25 août 1963, traversée par un ruisselet qui devait la rendre extraordinairement agréable et plaisante, en observant d’un autre côté que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ne donne aucun élément relatif à la valeur des immeubles dans ce secteur géogrpahique et que ni la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ni les consorts B, dans la mission de l’expert qu’elle sollicitait, sans au demeurant un commencement de preuve à ce sujet, ne prévoyaient des chefs de mission à ce sujet;
Que, par ailleurs, l’occupation par P X environ 6 à 8 mois de l’année n’est pas sérieusement remise en cause, sans que l’on sache cependant très précisément la durée et les périodes des nuisances sonores, à priori diurnes ;
Attendu que compte de ce qui précède et, en tenant compte de la fermeture du silo arrière comme des travaux prévus ci-dessous concernant la pollution et l’évacuation des eaux qui doivent prochainement faire cesser la majorité de ces troubles autres que sonores dont se plaint P X, son préjudice résultant des nuisances sonores persistantes du fait de l’exploitation de la scierie par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 sera justement évalué à la somme de 45.000 € ;
Sur les dépôts de sciure
Attendu que le premier juge a retenu que par les travaux de couverture qu’elle a réalisés la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 a diminué les dépôts de sciure sur le fonds X et que force était de constater que P X ne formait pas de demande de mise en oeuvre de mesures afin de faire cesser ces dépôts ni aux termes du dispositif de ses conclusions ni aux termes de leurs motifs ;
Que même si P X n’émet aucune observation sur la motivation suvisée, qui impliquerait pourtant, au vu du dispositif de la décision critiquée y faisant suite, que la demande relative au dépôt de sciure serait irrecevable comme étant une demande nouvelle, il résulte suffisamment de la lecture des conclusions en première instance de P X rappelées d’ailleurs dans le jugement, que c’est la demande de fermeture de la scierie qui était sollicitée, comme devant la cour, pour mettre fin à toutes les nuisances, aucune demande n’ayant été certes faite subsidiairement pour voir remédier au dépôt de sciure, mais aucune demande d’irrecevabilité n’étant au demeurant soulevée par les adversaires ;
Attendu que, lors de sa visite du 21 juin 2006, l’inspecteur du travail, autant que l’on puisse lire la mauvaise télécopie jointe au rapport d’expertise, indiquait à la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 qu’il y avait lieu de privilégier le stockage des sciures dans un silo ouvert plutôt qu’en silo fermé ;
Que l’expert, le 30 octobre 2006, constatait la présence d’importants dépôts de sciure dans la propriété de P X, ce que confirme les photographies jointes, bien qu’en copie moins parlante, dûs au vent qui entraîne les déchets de bois hors de leur stockage ;
Qu’il expliquait que :
— pour faire cesser ses inconvénients, il est nécessaire de :
*remonter les parois verticales des silos situés sur le devant du bâtiment,
*mettre une protection du type bâche ou autre empêchant tout entraînement de matière en dehors du silo, la face avant droite devant rester ouverte et le dimensionnement du stockage devant être suffisant pour empêcher tout entraînement de poussière et copeaux de bois à l’extérieur
— lors des opérations de mesurage du bruit le 14 février 2007, il avait constaté que le silo placé en façade de l’établissement avait été en partie couvert et le côtés rehaussés et que la face avant était ouverte comme il en est fait obligation afin d’éviter les risques d’explosion
— concernant le dépôt de sciure placé du côté du pré présenté comme provisoire, ce qui est contesté par les consorts B, l’inspecteur des installations classées précise dans son rapport du 12 septembre 2006 que «la désaffection du silo arrière permettrait de réhabiliter cette zone en éliminant les nombreux dépôts de sciures sur les talus en limite de propriété de Monsieur X », ce que lui-même confirme
— la sciure qui s’envole du stockage est présente en quantité non négligeable dans le pré, c’est ce qui a été constaté lors de la réunion du 30 octobre 2006. Cette sciure souille le pré et participe par son dépôt dans le ru au bouchage de la canalisation enterrée dans le talus ;
Qu’il conclut, comme dit plus haut, qu’il reste à améliorer la fermeture au niveau du toit du stockage et la finition des étanchéités latérales, à faire par l’exploitant et que les nuisances seraient largement diminuées si le silo arrière était vidé et abandonné ;
Que le procès- verbal de constat du 24 mars 2009 contenait une photographie du silo arrière toujours existant, comme il sera également constaté par le procès-verbal du 4 juillet 2012 ;
Que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ne justifie nullement avoir terminé les travaux préconisés par l’expert, à savoir améliorer la fermeture au niveau du toit du stockage et la finition des étanchéités latérales des silos sur le devant du bâtiment mais cependant P X ne conteste pas ces travaux ;
Que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ne donne aucune information sur la fermeture du silo arrière qui contient toujours de la sciure, certes lors du constat de 2012 en petite quantité, mais rien ne permet de dire en l’état que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ne va pas de nouveau utiliser comme avant ce silo et donc maintenir les nuisances constatées au niveau du dépôt sur la propriété X et de ses effets sur la souillure du pré et les évacuations d’eau ;
Attendu que ces constatations mettent bien en évidence la persistance d’un trouble anormal du voisinage dans cette zone UC indiquée par l’expert, comme il a été plus précisément rappelé plus haut ;
Que les attestations produites par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 de voisins qui ne se plaignent de rien sont sans incidence, aucun de ceux-ci ne revendiquant être géographiquement dans la même proximité que P X du silo concerné et, en outre, ne le démontrant ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la fermeture de ce silo, comme proposée par l’inspecteur des installations classées et préconisée par l’expert, en observant que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 n’invoque nullement la nécessité du maintien de celui-ci pour poursuivre normalement l’exploitation de sa scierie, dont elle n’a donné, dans ses écritures, aucun élément permettant d’en juger l’importance ;
Sur la pollution du ruisseau traversant le fonds X, l’obstruction de la buse en aval du terrain X et l’inondation de ce terrain
Attendu que, comme l’a dit le premier juge :
— la pollution du petit ruisseau provenant du chantier de coupe et traversant le fonds X ainsi que l’inondation récurrente du pré de P X sont établies par les constatations de l’expert, par celles de Maître AD-AE aux termes de ses constats des 17 décembre 2003 et 24 mars 2009 et par les analyses réalisées par le laboratoire municipal de SAINT- Y mettant en évidence une forte pollution notamment aux hydrocarbures
— il n’est pas contestable que de telles nuisances, dans une zone urbaine à caractère d’habitat d’un bourg rural, constituent un trouble excédant très largement les troubles normaux de voisinage
— la pollution du petit ruisseau résultant du mode d’exploitation du chantier de coupe de la scierie, les travaux de nature à y remédier incombent à la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ;
Qu’il résulte de l’expertise judiciaire que :
— l’expert, en octobre 2006, a pu constater une légère rétention d’eau dans le ruisseau près du talus sous lequel est situé la buse de circulation du ru
— le fait que l’eau soit encore présente en amont de la buse alors que le reste du petit ruisseau est sec confirme qu’il y a une gêne à l’écoulement
— cette zone de rétention d’eau correspond à celle photographiée en novembre 2004 en fin d’évènement pluvieux, le pré étant alors partiellement inondé
— en février 2007, il a pu se rendre compte de l’obstruction de la buse d’évacuation en bout de pré et de l’inondation d’une partie du pré, comme cela est avéré au vu des photographies annexées au rapport,
— l’engorgement de la buse située sous le talus est à l’origine de la stagnation des eaux de ruissellement sur le terrain de P X
— il a constaté l’existence d’une grille de récupération des eaux sur le chantier sans décanteur et les eaux collectées par cette grille rejoignent le petit ruisseau par l’intermédiaire d’une conduite qui passe sous la chaussée
— les matières en suspension dont la taille est inférieure aux espacements libres rejoignent le petit ruisseau puisqu’il n’y a pas de décantation sur le chantier
— il n’y a pas non plus de système de retenue en cas de fuite d’huile ou d’hydrocarbure sur le chantier et la pollution peut atteindre directement le petit ruisseau
— pour la partie située au point bas du terrain X avant le talus, la difficulté d’écoulement est essentiellement due à l’obstruction de la buse et/ou de son aval.La présence importante de sciure sur le terrain de P X dans la partie proche de la buse a participé lors des évènements pluvieux au colmatage progressif de la buse
— il rappelle que le constat d’huissier du 7 juillet 1972 montre que la longueur du talus de la scierie était moindre et n’atteignait pas le petit ruisseau et qu’il n’y avait de ce fait pas de buse sous le talus et pas de problème d’écoulement, l’huissier ayant écrit que c’est l’allongement du talus par les frères B qui est à l’origine de la modification de l’écoulement du ruisselet
— dans le procès-verbal du 17 décembre 2003, Maître AD-AE écrit qu’en 1970, la petite scierie familiale B a connu une extension à l’aspect Est, un haut talus de plus de 2m50 a été fait par les consorts B qui ont à cette époque acheté côté Ouest un terrain agricole à Monsieur J K, ce terrain a été transformé pour la scierie mais en étant cependant correctement entretenu, et c’est en 1998 que ce terrain agricole est devenu un véritable chantier ;
Atttendu qu’au vu de ce qui précède, la pollution du ru est dû à l’exploitation de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43, et l’obstruction de la buse et donc l’inondation du pré X sont dues à l’action combinée de l’allongement du talus par les consorts B et à l’absence de grille et de systéme adéquats sur le chantier la SOCIÉTÉ SCIAGES 43, ces dernières causes étant prédominantes, puisqu’avant l’exploitation du chantier par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 aucun problème d’obstruction et donc d’inondation n’a été relevé, en précisant, comme mentionné en page 48 de l’expertise, que :
— le débit des eaux de pluie collectées par la buse, lors de l’exploitation par les frères B, était bien moindre puisque le sol, qui présentait des caractérisitiques de terrain agricole, avait un coefficient d’imperméabilisation compris entre 0,03 et 0,07, c’est à dire cinq à dix fois plus perméable qu’actuellement
— la scierie est implantée en zone UC, le paragraphe concernant les eaux pluviales précisant : « les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales » ;
Attendu qu’il sera rappelé que le bail de la parcelle 915 produit, comme ceux des parcelles 916 et 1004 dont les clauses sont rapportées dans le procès-verbal de constat du 24 septembre 2005, sans observation des parties, prévoient :
— sous le paragraphe relatif à l’état des lieux, que :
le locataire prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance, et sans pouvoir exiger aucune remise en état, adjonction d’équipements supplémentaires, ou travaux quelconques, pour quelque cause que ce soit
— sous le paragraphe relatif à l’entretien et aux réparations :
le locataire sera tenu au surplus d’effectuer dans les lieux loués, pendant toute la durée du bail et à ses frais, tous travaux d’entretien et de nettoyage pour quelque cause que ce soit ;
— sous le paragraphe relatif à la jouissance des lieux :
il devra jouir du bien loué en bon père de famille et en rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux voisins ; il devra notamment prendre toutes précautions pour éviter tous bruits, odeurs ou trépidations… et veiller à toutes les règles concernant l’hygiène, la salubrité et autres ;
Que P X demande :
— d’ordonner la réalisation d’un bac de décantation-débourbeur-déshuileur sur le chantier (parcelle 915) en amont de sa propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision devenue exécutoire
— d’ordonner aux consorts B la réalisation d’une buse de diamètre 3 x160 au débit triple de l’actuel sous leur talus en aval de la propriété X à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision devenue exécutoire ;
Attendu que concernant les travaux de nature à remédier à la pollution du ru due à l’exploitation de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43, c’est celle-ci qui doit les assumer ;
Que concernant l’obstruction de la buse et l’inondation consécutive, il est suffisament démontré que l’allongement du talus partiellement en cause est antérieur à l’installation de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 et que ce n’est pas à sa demande que des travaux sont exigés mais à celle de P X qui ne sollicite que la condamnation des consorts B de ce chef ;
Attendu qu’en conséquence, et pour remédier aux troubles dont il n’est pas justifié qu’il aient cessé à ce jour, ne serait-ce qu’au vu du procès-verbal de constat du 4 juillet 2012 et des analyses de l’eau du ruisseau contenant toujours des hydrocarbures, sans démenti sérieux de la SOCIÉTÉ SCIAGES 43, et compte tenu des demandes des parties :
— la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 devra réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 38 de son rapport, à savoir, le déplacement de la grille sise sur son chantier avec création d’un regard de première décantation et implantation d’un débourbeur déshuileur et raccordements
— les consorts B devront réaliser les travaux nécessaires au fonctionnement normal de la buse en aval afin d’éviter son obstruction et l’inondation du pré X, et notamment les travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 38 de son rapport sous l’intitulé « Buse sous talus », sans pouvoir faire droit précisément à la demande de P X à ce sujet , les travaux sollicités n’étant pas avec certitude adaptés avant les études préconisés par l’expert, en ajoutant que la facture de réalisation d’un réseau d’eau pluviale en date du 4 octobre 2008 produite par les consorts B ne permet pas de savoir si l’intervention s’est faite au niveau de la buse en cause et, dans ce cas éventuel, si les travaux sont efficaces ;
Que compte tenu des analyses ci-dessus, les consorts B devront, dans leurs rapports avec leur locataire, être garantis par celle-ci du coût de ces travaux à proportion des 2/3 ;
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES ANTERIEURS SOLLICITÉE PAR P X
Attendu que P X a incontestablement subi un préjudice jusqu’à ce jour, au moins depuis environ 9 ans, du fait des nuisances précitées ;
Que compte tenu de l’occupation de sa résidence pendant environ six à huit mois par an et de l’importance de ces nuisances constatées à compter de 2003, son préjudice résultant de la pollution du ruisseau, des dépôts de sciure et des nuisances sonores sera justement indemnisé au vu de tout ce qui précède par l’allocation d’une somme de 20.000 € que devra lui verser la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à titre de dommages et intérêts ;
Que concernant le préjudice incontestable subi jusqu’à ce jour du fait de l’obstruction de la buse en aval de sa propriété et de l’inondation consécutive de son pré, pendant cette même période jusqu’à ce jour, ayant notamment nécessité un curage du ruisselet en août 2006, les consorts B seront condamnés à payer à P X la somme de 9.000 €, la dite somme devant être prise en charge, dans ses rapports avec sa locataire, la SOCIÉTÉ SCIAGES 43, par cette dernière à concurrence de 6.000 € ;
SUR LES DEPENS, ARTICLE 700 ET AUTRES DEMANDES
Attendu que la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 succombant en son recours, elle sera condamnée aux entiers dépens, les frais d’expertise et le coût des procès-verbaux dressés par Maître AD-AE, huissier de justice, les 17 décembre 2003 et 24 mars 2009, et de celui dressé le 4 juillet 2012, ces constats et l’expertise ayant été nécessaire du fait de son exploitation de la scierie voisine de la propriété de P X ;
Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE la SOCIÉTÉ SARLU SCIAGES 43 et les consorts B de leur demande de nouvelle expertise ;
CONFIRME le jugement déféré en ce que :
— il a déclaré recevable les conclusions d’intervention volontaire de D Z veuve B
— il a jugé que l’exploitation de la scierie par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 n’existait pas antérieurement à l’édification de la maison d’habitation de P X et que cette exploitation ne se fait pas dans les mêmes conditions que lorsqu’elle était réalisée par les frères B
— il a jugé que la pollution du ruisseau traversant le fonds X et l’inondation récurrente de son pré ainsi que les nuissances sonores provenant de l’exploitation de la scierie constituaient des troubles anormaux de voisinage ;
INFIRME ce jugement pour le surplus et en ce qu’il a estimé que P X n’avait présenté aucune demande concernant la nuisance relative aux dépôts de sciure ;
Statuant à nouveau,
Déboute P X de sa demande de fermeture de la scierie exploitée par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 ;
Dit que les dépôts de sciure provenant de la scierie exploitée par la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 sur la propriété X constitue un trouble anormal de voisinage ;
Faisant droit partiellement à la demande subsidiaire de P X :
Ordonne la fermeture du silo à l’arrière du bâtiment près du talus bordant le pré, photographié en page 33 du rapport de l’expert judiciaire A, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la signifcation de la présente décision, sous peine d’astreinte provisoire de 1.000 € par mois de retard ;
Condamne la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à payer à P X la somme de 45.000 €
en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores actuelles provenant de l’exploitation de sa scierie ;
Condamne la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à réaliser ou faire réaliser, sous astreinte provisoire de 3.000 € par mois, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de nature à mettre fin à la pollution du petit ruisseau provenant du fonds B et traversant le fonds X, à savoir les travaux préconisés par l’expert judiciaire A : déplacement de la grille sise sur son chantier avec création d’un regard de première décantation et implantation d’un débourbeur déshuileur et raccordements ;
Condamne les consorts B à réaliser ou faire réaliser, sous astreinte provisoire de 3.000 € par mois, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de nature à remédier à l’obstruction de la buse sise en aval du terrain X et à l’inondation consécutive récurrente du pré X et notamment les travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 38 de son rapport sous l’intitulé « Buse sous talus »
Condamne la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à garantir les consorts B du coût des travaux ci-dessus, à proportion des 2/3 ;
Condamne la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à payer à P X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores, dépôts de sciure et pollution du ruisseau jusqu’à ce jour ;
Condamne les consorts B à payer à P X la somme de 9.000 € en réparation du préjudice subi jusqu’à ce jour du fait de l’obstruction de la buse en aval de sa propriété et de l’inondation consécutive de son pré ;
Condamne la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à garantir les consorts B de la somme ci-dessus à concurrence de 6.000 € ;
Condamne la SOCIÉTÉ SCIAGES 43 à payer à P X la somme globale de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise et le coût des procès-verbaux dressés par Maître AD-AE, huissier de justice, les 17 décembre 2003 et 24 mars 2009 et de celui du 4 juillet 2012 ;
Rejette toutes autres demandes.
la greffière La présidente
C. Gozard J. C
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