Infirmation 14 décembre 2015
Rejet 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 déc. 2015, n° 15/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04832 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/4832
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 14/12/2015
Dossier : 14/01809
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
B C épouse X
C/
SARL X,
Me Y
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Octobre 2015, devant :
Madame DIXIMIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MORILLON, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 24 juin 2015
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le XXX à Z (65)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me G BAGET de la SCP CLAVERIE/BAGET, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
XXX
XXX
Représentée par Me G-claude SENMARTIN de la SCP AMEILHAUD/ARIES/ SENMARTIN, avocat au barreau de Z
SARL X
la GUINGUETTE -
XXX
65460 A
Maître G-H Y
Ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X
XXX
65000 Z
assigné
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2014
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2014 par Madame B C épouse X d’un jugement du tribunal de commerce de Z en date du 24 mars 2014,
Vu les dernières conclusions de Madame B C épouse X en date du 5 août 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE en date du 1er octobre 2014,
Vu la signification des conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à Maître G-H Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X, en date du 2 octobre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2015 pour fixation à l’audience du 5 octobre 2015.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 17 décembre 2010, la SARL X a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de thé dansant-bar-restaurant, location de salles, situé E F à A, pour un prix de 60'000 €.
Pour le financement de cet achat, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SARL X, dont la gérante était Madame B C épouse X, un découvert en compte courant professionnel et un prêt équipement en date du 15 décembre 2010 d’un montant de 60'000 € avec prise de nantissement sur le fonds.
Par ailleurs, Madame B C épouse X, avec son conjoint, ouvrait un compte de dépôt personnel.
Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2010, Madame B C épouse X s’est portée caution solidaire au titre du prêt dans la limite de 72'000 € en principal.
Par actes d’huissier du 19 mars 2012, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner la SARL X et Madame B C épouse X devant le tribunal de commerce de Z, en paiement d’une somme de 61'286,40 € au titre du prêt équipement et d’une somme de 6 268,53 € au titre du découvert du compte courant professionnel, et Madame B C épouse X, seule, en paiement de la somme de 4 437,35 € au titre de son compte de dépôt.
Par jugement du 15 octobre 2012, le tribunal de commerce de Z a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL X et a désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance par courrier du 24 octobre 2012.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2012, elle a fait assigner Maître G-H Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 24 mars 2014, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de Z a :
— constaté que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance par courrier en date du 24 octobre 2012,
— fixé la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au passif de la SARL X pour les sommes suivantes :
-61'286,40 €, outre intérêts au taux de 3,40 % à compter du 21 janvier 2012 au titre du prêt équipement numéro 7052551,
-6 868,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2012 au titre du compte courant professionnel numéro 85321918155,
— condamné Madame B C épouse X à titre personnel à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 4 437,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2012 au titre du compte de dépôt numéro 34119115755,
— condamné Madame B C épouse X à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans la limite de son engagement la somme de 61'286,40 €, outre intérêts au taux de 3,40 % à compter du 21 janvier 2012 au titre du prêt équipement numéro 7052551,
— condamné Madame B C épouse X à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame B C épouse X aux entiers dépens,
— rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties.
Par déclaration du 7 mai 2014, Madame B C épouse X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 5 août 2014, elle demande de :
— dire et juger disproportionné son engagement de caution,
— constater le caractère non averti de la caution,
— constater l’omission de mise en garde,
— dire et juger que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a commis un abus de droit en refusant de répondre sur sa situation de créancier nanti,
En conséquence,
— réformer en tout point la décision entreprise sauf en ce qui concerne la contestation de la déclaration de créance qui n’est plus soutenue,
— constater sur le fondement des dispositions de l’article L341-4 du code monétaire et financier, le caractère totalement inopérant de l’acte de caution signé,
— en conséquence, la décharger de toute obligation envers la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
Si par extraordinaire l’engagement de caution de Madame B C épouse X n’était pas regardé comme disproportionné,
— dire et juger que les fautes de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE commise à son encontre ouvre droit à dommages et intérêts,
— fixé le montant de ces dommages-intérêts au montant sollicité par la banque en principal, frais et intérêts compris,
— dire y avoir lieu à compensation,
— enjoindre la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de préciser si ou non, en sa qualité de créancier nanti, elle a reçu des sommes provenant de la cession d’actifs de la société X,
— condamner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— son engagement était disproportionné au regard de ses revenus constitués à l’époque d’indemnités chômage, et ce, alors même qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier évalué à 190.000 €,
— lorsque la banque a agi contre elle, elle ne disposait que de cet immeuble qui constitue sa résidence principale,
— elle doit être considérée comme caution profane, dans la mesure où, avant de devenir gérante de la SARL X, elle était enseignante en musique et salariée dans une entreprise de nettoyage, ce que la banque ne pouvait ignorer. Elle n’avait ni la formation ni l’expérience pour juger de la faisabilité de son projet,
— la banque a manqué à son obligation de mise en garde, compte-tenu de l’absence d’expérience des conjoints dans la gestion d’entreprise et des mauvais résultats comptables du fonds de commerce qui avait déjà fait l’objet d’une procédure collective.
— l’apport personnel des cautions était hypothétique correspondant à un projet de vente d’un camping-car. Or la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la réalité de l’apport personnel de 30.000 €.
— les actifs de la société ayant été cédés par le liquidateur, elle demande à la banque de justifier qu’elle n’a rien perçu à ce titre.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2014, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande de :
— rejeter toutes conclusions contraires,
— confirmer le jugement dont appel,
— y ajoutant, condamner Madame B C épouse X aux entiers dépens d’appel outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend notamment que :
— il appartient à la caution de prouver que son engagement est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus. Au moment de la signature de l’acte de caution, elle disposait d’un revenu mensuel de 688,20 € mais également d’un bien immobilier estimé à la somme de 180'000 €, ainsi que cela résulte de la fiche patrimoniale en date du 28 septembre 2010. Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte non seulement les ressources mais également l’ensemble du patrimoine de la caution, et l’augmentation prévisible des revenus compte-tenu du succès escompté de l’opération cautionnée,
— si l’apport de 30.000 € n’a pas été réalisé, Madame B C épouse X ne peut s’en prendre qu’à elle-même,
— aucune somme ne lui a été versée par le mandataire liquidateur,
— la banque ne peut se substituer à la décision du chef d’entreprise qui désire s’engager dans un projet.
L’instruction a été clôturée le 2 septembre 2015 et l’affaire plaidée le 5 octobre 2015.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par acte du 15 décembre 2010, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SARL X, représentée par sa gérante, Madame B C épouse X, un prêt de 60.000 € remboursable au taux de 3,40 % en 84 mensualités de 848,66 € chacune.
Par acte du même jour, Madame B C épouse X s’est portée caution de cet engagement à hauteur de la somme de 72.000 € pour une durée de 96 mois.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Par application de l’article L.341-4 du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Madame B C épouse X invoque le caractère disproportionné de son engagement lors de la signature de l’acte de cautionnement du 15 décembre 2010 et produit pour en établir la preuve des avis de versement de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 22,20 € par jour.
Pour sa part, la banque verse aux débats la fiche patrimoniale renseignée par Madame B C épouse X qui déclare sur ce document être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur estimée de 180.000 €. Il est également produit une attestation d’un notaire remise à la banque à la même époque faisant état d’une valeur qui 'ne saurait être inférieure à la somme de 190.000 €.'
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution, il convient de tenir compte non seulement des revenus de la caution mais également des biens mobiliers ou immobiliers qu’elle possède au moment de la signature.
S’il est exact que les revenus de Madame B C épouse X étaient réduits lors de l’acquisition du fonds de commerce et de la souscription du prêt, il n’en demeure pas moins que l’existence d’un bien propre valorisé à 190.000 € était de nature à lui permettre de faire face à ses engagements en cas de défaillance de l’emprunteur.
En conséquence, l’engagement de Madame B C épouse X qui ne correspondait qu’à 40 % de la valeur de son bien immobilier n’était pas manifestement disproportionné.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les sommes réclamées par la banque :
la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie de sa créance en versant aux débats outre le prêt et le tableau d’amortissement, l’engagement de Madame B C épouse X, la déclaration de sa créance et les vaines mises en demeure adressées à la caution.
Elle fournit également les relevés du compte de dépôt numéro 34119115755 ouvert par Madame B C épouse X en son nom personnel.
Cette dernière ne formule aucune contestation quant au quantum des sommes réclamées tant au titre de l’engagement de caution accessoire au contrat de prêt souscrit par la SARL X qu’au titre de son compte bancaire personnel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné Madame B C épouse X à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE une somme de 4 437,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2012 au titre du compte de dépôt numéro 34119115755,
— condamné Madame B C épouse X à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans la limite de son engagement la somme de 61'286,40 €, outre intérêts au taux de 3,40 % à compter du 21 janvier 2012 au titre du prêt équipement numéro 7052551.
Sur le devoir de mise en garde :
En droit, de devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s’impose lorsque l’emprunteur, ou la caution, est non averti(e) ou profane, en cas de risque lié à un endettement excessif né de la souscription de l’engagement.
Le défaut de mise en garde du banquier est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui implique la démonstration d’une faute qui a entraîné un dommage.
Le préjudice né de ce manquement s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
Il convient de relever qu’à la date de souscription de l’engagement de caution, Madame B C épouse X était gérante de la société, débitrice principale, qu’elle a représentée à l’occasion de la signature de la convention d’ouverture du compte. Il est constant que la seule qualité de dirigeant social ne suffit pas à attribuer la qualité de caution avertie. Il faut en outre que cette caution dispose des compétences nécessaires pour apprécier la faisabilité de l’opération et les risques encourus.
En l’espèce, Madame B C épouse X indique qu’elle était enseignante en musique et en chômage de longue durée lorsqu’elle s’est lancée dans ce projet d’acquisition d’un fonds de commerce, ce que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne conteste pas. Rien n’indique que la caution aurait eu une quelconque expérience dans la gestion d’une entreprise et encore moins dans la gestion d’un commerce de thé dansant-restaurant. La banque ne justifie pas non plus s’être assurée de la faisabilité du projet en demandant notamment à la gérante une étude de marché, un prévisionnel ou les bilans antérieurs du commerce concerné,
ce qui démontre de sa part une légèreté peu compatible avec son devoir de mise en garde. En effet, en s’abstenant d’opérer ces vérifications élémentaires en particulier sur les chances de succès de l’opération projetée et les capacités pour la société d’injecter des capitaux dans l’affaire, elle s’est privée de la possibilité de mettre en garde la caution sur les risques encourus.
Aussi, il sera jugé que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à son devoir de mise en garde et engage de ce fait sa responsabilité à l’égard de Madame B C épouse X.
Du fait de ce manquement, la caution n’a pas pris la mesure du risque de perdre son patrimoine immobilier qui constitue aussi le logement familial, ce bien n’étant pas immédiatement réalisable. Les difficultés de l’entreprise qui sont survenues très rapidement après l’acquisition du fonds de commerce démontrent clairement que l’opération était vouée à l’échec dès son lancement. Madame B C épouse X a donc perdu la chance de ne pas s’engager. Son préjudice à ce titre sera justement évalué à la somme de 40.000 €.
Sur la question de l’abus de droit invoqué par Madame B C épouse X, la cour constate que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE y a répondu dans ses dernières conclusions puisqu’elle précise qu’elle n’a perçu aucun fonds de la part du mandataire liquidateur.
Il convient de rappeler, en tout état de cause, que les condamnations sont toujours prononcées en deniers ou quittances. En conséquence, toutes les sommes qui seront versées à la banque au titre du remboursement du prêt viendront nécessairement en déduction de la somme fixée par la cour.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles et l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Madame B C épouse X à titre personnel à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 4 437,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2012 au titre du compte de dépôt numéro 34119115755,
— condamné Madame B C épouse X à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans la limite de son engagement la somme de 61'286,40 €, outre intérêts au taux de 3,40 % à compter du 21 janvier 2012 au titre du prêt équipement numéro 7052551,
Réformant sur le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Madame B C épouse X de sa demande tendant à voir constater que son engagement était disproportionné et à être déchargée de ses obligations de caution,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Madame B C épouse X une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Déboute Madame B C épouse X du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le partage des dépens de première instance et d’appel, par moitié entre les parties,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Madame DIXIMIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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