Infirmation 19 juin 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 juin 2012, n° 11/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 janvier 2011, N° 2007/00954 |
Texte intégral
R.G : 11/01591
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 27 janvier 2011
XXX
RG : 2007/00954
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE NEW PORT – 17 RUE A – 4/6/8/XXX – XXX
C/
SCI 17 RUE A
SA SEALIFT
SARL TJ BAT
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 19 Juin 2012
APPELANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
de l’immeuble LE NEW PORT
17 rue A et XXX
XXX
représenté par la régie TADARY
XXX
XXX
représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON, représentée par Me Jean-Y SANTA-CRUZ, avocat
INTIMÉES :
SCI 17 RUE A
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me JONAC, avocat
SA SEALIFT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Céline RIVAT, avocat
SARL TJ BAT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
69270 ROCHETAILLE-SUR-SAONE
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Avril 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2012
Date de mise à disposition : 19 Juin 2012
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Courant 2000, la SCI 17 RUE Y A a entrepris la construction d’un ensemble immobilier, dénommé ' Le New Port ' situé 7 rue Y A et XXX à XXX, comprenant quatre bâtiments.
Le lot n° 6, ' façades enduits ', a été confié à la société TJ BAT.
Le lot ' ascenseurs ' a été confié à la société SEALIFT.
La réception des parties communes a eu lieu, en partie et hormis les ascenseurs, le 3 juillet 2003. La réception concernant ces derniers ne serait intervenue que judiciairement devant expert le 3 décembre 2004.
Rapidement des désordres seraient apparus concernant les façades et les ascenseurs.
Des expertises judiciaires étaient ordonnées concernant ces deux séries de désordres. Messieurs X pour les façades et LEVY pour les ascenseurs étaient désignés à cette fin.
Après dépôt des rapports, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal de grande instance de LYON, par acte du 5 juillet 2006 aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI 17 RUE Y A, promoteur vendeur, à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Par jugement en date du 27 janvier 2011, le tribunal de grande instance de LYON a cependant :
— débouté le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— débouté toutes les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat de copropriétaires aux dépens.
Concernant les façades, le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires, agissant sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, ne caractérisait pas la faute de la SCI, et concernant les ascenseurs, que les vices affectant les ascenseurs étant apparents et réservés pour le bâtiment A, ou apparents et non réservés pour les autres bâtiments, qu’ils relevaient donc de la garantie du vendeur de l’immeuble à construire et non de la responsabilité contractuelle, qu’ils auraient donc dû être dénoncés dans le délai de un an visé à l’article 1648 alinéa 2 du code civil, que les actions de ce chef étaient prescrites.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision à l’effet d’obtenir une réformation totale de la décision et d’entendre dire et juger que la SCI 17 RUE Y A engage sa responsabilité contractuelle de plein droit au titre de son obligation de résultat. En conséquence, d’entendre condamner la SCI 17 RUE Y A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NEW PORT les sommes de :
— 95.000 euros HT correspondant aux travaux de remise en état des façades,
— 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance qu’engendreront ces travaux de remise en état des façades,
— 6.048,32 euros correspondant aux travaux de reprise engagés par le syndicat des copropriétaires, apparus après la réception des travaux pour remettre en état les ascenseurs,
— 11.100 euros au titre du préjudice lié aux dysfonctionnements répétés des ascenseurs.
— 3.426,05 euros TTC, correspondant aux travaux nécessaires pour câbler l’immeuble.
Il est ainsi soutenu que le syndicat des copropriétaires a engagé son action à l’encontre de la SCI 17 RUE Y A sur le fondement de la responsabilité de droit commun prescrite par dix ans. Selon cette partie, le promoteur est en cette qualité tenu envers ses clients d’une obligation de résultat qui n’implique donc pas que le souscripteur démontre la faute du promoteur.
Tel serait le régime applicable pour les désordres avant réception et ceux dont les vices ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
En conséquence pour ces désordres de peinture, tant pour les dommages constatés avant réception, que ceux découverts après réception, la responsabilité contractuelle du promoteur serait engagée et le syndicat des copropriétaires n’aurait pas à apporter la preuve d’une faute, le promoteur étant tenu à une obligation de résultat.
Sur le dysfonctionnement des ascenseurs, il est soutenu que si l’installation a été terminée en janvier 2003, les ascenseurs n’ont cependant pas été réceptionnés, compte tenu de leur absence de fonctionnement.
Ils devaient être réparés en cours d’expertise et ainsi les désordres n’auraient pas pu être réservés puisqu’ils n’existaient plus lors de la réception organisée par l’expert judiciaire le 3 décembre 2004.
Les désordres réparés en cours d’expertise auraient donc été constatés avant la réception des travaux, permettant ainsi d’engager la responsabilité contractuelle du promoteur pour obtenir à présent l’indemnisation des préjudices accessoires à ces désordres.
La cour devrait donc constater que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la SCI 17 RUE A.
Concernant l’absence du câble de vidéo communication, l’immeuble ne serait pas encore câblé nonobstant la notice descriptive.
Avant la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires aurait dénoncé cette non conformité aux documents contractuels . Il y aurait donc défaut de conformité obligeant la SCI à réparations et le fait qu’à défaut de cette installation le syndicat des copropriétaires ait contracté au nom et pour le compte de l’ensemble des copropriétaires un abonnement serait sans lien avec l’obligation pour la SCI de raccorder l’immeuble au réseau de vidéo communication.
A titre subsidiaire et à toutes fins le syndicat des copropriétaires a engagé une action pour faute directement à l’encontre de la société TJ BAT pour ce qui concerne les désordres en façade et à l’encotre de la société SEALIFT pour ce qui concerne les désordres affectant les ascenseurs.
Les mêmes sommes que celles réclamées à la SCI sont demandées contre ces deux sociétés dans le cadre de cette action subsidiaire.
A l’opposé, la SCI 17 RUE Y A conclut à la confirmation de la décision et à titre subsidiaire sollicite une modération des condamnations de la SCI avec prise en charge par les appelés en garantie que sont les deux entreprises TJ BAT et SEALIFT des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant des désordres en façades, il y aurait lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil dans la mesure où pour que cette responsabilité contractuelle puisse s’appliquer il faudrait que le syndicat des copropriétaires démontre une faute de la SCI Y A engageant sa responsabilité pour un désordre non apparent à la réception.
Or pour essayer de démontrer cette faute, le syndicat des copropriétaires reprendrait des passages du rapport d’expertise dans lesquels l’expert souligne que les travaux n’ont pas tous été faits dans les règles de l’art par le façadier. Mais la SCI Y A n’a que la qualité de maître d’ouvrage de l’immeuble, elle n’est pas l’entreprise intervenue sur le chantier et elle n’est pas le maître d''uvre. Aucune faute personnelle ne pourrait lui être imputée.
Sur la forclusion de l’action il est noté que dans le cadre d’une vente à l’état futur d’achèvement, l’article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
L’ordonnance de référé désignant l’expert étant intervenue dans les délais de la loi le 21 septembre 2004, il y aurait donc bien eu interruption de la prescription, sachant que ladite prescription a recommencé à courir à compter de l’ordonnance si bien que pour obtenir réparation des dits désordres apparents, le syndicat des copropriétaires aurait dû assigner au fond au plus tard le 21 septembre 2005. Or, la juridiction du fond n’aurait été saisie que par assignation en date du 5 décembre 2006. En application des articles 1648 du code civil, le syndicat des copropriétaires serait forclos pour agir.
Concernant les ascenseurs, la SCI 17 RUE A dit soulever expressément la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires pour les demandes concernant les ascenseurs dont les désordres étaient apparents réservés ou apparents non réservés.
Le délai de l’article 1642-1 du code civil aurait commencé à courir le 3 décembre 2004, date de la réception effectuée en cours d’expertise, puisque l’assignation en référé et l’ordonnance désignant l’expert sont antérieures.
Ainsi pour obtenir réparation des dits désordres apparents, le syndicat des copropriétaires aurait dû assigner au fond au plus tard un an et un mois après, soit le 3 janvier 2006. Or, la juridiction de première instance n’aurait été saisie que par assignation en date du 5 décembre 2006. Il y aurait donc là encore forclusion de l’action.
Pour ce qui touche aux désordres survenus après réception, celle de ces appareils ayant été faite en décembre 2004 et les demandes datant des conclusions du 18 mars 2009, soit bien plus de deux ans après la prise de possession, ces désordres seraient largement prescrits, la garantie en matière d’équipement dissociable n’étant que biennale.
Sur le câblage de l’immeuble, il est soutenu à la fois que le syndic n’est pas habilité à former une demande d’indemnisation pour chaque copropriétaire et qu’en tout état de cause, pour que NUMERICABLE puisse câbler l’immeuble, il fallait qu’une convention soit signée par le syndicat des copropriétaires pour l’abonnement lié au raccordement. Or, ce n’est pas la SCI qui pourrait souscrire un contrat d’abonnement pour l’immeuble.
Pour ce qui la concerne, la SARL TJ BAT conclut à l’irrecevabilité de la demande dirigée directement contre elle par le syndicat car il y aurait lieu de constater qu’aucune demande n’avait été formée en première instance par le syndicat des copropriétaires à son encontre, que sa demande de condamnation nouvelle en cause d’appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires ne rapporterait nullement la preuve d’une quelconque faute commise par TJ BAT dans l’exécution de son travail, la simple mention par l’expert de l’existence d’une mauvaise exécution n’étant pas en soi démonstratif d’une faute quelconque.
En tout état de cause, ces désordres de nature purement esthétique et apparents à la réception pour avoir été réservés entreraient uniquement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et seraient prescrits comme démontré par la SCI.
Sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1147 du code civil, il est encore soutenu qu’une telle action est impossible puisque ces désordres réservés à la réception relevaient de la garantie de parfait achèvement qui devait être mise en 'uvre dans le délai d’un an prévu par l’article 1792-6 du code civil et qu’il est de jurisprudence constante que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Enfin la société SEALIFT demande également à la cour de confirmer le jugement déféré pour ce qui la concerne sauf à lui allouer complémentairement une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, il est fait remarquer que la société SEALIFT a livré un élément d’équipement dissociable qui n’entre pas dans le champ de la garantie décennale. Or, un délai supérieur à deux ans se serait écoulé entre l’ordonnance de référé et l’assignation d’appel en cause délivrée par la SCI à la société SEALIFT le 13 octobre 2006.
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, aucune faute ne serait démontrée à son encontre, l’obligation de remise de la chose ayant été satisfaite à la réception et les interventions du SAV ayant été effectuées aussi souvent que nécessaire.
En tout état de cause les demandes indemnitaires à caractère forfaitaire ne seraient pas justifiées en l’absence d’un préjudice quantifiable et de la démonstration que les interventions de l’ascensoriste se situent en dehors d’un entretien normal et du remplacement légitime des pièces d’usure.
SUR QUOI LA COUR
Concernant les désordres en façades, il est avéré comme résultant clairement du rapport d’expertise de monsieur X que ces désordres touchant les bâtiments A, B et C sont apparus avant réception expresse ou tacite, que le bâtiment D est dépourvu de désordre.
En effet pour les bâtiments A et B un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 3 juillet 2003.
Pour le bâtiment C si une réception n’a pas été formalisée, il est en réalité démontré que les désordres ont été dénoncés avant prise de possession et donc avant réception tacite.
Dans ces conditions il convient bien de dire et juger que l’article 1642-1 du code civil doit recevoir application qui prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction alors apparents.
L’article 1648 du même code prévoit quant à lui que dans le cas prévu à l’article 1642-1 du même code l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Le tout donne donc le mois de dénonce des vices apparents de l’article 1642-1 et l’année de l’article 1648, soit bien un an plus un mois, soit encore treize mois comme délai maximum d’action en justice dans ce cadre juridique.
Si l’on considère que la réception expresse ou tacite des façades est intervenue le 3 juillet 2003, la saisine du juge des référés aux fins d’expertise est intervenue dans les délais de la loi les 15 et 16 juillet 2004.
Mais l’ordonnance de référé désignant expert datant du 21 septembre 2004 , le syndicat des copropriétaires se devait d’agir au fond dans l’année qui suivait, soit au plus tard le 21 septembre 2005, selon les règles de procédure alors en vigueur.
Or, le tribunal de grande instance de Lyon n’a été saisi que par assignation en date du 5 décembre 2006, soit très largement hors délai.
L’action au titre des désordres en façades est dont prescrite et la décision déférée doit être réformée de ce chef.
Le débouté prononcé par le premier juge doit être transformé en fin de non-recevoir.
Reste la demande subsidiaire, sur un fondement quasi délictuel, dirigée par le syndicat des copropriétaires directement à l’encontre de la société TJ BAT, entreprise qui a réalisé les travaux de peinture litigieux.
Mais il est judicieusement répliqué par cette entreprise que c’est pour la première fois en cause d’appel que le syndicat des copropriétaires forme des demandes à son encontre.
En effet, les dernières écritures en date du 18 mars 2009 du dit syndicat telles qu’elles sont relatées dans le jugement de première instance, ne font état que de demandes de condamnations à l’encontre de la SCI, même si il est relaté par le premier juge que cette partie fonde, étrangement, son action sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises ayant réalisé les travaux.
Il peut dans ces conditions être parfaitement soutenu par l’entreprise mise en cause qu’aucune demande n’a été formée en première instance, par le syndicat des copropriétaires, à son encontre.
Sa demande de condamnation, effectivement nouvelle en cause d’appel, est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Là encore une fin de non-recevoir doit être prononcée par la cour.
Pour ce qui touche aux désordres affectant les ascenseurs, la cour reprend à son compte la motivation du premier juge sur le fait que les vices affectant les ascenseurs étaient apparents et réservés pour le bâtiment A, ou apparents et non réservés pour les autres bâtiments.
Ils relèvent donc de la responsabilité légale de l’article 1642-1 du code civil applicable au vendeur d’un immeuble à construire et d’aucune autre disposition légale subsidiaire.
Or comme déjà vu selon cet article ' le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents '.
L’article 1648 du code civil trouve lui aussi de nouveau à s’appliquer quant aux délais à respecter pour intenter une action en justice.
Présentement le délai de l’article 1642-1 du code civil a commencé à courir le 3 décembre 2004, date de la réception effectuée en cours d’expertise, puisque l’assignation en référé et l’ordonnance désignant l’expert sont antérieures.
Par application de la règle vue plus haut sur le cumul du mois et de l’année pour le calcul des délais, le syndicat des copropriétaires aurait dû assigner au fond au plus tard le 3 janvier 2006.
Il est constant pourtant que l’assignation au fond n’est intervenue que bien plus tard, soit le 5 décembre 2006. L’action est donc prescrite et il convient d’accueillir la fin de non-recevoir régulièrement soulevée par la SCI
Sur l’action subsidiaire du syndicat directement à l’encontre de la société SEALIFT avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel, celle-ci ne peut être fondée que sur la faute quasi délictuelle.
Il est démontré par le rapport effectué par le premier juge dans son jugement des prétentions des parties qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, aucun développement ni prétention n’ayant alors été formulé par le dit syndicat à l’encontre de la société SEALIFT directement.
Même si la société SEALIFT n’oppose pas de fin de non-recevoir de ce chef dans ses écritures devant la cour, il est à noter que l’article 564 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction permet au juge de la relever d’office.
Quoiqu’il en soit, le syndicat des copropriétaires se contente au titre de la démonstration d’un faute d’affirmer que la société SEALIFT avait procédé à des montages incorrects des guides et avait procédé à des mauvais réglages entraînant les nombreux dysfonctionnements des ascenseurs.
Mais comme justement noté par l’entreprise, le rapport de l’expert a attribué l’origine des dysfonctionnements à une ' conception innovante mais économique ' et a clairement conclu que la société SEALIFT avait remédié, avant même le dépôt du rapport, aux ' péchés de jeunesse ' des ascenseurs et corrigé les défauts d’installation, les réglages relevant quant à eux de la maintenance.
La cour ne discerne là aucune faute, aucun manque de savoir faire, aucune négligence ou désinvolture de la part de l’entreprise qui à partir d’un matériel nouveau à caractéristique économique, ce qui n’est pas critiquable en soi, la facture d’achat et de travaux à la charge finale des acquéreurs en étant d’autant allégée, a au contraire tout mis en oeuvre pour faire disparaître les difficultés de fonctionnement inhérentes à toute innovation technique, ce à quoi elle va finir par parvenir effectivement, les dysfonctionnements s’estompant rapidement pour ne plus faire place qu’à des problèmes de maintenance ordinaires.
Il convient bien d’insister sur le fait qu’un matériel dit économique n’est pas synonyme d’un matériel médiocre mais d’un matériel rustique avec des prestations de confort ou de luxe limitées. Il est au demeurant généralement observé qu’un matériel économique ou rustique par le nombre plus réduit de systèmes embarqués a moins de chances de tomber en panne qu’un matériel luxueux.
Il échet de débouter le dit syndicat de ses demandes à l’encontre de cette entreprise.
Concernant le défaut de câblage de vidéo communication, il est effectif que la SCI 17 RUE Y A s’est engagée, dans le cadre de la notice descriptive, de la manière suivante : ' Câble : l’immeuble est raccordé au réseau de vidéo communication de la ville. Le contrat d’abonnement au service collectif de l’antenne est souscrit pour l’immeuble '.
Il est avéré que ce câblage n’a pas été réalisé par la SCI alors qu’il s’agissait d’un engagement contractuel ce qui entraîne un défaut de conformité dénoncé à la réception par le syndicat des copropriétaires.
Le câble est un équipement collectif desservant tout l’immeuble, une partie commune, et le syndicat des copropriétaires est en droit d’en demander réparation à la SCI venderesse. Peu importe qu’à l’aide de ce support le syndicat, au nom de l’ensemble des copropriétaires, souscrive un abonnement collectif.
La SCI doit donc réparations pour le montant demandé et justifié de 3.426 euros.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe dans ses rapports avec la dite SCI tant pour ce qui concerne les désordres de peinture que pour ceux qui concernent les ascenseurs rend sans objet les appels en garantie légitimement engagés par elle à l’encontre des entreprises concernées.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires doit dès lors prendre en charge les sommes engagées par cette SCI, la SARL TJ BAT et la société SEALIFT au titre des frais de justice engagés tant en première instance qu’en appel, soit 3.000 euros à la SCI 17 RUE A et 2.000 euros à chacune des entreprises.
Elle doit également prendre en charge les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Accueille la fin de non-recevoir pour prescription de l’action soulevée par la SCI 17 RUE A pour ce qui touche aux désordres affectant les peintures des bâtiment A, B et C de l’immeuble le NEW PORT sis 17 rue A et XXX, XXX
Sur ce même désordre accueille également la fin de non recevoir pour demande nouvelle en cause d’appel de l’action de la copropriété contre la SARL TJ BAT
Accueille également la fin de non recevoir pour prescription de l’action de la même copropriété à l’encontre de la même SCI concernant les désordres sur ascenseurs
Sur ce même désordre, déboute la dite copropriété de son action pour faute quasi délictuelle contre la société SEALIFT.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les différents appels en garantie diligentés par la dite SCI à l’encontre des deux entreprises présentes dans la cause.
Condamne par contre la SCI 17 RUE Y A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le NEW PORT sis 17 rue Y A et XXX XXX la somme de 3.426 euros au titre du défaut de câblage vidéo de l’immeuble.
Condamne la dite copropriété à payer à la dite SCI, à la SARLTJ BAT et à la société SA SEALIFT respectivement 3.000, et deux fois 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Pénalité ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Tribunal du travail ·
- Grue ·
- Ouvrage ·
- Courrier ·
- Pilotage
- Crédit agricole ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Mutualité sociale ·
- Travail ·
- Traitement
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Procédure civile ·
- Recours en annulation ·
- Principe ·
- Référence ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Produit ·
- Stock ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Holding ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Liste
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Sport ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Arrosage ·
- In solidum
- Lettonie ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Activité bancaire ·
- Riga ·
- Représentation ·
- Ordre ·
- Juridiction ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Apport ·
- Fonds de commerce ·
- Fusions ·
- Bail commercial ·
- Trouble de jouissance ·
- Cession ·
- Actif ·
- Fond
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Syndicat ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Égalité de traitement ·
- Salarié ·
- Principe d'égalité
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Chèque ·
- Code de commerce ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Licitation ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Ordures ménagères ·
- Devoir de secours ·
- Crédit
- Scierie ·
- Sciure ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Silo ·
- Parcelle ·
- Pollution ·
- Consorts ·
- Inondation ·
- Sociétés
- Contrat de franchise ·
- Savoir faire ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Mercure ·
- Agence ·
- Installation ·
- Rejet ·
- Bail commercial ·
- Imputation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.