Confirmation 26 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 juil. 2012, n° 11/04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04587 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 juin 2011, N° R11/0470 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 26 JUILLET 2012
fd
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/04587
Monsieur Y X
c/
XXXD
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 23 juin 2011 (R.G. n°R11/0470) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2011,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : technicien atelier,
XXX
représenté par Monsieur Y B délégué syndical ouvrier muni d’un pouvoir régulier,
INTIMÉE :
XXX,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Maître Blandine ALLIX, de la SCP FLICHY & GRANGE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. Y X, salarié de la société EADS SOGERMA SERVICES, est devenu, après transfert de son contrat de travail en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, salarié de la société SABENA TECHNICS BOD.
Suite à cette modification et aux négociations engagées au sein de l’entreprise, il a été convenu par accord du 5 avril 2007 que la convention collective applicable ne serait plus celle de la métallurgie mais celle du personnel au sol du transport aérien.
Le 15 juin 2011, M. Y X a saisi, comme 22 autres salariés protégés de la même entreprise, le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX en référé pour contester l’application de l’article 27 de la convention collective applicable, sollicitant le règlement de jours supplémentaires de congés pour la somme de 559,99€.
Par ordonnance en date du 23 juin 2011, le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX, statuant en la forme des référés, a jugé irrecevable la demande de M. Y X en application de la règle d’unicité de la demande.
Le 6 juillet 2011, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 11 avril 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y X conclut à la réformation de la décision entreprise.
Il considère que la décision a été prononcée à tort en dernier ressort alors que la demande principale était indéterminée et que l’unicité d’instance a été prononcée à tort, s’agissant d’une instance en référé portant sur des demandes qui ne se sont révélées qu’au 31 décembre 2010
Il demande dés lors à la Cour de constater que l’employeur n’applique pas l’article 27 de la convention collective des transports aériens et de le condamner à lui payer les sommes suivantes
— 653,32€ au titre des indemnités de congés payés supplémentaires
— 1500€ de dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 juin 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société SABENA TECNICS BOD venant aux droits de la société SOGERMA SERVICES demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité des demandes de M. X en raison de la règle d’unicité de l’instance et subsidiairement conclut qu’il n’y a pas lieu à référé.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. X à lui payer la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
M. Y X a engagé une procédure prud’homale le 7 avril 2009 pour des rappels de salaires et congés payés afférents à une période démarrant au 1er juin 2007 qui a abouti à une décision du Conseil des Prud’Hommes le déboutant de l’intégralité de ses demandes, décision frappée d’appel, l’affaire étant appelée devant la Cour d’Appel de BORDEAUX le 22 octobre 2012.
Il a saisi à nouveau la juridiction prud’homale en référé d’une demande de congés supplémentaires pour les années 2007 à 2010 en référence à la nouvelle convention collective applicable dans l’entreprise.
Les premiers juges ont justement considéré que le litige concernait les mêmes parties et le même contrat de travail.
De plus, il est incontestable que lors de l’introduction de la première instance en avril 2009 et pour le moins au moment de l’audience de plaidoiries de cette première affaire, M. X avait connaissance du présent litige, même si les parties étaient en négociation, négociations qui ont échoué de l’aveu même du salarié en raison de l’obstination de la direction à refuser les congés supplémentaires réclamés.
Enfin, en application de l’article R. 516-2 du Code de l’organisation judiciaire, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation.
La Cour confirme en conséquence l’ordonnance de référé entreprise en application de la règle de l’unicité de l’instance.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
M. Y X sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure d’appel
Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Myriam LALOUBERE
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