Infirmation 16 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 sept. 2016, n° 14/06708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 novembre 2014, N° F14/00669 |
Texte intégral
16/09/2016
ARRÊT N°1021/16
N° RG : 14/06708
CD/FQ
Décision déférée du 13 Novembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/00669)
Mme A
D Z
C/
F G
XXX
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur D Z
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-002705 du 27/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Maître F G, mandataire liquidateur de BGF
XXX
XXX
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Michel CAVALLIER de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. PARANT, présidente
C. DECHAUX, conseillère
C. KHAZNADAR, conseillère
Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, présidente, et par B. COUTTENIER, greffier de chambre.
FAITS- PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant avoir été embauché en qualité de directeur de travaux par la société Bâtiment général de France dite BGF et avoir travaillé pour le compte de cette société du 2 mai au 17 septembre 2012, date de son accident du travail, et avoir eu remise en contrepartie de sa prestation, les chèques suivants:
— 3 000 euros le 2 juillet 2012,
— 3 000 euros le 3 juillet 2012,
— 3 000 euros le 3 août 2012,
— 21 600 euros le 28 septembre 2012, dont seulement deux chèques avaient été honorés, de sorte que la société restait lui devoir la somme de 24 600 euros, M. D Z saisissait le 15 novembre 2012 la juridiction prud’homale de demandes tendant principalement à constatation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 20 juin 2013, Tribunal de commerce de Toulouse, plaçait la société BGF en redressement judiciaire, puis prononçait par jugement du 5 septembre'2013, sa liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 13 novembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Toulouse, déboutait M. Z de l’intégralité de ses demandes, et le condamnait à payer au Trésor Public une amende civile de 2 600 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Z interjetait régulièrement appel le 12 décembre 2014 par déclaration enregistrée au greffe.
Par conclusions visées au greffe le 1er juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Z demande à la Cour de:
— prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait des agissements fautifs de la société BGF à compter du 19 septembre 2012, et de dire et juger que son licenciement est dénué de causes réelles et sérieuses,
— fixer ainsi qu’il suit ses créances:
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail du fait de l’employeur,
* 24 600 euros à titre de rappel de salaires,
* 4 000 euros au titre de deux mois de préavis,
* 400 euros au titre des congés payés.
— condamner tout succombant aux dépens.
Il développe essentiellement les moyens suivants:
— il y avait réellement une relation de salarié à employeur entre lui-même et la société BGF. Il se prévaut de témoignages d’autres salariés pour établir l’existence d’un lien de subordination ainsi que de divers documents comme la déclaration unique d’embauche, la correspondance de la caisse concernant son accident du travail, les chèques émis par l’employeur pour le rémunérer.
— En raison des difficultés rencontrées avec son employeur et du non-paiement de sa rémunération il a décidé ne plus se rendre à son lieu de travail après son accident.
En l’état de ses conclusions déposées le 9 juin 2016, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le Centre de gestion et d’études AGS dit CGEA, après avoir rappelé qu’en toute hypothèse, la rupture du contrat de travail n’étant pas intervenue durant les périodes de garantie, il doit être mis hors de cause, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté de M. Z de ses demandes.
Le Centre de gestion et d’études AGS souligne que M. Z n’apporte pas d’éléments probants pour établir la qualité de salarié qu’il revendique, que la déclaration unique d’embauche a été établie le 8 août 2012 avec effet rétroactif au 1er juin alors que M. Z prétend avoir commencé à travailler à partir du 2 mai 2012. De plus, les chèques apportés aux débats comportent des montants qui sont assez surprenants et aucun élément ne vient étayer l’affirmation de l’existence d’un lien de subordination.
Il y a eu une tentative de fraude de la part de M. Z qui, avec d’autres individus, a l’habitude de créer des entreprises dans le secteur du bâtiment, lesquelles sont dans un délai très court déclarées en procédure collective.
La société BGF régulièrement convoquée en la personne de son liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception réceptionné le 18 juin 2015, n’était pas représentée à l’audience .
MOTIFS
Le contrat de travail est un contrat conclu entre une personne physique et une autre personne physique ou une personne morale, portant sur l’exécution d’une prestation, moyennant rétribution, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail résulte de la réunion de ces trois conditions cumulatives, et il incombe à celui que se prévaut de l’existence d’un contrat de travail de l’établir.
En l’espèce aucun contrat de travail écrit n’est versé aux débats par M. Z. La déclaration unique d’embauche dont il se prévaut est en date du 8 août 2012, elle mentionne une date d’embauche fixée au 1er juin 2012. Dans ses conclusions, M. Z affirme avoir travaillé du 2 mai 2012 au 19 septembre 2012 pour la société BGF. Ces éléments mettent en évidence des contradictions quant à la date à laquelle la relation de travail alléguée aurait débuté.
Il résulte du courrier du contrôleur du travail en date du 30 novembre 2012 adressé à M. Z que le contrôle effectué dans l’entreprise a mis en évidence qu’il n’avait jamais été mentionné sur le registre du personnel.
M. Z affirme avoir été embauché en qualité de directeur de chantier, et dans sa lettre prétendument envoyée en recommandé avec avis de réception le 2 octobre 2012, sans que la moindre justification d’un tel envoi soit versée aux débats, il fait état d’une rémunération mensuelle de 6 000 euros par mois.
Non seulement l’appelant ne produit aucun bulletin de paye, mais de surcroît le montant cumulé des chèques (soit au total 30 600 euros) qu’il prétend lui avoir été remis en paiement de salaires est incompatible avec un salaire prétendu mensuel de 6 000 euros pour une période de travail alléguée de quatre mois et demi, puisqu’il déclare ne plus avoir travaillé après le 17 septembre 2012.
En outre M. Z verse aux débats copie d’un chèque d’un montant de 2 122.06 euros daté du 11 mai 2012 tiré également sur le compte de la société BGF, au sujet duquel il ne livre aucune explication.
Les premiers juges qui ont procédé à un examen attentif des pièces soumises à leur appréciation ont relevé avec pertinence que le chèque censé avoir été émis le 2 juillet 2012 portait le numéro 133, que celui daté du 3 juillet portait lui le numéro 110, que celui émis le 2 août portait le numéro 111 et celui émis le 28 septembre 2012 portait le numéro 84.
La cour relève en outre que M. Z ne justifie pas avoir présenté ces chèques à l’encaissement, et que curieusement le relevé de son compte postal ne concerne que la période du 9 mai au 8 juin 2012, que le chèque de 2 122.06 euros n’ya pas été encaissé et que M. Z ne justifie pas du relevé des opérations passées sur le compte ouvert au Crédit Agricole (numéro 20009829563) pour lequel la photocopie d’un bordereau de remise de ce chèque est versée aux débats.
M. Z se prévaut également pour établir l’existence d’un contrat de travail de relevés d’appels téléphoniques. Ainsi que les premiers juges l’ont relevé avec pertinence, la ligne téléphonique utilisée n’est pas au nom de l’appelant mais de Mme Z C, et la durée des appels émis est très brève (moins de deux minutes), le plus souvent de quelques secondes. Les 21 pages de ces relevés d’appels concernant la période du 27 mars 2012 au 25 avril 2012 sont dépourvues d’intérêt, puisque selon lui la relation de travail serait postérieure.
Les numéros appelés à compter du 2 mai 2012 ne font l’objet d’aucune authentification, les mentions manuscrites étant inopérantes pour établir le titulaire de la ligne.
Ces relevés d’appels téléphoniques n’établissent ni que M. Z aurait été l’utilisateur, ni que ses interlocuteurs avaient un lien avec la société BGF, et comme le contenu de ses brefs appels n’est pas davantage établi, ils n’établissent pas l’existence d’un lien de subordination avec la société BGF, la cour constatant de surcroît que de nombreux appels sont mentionnés 'émis vers la Tunisie'.
Les copies de quatre contrats de location de véhicules utilitaires pour le compte de la société BGF constructions, portant son nom et son paraphe pour les journées des 3 et 4 mai 2012,7 mai 2012, 14 mai 2012, 16 mai 2012, ne peuvent pas davantage établir la relation de travail prétendue, d’autant que M. Z verse également aux débats copie d’autres contrats de locations de véhicules utilitaires pour le compte de la société BGF signés par d’autres personnes, sans s’expliquer sur le fait qu’il serait, s’il était un simple salarié de BGF, en possession de tels documents (contrats en date des 13 juin 2012, 11 juillet 2012, et 16 juillet 2012).
Enfin, ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges les attestations Icme et Urgun, dactylographiées, au contenu identique et peu circonstancié, ne peuvent établir l’existence du lien de subordination prétendu.
La même observation doit être faite au sujet du document émanant de 'F K et associés', qui n’est pas dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, dans lequel il est indiqué que son rédacteur est allé en mai 2012 sur un chantier en cours de construction et y avoir remis à M. Z, qui conduisait un camion, une clef d’entrée de son immeuble.
En conséquence M. Z est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, la décision des premiers juges l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes doit donc être intégralement confirmée.
Le Centre de gestion et d’études AGS estime être victime d’une tentative de fraude, consistant dans le fait pour un groupe d’individus, dont M. Z fait partie, de constituer des sociétés intervenant dans le secteur du bâtiment, qui font ensuite l’objet très rapidement d’une procédure collective, elle-même suivie de procédures initiées par ces personnes aux fins d’usurper un statut de salarié et obtenir indûment des rémunérations et indemnités illégitimes au titre de la solidarité nationale.
Le Centre de gestion et d’études AGS produit notamment un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, en date du 22 juin 2010, qui a déclaré Menderes Ocal coupable du délit de tentative d’escroquerie au préjudice du mandataire liquidateur de la société SBTP et du Centre de gestion et d’études AGS, manifesté par la production d’un faux contrat de travail et d’attestations partiellement fausses émanant de M. X et Y dans le cadre de la procédure collective puis dans le cadre l’instance prud’homale intentée contre le Centre de gestion et d’études AGS, la dite tentative n’ayant manqué son effet que grâce aux vérifications diligentées par le mandataire judiciaire et par les services de police.
Or Menderes Ocal était justement l’associé unique de la société BGF.
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, comme l’exercice d’une voie de recours, constituent en principe un droit, mais dégénère en abus en cas de mauvaise foi ou d’erreur équipolente au dol.
Il résulte des documents versés aux débats par le Centre de gestion et d’études AGS que M. Z a été déclaré pour une durée de 8 ans en faillite personnelle, par jugement du 18 décembre 2008, mais que sous le nom de Z C née Archour, une entreprise de construction individuelle a été immatriculée le 5 janvier 2012 puis radiée le 12 mars 2013, et que par jugement en date du 21 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse, a débouté M. Z de ses demandes visant à voir reconnaître à titre principal une relation de travail avec la société les Bâtisseurs occitans, placée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2014.
Or il résulte du courrier de la société les Bâtisseurs occitans, en date du 1er septembre 2014, que le contrat de travail avait été fait le 21 décembre 2013 à une date où M. Z purgeait une peine d’emprisonnement à Seysse et lui avait permis de bénéficier d’une libération conditionnelle, sans qu’il se soit ensuite, une fois libéré, présenté dans l’entreprise pour y effectuer 'ne serait ce qu’une heure de travail'.
Ces éléments convergents démontrent de la part de M. Z des actions réitérées destinées à se voir reconnaître, comme dans le cadre de la présente procédure, une qualité de salarié qu’il n’a jamais eue afin de bénéficier, si la tromperie aboutit, de la solidarité nationale.
Compte tenu du caractère réitéré de telles actions et de l’appel interjeté, si les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte retenu que l’abus du droit d’ester en justice était caractérisé, la cour considère cependant que le montant maximum de l’amende civile doit être prononcé. La décision des premiers juges sera donc infirmée très partiellement sur le quantum.
L’équité commande qu’il soit fait application en cause d’appel au bénéfice du Centre de gestion et d’études AGS des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la cour considère qu’une copie du présent arrêt doit être transmise au procureur de la république de Toulouse, aux fins qu’il jugera utile d’y réserver.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions, excepté sur le montant de l’amende civile, la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse, en date du 13 novembre 2014,
— Réforme sur ce point ce jugement et y ajoutant,
— Condamne M. D Z à payer au Centre de gestion et d’études AGS dit CGEA de Toulouse la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. D Z au paiement d’une amende civile de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamne M. D Z aux dépens, étant précisé que M. Z est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale en date du 27 mars 2015,
— Dit qu’à la diligence de Mme la directrice de greffe, copie du présent arrêt sera transmise au procureur de la république de Toulouse, aux fins qu’il jugera utile d’y réserver.
Le présent arrêt a été signé par C.PARANT, président et par B. COUTTENIER , greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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