Désistement 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 31 mars 2011, n° 10/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 30 juin 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA DIAC , PARC D' ACTIVITES DE CANTERANNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 31/03/2011
DECISION
Désistement d’appel
XXX
GN/ST
prononcé publiquement le Jeudi trente et un mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Z, Conseiller, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de M. Le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de X du 30 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z
Conseillers : Madame B
Monsieur E
présents lors des débats :
Ministère public : Madame Y
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUE
A L veuve F
Née le XXX à X (11), fille de A Hamed et de IMOULOUDENE Fatima, pré-retraitée, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Libre
Prévenue, appelante
Non comparante
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
CREDIT AGRICOLE, XXX – XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
D G, demeurant 24 AVENUE BUNAU VARILLA – 11000 X
Partie civile, intimé
Non comparant
SA DIAC, PARC D’ACTIVITES DE CANTERANNE – XXX – BAT.1 – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante et représentée par Maître CARRETERO Emmanuelle, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 30 juin 2010, le Tribunal correctionnel de X, saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire, a :
Sur l’action publique : déclaré A L veuve F coupable :
* d’avoir à X (Aude), entre le 5 juin 2009 et le 31 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par l’usage d’un faux nom, l’usage d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou
l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant les copies des documents personnels de Monsieur D G et notamment les copies de
sa carte nationale d’identité, de facture EDF, d’avis d’imposition, de ses bulletins de paie, de ses RIB et en se faisant passer pour sa concubine, trompé les établissements : AUTO MEDITERRANEE, SOFINCO SA, DIAC SA en les déterminant ainsi à leur préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l’espèce à remettre un véhicule automobile ou à accorder le financement d’un véhicule automobile ou à accorder un crédit avec réserve d’argent,
infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
* d’avoir à X (Aude), courant juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un chèque au préjudice de Monsieur D G ;
infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
Et en répression, l’a condamnée à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile :
* Reçu la SA DIAC en sa constitution de partie civile, et condamné la prévenue à lui verser la somme de 7.181,74 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
* Reçu la constitution de partie civile de Mr D et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 24/09/2010.
* Reçu le CREDIT AGRICOLE en sa constitution de partie civile, et condamné la prévenue à lui verser la somme de 10.304,52 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 24 août 2010, Mme A, prévenue, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 FÉVRIER 2011, Monsieur le Président a constaté l’absence de la prévenue.
Monsieur E, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Mme A, qui a été régulièrement citée à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, n’a pas comparu et n’est pas représentée. Il sera statué par décision contradictoire à signifier à son égard, conformément aux dispositions de l’article 503-1 du Code de procédure pénale.
Par courrier enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2011, Mme A a déclaré se désister de son appel principal.
La SA DIAC, partie civile, est représentée par son avocat, Me CARRETERO. Il sera statué contradictoirement à son égard par application des dispositions de l’article 424 du Code de Procédure Pénale.
Le Crédit Agricole s’est constitué par lettre en date du 31 décembre 2010, enregistrée au greffe le 5 janvier 2011. Il demande la confirmation du jugement dont appel.
Monsieur G D, partie civile, régulièrement cité à l’étude d’huissier le 13 janvier 2011 (accusé de réception signé le 17 janvier 2011) n’a pas comparu.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions et entend se désister également de son appel incident.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 31 MARS 2011.
Les faits
Le 11 juillet 2009, Mr D G (né le XXX à XXX, se présente au commissariat de police de X pour signaler le fait qu’il a constaté que son compte bancaire N° 30004 01075 00000932201 banque PARIBAS agence CARNOT à X avait fait l’objet d’un virement créditeur de 7.000 € le 29 juin par la SOFINCO, puis de deux retraits de trois mille euros chacun (virements en faveur de tiers); ayant rencontré son conseiller financier celui-ci lui a fait connaître que ces virements avaient été effectués en ligne; il a révélé héberger à son domicile Mr F, pour lui rendre service car sa maison a brûlé ; il a indiqué avoir remarqué que cette personne avait, en son nom procédé à des achats en ligne, lui a dérobé du courrier, et connaître sa signature.
Le 4 août 2009, Mr D dépose plainte pour le vol de trois formules de chèque sur ce même compte dont le N° 4234227 a été encaissé pour un montant de 5.000 €.
Les recherches effectuées ont permis d’établir que les emprunts auprès de la société SOFINCO au nom de Mr D l’ont été pour financer le crédit d’achat d’un véhicule d’occasion au garage AUTO-MEDITERRANEE (emprunt du 17 juin 2009) et pour une
ouverture de crédit d’un montant maximum de 3.200€ combiné avec une demande de carte visa (emprunt du 4 juillet 2009); le dossier SOFINCO comprenant: RIB Mr D; facture EDF Mr D; CNI Mr D; bulletins de paie Mr D; avis d’impôts sur le revenu Mr D. Bon de commande RENAULT Mégane signé D.
Le garagiste entendu s"est souvenu avoir rédigé le bon pour le véhicule Renault pour le compte de Mr D à la demande de sa femme qui lui a dit agir au nom de son mari, chauffeur routier en déplacement, il a déclaré connaître cette personne sous le nom d’L . Le 4 juillet cette femme est revenue lui remettant 2.000 € en liquide et un chèque de 5.000 € à n’encaisser que le mardi suivant, jour ou la livraison du véhicule a été faite; le vendeur a confirmé cela tout en précisant s’être rendu au domicile de la cliente pour récupérer des éléments nécessaires à la constitution du dossier; il a précisé que cette dame s’était présentée comme « médiatrice sociale »; (mis à l’encaissement le chèque a été rejeté).
Les réquisitions bancaires ont établi que les virements du compte PARIBAS de Mr D ont été crédités sur le compte CREDIT COOPERATIF N°425590003541017011425 DONT LA TITULAIRE EST Mme A-F L demeurant 4 rue D’ALESIA appt 2 X -compte fonctionnant avec procuration à Mr I C (né le XXX).
Réentendu, Mr D a reconnu que Mme A a été son amie mais qu’en aucun cas il ne l’avait autorisée à se servir de ses moyens de paiement, qu’au contraire c’est lorsqu’en juin il s’est aperçu des commandes à la REDOUTE qu’il l’a mise à la porte aux environs du mois de juin 2009.
Convoquée les 11 et 24 septembre 2009, Mme A ne s’est pas présentée aux services de police leur adressant plusieurs certificats médicaux.
Après de nombreuses recherches, Mme A a été retrouvée au XXX; elle et a reconnu avoir eu une liaison avec Mr D, avoir « pris » le chèque, l’avoir libellé sans avoir de délégation de signature « ce qui ne se fait pas »; concernant les virements informatiques, elle a déclaré avoir obtenu les codes d’accès en se rendant sur une plate forme téléphonique et en se présentant comme la compagne de D, s’être rendue dans un cybercafé et avoir procédé aux virements; pour l’achat du véhicule Renault elle a confirmé s’être fait passer pour la concubine de Mr D; ce véhicule a été donné à son fils C dont elle a affirmé qu’il n’était au courant de rien mais qu’il a eu un accident avec le véhicule qui est inutilisable et a été confié à la fourrière.
SUR QUOI LA COUR :
Sur la recevabilité des appels
Les appels de la prévenue et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur le fond
La Cour constate les désistements d’appel de Mme A, prévenue, et du Ministère Public.
Il convient en conséquence de dire que le jugement entrepris conservera son plein et entier effet, tant en ses dispositions pénales qu’en ses dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Mme A L, prévenue, et du CREDIT AGRICOLE, partie civile, par arrêt contradictoire à l’égard de la SA DIAC, partie civile, et par arrêt de défaut à l’égard de G D, partie civile, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels de la prévenue et du Ministère Public ;
AU FOND :
Constate les désistements d’appel de la prévenue et du Ministère public;
Dit que le jugement entrepris conservera son plein et entier effet, tant en ses dispositions pénales qu’en ses dispositions civiles.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
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