Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2016, n° 14/02745
CPH Toulouse 22 avril 2014
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CA Toulouse
Infirmation 29 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Attribution d'un coefficient inapproprié

    La cour a estimé que Monsieur X n'exerçait pas les fonctions correspondant à la qualification de convoyeur messager, n'ayant pas de responsabilité sur les valeurs transportées ni d'autorité hiérarchique.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur X ne suffisent pas à établir une inégalité de traitement, car les comparaisons étaient inappropriées.

  • Accepté
    Absence de mention de la répartition de la durée de travail

    La cour a constaté que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée de travail fait présumer un contrat à temps complet.

  • Accepté
    Non-respect du temps de pause

    La cour a jugé que les salariés doivent bénéficier d'un temps de pause et a reconnu que Monsieur X n'avait pas pu en bénéficier comme prévu.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas fondés et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice à l'intérêt collectif

    La cour a jugé que la société TEMIS avait respecté les dispositions de la convention collective applicable.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 29 janv. 2016, n° 14/02745
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/02745
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 avril 2014, N° F12/02088

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2016, n° 14/02745