Infirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 janv. 2016, n° 14/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 avril 2014, N° F12/02088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE TEMIS venant, Syndicat FORCE OUVRIERE TRANSPORTS ET LOGISTIQUE, SAS SOCIETE TEMIS |
Texte intégral
29/01/2016
ARRÊT N°2016/71
N° RG : 14/02745
XXX
Décision déférée du 22 Avril 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/02088
XXX
Y X
C/
SAS SOCIETE TEMIS
Syndicat FORCE OUVRIERE TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Antoine LOMBARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS SOCIETE TEMIS venant aux droits de la société GSI Valeurs
XXX
XXX
représentée par Monsieur Philippe OLIVIER, directeur des ressources humaines, muni d’un pouvoir de représentation, par Monsieur A B, responsable d’exploitation et par la SELARL CAPA, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat FORCE OUVRIERE TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
XXX
XXX
représentée par Me Antoine LOMBARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, devant F. GRUAS et C. KHAZNADAR chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : S.FAILLE
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Y X a été engagé par la société GSI VALEURS, par contrat de travail à durée déterminée en date du 22 octobre 2010, à temps partiel (130 heures par mois), en qualité de convoyeur garde, coefficient 130.
Ce contrat s’est poursuivi par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2010 jusqu’au 16 janvier 2011, puis du 17 janvier au 31 octobre 2011. Son temps de travail a varié : il est passé à 148 heures à compter du mois de décembre 2010 puis à 151,67 heures à compter du mois de mars 2011.
En 2010, la société GSI VALEURS, en difficulté financière, était reprise par la société TEMIS.
Monsieur X a démissionné le 29 mai 2011.
Le 28 septembre 2012, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse d’une demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Il reprochait à son employeur l’attribution d’un coefficient inférieur à celui auquel il avait droit et divers autres manquements à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 22 avril 2014, le conseil a :
'requalifié le contrat de travail de Monsieur X au coefficient 130 en contrat de travail au coefficient 140 ;
'ordonné à la SAS TEMIS de lui remettre les bulletins de salaire conformes ;
'condamné la SAS TEMIS à payer à Monsieur X les sommes de :
— 818,63 euros au titre du rappel de salaires outre 81,86 euros pour les congés payés y afférents ;
— 136,89 euros au titre du rappel de salaires pour les heures de nuit outre 13,69 euros pour les congés payés y afférents ;
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné l’exécution provisoire de la remise des bulletins de salaire et du paiement de la somme de 1 050,76 euros ;
'débouté Monsieur X pour le surplus ;
'laissé les dépens à la charge de la SAS TEMIS.
Le 28 mai 2014, Monsieur X et la SAS TEMIS ont régulièrement relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Monsieur Y X indique que la société GSI VALEURS aux droits de laquelle est venue la SAS TEMIS, exerçait exclusivement une activité de transport de fonds. Le personnel était donc soumis à l’application des dispositions de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Il précise que la société GSI VALEURS appliquait elle-même cet accord en attribuant à ses salariés les statuts de « convoyeur garde », « convoyeur conducteur », « convoyeur messager », prévus par cet accord.
L’appelant soutient qu’il exerçait en réalité les fonctions de « convoyeur messager » et non celles d’un « convoyeur garde ». En application de l’accord du 5 mars 1991, il revendique l’attribution du coefficient 150 prévu pour le convoyeur messager.
Il affirme que certains de ses collègues, assumant strictement les mêmes fonctions que lui, ont été promus convoyeurs messagers.
Il fait également valoir que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, signés en 2010 et 2011, ne précisaient pas la répartition de la durée de travail sur les jours travaillés. Il soutient qu’il était contraint de rester en permanence à la disposition de l’employeur et sollicite la requalification de ces contrats en contrats de travail à temps plein et le paiement d’un rappel de salaire.
Monsieur X réclame également un rappel de la prime pour les heures de nuit. Cette prime étant égale à 25 % du taux horaire de base appliqué au salarié concerné, il peut prétendre à un rappel en raison de la réévaluation de son coefficient.
Enfin, il indique que, du fait de l’organisation de son travail, il n’avait jamais la possibilité de bénéficier d’un réel temps de pause.
En conséquence, il demande à la cour de :
A titre principal
'dire qu’il doit être repositionné au coefficient 150 « convoyeur messager » de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 ;
'requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet à compter de la date de son embauche ;
'condamner la SAS TEMIS à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de :
— 3 471,35 euros à titre de rappel de salaire à temps plein,
— 347,13 euros pour les congés payés y afférents ;
— 99,18 euros au titre des rappels de salaire pour les heures de nuit ;
— 9,91 euros pour les congés payés y afférents ;
— 393,98 euros au titre de rappel de salaire pour les temps de pause ;
— 39,39 euros pour les congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire
'dire qu’il doit être repositionné au coefficient 140 de l’accord national professionnel du 5 mars 1991 ;
'requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet à compter de la date de son embauche ;
'condamner la SAS TEMIS à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de :
— 2 660,27 euros à titre de rappel de salaire à temps plein,
— 266,02 euros pour les congés payés y afférents ;
— 71,11 euros au titre des rappels de salaire pour les heures de nuit ;
— 7,11 euros pour les congés payés y afférents ;
— 367,86 euros au titre de rappel de salaire pour les temps de pause ;
— 36,78 euros pour les congés payés y afférents ;
En tout état de cause
'condamner la SAS TEMIS à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts net de CSG/CRDS en raison des manquements commis à ses obligations contractuelles ;
'dire que toutes les condamnations de nature salariale doivent produire intérêts à compter du jour de la saisine du conseil des prud’hommes, le 20 octobre 2011;
'condamner la SAS TEMIS à remettre à Monsieur Y X les bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
'condamner la SAS TEMIS à verser à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'la condamner aux dépens.
Le syndicat Force Ouvrière Transports et logistique est intervenue volontairement aux débats pour soutenir l’action de Monsieur X ainsi que celle de neuf de ses collègues, afin qu’il soit mis un terme à la pratique de la société GSI VALEURS qui n’accorde pas à ses salariés le coefficient auquel ils ont droit.
Il fait remarquer que le conseil des prud’hommes a omis de se prononcer sur ses demandes.
Il fait valoir que les agissements de la société GSI VALEURS aux droits de laquelle vient la SAS TEMIS, causent un préjudice certain à l’intérêt collectif de la profession dont il est en droit d’obtenir réparation.
Il demande à la cour de condamner la société GSI VALEURS à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours des débats, le Syndicat Force Ouvrière a précisé qu’il sollicitait la somme globale de 15 000 euros de dommages-intérêts ou 1 500 euros par dossier.
La SAS TEMIS expose que le décret du 29 mars 2004 a autorisé l’utilisation d’un système de transport de fonds dit alternatif, c’est à dire dans des véhicules banalisés, avec deux personnes, sans arme ni uniforme, et dotés d’au moins un système de dénaturation. La société GSI VALEURS avait exclusivement une activité de transport de fonds par mode alternatif. Lorsque la société TEMIS a repris cette société, elle a maintenu cette activité sur l’établissement de Toulouse.
Elle indique que l’activité de transport de fonds dépend de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, et de sa branche transport de fonds. L’accord national professionnel, conclu le 5 mars 1991, et son annexe 1 traitent de la nomenclature et de la définition des emplois. Mais, cet accord n’a pas intégré le poste de convoyeur de fonds intervenant en véhicule banalisé, en civil et sans arme avec systèmes alternatifs. Des négociations sont actuellement en cours pour intégrer le poste de convoyeur de fonds intervenant en véhicule banalisé mais aucun accord n’a encore abouti.
La société TEMIS affirme que Monsieur X a exécuté uniquement des activités de transport de fonds par mode alternatif. Il n’a jamais eu d’autorisation de port d’arme et n’a jamais été doté d’arme de service. Elle estime que son poste doit être assimilé à la définition de l’emploi de convoyeur garde, coefficient 130 et non de convoyeur messager qui intervient en fourgon blindé et qui suppose le maniement et l’entretien des armes utilisées dans l’entreprise. En outre, Monsieur X n’exerçait aucune fonction d’autorité hiérarchique sur son coéquipier.
En ce qui concerne la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel, l’employeur indique que, pour des raisons de sécurité évidentes, il organise chaque mois des tournées différentes afin d’éviter les repérages et les agressions. Tous les mois, il établit des plannings qui sont remis aux salariés entre le 20 et le 25 du mois pour le mois suivant.
Enfin, la société TEMIS conteste le fait que les salariés ne pouvaient pas prendre une pause de 20 minutes en cas de travail sur une durée continue de 6 heures. Elle produit plusieurs attestations de salariés en ce sens. A titre subsidiaire, elle conteste la somme sollicitée à ce titre par Monsieur X.
En conséquence, elle demande à la cour de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat Force Ouvrière.
SUR CE :
1°) Sur la demande de reclassification :
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
Quand l’emploi n’est pas prévu par la convention collective, l’emploi occupé par le salarié doit être rattaché, par assimilation, au poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par lui.
Il n’est pas contesté que l’employeur a toujours considéré Monsieur X comme occupant un poste de convoyeur de fonds.
L’accord national du 5 mars 1991 distingue trois types de convoyeur de fonds :
1°/ Le convoyeur garde ' coefficient 130 : poste qui implique les missions suivantes :
— la participation au chargement et déchargement des colis,
— la protection des membres de l’équipage depuis l’intérieur du fourgon blindé dont il a la garde à un point d’arrêt,
— la reconnaissance des lieux,
— et la protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu’il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client.
2°/ Le convoyeur-conducteur ' coefficient 140 : poste qui implique :
— la conduite professionnelle et rationnelle du véhicule,
— la vérification de la possession des documents nécessaires à la circulation du véhicule et au transport des marchandises et de l’état de marche du véhicule avant son utilisation et des systèmes d’alarme, de communication, et des systèmes de verrouillage des portes et meurtrières équipant le véhicule,
— la protection des membres de l’équipage depuis l’intérieur du fourgon blindé dont il a la garde au point d’arrêt,
— la reconnaissance des lieux et protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu’il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez un client.
3°/ Le convoyeur-messager ' coefficient 150 : poste qui implique :
— participation au chargement et déchargement des colis,
— la responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérification que le coffre a été vidé,
— la responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte,
— le pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet,
— la vérification de l’apposition par une personne accréditée, de son cachet commercial ou d’une signature, ainsi que la date de livraison sur le document de transport,
— la prise en charge des clefs, cartes d’accès et colis et émargement des documents lors de l’enlèvement ou de la livraison.
Ainsi, il résulte de ces définitions que le conducteur messager exerce sa fonction en équipage, à bord d’un fourgon blindé. Il est en uniforme et armé. Il a la responsabilité du chargement et des colis transportés. Enfin, l’article 16 de l’accord de 1991 précise que le convoyeur messager a, habituellement, la fonction « autorité hiérarchique et responsabilité de l’équipage. »
Le convoyeur conducteur assure la conduite du fourgon blindé. Il s’occupe de l’entretien de base du véhicule. Il est armé et a en charge la protection des membres de l’équipage depuis l’intérieur du fourgon.
Monsieur X exerçait son contrat de travail sans arme. Il n’a d’ailleurs jamais reçu de formation au maniement et à l’entretien courant des armes utilisées dans l’entreprise. Il n’avait aucune responsabilité particulière dans le cadre de ses tournées ; il n’était pas responsable de la personne qui l’accompagnait et n’avait aucune fonction d’autorité à son égard ni aucun lien hiérarchique. Enfin, il a toujours travaillé en véhicule léger et banalisé. Selon les tournées, c’est lui ou son collègue qui conduisait ce véhicule.
Il apparaît donc que ce salarié n’avait pas la responsabilité des valeurs transportées et de l’équipage, assumée par le convoyeur messager ni la responsabilité du véhicule blindé et de la sécurité des membres de l’équipage dévolues au convoyeur conducteur de l’équipage.
Il est incontestable que le transport de fonds et valeurs en véhicule banalisé présente également des risques. Cette composante est prise en compte par le versement d’une prime de risque qui est du même montant pour tous les convoyeurs de fonds, quelque soit leur classification. Cette prime était fixée à 233 euros brut par mois à compter du 1er janvier 2010. Il résulte des bulletins de salaires de Monsieur X qu’il percevait bien cette prime au montant conventionnellement prévu.
Enfin, l’appelant fait valoir que certains de ses collègues qui exerçaient leur travail dans les mêmes conditions que lui, ont été promus sur des postes de convoyeur conducteur pour certains et convoyeur messager pour d’autres. Pour en justifier, il produit deux bulletins de salaires concernant deux de ses collègues positionnés sur un emploi de convoyeur conducteur. Cependant, ces bulletins de salaires, concernant les mois de septembre 2012 et janvier 2013, sont postérieurs à son départ de l’entreprise intervenu en mai 2011. Il ne peut donc pas comparer sa situation avec celle de ces deux salariés. En outre, ces deux salariés ont une ancienneté plus importante que la sienne : huit ans pour l’un, 4 ans et 9 mois pour l’autre. Par ailleurs, il ne produit aucun élément établissant que certains salariés de la société, effectuant des transports de fonds banalisés, avaient la classification correspondant à celle de convoyeur messager.
Ces deux seuls éléments sont donc insuffisants pour caractériser l’inégalité de traitement alléguée.
En conséquence, Monsieur X ne peut prétendre à l’une ou l’autre des deux classifications revendiquées. Le jugement sera réformé et le salarié débouté de ses demandes à ce titre.
Sa demande de dommages-intérêts fondée sur les manquements de l’employeur qui ne l’a pas rémunéré au niveau prévu par la convention collective, n’est pas fondée et sera rejetée.
2°) Sur la requalification des contrats de travail en contrat à temps complet :
Du 22 octobre 2010 jusqu’au 29 mai 2011, Monsieur X a travaillé à temps partiel, à raison de 130 heures par mois, excepté durant les périodes où un avenant augmentant temporairement l’horaire de travail a été signé, à savoir les mois de décembre 2010 et mars 2011. Le contrat de travail prévoyait que « les horaires de travail seront fixés par la hiérarchie en fonction des nécessités de l’exploitation et de l’horaire de travail en vigueur dans l’établissement. »
En application de l’article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La société TEMIS explique que pour des raisons de sécurité, elle organise chaque mois des tournées différentes. Elle établit des plannings qui sont remis à chaque salarié en fin de mois pour le mois suivant. Elle produit trois attestations de salariés confirmant qu’il recevaient les plannings entre 5 et 10 jours avant le début du mois.
Toutefois, la cour relève que, contrairement à ce qu’affirment les témoins, les plannings n’étaient pas toujours remis aux salariés avec un délai de prévenance de 5 à 10 jours. Mais surtout, ces plannings font apparaître une grande variabilité des volumes horaires de travail par semaine ainsi que de la répartition des jours travaillés sur la semaine.
S’il est constant que la communication de plannings mensuels permet au salarié d’organiser sa vie personnelle, la variabilité de son emploi du temps ne lui permet de rechercher un autre travail et l’oblige à se tenir à la disposition de son employeur.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et il sera fait droit à la demande du salarié.
Monsieur X peut prétendre au complément de salaire correspondant à un travail à temps complet. Au vu de ses bulletins de salaire pour la période concernée, il lui reste dû 90,35 heures de travail au taux horaire de 9,26 euros soit la somme totale de 836,64 euros bruts outre la somme de 83,66 euros pour les congés payés y afférents.
3°) Sur le paiement du temps de pause :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Le temps de pause s’analyse en un arrêt de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.
Monsieur X soutient que, du fait de l’organisation de son travail et de la spécificité des marchandises transportées, il n’avait jamais la possibilité de bénéficier d’un réel temps de pause.
La société TEMIS affirme que les pauses étaient prises pendant les vacations des salariés et verse aux débats les attestations de plusieurs salariés qui confirment avoir pris régulièrement des pauses pendant leur temps de travail sans encourir de reproches de la part de l’employeur.
Il résulte cependant du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 février 2011, que ces pauses posaient des problèmes. Les salariés ont demandé à l’employeur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas « le droit de prendre les pauses’ » et où se trouvaient les lieux sécurisés où ils devaient prendre les pauses obligatoires '
Au cours des débats, un représentant de la société a expliqué que les salariés pouvaient s’arrêter quand ils le voulaient, durant leurs tournées, pour prendre un café ou manger. Il précisait qu’ils devaient néanmoins ne pas perdre de vue le véhicule dans lequel se trouvaient des fonds et valeurs transportés.
Dès lors que cette courte période de repos exclut toute activité professionnelle, il ne doit pas être demandé au salarié de surveiller son véhicule pendant sa pause et d’intervenir en cas d’alerte.
Il convient de relever qu’à compter du 1er janvier 2013, la SAS TEMIS a décidé d’ajouter sur le compteur temps de chaque salarié 20 minutes de temps de pause dès lors que les tournées seront supérieures à 6 heures.
En conséquence, la demande de l’appelant est justifiée.
L’employeur conteste le mode de calcul de Monsieur X concernant les temps de pauses non prises dont il demande le paiement, affirmant que le convoyeur n’avait pas automatiquement des tournées de plus de six heures. Il indique également que ces temps de pause ne doivent pas être comptabilisés pendant les congés payés.
Les quelques plannings produits permettent de constater que les tournées ont généralement une durée supérieure à 6 heures. La société TEMIS produit les plannings de Monsieur X pour les mois de mars à mai 2011. La comparaison de ces documents avec le décompte établi par la salarié permet d’établir que ce décompte n’est pas rigoureusement exact, le salarié ayant évalué les temps de pause dû par rapport aux jours travaillées et non en fonction du nombre de tournées supérieures à 6 heures.
Au vu des éléments produits aux débats, le rappel de salaire dû à Monsieur X au titre des temps de pause non prises sera évalué à 34 heures h x 9,26 € = 314,84 euros bruts outre les congés payés y afférents.
En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts légaux sur les créances ayant caractère de salaire sont dus à compter de la sommation de payer. La sommation de payer au débiteur doit être fixée à la date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation laquelle comportait la demande du salarié, soit, en l’espèce, le 8 novembre 2011.
4°) Sur la demande du syndicat Force Ouvrière :
Les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif car son inapplication cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, il a été démontré que la société TEMIS avait respecté les dispositions de la convention collective applicable à ses salariés.
La demande du syndicat sera donc déclarée recevable mais non fondée.
5°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la SAS TEMIS sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
REFORME en toutes ses dispositions sauf sur celles concernant la remise des bulletins de salaire conformes, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de repositionnement au coefficient 150 correspondant au poste de convoyeur messager, et au coefficient 140 correspondant au poste de convoyeur conducteur.
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de rappel de salaire au titre du repositionnement revendiqué.
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
CONDAMNE la SAS TEMIS à payer à Monsieur Y X les sommes de :
' 836,64 euros bruts au titre du rappel de salaire en raison de la requalification du contrat de travail,
' 83,66 euros bruts pour les congés payés y afférents ;
' 314,84 euros bruts de rappel de salaire au titre des temps de pause non prises;
' 31,48 euros bruts pour les congés payés y afférents ;
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les sommes allouées à titre de salaires et de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011.
CONDAMNE la SAS TEMIS à remettre à Monsieur X des bulletins de salaire conformes.
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.
DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat Force Ouvrière.
DEBOUTE le syndicat Force Ouvrière de ses demandes.
DEBOUTE la SAS TEMIS de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS TEMIS aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président, et E. DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. DUNAS F. GRUAS
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