Infirmation 28 octobre 2011
Rejet 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 oct. 2011, n° 11/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 13 décembre 2010, N° 09/00414 |
Texte intégral
28 Octobre 2011
N° 1632/11
RG 11/00026
XXX
ETRANGER
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
13 Décembre 2010
(RG 09/00414 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. U-Z X
16 rue Fontaine Maqué – B-1440 BRAINE-LE-CHATEAU
BELGIQUE
Présent et assisté de Me Fabienne MENU (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
Association GROUPE AHNAC (Association Hospitalière Nord-Artois-Cliniques)
XXX
XXX
Représentant : Me Mourad BOURAHLI (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 20 Septembre 2011
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
F G
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P Q
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le groupe AHNAC est une association sans but lucratif qui gère sept établissements de soins répartis entre Valenciennes, Hénin Beaumont, Divion, et Liévin.
R-Z X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 septembre 2003 en qualité d’anesthésiste réanimateur et affecté à la clinique Tessier à Valenciennes.
Aux termes de son contrat de travail, le docteur X s’engage à résider à une distance raisonnable de l’établissement auquel il est affecté afin de pouvoir assurer dans de bonnes conditions de sécurité le service de gardes et d’astreintes.
Il a été élu en 2006 membre titulaire du comité d’établissement, et membre suppléant du comité central d’entreprise.
En 2008, dans le cadre du partenariat mis en place avec le centre hospitalier de Valenciennes pour répondre aux exigences de l’Agence régionale de Santé, il a été convenu que l’activité de chirurgie serait exercée par le centre hospitalier, la clinique Tessier se consacrant à la pneumologie et aux soins de suite.
La fermeture du service de chirurgie de la clinique devait être effective au début de l’année 2009 et le 17 décembre 2008, un avenant au contrat de travail était adressé à R-Z K une affectation à la clinique Riaumont de Liévin.
Le salarié ayant refusé cette affectation par lettre du 18 décembre 2008, la direction de l’AHNAC lui a répondu qu’il ne s’agissait que d’une modification de ses conditions de travail dont le refus était susceptible de l’amener à le licencier.
Le lundi 5 janvier 2009 à 08h00, à l’issue de ses congés payés, R-Z Oest présenté à la clinique Tessier, pour y exécuter sa prestation de travail et a fait constater que le bloc opératoire et le service de chirurgie étaient fermés.
Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2009. Le comité d’entreprise et les délégués du personnel étaient convoqués pour consultation sur le projet de licenciement, et l’inspection du travail était saisie pour autorisation.
Le 16 février 2009, R-Z AF pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le service de chirurgie était fermé et que l’employeur ne le mettait pas en mesure d’exécuter sa prestation de travail.
Le conseil des prud’hommes de Valenciennes, par jugement en date du 13 décembre 2010, a:
— dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur X n’est pas justifiée et l’a requalifiée en démission,
— débouté Monsieur X de ses demandes,
— condamné Monsieur X à payer à le groupe AHNAC la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2011, R-Z AF régulièrement interjeté appel de cette décision, et, aux termes des écritures développées à l’audience, forme les demandes suivantes:
— réformer le jugement prononcé le 13 décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes
— juger que la prise d’acte de la rupture notifiée par le groupe AHNAC s’analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur,
— condamner l’association AHNAC(association hospitalière nord Artois Cliniques) à lui payer les sommes suivantes:
*280 285,59 € au titre de la méconnaissance de son statut protecteur
* 200 000 € nets de CSG et de CRDS en réparation du préjudice résultant du licenciement
* 60 931,62 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 73 117, 98 € à titre d’indemnité de préavis
* 7311,80 € au titre des congés payés y afférents,
* 12 186, 33 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied
* 1218,63 € au titre des congés payés il y a afférents
* 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la délivrance de l’attestation H I, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 par jour et par document courant à compter de l’aide à intervenir;
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner le groupe AHNAC aux dépens en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions déposées et reprises oralement, le groupe AHNAC prie la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il déclare que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est infondée et qu’elle produit les effets d’une démission
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail et de la violation du statut protecteur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par l’AHNAC au titre du préavis,
— condamner en conséquence le Dr X à verser à l’AHNAC la somme de 73 117,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Dr X a versé à l’AHNAC la somme de 3500 € ont sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter la somme de 5000 € en cause d’appel;
SUR CE
La prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de manquement grave de l’employeur au contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d’un licenciement nul, lorsque le juge estime fondée la prise d’acte. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il est par ailleurs constant que la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige et que le salarié est fondé à invoquer au soutien de sa demande, d’autres manquements pourvu qu’ils soient à tout le moins antérieurs ou concomitants à la rupture du contrat de travail.
R-Z X invoque notamment au soutien de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la légitimité de son refus de la modification de ses conditions de travail.
En droit, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès. En cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
R-Z DIEUbénéficiait de la protection attachée à l’exercice de mandats de représentant du personnel comme ayant été élu en 2006 membre titulaire du comité d’établissement, membre suppléant du comité central d’entreprise et délégué du personnel suppléant.
Même si la mutation de R-Z A sein de la clinique de Riaumont, à une soixantaine de kilomètres de Valenciennes, ne pouvait s’analyser comme le soutient l’employeur, qu’en une modification de ses conditions de travail, et non pas du contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait intervenir qu’avec l’accord du salarié, titulaire d’un mandat de représentation.
À cet égard, la clause invoquée par l’employeur et ainsi rédigée « il assurera en collaboration avec les autres praticiens, le bon fonctionnement du service anesthésie réanimation de cet établissement ou d’autres auxquels il pourra éventuellement être affecté. », à supposer qu’il s’agisse comme le soutient l’employeur d’une clause de mobilité, ce qui est contesté, a dans cette hypothèse, pour effet de donner comme conséquence à une mutation de seulement modifier les conditions de travail et non pas le contrat de travail lui-même.
Au demeurant, en proposant un avenant au contrat de travail, l’employeur montre que lui-même était conscient de la nécessité d’un accord du salarié.
Le refus du salarié obligeait donc l’employeur, jusqu’à un éventuel licenciement, à poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le service de chirurgie et le bloc opératoires de la clinique Tessier étant fermés, ce qu’a confirmé la direction de la clinique le 5 janvier 2009 à Maître LE FUR, huissier requis.
Enfin, il ressort de différents échanges par courrier ou par courriels, entre R-Z X, la direction de la clinique et la direction du centre hospitalier de Valenciennes, que R-Z Oest heurté à un refus d’intégration au sein du service de chirurgie du centre hospitalier, au motif officiel particulièrement vague de ce qu’il ne correspondait pas à la fiche de poste, et en raison de l’opposition de médecins du centre,. Ainsi le 27 mai 2008, le directeur médical écrivait à R-Z E s’inquiétait de rumeurs de refus pour des motifs étrangers à son activité professionnelle, qu’il existait « une forte résistance » à son intégration au sein du CHV, et que « cela est dit mais non écrit ».
Force est de constater que ce refus est un fait faisant présumer une discrimination syndicale auquel l’employeur ne fournit aucun motif objectif étranger à toute discrimination.
L’employeur ne peut enfin se prévaloir d’un accord officieux de la part de R-Z X pour la mutation proposée dans la mesure où d’une part, ce dernier a refusé de signer l’avenant au contrat de travail, ce qui seul manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté sur ce point, d’autre part où l’accord dont il est fait état aurait, selon les attestations produites, été manifesté le 4 décembre 2008 au cours d’une réunion, à la proposition relative à une clinique située non pas à Liévin mais à Hénin Beaumont.
La cour considère au vu de ce qui précède que le groupe AHNAC a entendu imposer à un salarié, titulaire de mandats de représentation du personnel, bénéficiaire à ce titre de la protection prévue par les articles L2411-1 L2421-3 et suivants du code du travail, une mutation à soixante kilomètres de son lieu de travail, et donc de ses conditions de travail, qu’il a ainsi commis un manquement au contrat dont la gravité justifie la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, peu important que cette prise d’acte soit intervenue pendant la procédure de licenciement.
Cette rupture aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul.
Les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La demande de dommages et intérêts en réparation de la nullité du licenciement
En droit, le salarié dont le licenciement a été déclaré nul a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à l’indemnité prévue en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse par l’article L1235-3 du code du travail.
Eu égard aux circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de la rémunération de Monsieur U-Z X, de son âge, sa capacité à retrouver un I, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 90000 € le montant des dommages et intérêts dus à ce titre.
La demande d’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur
La méconnaissance du statut protecteur est sanctionnée, lorsque comme c’est le cas en l’espèce, le salarié ne demande pas sa réintégration, par l’octroi d’une indemnité égale au montant des salaires dus depuis la rupture du contrat de travail jusqu’à l’expiration de la période de protection.
Le calcul arithmétique de l’indemnité demandée ne fait l’objet d’aucune contestation, le mandat de Monsieur X prenant fin au mois de novembre 2010.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les demandes d’indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis
Les demandes ne sont contestées ni dans leur principe, dans la mesure où la cour estime la prise d’acte justifiée, ni dans leur calcul.
Il sera également fait droit à ces chefs de demande.
La demande reconventionnelle
Le groupe AHNAC qui succombe en cause d’appel sera déclaré mal fondé en sa demande reconventionnelle.
Les frais irrépétibles
Le groupe AHNAC qui succombe en cause d’appel sera condamné à payer à Monsieur X la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de Monsieur X s’analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur,
Condamne en conséquence le groupe AHNAC à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
* 280 285,59 € (deux cent quatre vingt mille deux cent quatre vingt cinq euros cinquante neuf centimes) au titre de la méconnaissance de son statut protecteur
* 90 000 € (quatre vingt dix mille euros) en réparation du préjudice résultant du licenciement
* 60 931,62 € (soixante mille neuf cent trente et un euros soixante deux centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 73 117, 98 € (soixante treize mille cent dix sept euros quatre vingt dix huit centimes) à titre d’indemnité de préavis
* 7311,80 € (sept mille trois cent onze euros quatre vingt centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 12 186, 33 € (douze mille cent quatre vingt six euros trente trois centimes) à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied
* 1218,63 € (mille deux cent dix huit euros soixante trois centimes) au titre des congés payés il y a afférents
* 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la délivrance de l’attestation H I, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés ,
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte,
Condamne le groupe AHNAC aux dépens
Dit mal fondée la demande relative à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, s’agissant d’une instance prud’homale.
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE A. G
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