Confirmation 20 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 janv. 2017, n° 14/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06400 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 15 octobre 2014, N° 21301539 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
20/01/2017
ARRÊT N° 2017/
N° RG : 14/06400
XXX
Décision déférée du 15 Octobre 2014 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21301539)
D Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Madame D Y
XXX
XXX
représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par Mme FREJAFON, muni d’un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique devant M. DEFIX, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS :
Mme D A a été embauchée par M. H I exerçant sous l’enseigne « le Coktail Fitness Club » le 2 octobre 2006 en qualité de professeur de musculation et de fitness.
Le 5 juin 2016, Mme A a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle et a effectué une demande en reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Haute Garonne. Le 11 janvier 2013, la Caisse Primaire a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Un rapport d’expertise médicale a été rendu par le Docteur Z le 3 mai 2013, indiquant que les conditions médicales du tableau 57A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies quant à la pathologie affectant l’épaule droite de Mme A.
La Commission de Recours Amiable a rendu une décision de confirmation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle, le 24 mai 2014.
Mme A a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne qui, par jugement du 15 octobre 2014, a déclaré le recours introduit recevable mais mal fondé, confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Haute Garonne du 24 avril 2014, débouté Mme A de ses demandes.
— :-:-:-:-:-
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 21 novembre 2014, Mme A a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 octobre 2014.
— :-:-:-:-:- Selon ses dernières conclusions déposées le juillet 2015 et reprises oralement à l’audience, Mme D A a sollicité la réformation du jugement entrepris et a demandé qu’il soit jugé qu’elle est atteinte d’un maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 A et affectant son épaule droite, de condamner la CPAM de la Haute Garonne à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme A a fait valoir que le Docteur Z a donné un avis partiel. Elle a rappelé que plusieurs certificats médicaux ont été établis par les docteurs C et Thuet confirmant le caractère professionnel de sa pathologie. Par ailleurs, la MDPH s’est prononcée favorablement à la reconnaissance de son handicap le 14 novembre 2014 et le médecin du travail l’a déclarée inapte temporaire à la reprise de son poste le 6 janvier 2014. Une aptitude définitive a été prononcée le 27 janvier 2014 et elle a été licenciée le 21 février 2014. Ele a expliqué avoir sollicité une expertise médicale auprès du Docteur X B, expert près la cour d’appel de Toulouse et que celui-ci a conclu que sa maladie est la conséquence directe des conditions d’exercice de son activité professionnelle pendant 8 ans. Elle a ajouté que le TCI lui a attribué une invalidité de 15%. L’assurée en a conclu qu’il s’agissait bien d’une maladie professionnelle. Mme A a demandé la réformation du jugement où à défaut la nomination d’un expert.
Par ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2016 et reprises oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que le rejet de toutes les demandes présentées par Mme A.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM a fait valoir qu’en vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, une affection ne peut être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle que si celle-ci remplit certaines conditions cumulatives. La CPAM a opposé le fait que les certificats médicaux produits par l’assurée ne font pas état d’une affection compatible avec celle décrite par le tableau n°57 A des maladies professionnelles et que l’avis du Docteur Z, Médecin expert, ayant constaté qu’elle ne présentait pas une affection inscrite au tableau 57 A s’impose tant à l’assuré qu’à la Caisse en vertu de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale.
La Caisse a soutenu en outre que le recours à une mesure d’expertise judiciaire de droit commun doit être écarté et que l’avis du Docteur Z est suffisamment clair, précis et dépourvu d’ambiguïté. La Caisse a ajouté qu’aucun vice de forme ne peut être relevé, l’examen clinique de l’assurée étant complet et qu’il résulte des éléments médicaux versés aux débats qu’aucune lésion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs n’a pu être révélée mais uniquement des lésions traumatiques non inscrites au tableau 57 A, l’assurée ne produisant aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. Elle a opposé de surcroit le caractère non contradictoire de l’établissement des certificats médicaux comme de l’expertise réalisés à la demande de l’assurée.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau réglementaire des maladies professionnelles.
Dans la déclaration de maladie professionnelle faite le 05 juin 2012 par Mme Y, il était décrit une « nette arthropathie acromio-articulaire symptomatique de manière très nette à l’examen clinique avec de nombreuses douleurs de compensation péri-articulatires ». Il était joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 4 février 2012 par le docteur C mentionnant : « chirurgie arthroscopique épaule droite – tendinopathie évoluée du biceps – arthropathie acromio-claviculaire – SLAP lésion de type II – instabilité bourrelet supérieur et biceps ».
Mme Y a sollicité la reconnaissance de la maladie professionnelle prévue au Tableau 57 A. Dans le cadre de l’instruction de la demande, une expertise a été confiée au Docteur Z désigné conjointement par le médecin traitant de l’assurée et le médecin conseil de la Caisse. Le rapport déposé par l’expert a nettement conclu que Mme Y ne présentait pas les conditions médicales du tableau 57 A des maladies professionnelle au niveau de l’épaule droite.
Le tableau 57 A concerne en effet la tendinopathie aiguë ou chronique ou la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule. L’IRM de l’épaule droite réalisé le 17 avril 2012 révélait l’intégrité des différents tendons de la coiffe des rotateur. Le scanner de cette même épaule réalisé le 25 mai 2012 attestent d’une absence de « lésion traumatique osseuse radiovisible, les rapports articulaires de l’articulation acromio-claviculaire paraissent relativement respectés ». Le chirurgien orthopédiste consulté le même jour a attribué les douleurs de l’épaule droite à un « surmenage professionnel au niveau de l’acromio-claviculaire mais également responsables d’une tendinopathie du supra épineux et surtout du biceps » entrainant une prise en charge chirurgicale.
Il résulte clairement de ces examens médicaux qu’aucune lésion de tendinotpathie de la coiffe des rotateurs n’est établie et que la lesion du bourrelet supérieur du biceps, distincte de la lésion décrite au tableau 57 A n’est pas inscrite audit tableau.
Mme Y qui a la charge d’apporter des éléments médicaux de nature à étayer une demande de nouvelle expertise a produit un nouveau certificat médical établi par le Docteur C le 21 juillet 2014 et par lequel ce chirurgien indique qu’il aurait omis de mentionner dans son compte-rendu d’opération l’existence de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs qu’il évoquait dans un courrier pré-opératoire.
Compte tenu des résultats des examens techniques approfondis déjà cités, de la tardiveté de l’attestation du chirurgien deux ans après l’intervention et se prévalant d’une omission de sa part d’une affection qui était pourtant déjà au coeur de la déclaration de maladie professionnelle faite dans l’intérêt de sa patiente, cet élément doit être considéré comme insuffisant pour contredire le rapport établi contradictoirement par le docteur Z ou justifier une nouvelle expertise.
Mme Y a produit un rapport rédigé par le Docteur B qui conclut : « Ainsi, les troubles dégénératifs de l’épaule droite, en particulier de l’articulation acromio-claviculaire avec conflit acromio tochitérien et tendinite du long biceps sont la conséquence directe et certaine d’une utilisation intensive de l’épaule droite (dominante) dans la profession de professeur de fitnesse et de musculation exercée par Madame Y depuis 2005 » en rappelant que l’intervention intervenue le 26 juin 2012 s’était compliquée d’une capsulite rétractile en relation avec des troubles neuotrophiques.
Cette expertise réalisée en dehors des prévisions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n’apporte pas d’élément motivé de nature à infirmer les conclusions claires et précises de l’expert spécialisé en matière de sécurité sociale qui s’était notamment prononcé au vu de l’imagerie radiologique et à résonnance magnétique.
Il sera relevé que suite au rejet par la CPAM de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée au titre du tableau 57 A, Mme Y a formulé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle, cette fois-ci hors tableau et soumise à la démonstration qu’il existerait une lien de causalité direct entre cette maladie et son travail habituel. Cette demande a été rejetée le 23 avril 2014, le taux d’IPP ayant par la suite été définitivement jugé inférieur à 25 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité tarissant toute possibilité de faire reconnaître cette maladie hors tableau.
Il convient en conséquence de rejeter toute demande de nouvelle expertise et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.
Par ailleurs, Mme Y, partie perdante, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la CPAM à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme D Y de sa demande de nouvelle expertise.
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 15 octobre 2014 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. DEFIX
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