Infirmation partielle 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 8 déc. 2017, n° 15/18372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 octobre 2015, N° 13/3746 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | David MACOUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2017
N°2017/627
Rôle N° 15/18372
Z X
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 01 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3746.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS, demeurant […] […]
représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur K L, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2017
Signé par Monsieur K L, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a été engagé par la société BNP PARIBAS à compter du 1er octobre 2001 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cadre, initialement en tant que collaborateur en formation et à compter du 1er janvier 2002 affecté au poste de Conseiller en Développement de Patrimoine.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était Directeur d’agence à Vitrolles, niveau I de la convention collective de la Banque
Le 21 septembre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 18 octobre 2012, a été licencié pour 'faute simple’ en application des dispositions de l’article 27-1 de la convention collective de la Banque.
Monsieur X a saisi la Commission Paritaire de recours, qui a pris acte du licenciement et par lettre du 7 décembre 2012, la société BNP PARIBAS a confirmé la mesure de licenciement.
Contestant notamment le bien fondé de la rupture, Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 1er octobre 2015, a considéré le comportement de Monsieur X C et incompatible avec la fonction qu’il exerçait, a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur X de ses demandes, a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et a condamné Monsieur X aux dépens.
Z X, qui a reçu notification du jugement le 8 octobre 2015, en a régulièrement interjeté appel par lettre expédiée le 20 octobre 2015.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de
— dire que la société BNP PARIBAS a exécuté de manière fautive le contrat de travail,
— la condamner à lui payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre,
— dire que son licenciement est illégitime,
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer
* 4 576,41 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime,
— dire que la rupture du contrat de travail est brutale et vexatoire,
— condamner la société de BNP PARIBAS à lui payer
* 30 000 € pour licenciement vexatoire,
* 10 000 € pour licenciement brutal,
— dire que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société BNP PARIBAS en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société BNP PARIBAS demande à la cour de
— dire Monsieur X mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 18 octobre 2012 adressée à Z X indique :
« Nous vous reprochons les faits ci-après, que vous avez commis alors que vous occupez les fonctions de Directeur d’agence.
-En 2004, vous avez créé la SCI EVA avec une cliente, aujourd’hui votre ex-épouse, qui était la seule à disposer des pouvoirs nécessaires pour le fonctionnement du compte de la SCI. Aucune procuration n’ayant été enregistrée par la banque, vous ne pouviez donc pas émettre de chèques
pour autant, vous avez mis trois chèques au débit du compte de la SCI sans autorisation de signature, à savoir :
. Chèque de 2670 € du 2 mai 2011, à votre ordre,
. Chèque de 10'000 € le 27 mai 2011, à l’ordre de vos beaux-parents,
. Chèque de 1758 € le 10 juin 2011, à votre ordre.
Par ailleurs la justification de ces chèques n’a aucun rapport avec la gestion de la SCI EVA.
-Vous avez été le gérant et associé de la SCI AMBIZIONE, créée en octobre 2009, dans laquelle vous avez eu pour associés un collaborateur mais également deux clients de BNP Paribas, ce qui vous place en situation de conflit d’intérêts.
- Par ailleurs, vous n’avez pas respecté les règles internes et déontologiques de l’entreprise qui indiquent notamment qu’il est strictement interdit à un collaborateur, quel que soit son niveau ou sa fonction, de procéder au traitement et à la saisie d’une opération qu’il traite pour son propre compte, pour celui de ses ascendants ou descendants et collatéraux par les canaux internes.
Ainsi, le 29 mars 2011, vous avez modifié le contrat télématique (ajout de compte) d’une collaboratrice, actuellement votre épouse, par les canaux internes de la banque.
-En avril 2011, vous avez contracté un prêt immobilier d’un montant de 240'000 € avec cette collaboratrice en vue de l’acquisition de votre résidence principale, pour lequel vous avez vous-même effectué votre simulation, toujours par les canaux internes de la banque.
Lors du montage de ce prêt immobilier, vous avez dissimulé une partie des informations nécessaires au calcul de votre endettement réel.
Au plan des charges, vous n’avez pas déclaré un encours de prêt de 199'000 € contracté auprès du LCL pour des acquisitions immobilières en VEFA sur la ville d’Aix-en-Provence.
Lors de nos premiers échanges, vous ne nous avez pas informé de l’existence de cet engagement.
De même, vous effectuiez jusqu’à fin septembre 2012 un virement permanent de 296 €, intitulé «Règlement charges de co-propriété » vers un compte que vous déteniez conjointement avec votre ex-épouse au Crédit du Nord afin de régler la mensualité d’un prêt personnel, alors même que dans un premier temps vous avez déclaré ne pas détenir de compte au Crédit du Nord.
Conformément à l’article 27-1 de la convention collective de la banque, nous vous informons que vous avez la possibilité, dans les cinq jours calendaires qui suivent la première présentation de la présente lettre par la poste à votre domicile, de saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la commission paritaire de recours disciplinaire de notre établissement à l’adresse citée en marge, soit la commission paritaire de la banque, ces recours étant exclusifs l’un de l’autre.'
Après avoir reçu l’avis de la Commission Paritaire de la Banque en formation recours du 5 décembre 2012 prenant acte du licenciement prononcé, la société BNP Paribas, par courrier du 7 décembre 2012 reprenant exactement les griefs contenus dans la lettre précédente, indiquait « au regard de ces faits que nous vous reprochons, nous n’avons d’autre choix que de vous licencier »
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier
la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Monsieur X soulève la forclusion de la banque dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, qui ne pouvait ignorer, compte tenu du contrôle permanent et quasi quotidien mis en place, les faits et griefs visés dans la lettre de licenciement, remontant pour certains à la genèse de la relation de travail et tous antérieurs au délai prévu par l’article L 1332-4 du code du travail.
La société BNP Paribas rappelle que le nombre et le volume des opérations traitées ne peuvent pas permettre un contrôle de chacune, que la relation de confiance sur laquelle repose le contrat de travail aurait dû inciter l’appelant à spontanément informer son employeur des opérations qu’il envisageait d’effectuer, que des contrôles approfondis ne sont réalisés qu’en cas de soupçons portés à sa connaissance, qu’en l’espèce, elle a été alertée en juillet 2012 par un autre établissement bancaire suspectant une dissimulation de surendettement de l’ex-épouse de Monsieur X et que ce n’est qu’à l’issue de diverses aux investigations et après avoir recueilli les explications des intéressés, le 21 septembre 2012 qu’elle a eu une connaissance exacte et complète des faits. Elle soutient avoir au contraire fait preuve de diligence.
L’article L1332-4 du code du travail prévoit qu’ "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales."
Ce délai de deux mois part du jour où l’agissement fautif est personnalisé et précisément défini, c’est-à-dire quand l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En cas de contestation, c’est à l’employeur de prouver la date à laquelle il a eu connaissance des faits.
En l’espèce, la société BNP Paribas produit le courriel du 24 juillet 2012 de D E, déontologue de la société, évoquant l’alerte d’un confrère (CDN) et concernant des membres du personnel, Z X, F Y son épouse, et G H son ex-épouse, travaillant au CDN et cliente de la société, retraçant les différentes étapes des investigations diligentées et concrétisées par deux courriels du 6 août 2012 de Corine VITOUX, RGRH adjoint du Groupe de Marseille, contenant diverses précisions sur les comptes ouverts par l’appelant, les mouvements passés et les pièces à obtenir déposées en vue d’un prêt immobilier, les acquisitions des SCI dans lesquels l’appelant a des intérêts. Elle produit également les comptes rendus d’entretien avec F X (le 11 septembre) et Z X ainsi que le courriel de renseignements adressé par G X le 21 septembre 2012.
Il est manifeste à la lecture du courriel de D E transcrivant les données d’alerte du Crédit Du Nord que diverses investigations restaient nécessaires pour vérifier 'la cavalerie et le surendettement’ évoqués, l’auteur faisant la liste des contrôles à effectuer ( « faire le point sur l’ensemble des comptes existants sur Aix et Marseille, vérifier le taux d’endettement déclaré du fait de l’encours crédit constaté pour lever le doute de surendettement et de cavalerie qui pèse sur ces relations') .
Par ailleurs, les comptes rendus d’entretien avec F X et Z X, adossés aux attestations des deux membres de la direction y ayant assisté certifiant la véracité des propos retranscrits, permettent de vérifier que les déclarations des intéressés eux-mêmes ont rendu nécessaires différentes recherches et vérifications, dans la mesure où comme le précisait D E dans son courriel initial ' la multiplicité d’identifiants clients répartis entre divers IFC, sièges et groupe BNPP ne facilite pas la lisibilité de la relation'.
Force est donc de constater, au vu des pièces produites, que l’employeur, à qui il ne saurait être reproché de ne pas contrôler au jour le jour les agissements de ses collaborateurs relevant de la sphère privée et leur respect de la déontologie, a obtenu ponctuellement des informations – parfois seulement parcellaires – sur des actes ou interventions de l’appelant mais n’a pu, sans faire le lien entre elles et sans procéder à des recoupements que seule l’alerte donnée par un autre établissement bancaire a permis, en avoir une vision complète et objective que concomitamment aux investigations effectuées, à partir desquelles seulement son pouvoir disciplinaire pouvait être exercé en toute connaissance de cause.
Eu égard à la date de déclenchement de la procédure de licenciement, le 21 septembre 2012, le délai prévu par l’article L 1332-4 du code du travail a été respecté et la forclusion invoquée ne saurait être retenue.
Z X conteste par ailleurs les griefs qui lui sont reprochés.
Sur le grief relatif à l’émission de trois chèques tirés du compte de la SCI EVA créée avec G H devenue son ex-épouse, il affirme qu’en réalité, il avait le pouvoir statutaire d’émettre des chèques puisqu’il bénéficiait d’une délégation de signature puis d’une délégation de pouvoir générale à compter du 18 juillet 2010 et rappelle que le compte litigieux a été clôturé et le crédit remboursé.
L’intimée fait valoir que si la SCI EVA n’était pas cliente de la société BNP Paribas dès sa création, elle l’est devenue en souscrivant un prêt pour la réalisation de travaux et relève que le bénéfice d’une délégation de signature auprès du CIC ne permet pas d’établir que Monsieur X avait procuration sur le compte ouvert au sein de la BNP Paribas.
Au vu des pièces produites, force est de constater que la procuration qui aurait pu permettre à l’appelant d’émettre les trois chèques litigieux n’est pas produite et que le document intitulé ' attestation’ émanant de la société CIC Bonasse Lyonnaise de Banque d’Aubagne, produit en copie, faisant état de ce que 'nous soussigné ( sic), l’agence CIC d’Aubagne vous certifions par la présente et suite à votre demande que Monsieur Z X né le […] à Marseille associé de la SCI EVA possède désormais la signature sur le compte ouvert sur nos livres n° 00034651801' n’est pas signé, n’est pas daté et ne saurait avoir valeur probante d’une procuration sur le compte BNP Paribas.
En outre, il n’est pas justifié par Z X qu’il ait informé sa hiérarchie de sa qualité d’associé lors de la souscription du prêt par la SCI EVA, ni de la perception de deux chèques à son ordre, déposés qui plus est non dans l’agence tenant son compte mais dans l’agence dont il était le Directeur, faits relevant certes de sa vie personnelle mais ayant des incidences professionnelles évidentes, que la circulaire DI-VII-012-001 envisage en rappelant qu’ 'il est strictement interdit à un collaborateur de procéder au traitement et à la saisie d’une opération qu’il traite pour son propre compte pour ses ascendants, descendants et collatéraux par les canaux internes' .
Z X ne démontre pas, par conséquent, avoir respecté ce texte, ni le règlement intérieur de la société BNP Paribas précisant en son article 4.1 que 'lorsqu’un membre du personnel, dans le cadre de son activité professionnelle, et compte tenu de la sa compétence et de son niveau de connaissances et pour un motif sérieux a des interrogations sur le point de savoir si une opération qu’il réalise respecte les principes […] doit en référer à sa hiérarchie directe ou au responsable de la Conformité de l’entité ou du pôle d’activité auquel il appartient s’il n’obtient pas de réponse satisfaisante.'
En revanche, la destination effective des trois chèques n’est pas déterminée, à la lecture des pièces produites; il ne saurait donc en être fait valablement grief à l’appelant.
En ce qui concerne la création de la SCI AMBIZIONE, Z X rappelle que parmi ses associés, seul I J était un membre du personnel de la BNP Paribas, que les deux autres associés n’avaient aucun compte ouvert dans cette banque, que lui-même relevait à l’époque d’une autre direction que celle dont dépend l’agence du cours Sextius d’Aix-en-Provence où la SCI avait un compte, clôturé désormais depuis juillet 2010 à la suite de la vente du bien immobilier qu’elle possédait. Il soutient qu’aucun conflit d’intérêts n’existe donc dans cette situation, qui n’avait posé aucun souci au départ. Subsidiairement il soutient qu’une situation de conflit d’intérêts n’est pas considérée en droit comme une cause objective de licenciement.
La société BNP Paribas relève que l’appelant reconnaît explicitement ne jamais avoir informé sa hiérarchie que ses associés étaient des clients de BNP Paribas et souligne la situation de conflit d’intérêts ainsi découverte.
Tant la circulaire DI-VII-012-001 que le règlement intérieur de la société BNP Paribas imposent une obligation d’information et de transparence de la part des salariés et proscrivent la situation de l’espèce, dans laquelle Z X, gérant d’une société civile immobilière dont les associés étaient des clients de la banque, aurait pu être en conflit d’intérêts.
Bien que la preuve de la réalisation de ce risque n’est pas rapportée en l’espèce, un manquement du salarié à ses obligations de transparence et de loyauté doit être retenue.
Relativement à la modification du contrat télématique d’F Y le 29 mars 2011, l’appelant soutient qu’il n’avait aucun lien d’ascendance, de descendance ou d’alliance à son égard lorsque l’opération a été réalisée, puisque cette dernière n’est devenue son épouse qu’au mois de juin 2012. Il relève en outre que cette opération consistait à lui permettre d’effectuer des virements via Internet de son compte BNP.
Quant à la simulation réalisée, il souligne qu’elle n’est aucunement litigieuse puisque la validation d’un dossier de prêt est faite par le décideur-risque. Z X indique qu’il n’est intervenu d’une quelconque façon dans la réalisation du montage de son crédit.
La société BNP Paribas retient que l’appelant ne conteste pas les faits reprochés mais oublie que Madame Y était au moment des faits sa concubine et que la simulation réalisée l’était justement dans le cadre d’un prêt immobilier qu’ils allaient solliciter ensemble.
Si la circulaire DI-VII-012-001 évoque les 'ascendants, descendants et collatéraux', force est de constater que nonobstant un concubinage non démenti entre l’appelant et Madame Y, ces deux personnes n’avaient pas de lien de parenté, ni d’alliance au jour des faits invoqués.
Toutefois, la loyauté exigée dans le cadre de la relation de travail aurait dû contraindre Z X à laisser un tiers accomplir l’opération litigieuse.
En revanche, n’ayant aucune conséquence sur l’obtention d’un crédit, la simulation litigieuse telle que démontrée n’est pas elle- même de nature à constituer un grief à l’encontre du salarié appelant. Mais il convient de relever, comme le fait la banque, qu’elle a permis à l’appelant, utilisant à des fins personnelles les outils mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions, de s’assurer d’un taux d’endettement acceptable et ainsi de la bonne fin de sa demande de crédit.
En ce qui concerne la dissimulation d’une partie des charges lors du montage d’un dossier de prêt immobilier, Z X affirme n’avoir commis aucune faute pouvant lui être reprochée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, le grief touchant en tout état de cause à un événement propre à sa vie privée. Il note qu’ayant décidé de renoncer au projet d’occuper l’appartement financé avec un prêt obtenu du Crédit Lyonnais et de le revendre dès sa livraison, il n’a pas déclaré cette opération qui était en réalité une vente en état futur d’achèvement n’induisant aucun prélèvement d’intérêts et d’amortissement. Il fait valoir que ce n’est qu’au mois de janvier 2012 , sur les conseils de son notaire, qu’il a changé d’avis et décidé en réalité de conserver le bien immobilier acquis pour le mettre en location.
Il note par ailleurs que ce crédit est remboursé régulièrement; aucun préjudice, ni aucun risque de préjudice n’étant donc démontré, le reproche n’est pas susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, selon lui.
La société intimée relève que l’appelant a finalement reconnu l’existence d’un prêt immobilier de 199'000 €, dissimulé lors de la constitution de son dossier en vue d’un nouveau prêt, note qu’en sa qualité de directeur d’agence, il connaissait parfaitement son obligation de transparence dans la constitution d’un dossier et indique que ce fait est susceptible de se rattacher à sa vie professionnelle.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce, si la dissimulation d’information lors de la constitution de son dossier de prêt – avouée en définitive par l’intéressé mais non valablement explicitée – constitue un acte relevant strictement de la sphère privée de la vie de Z X, elle caractérise du fait de ses responsabilités au sein de la banque et de sa connaissance des arcanes bancaires un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, le salarié n’ayant pas hésité à des fins personnelles à exposer son employeur à un risque financier avéré – que son épouse a admis en faisant état de leur situation financière 'peu brillante 'et d’un mode de gestion non adaptée -, eu égard à la situation financière du couple et à son endettement contraignant l’épouse, selon les dires mêmes de l’appelant, à une gestion tendue, à une surveillance quotidienne des comptes et à des arbitrages incessants dans une situation 'difficile' les obligeant à 'jongler'.
Enfin, la posture adoptée à la découverte des faits, minimaliste dans les explications données et confinant même à la dissimulation – relativement à la détention d’un compte à LCL et au Crédit du Nord par exemple-, s’accorde mal avec les obligations de loyauté, de transparence, de probité exigées à bon escient par un employeur de la part d’un de ses cadres , qui plus est dans le secteur bancaire très sensible au risque et particulièrement exposé de ce point de vue, et pourtant en l’espèce bafouées à plusieurs reprises par un salarié ayant des responsabilités et une grande autonomie.
Par conséquent, nonobstant les bonnes évaluations de l’intéressé au sein de l’entreprise, et conformément à l’avis de la Commission Paritaire de la Banque en formation recours qui s’est contentée de 'prendre acte du licenciement prononcé 'sans retenir d’erreur d’appréciation de la part de l’employeur, il convient de dire le licenciement de Z X fondé sur une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Les faits reprochés dans la lettre de licenciement étant constitués et la preuve de ce que l’employeur n’aurait pas 'hésité à jeter l’opprobre sur la personne de ce père de famille’ n’étant pas rapportée, pas plus que celle d’un licenciement vexatoire ou brutal, il convient de rejeter toutes les demandes d’indemnisation présentées par Z X du fait de la rupture de la relation contractuelle.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’appelant invoque un véritable détournement du pouvoir de direction et la violation de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles par la société BNP Paribas qui a présenté son salarié comme une personne malhonnête, mis en cause son éthique et sa probité, s’immisçant dans sa vie privée et celle de ses proches relativement à des opérations immobilières parfaitement régulières, n’hésitant pas – par diverses citations jurisprudentielles – à comparer sa situation à celle de salariés ayant commis des faits de nature délictuelle, alors qu’aucun trouble objectif à la marche de la société, ni aucun préjudice n’est démontré.
La société BNP Paribas conclut au rejet de ces demandes, rappelant que les griefs sont établis et justifient le licenciement intervenu et soulignant que par ses man’uvres, le salarié a pu obtenir un prêt immobilier qui aurait été refusé dans des conditions normales.
Si la société intimée a fait diligenter diverses investigations sur les comptes et avoirs personnels du salarié, c’est non seulement sur la base d’une alerte et de données objectives permettant de suspecter sa volonté de transparence et sa probité mais encore en raison de la confusion de certaines des explications données.
Par ailleurs, aucun traitement péjoratif ou déloyal du salarié ne saurait être déduit des références jurisprudentielles contenues dans les conclusions en cause d’appel – données à titre général et informatif – par le conseil de l’employeur en réponse aux moyens soulevés.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Le salarié réclame la somme de 4'576,41 euros à ce titre.
La société intimée rappelle que l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée selon les dispositions de l’article 26 de la convention collective de la banque et que la mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul est égale à 1/13 du salaire de base annuel défini à l’article 39, soit 'le salaire y compris le 13e mois […] à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ou de tout élément variable'. Elle soutient que le salarié ne peut donc prétendre, le cas échéant, qu’ à un solde de 3272,80 euros à ce titre.
Le calcul effectué par la société BNP Paribas à hauteur de 3272,80 euros, conforme aux dispositions des articles 26 et 39 de la convention collective de la banque et à l’ancienneté de Z X, doit être retenu pour accueillir sa demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur la créance salariale (rappel d’indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ( soit le 30 juillet 2013).
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties en cause d’appel.
L’employeur, qui succombe relativement au solde d’indemnité de licenciement qu’il devait, même en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
La demande du salarié tendant à mettre à la charge de l’employeur le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article R 444-53 du code du commerce doit être rejetée; en effet, l’article R 444-55 de ce code a exclu le droit proportionnel pour les créances résultant de l’exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas à payer à Z X la somme de 3 272,80 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter du 30 juillet 2013 pour cette créance salariale,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K L faisant fonction
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