Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 mars 2017, n° 16/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05925 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Toulouse, Juge de l'exécution, 23 novembre 2016, N° 16/02937 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
23/03/2017
ARRÊT N° 271/2017
N° RG: 16/05925
XXX
Décision déférée du 23 Novembre 2016 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 16/02937)
Mme A-B
Y X
C/
SA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par M° Alexandre TULEFF de la SCP BERNARD-TULEFF, avocat plaidant au barreau de CAEN INTIME
SA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
XXX
XXX
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par P. BOUVIER, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2016 par Monsieur Y X à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 23 novembre 2016.
Vu les conclusions de Monsieur Y X en date du 4 janvier 2017.
Vu les conclusions de la CIPAV en date du 15 février 2017.
Vu l’avis du Ministère Public en date du 22 février 2017, déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2017 pour l’audience de plaidoiries fixée au 6 mars 2017.
En exécution d’une contrainte en date du 28 janvier 2015 relative aux cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2013 signifiée le 13 novembre 2015, la CIPAV a fait pratiquer le 13 juillet 2016 une saisie-attribution et une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières auprès de la société BNP PARIBAS pour un montant de 6.147,49 euros, saisie dénoncée le 20 juillet 2016 à Monsieur X. Ces saisies n’ont pas été fructueuses.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2016, Monsieur Y X a fait citer la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de caducité de l’acte de saisie, de nullité de la contrainte, de nullité de la signification de la contrainte, de mainlevée des saisies et de condamnation de l’organisme requis au paiement de la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE :
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de Monsieur X à l’exception de celles relatives à la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable et au défaut de qualité de débiteur pour cause de paiement antérieur à la délivrance de la contrainte ;
— rejeté la demande tendant à la caducité de la saisie et l’exception de nullité de la signification de la contrainte fondant les poursuites ;
— ordonné pour le surplus des demandes de Monsieur X, la réouverture des débats à l’audience du mercredi 25 janvier 20l7 à 8 heures 30 pour permettre à la CIPAV de faire valoir ses prétentions au regard des demandes formulées par Monsieur X ;
— réservé les droits des parties et les dépens.
Monsieur Y X demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— réformer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
dire que les demandes de Monsieur Y X relatives à la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable, et au défaut de qualité de débiteur pour cause de paiement antérieur à la délivrance de la contrainte, relèvent bien des attributions du juge de l’exécution, et désormais de la cour saisie de l’appel ; en conséquence se déclarer compétent à statuer sur les demandes de Monsieur Y X, et les déclarer recevables,
— dire que l’acte de saisie attribution est caduc à défaut d’avoir été dénoncé au cotitulaire du compte joint visé,
— constater que la créance objet de la saisie-attribution et des droits d’associés ou de valeurs mobilières, a déjà fait l’objet d’un règlement de la part de Monsieur Y X, en conséquence constater que Monsieur Y X n’a pas la qualité de débiteur à I’égard de la CIPAV,
— dire que la contrainte signifiée à Monsieur Y X le 13 novembre 2015 est nulle et à tout le moins, la déclarer de nul effet à défaut de notification préalable d’une mise en demeure,
— constater la nullité de l’acte de signification de contrainte et à tout le moins, le déclarer de nul effet, en conséquence dire et juger que la contrainte n’est pas exécutoire, subsidiairement rejeter l’acte de signification comme faux,
— dire que la mesure de saisie-attribution et des droits d’associés ou de valeurs mobilières a été mise en 'uvre de manière abusive,
— en conséquence, procéder à la mainlevée de la procédure de saisie-attribution et des droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 13 juillet 2016 entre les mains de la BNP PARIBAS – condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance Vieillesse à verser à Monsieur Y X une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CIPAV demande à la cour de
— confirmer le jugement du 23 novembre 2016.
— condamner Monsieur X aux dépens.
La CIPAV fait valoir que :
— l’absence d’accusé de réception n’invalide pas la mise en demeure.
— la contrainte a été signifiée le 13 novembre 2015, il n’a pas été formé opposition à ladite contrainte, la caisse dispose d’un titre exécutoire définitif pouvant fonder une mesure d’exécution.
— le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est seul compétent pour connaître du litige relatif à la procédure antérieure à la signification de la contrainte.
— le défaut de dénonciation de la saisie attribution au cotitulaire du compte n’entraîne pas la caducité de la saisie attribution.
Monsieur le procureur général déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour et demande communication de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la compétence,
Aux termes de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11, 6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
La cour d’appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R121-1 du code de procédure civile d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article R 211-10 du code de procédure civile d’exécution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution n’est compétent que pour connaître des contestations qui s’élèvent postérieurement à la délivrance du titre, sur son caractère exécutoire et sur les mesures d’exécution dont il est le fondement.
La contestation relative à la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable et celle relative au défaut de qualité de débiteur pour cause de paiement antérieur à la délivrance de la contrainte, relèvent de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale. Seule demeure de la compétence du juge de l’exécution la contestation relative à la signification de la contrainte et les actes de son exécution forcée.
2- Sur la caducité de la saisie attribution.
Aux termes de l’article R 211-22 du code de procédure civile d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la sanction de cette obligation n’est prévue par aucun texte et il est constant qu’elle ne peut consister en la caducité de la saisie.
Le premier juge en a justement déduit que si la saisie du compte joint n’a pas été dénoncée au co-titulaire du compte, la caducité ne peut être prononcée.
3- Sur la signification de la contrainte.
La contrainte a été signifiée par acte du 13 novembre 2015 à Monsieur Y X XXX. Les mentions relatant les diligences de l’huissier sont les suivantes : cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par la personne présente au domicile ; confirmation par le voisinage. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : a refusé de prendre l’acte.
Il est produit une attestation en date du 7 septembre 2016 établie par Monsieur Z X fils de Monsieur Y X dans les termes suivants : en novembre 2015 un huissier de justice s’est présenté sur mon lieu de travail (entreprise CE SÉCURITÉ) située à XXX. Il m’a demandé de signer un document mais en regardant j’ai vu que cela ne me concernait pas mais qu’il était adressé à Monsieur X Y. J’ai donc refusé de signer ce document qui ne me concernait pas en lui précisant que Monsieur X Y n’était pas là et ne travaillait pas dans mes locaux.
Il convient ici d’apporter quelques précisions de fait : la cotisation réclamée par la CIPAV est la dernière cotisation réclamée à Monsieur X qui a cessé son activité le 30 juin 2013 et qui en a fait régulièrement la déclaration auprès des organismes sociaux, ainsi qu’il en justifie par la production de l’accusé de réception de cette demande de radiation auprès du RSI.
Monsieur X démontre que la caisse connaissait sa nouvelle adresse XXX pour y avoir adressé depuis mars 2013 des appels de cotisations et plus explicitement encore la mise en demeure du 14 novembre 2014.
Il apparaît que l’huissier instrumentaire a rencontré sur les lieux de l’ancienne activité le fils, donc l’homonyme du débiteur, sans s’assurer qu’il s’agissait du débiteur lui-même, et sans rechercher le motif pour lequel la personne rencontrée refusait l’acte.
Ainsi compte tenu du fait que la caisse connaissait sa nouvelle adresse, et que l’huissier n’a pas recherché s’il s’adressait au sieur X visé par la contrainte, la signification de la contrainte à une ancienne adresse du débiteur ne peut être considérée comme régulière.
Cette nullité a nécessairement causé un grief en privant Monsieur Y X de la faculté de former opposition à cette contrainte pour faire valoir qu’il avait dès avant sa délivrance réglé le montant des cotisations litigieuses.
La signification de la contrainte est donc nulle. La contrainte n’est donc pas exécutoire et ne peut donc fonder une mesure d’exécution forcée, il convient d’ordonner la mainlevée des mesures de saisie.
Le jugement doit donc être réformé en ce sens.
4- sur les mesures accessoires.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. La preuve d’une telle faute de la part de la CIPAV n’est pas rapportée, la demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Il convient d’ordonner la communication de l’arrêt au procureur général.
La CIPAV succombe, elle est condamnée aux dépens augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce que :
— le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de Monsieur X à l’exception de celles relatives à la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable et au défaut de qualité de débiteur pour cause de paiement antérieur à la délivrance de la contrainte ;
— rejeté la demande tendant à la caducité de la saisie.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la signification de la contrainte fondant les poursuites ;
Y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des saisie-attribution et saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquées le 13 juillet 2016 dont les frais demeureront à la charge de la CIPAV.
Déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ordonne la communication du présent arrêt au procureur général près cette cour.
Condamne la CIPAV à payer à Monsieur Y X la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
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