Irrecevabilité 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 nov. 2019, n° 19/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 décembre 2018, N° 15/08945 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,)
N° RG 19/01125 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4TH
A Z
c/
C D épouse X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 19/01432
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/08945) suivant trois déclarations d’appel du 27 février 2019 (RG 19/01125 et RG 19/01121), et 14 mars 2019 (RG 19/01432)
APPELANT :
A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Delphine TRANQUARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Sandrine DIMIER-MIDY, avocat plaidant au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Céline ABELLA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine JEAN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 Parvis Pierre Laroque CS 7270 – 42027 SAINT-ETIENNE 01
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
M. A Z relève appel du jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui a rejeté sa demande d’annulation du rapport d’expertise, renvoyé les parties devant le juge de la mise en état avant de l’inviter à conclure au fond.
A titre principal, M. A Z poursuit l’annulation du rapport d’expertise du docteur Y pour défaut du respect du principe du contradictoire ou pour défaut d’élément de preuve. A titre subsidiaire, il entend faire juger que le rapport du docteur Y est insuffisant pour statuer sur ses responsabilités éventuelles et il sollicite une nouvelle mesure d’instruction. Il voudrait que les dépens d’appel soit mis à la charge de l’intimée.
Au soutien de son recours, il explique le rapport du docteur Y ne permet pas de vérifier que ses opérations ont été menées au contradictoire des parties et que l’expert n’a pas
eu en main l’intégralité du dossier médicale de la plaignante et notamment les clichés radiologiques effectués le 30 juillet 2010. Par ailleurs au vu des avis critiques de différents confrères qu’il verse aux débats, il estime qu’une nouvelle expertise est nécessaire.
Madame C X demande à la cour de confirmer la décision déférée, de dire que son droit à réparation est incontestable, de rejeter la demande de nullité du rapport du docteur Y et de condamner l’appelant à lui verser une somme de 2.000 € pour frais irrépétibles.
M. A Z intime la CPAM de la Loire contre qui rien n’est demandé et qui ne comparaît pas, ni personne pour elle. Cette procédure est enrôlée sous le n°19/01432.
Par courrier du 2 octobre 2019, il est demandé aux parties de se prononcer sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 543 et 544 du code de procédure civile.
M. A Z par note du 23 octobre 2019 fait valoir que son appel est recevable en dépit des dispositions des articles 543 et 544 du code de procédure civile car la décision entreprise ne tranche pas sur son subsidiaire, la demande d’organisation d’une expertise médicale judiciaire, et tranche implicitement sur la responsabilité du docteur Z et sur la base d’un rapport d’expertise éminemment contestable.
Mme C X ne répond ni à l’invite de la cour, ni à la note de son adversaire.
SUR CE :
Il conviendra, pour connexité, de joindre la procédure enrôlée sous le n°19/01432 à la procédure 19/01125,
Les parties sont opposées sur la responsabilité que pourrait encourir M. A Z à raison des conditions dans lesquelles il est intervenu sur l’épaule de Madame C X.
Suivant l’acte d’appel, régularisé le 27 février 2019 à 16h01, M. A Z a expressément limité son recours à la réformation du jugement du 12 décembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 22 janvier 2019 et invité le docteur Z à conclure au fond pour cette date.
Dans cette mesure, il apparaît que le jugement rendu entre les parties, le 12 décembre 2018, par le tribunal de grande instance de Bordeaux, ne tranche pas une partie du principal, ni explicitement, ni implicitement, la discussion sur la responsabilité reste ouverte, et ne met pas fin à l’instance. Aussi, au regard des dispositions des articles 543 et 544 du code de procédure civile, l’appel n’est pas recevable.
Les frais irrépétibles de Mme C X seront arbitrés à la somme de 1.000 € et M. A Z supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu les articles 543 et 544 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n°19/01432 à la procédure 19/01125,
Déclare irrecevable l’appel régularisé par M. A Z à l’encontre du jugement rendu entre les parties, le 12 décembre 2018, par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Condamne M. A Z à payer à Mme C X la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles,
Condamne M. A Z aux dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Séléna BONNET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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