Confirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 oct. 2021, n° 20/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00284 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gap, 19 novembre 2019, N° 11-18-357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00284 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJ5W
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BGLM
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 OCTOBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 11-18-357 )
rendue par le Tribunal d’Instance de GAP
en date du 19 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 13 Janvier 2020
APPELANTS :
LE GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) LA FERME DES CIGALONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Maître X Y, mandataire judiciaire, demeurant […], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du GAEC LA FERME DES CIGALONS, inscrit au RCS de GAP sous le numéro 811 148 501,dont le siège est […], 05700 LA BATIE-MONTSALEON, à ces fins désignée par jugement rendu en date du 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de GAP,
Non représentée
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ AXIOM INTERNATIONAL prise en la personne de son président en exercice, Monsieur Z A
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et parMe Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 septembre 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme X BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 décembre 2016, le GAEC La Ferme des Cigalons a passé commande auprès de la société Axiom International de 10 truies pleines avec livraison la onzième semaine de l’année 2017 et de 15 truies pleines avec livraison la vingt-troisième semaine de l’année 2017.
La somme de 800,00' a été acquittée par le GAEC La Ferme des Cigalons pour la commande des 15 truies.
La première livraison de 10 truies a été effectuée et réglée pour la somme de 6.460,08' conformément à la convention des parties.
La deuxième livraison a été également effectuée et une facture de 9.845,72' a été émise mais non réglée malgré diverses mises en demeure.
Suivant exploit d’huissier du 16 octobre 2018, la société Axiom a fait citer le GAEC La Ferme des Cigalons en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal d’instance de Gap a condamné le GAEC La Ferme des Cigalons à payer à la société Axiom la somme de 9.045,72' au titre du solde de facture, outre la somme d’un euro en application des clauses pénales, dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure et a condamné le GAEC La Ferme des Cigalons à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 13 janvier 2020, le GAEC La Ferme des Cigalons a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 11 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard du GAEC La Ferme des Cigalons avec désignation de la SCP Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation du 3 septembre 2021, la société Axiom a appelé à la cause la SCP Y ès qualités.
Au dernier état de ses écritures du 29 juillet 2020, le GAEC La Ferme des Cigalons demande à la cour de débouter la société Axiom de l’ensemble de ses prétentions pour non-conformité des animaux et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00'.
Elle fait valoir que :
• les truies ne présentaient pas toutes les garanties, n’ayant pas notamment reçu les vaccins obligatoires,
• il a subi d’énormes pertes de porcelets suite à la mise à bas des truies,
• son installation est parfaitement entretenue,
• l’obligation de la société Axiom de livrer des animaux exempts de vice est une obligation de résultat,
• la naissance d’une moyenne de 7,61 porcelets par mère est un chiffre très bas,
• contrairement à la motivation du premier juge, les risques n’avaient pas été transférés à l’acquéreur,
• concernant la clause pénale, le juge est libre de la minorer.
Par conclusions récapitulatives du 11 juin 2020, la société Axiom Internationnal demande de débouter le GAEC La Ferme des Cigalons de l’ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement déféré sauf sur la minoration de la clause pénale et de condamner à ce titre le GAEC La Ferme des Cigalons à lui payer la somme de 40,00' outre des intérêts de 3 fois le taux léga à compter du 20 avril 2018 ou à défaut de l’acte introductif d’instance avec capitalisation, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00'.
Elle expose que :
• il n’existe aucune obligation légale, contractuelle ou professionnelle de vaccination,
• en tout état de cause, elle procède à des vaccinations contre le parvovirus, le rouger, la grippe et le mycoplasme,
• elle n’a commis aucune faute et le GAEC La Ferme des Cigalons n’a jamais émis la moindre contestation jusqu’à l’introduction de la présente procédure,
• elle conteste la minoration de la clause pénale.
La SCP Y ès qualités, citée le 3 septembre 2021 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 septembre 2021.
SUR CE
1/ sur la demande en paiement de la société Axiom
La société Axiom, qui a livré 15 truies pleines à la date convenue contractuellement, demande le paiement du solde de sa facture.
Pour s’opposer au paiement, le GAEC La Ferme des Cigalons élève une exception d’inexécution au motif d’une faute de sa venderesse du fait de la mortalité de certains animaux qu’elle impute à un défaut de vaccination.
Elle estime également que le nombre de porcelets par portée est dans la fourchette basse.
En premier lieu, la cour observe que le GAEC La Ferme des Cigalons n’indique pas quelle vaccination contre quelle maladie serait manquante.
La société Axiom justifie, d’une part, qu’aucune vaccination en matière d’élevage porcin n’est obligatoire mais encore qu’elle a procédé à des vaccinations contre le parvovirus, le rouger, la grippe et le mycoplasme.
En tout état de cause, il n’est démontré ni que la vaccination était rentrée dans le champ contractuel ni la cause de la mortalité de deux truies ni que le nombre de porcelets par portée était insuffisant.
En outre, le GAEC La Ferme des Cigalons n’a jamais élevé la moindre contestation sur la livraison des truies et la qualité des animaux sauf en défense lorsque la procédure en paiement a été introduite par la société Axiom.
Enfin, le fait que l’élevage du GAEC La Ferme des Cigalons soit tenu correctement ne constitue pas une preuve a contrario d’un manquement de la société Axiom.
Il résulte de ces éléments que le GAEC La Ferme des Cigalons ne démontre aucune faute à l’encontre de la société Axiom qui justifierait de débouter celle-ci de sa demande en paiement.
La société Axiom réclame ainsi que figurant sur sa facture du 16 mars 2017, le paiement de deux clauses pénales, l’une de 40,00' au titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la seconde de trois fois le taux de l’intérêt général.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, ces clauses pénales sont manifestement excessives et ont été à bon droit et par application de l’article 1231-5 du code civil réduites à la somme d’un euro.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient d’y ajouter la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2020, date de la première demande formée exclusivement en cause d’appel.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l’intimée.
Enfin, le GAEC La Ferme des Cigalons supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 juin 2020,
Condamne le GAEC La Ferme des Cigalons à payer à la société Axiom International la somme de 1.000,00' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GAEC La Ferme des Cigalons aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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