Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 mai 2021, n° 18/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04472 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 5 juillet 2018, N° 111000554 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/05/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04472 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RYEX
Jugement (N° 111000554) rendu le 05 juillet 2018
par le tribunal d’instance de Tourcoing
APPELANTE
SARL Centre de Confort et de Mobilité exerçant sous le nom commercial 'Practicomfort'
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille substitué par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Emilie Vergerio, avocat au barreau de Grasse,
INTIMÉE
Madame A Y veuve X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle Heintz, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Céline Behal, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2021 tenue par Marie-Hélène Masseron magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
D E, président
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président en remplacement de Marie-Hélène Masseron président empêché et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2021
****
Le 3 novembre 2016, Mme A Y veuve X a passé commande auprès de la SARL Centre de Confort et de Mobilité, exerçant sous le nom commercial Practicomfort, d’un monte-escalier au prix de 7 310 euros. L’installation a été réalisée le 13 décembre 2016.
Mme Y a souscrit le même jour un contrat de maintenance.
Le 8 mars 2017, pour des raisons médicales (victime d’une chute le 28 décembre 2016 elle a dû quitter son domicile pour intégrer un Ehpad), Mme Y a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de reprise du monte-escalier à laquelle s’était engagée la société venderesse.
Le 13 mars suivant, la société Practicomfort a offert de reprendre le monte-escalier pour 610 euros et a procédé au démontage le 27 mars 2017.
Considérant très insuffisant le montant de la reprise et avoir été trompée sur ce point, par déclaration au greffe enregistrée le 19 avril 2017, Mme Y a fait convoquer la société Practicomfort devant le tribunal d’instance de Tourcoing à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 205,25 euros, outre 300 euros à titre de dommages et intérêts et 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience elle a demandé :
A titre principal,
— l’annulation du contrat de vente et la condamnation de la société Practicomfort à lui restituer le prix de 7 310 euros,
— la condamnation de la socété Practicomfort à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information,
A titre subsidiaire,
— que soit ordonnée l’exécution de la garantie de reprise convenue dans le contrat de vente et la
condamnation de la société Practicomfort à lui verser la somme de 3 776 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat conclu,
En tout état de cause,
— la restitution du prix de l’abonnement souscrit au titre du contrat de maintenance prorata temporis soit la somme de 206,25 euros,
— la condamnation de la société Practicomfort aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité procédurale de 2 000 euros.
La société défenderesse a conclu à l’irecevabilité de la demande (dépassement du seuil de 4 000 euros prévu pour les déclarations au greffe) et en toute hypothèse au débouté.
Par jugement du 5 juillet 2018 le tribunal d’instance de Tourcoing a :
' déclaré l’action exercée par Mme A Y veuve X et initiée dans le cadre d’une déclaration au greffe recevable,
' prononcé la nullité du contrat de vente du monte-escalier souscrit le 3 novembre 2016 entre Mme Y veuve X et la SARL Centre de Confort et de Mobilité exerçant sous le nom commercial Practicomfort,
' dit que cette nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat de vente et obligation de restitutions réciproques,
' condamné la SARL Centre de Confort et de Mobilité à restituer à Mme Y veuve X la somme de 7 310 euros correspondant au prix de vente du monte-escalier,
' constaté que la SARL Centre de confort et de mobilité a d’ores et déjà récupéré l’objet de la vente, en l’occurrence le monte-escalier ainsi que les rails,
' prononcé la nullité du contrat accessoire de maintenance conclu le 13 décembre 2016 entre A Y veuve X et la SARL Centre de Confort et de Mobilité,
' dit que cette nullité entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et emporte obligation pour la SARL Centre de Confort et de Mobilité de restituer la somme versée à hauteur de 295 euros,
' condamné, en conséquence, la SARL Centre de Confort et de Mobilité à restituer à Mme Y veuve X la somme de 295 euros,
' constaté que la demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie de reprise se trouve désormais sans objet,
' débouté Mme Y veuve X de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné la SARL Centre de confort et de mobilité aux entiers dépens ainsi qu’à verser à A Y veuve X une indemnité procédurale de 700 euros.
La SARL Centre de Comfort et de Mobilité a interjeté appel de ce jugement. L’intimée a formé appel incident.
Par ordonnance du 25 février 2020, le conseiller de la mise en état a débouté Mme Y de sa demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions de l’appelante, et l’a condamnée au
paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2019, la société Practicomfort demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
' déclarer irrecevable la demande de Mme Y,
en toute hypothèse,
' débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
' la condamner à verser à la SARL Centre de Confort et de Mobilité la somme de 1 500 euros en application de l’article 700, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2019, Mme Y demande à la cour, au visa des articles L. 221-5, L. 242-1 du code de la consommation et 1104 du code civil, de :
à titre principal,
' dire recevables et bien fondées ses demandes,
' confirmer le jugement du tribunal d’instance en ce qu’il a :
'
dit que le contrat de vente du monte-escalier est nul,
'
condamné la société Practicomfort à restituer le prix à Mme X d’un montant de 7 310 euros,
à titre d’appel incident,
à titre principal,
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X,
' en conséquence, condamner la société Practicomfort à verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information,
à titre subsidiaire,
' ordonner l’exécution de la garantie de reprise convenue dans le contrat de vente,
' en conséquence, condamner la société Practicomfort à verser à Mme X la somme de 3 776 euros,
' condamner la société Practicomfort à verser la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat conclu,
en tout état de cause,
' débouter la société de ses demandes,
' ordonner la restitution du prix de l’abonnement souscrit prorata temporis, soit la somme de 206,25
euros,
' confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 700 euros au titre de l’article 700 code de procédure,
' condamner la société Practicomfort à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE, MOTIFS:
Sur la fin de non-recevoir tirée du montant des demandes
Mme Y a saisi le juge de proximité le 8 mars 2017 d’une demande principale de 3 206,25 euros et d’une demande de dommages et intérêts de 300 euros, le montant total de ses demandes n’excédant donc pas le plafond de 4 000 euros posé par l’article 843 du code de procédure civile en matière de déclaration au greffe.
Elle a toutefois modifié ses demandes par voie de conclusions pour former in fine les demandes telles qu’elles ont été précédemment rappelées.
Si la juridiction de proximité a été régulièrement saisie, et à sa suite le tribunal d’instance après suppression du juge de proximité ler juillet 2017, les dernières demandes de Mme Y ne sont recevables qu’à condition d’entrer dans le cadre de la saisine du tribunal d’instance par voie de déclaration au greffe ; sont irrecevables ses demandes dépassant un montant total de 4 000 euros.
C’est ainsi que la demande formée à titre principal d’annulation du contrat et de restitution du prix de vente de 7 310 euros est irrecevable de même que la demande complémentaire de dommages et intérêts venant à s’ajouter à cette demande principale.
La demande susbsidiaire, qui tend à voir exécuter la garantie contractuelle de reprise à hauteur de 3 776 euros, est par contre recevable, étant inférieure à 4 000 euros, mais ne l’est pas la demande accessoire de dommages et intérêts dont le montant de 5 000 euros excède à lui seul le plafond de la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe.
Quant à la demande en restitution du prix de l’abonnement au titre du contrat de maintenance, formée à hauteur de 206,25 euros, elle est recevable, le seuil de 4 000 euros n’étant pas dépassé par l’addition de cette demande à la demande subsidiaire.
La juridiction de première instance n’était donc régulièrement saisie que de la demande de mise en oeuvre de la garantie de reprise et de la demande relative au contrat de maintenance ; le jugement doit être infirmé en ce qu’il a reçu Mme Y pour le surplus de ses demandes et notamment son action en nullité du contrat. Statuant à nouveau, la cour déclarera cette demande principale irrecevable et examinera les autres demandes recevables.
Sur la mise en oeuvre de la garantie de reprise
Mme Y soutient que la société Practicomfort n’a pas loyalement exécuté la garantie de reprise prévue au contrat en lui versant la somme dérisoire de 610 euros alors qu’elle n’a utilisé le monte-escalier que quinze jours.Elle entend obtenir le prix juste pour le matériel repris soit la somme
de 4 386 euros correspondant à une diminution de 40% au regard du prix payé.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L217-15 du code de la consommation qui définit la garantie commerciale comme tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur 'en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation ou de tout autre service en relation avec le bien,en sus des obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
Elle souligne le fait que contrairement à ce texte, aucun écrit ne lui a été donné quant au contenu de la garantie de reprise.
Il convient de relever que la garantie de reprise dont se prévaut Mme Z n’est pas mentionnée sur le contrat et ne figure pas sur ses conditions générales de vente.
Elle figure en revanche sur un document précontractuel dont il n’est pas discuté qu’il a été remis à Mme Y au moment de son démarchage par la société Practicomfort et qui a constitué un argument de vente. Mme Y avait en effet précédemment fait l’acquisition auprès d’une société tierce d’un monte-escalier pour son époux qui, après le décés de celui-ci, n’a pu être repris faute d’engagement en ce sens de la société venderesse.
Alors que la société Practicomfort n’a pas stipulé de garantie de reprise dans le contrat de vente, il ne peut lui être reproché de ne l’avoir pas précisément définie au contrat. Mme Y a accepté de signer ce contrat en connaissance de ses conditions générales de vente, qui prévoyaient d’ailleurs que 'toute reprise acceptée par la société entraînera la perte pour le client des acomptes versés', le vendeur ne s’engageant ainsi nullement à un remboursement d’une partie du prix en cas de reprise, fusse-t-elle très proche de la date de conclusion du contrat.
Le contrat stipulait en outre un délai de rétractation de 7 ou 14 jours en faveur du client, dont Mme Y n’a pas usé en l’espèce et qui lui a permis de prendre connaissance des conditions générales de vente et de comprendre le sens de ses clauses.
Au demeurant, l’absence de l’écrit visé par l’article L 117-15 du code de la consommation dont Mme Y se prévaut n’est pas autrement sanctionné que par le jeu de la garantie.
Aux termes du document publicitaire qu’elle a remis à sa cliente avant la signature du contrat, la société Practicomfort s’est engagée dans les termes suivants :
'Garantie de reprise.
Par souci écologique et pour satisfaire nos clients, Practicomfort garantit la reprise du monte-escalier dans les 5 premières années sous réserve que l’appareil soit entretenu et en bon état.
Le montant de la reprise sera fixé selon l’évolution du marché, l’âge et l’état général de l’appareil.'
Cette garantie consiste ainsi en un service rendu au client devant lui permettre de n’avoir pas à faire enlever l’appareil par une autre entreprise et à ses frais. La garantie porte bien plus sur la prestation de reprise que sur le montant offert au client en échange de cette reprise, la venderesse ne s’engageant pas à un montant déterminé, le laissant à son appréciation selon des critères tenant à l’évolution du marché, à l’âge et à l’état général de l’appareil.
Or, force est de constater que la société Practicomfort a respecté cet engagement précontractuel en reprenant l’appareil lorsque Mme Y a indiqué qu’elle n’en avait plus l’utilité et en lui versant la somme de 610 euros au titre de la reprise.
Mme Y est mal fondée à reprocher à la société Practicomfort une reprise à un montant déloyal alors que la société venderesse ne s’est pas engagée à garantir un prix de reprise en fonction du prix de vente de l’appareil et de sa durée d’utilisation, et la juridiction ne saurait se substituer aux parties en définissant le juste prix de la reprise alors que la société Practicomfort n’a contracté aucun engagement en ce sens.
Mme Y sera ainsi déboutée de sa demande formée au titre de la garantie de reprise, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit cette demande sans objet.
Sur la demande formée au titre du contrat de maintenance
Le 14 décembre 2016, Mme Y a souscrit auprès de la société Practicomfort un contrat de maintenance du monte-escalier installé à son domicile, au prix annuel de 295 euros, contrat renouvelable chaque année par tacite reconduction, au mois de janvier. Ce contrat prévoit que 'le souscripteur a la faculté de résilier le contrat par lettre recommandée en respectant un préavis de un mois avant la date d’échéance annuelle.'
Il résulte de ces dispositions contractuelles, qui font la loi des parties, que le contrat n’est pas résiliable avant une année. Il s’ensuit que l’échéance annuelle qui a été facturée en janvier 2017 est intégralement due, sans possibilité de remboursement au prorata du temps d’exécution du contrat comme le requiert Mme Y.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Practicomfort à rembourser cette somme à Mme Y en conséquence de l’annulation du contrat.
Sur les dépens et d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme Y sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce fondement à la socété Practicomfort la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme Y recevable en ses demandes tendant à :
— l’exécution de la garantie de reprise convenue dans le contrat de vente et la condamnation de la société Practicomfort à lui verser la somme de 3 776 euros,
— la restitution du prix de l’abonnement souscrit au titre du contrat de maintenance prorata temporis soit la somme de 206,25 euros,
Déclare irrecevable le surplus des demandes de Mme Y,
Déboute Mme Y de ses demandes recevables,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Centre de Confort et de Mobilité-Practicomfort la somme de 1 500 euros pour les deux instances.
Le greffier, Pour le président,
B C D E
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