Confirmation 30 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 juin 2020, n° 18/08721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08721 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 26 octobre 2018, N° 1118003983;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/08721 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCYU
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 26 octobre 2018
RG : 1118003983
ch n°
A
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 Juin 2020
APPELANTE :
Mme B A
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/037965 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
INTIME :
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON, toque : 415
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 30 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé, en date du 20 juin 2008, M. E Z et Mme B A sont locataires d’un local à usage d’habitation sis […], et appartenant à M. D X.
Par acte distinct du 20 juin 2018, M. F A et Mme G A se sont portés cautions solidiaires des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d’occupation, frais et intérets, pour une durée de 9 ans, jusqu’au 3 juillet 2017.
M. X a fait délivrer, le 14 février 2018, aux locataires un commandement de payer la somme de 3 178,11 € au titre des loyers et charges échues.
Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions le 20 février 2018.
Parallèlement, le bailleur a le 16 février 2018, saisi la CCAPEX, conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte du 26 juin 2018, M. X a fait assigner les locataires et les cautions devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locataires.
Par jugement en date du 26 octobre 2018, le tribunal d’instance de Lyon a :
— constaté que les engagements des cautions ont pris fin le 3 juillet 2017,
— condamné solidairement les locataires à verser au bailleur la somme de 5 876,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai incluse arrêté au 26 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 pour la somme de 3 178,11 € et à compter du 26 juin 2018 pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants,
— prononcé la résiliation du bail consenti par M. X à M. Z et Mme A,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum M. Z et les consorts A à verser à M. X la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 17 décembre 2018, Mme A B a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme A demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance le 26 octobre 2018,
— débouter M. X de sa demande de résiliation du bail et d’explusion,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel,
— condamner M. X aux entiers dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme A soutien à l’appui de son appel que :
— à l’audience du 26 octobre 2018, elle était à jour du paiement de ses loyers et de ses charges, et le propriétaire avait connaissance de cet état de fait,
— la dette dont se prévalait M. X au mois de mars 2019 était due à des difficultés de gestion de son propre mandataire et au non-versement d’allocations familiales.
En réponse, M. X conclut à la confirmation du jugement, au constat en tant que de besoin, de l’acquisition de la clause résolutoire au bailleur, à la condamnation de Mme A à lui régler la somme de 494,00 euros à titre d’arriérés de loyers au 12 novembre 2019, et aux dépens en ce inclus les frais du commandement.
M. X rappelle que :
— Mme A a déjà dû être assignée en paiement de son arriéré locatif, et que ses retards ou défauts de paiement des échéances à leur terme constituent une violation des stipulations contractuelles,
— l’arriéré au jour de l’assignation s’élevait tout de même à huit mois depuis décembre 2017 durant lesquels rien ni aucun acompte, ni aucune tentative de régulariser ne sont intervenus,
— c’est sur la base de la clause résolutoire qu’un commandement et qu’une assignation ont été délivrés,
— Mme A a de nouveau cessé de régler ses loyers, janvier, février et mars 2020 étant impayés,
— la condamnation n’aurait jamais pu être exécutée et le défaut d’actualisation (par mégarde) du décompte ne saurait lui être imputé alors qu’il a respecté toutes ses obligations ce qui n’est pas le cas des locataires.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante reproche au premier juge d’avoir prononcé la résiliation du bail en indiquant qu’au jour où le jugement a été rendu, elle était à jour de ses loyers et que ne s’étant pas présentée à l’audience, cette information n’a pas été portée à la connaissance du tribunal.
Le paiement du loyer au terme convenu est l’obligation essentielle du locataire et son non-respect répété est de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Le bail produit aux débats ne comporte pas de clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, contrairement à ce que soutient le bailleur, la clause figurant sous le libellé clause résolutoire étant ainsi rédigée : 'Est réputée non écrite toute clause : qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance pour les risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinages constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée'.
Au vu des pièces produites, il apparaît qu’une précédente instance judiciaire introduite en 2013 au moment de la séparation des locataires pour un arriéré de 3 352,78 euros avait été abandonnée suite au règlement de la dette.
Mme A justifie de la faiblesse de ses ressources constituées d’aides sociales et avoir formé une demande de relogement en logement social sans qu’elle ne donne d’informations sur les suites de cette demande.
Les relevés de compte versés aux débats laissent apparaître que contrairement à ce que soutient l’appelante la dette locative qui a pu s’élever à la somme de 8 564,94 euros, soit dix mois de loyers, n’était pas totalement apurée à la date à laquelle le premier juge a statué même si elle avait été très sensiblement diminuée pour s’élever à la date du 1er octobre 2018 à la somme de 425,66 euros.
Depuis cette date, les paiements ne sont toujours pas réguliers mais l’arriéré ne s’élevait plus qu’à la somme de 494 euros au 7 janvier 2020 et atteint 2 803,56 euros au 1er mars 2020.
Même si certains retards de paiement peuvent s’expliquer par le fait que les allocations logement aient été réglées à l’ancien mandataire du bailleur, il n’en demeure pas moins que M. X supporte depuis plusieurs années des retards et insuffisances de paiement de ses loyers, lesquels sont suffisamment répétés sur la durée pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et sur les autres chefs de condamnation, sans qu’il y ait lieu à actualisation des sommes, le dispositif du jugement prenant en compte les indemnités d’occupation échues et à venir.
La condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmée,
l’instance étant née de la défaillance de la locataire. Aucune demande n’est formée à ce titre en cause d’appel.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement critiqué.
Rejette les demandes de Mme A.
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisie immobilière ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Suspension ·
- Dette ·
- Provision ·
- Eaux
- Production ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Principauté d’andorre ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Poste ·
- Vacances ·
- Titre ·
- Exécution déloyale
- Promesse d'embauche ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Redressement judiciaire ·
- Consultant ·
- Prestation de services ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Lien de subordination
- Chêne ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Contrat de construction ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Résiliation du contrat ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Valeur vénale ·
- Photographie ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Propriété
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Infirme ·
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Observation ·
- Lieu ·
- Trésor public
- Sociétés ·
- Référé ·
- Concurrence déloyale ·
- Atteinte ·
- Clause de non-concurrence ·
- Marque semi-figurative ·
- Demande ·
- Contrefaçon de marques ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Appellation d'origine ·
- Associations ·
- Fleur ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Noix de coco ·
- Exception ·
- Capacité ·
- Nullité
- Mobilité ·
- Contrat de maintenance ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Déclaration au greffe
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Faute lourde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.