Infirmation partielle 9 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 9 nov. 2018, n° 17/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 février 2017, N° F15/03257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/11/2018
ARRÊT N° 2018/652
N° RG 17/01681
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 06 Février 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F 15/03257
SAS Ecolab Pest France
C/
Z Y
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SAS Ecolab Pest France
[…]
[…]
représentée par la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
ayant pour avocat postulant la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, devant , M. X et C.PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : N.CATHALA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z Y a été embauché le 1er mars 1994 par la société Amboile Services, devenue Ecolab Pest qui a une activité mondiale de dératisation et de désinfection dans les entreprises suivant contrat a durée indéterminée, en qualité de délégué technico commercial.
A compter du 1er octobre 2008, M. Y est devenu responsable des vente France Sud, puis, à compter du 1er décembre 2012, responsable national grands comptes.
M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 octobre 2013, par courrier du 18 octobre 2013 et par courrier du 4 novembre 2013, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 28 décembre 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Par jugement du 6 février 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement a dit et jugé que le licenciement de M. Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes de paiement de primes et commissions, la demande reconventionnelle de la SAS Ecolab Pest France et l’a condamnée à payer à M. Y les sommes suivantes :
135 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
-:-:-:-
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2017, la SAS Ecolab Pest
France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2017.
-:-:-:-
Selon ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2017 auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Ecolab Pest France, demande à la cour d’infirmer le jugement en ses chefs de condamnation à son encontre et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, de juger qu’il a commis des agissements caractérisant une concurrence déloyale et de le condamner au paiement des sommes de :
100 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation de M. Y à la somme
de 35 259,38 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-:-:-:-
Par ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2017 auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article 700 et les dépens, de l’infirmer pour le surplus et lui allouer les sommes de :
180 000 € à titre de dommages et intérêts,
1 005 € au titre de rappel et commissions,
2 041,20 € au titre du rappel de primes,
6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la demande reconventionnelle de la société Ecolab pour concurrence déloyale, se déclarer incompétent, s’agissant d’un litige entre deux commerçants et à titre subsidiaire, débouter la société Ecolab de sa demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2018.
MOTIVATION
Sur le licenciement
M. Z Y a été licencié par courrier du 4 novembre 2013 fondé
sur 3 griefs, l’insuffisance dans le suivi et l’animation de l’activité grands comptes, l’insuffisance de management de l’équipe et le non respect des règles fixées par l’entreprise.
Sur le licenciement, M. Z Y conteste les griefs soulevés par l’employeur en précisant qu’il n’a jamais eu d’objectifs quantitatifs fixés, il n’était pas en charge du reporting grands comptes France, que la SAS Ecolab Pest France n’a jamais fait de remarque sur le volume d’affaires, qu’elle ne produit pas les résultats 'grands comptes’ fin 2013 afin d’étayer ses arguments, que des contrats ont été signés et que la signature de contrats importants nécessite un certain délai pour négocier.
M. Y rappelle qu’il a été licencié dans un contexte économique de décroissance au sein de
l’entreprise. Concernant l’insuffisance de management, il produit des courriers afin de démontrer qu’il a géré les difficultés rencontrées et s’agissant du non respect des règles, que l’employeur utilise un incident isolé qui ne saurait justifier le grief invoqué.
M. Z Y est responsable national grands comptes depuis seulement le premier décembre 2012. L’entretien annuel sur l’activité de 2012 réalisé
le 20 février 2013 acte le fait que « le collaborateur occupe depuis peu le poste et poursuit son apprentissage, la performance globale est conforme aux attentes, cependant, globalement, ces résultats ne permettent de répondre ni aux responsabilités ni aux attentes du poste actuel. Il est constaté un besoin urgent de développement personnel et professionnel, à faciliter par du coaching et de la formation, de façon à satisfaire aux standards de la performance attendue et selon un agenda convenu. Des actions telles que l’affectation dans une autre fonction pourrait être requise. »
L’objectif fixé n’est pas chiffré mais quantitatif « croissance du portefeuille client, respect du budget, diminution des réclamations clients », il est également
qualitatif : « satisfaction du client, rapport d’activité précis, mise en place de plans de développement, animation de l’équipe. ». Pour mémoire M. Z Y avait sous sa responsabilité trois responsables grands comptes nationaux et 6 responsables grands comptes régionaux.
Sur l’insuffisance dans le suivi et l’animation de l’activité grands comptes au préjudice de la croissance du portefeuille de l’entreprise
Il lui est reproché de n’avoir pas satisfait aux demandes du directeur
du 10 avril 2013 et du 7 mai 2013 qui lui avait demandé un reporting exhaustif des grands comptes et de n’avoir pas mis à jour mensuellement comme attendu le reporting des tops 25 Corporate Accounts en septembre, de n’avoir pas fait de reporting détaillé de l’activité de chaque responsable grand compte référencé permettant d’avoir des informations sur la progression des ventes chez ce type de clients. Il lui est reproché l’absence d’action significative, la faible implication de l’équipe dans le challenge international intitulé «pest strike » au vu de la faible quantité de messages postés par les commerciaux et, in fine, un recul du portefeuille grands comptes centralisés, une perte de chiffre d’affaires et un renforcement de la concurrence.
Il est produit aux débats les reporting effectués par M. Z Y à l’égard desquels il lui est reproché en avril et mai de n’avoir pas renseigné certaines colonnes pour l’une, la date de la dernière action et pour l’autre l’étape suivante envisagée, ces éléments ont été régularisés le 6 juin 2013 ce qui constitue pour la cour un délai raisonnable au regard des exigences très poussées de son supérieur hiérarchique et les échanges de mail entre le directeur et le salarié ne sont pas de nature à démontrer une insuffisance de suivi pipeline de l’équipe.
Le défaut de mise à jour mensuelle en septembre du reporting des
tops 25 Corporate Accounts reproché le 3 septembre 2013 est expliqué par le départ en vacances en août de nombreux commerciaux.
Enfin l’absence d’implication de M. Z Y dans le challenge «pest strike » ne peut être objectivé par la pièce 9 qui donne un très bon résultat global France, les tableaux et les mails de félicitations produits par M. Z Y témoignent du contraire.
Enfin, si le recul du portefeuille grand compte centralisé montre un infléchissement au 13 juin 2017 (pièce 48), la SAS Ecolab Pest France ne produit pas les chiffres de l’année 2013 et il ne peut pas
être contesté que la signature de contrats importants nécessite un certain délai pour négocier au vu des mails échangés. Le comité de direction note pour M. Z Y de gros dossiers en négociation comme Picard surgelés, le groupe Flo et précise la signature d’importants contrats conclus avec Picard surgelés le 14 novembre 2013, le groupe Flo le 18 décembre 2013, Métro
le 30 janvier 2014, la prestation LIDL a démarré en 2013 sur une division régionale amenant à la signature d’un contrat cadre un an après le licenciement, des contrats types par site pour Conforama, d’autres contrats sont cités par M. Z Y.
En outre, M. Z Y démontre que certains contrats ont été perdus à raison des plaintes de certains clients sur les prestations techniques et la décision de mettre en place en octobre 2013 un plan d’action qualité des services par le service technique pour retrouver des standards de qualité qui surpassent les concurrents.
Le grief ponctuel de défaut de rendu de reporting exhaustif de l’activité ne saurait justifier l’insuffisance dans le suivi et l’animation de l’activité grands comptes, il est produit mois par mois une note de synthèse grands comptes établie par le salarié qui détaille les résultats chiffrés de chaque commercial et commente leur activité, indique les faits marquants du mois, fait le point sur les comptes, cite les actions majeures à venir et le plan ainti Rentokil qui est leur principal concurrent. Si le recul du portefeuille grands comptes centralisés est en baisse en juin 2013, le directeur de la société indique dans un mail du mois de novembre que les grands comptes se sont réveillés et souligne dans un mail du mois de janvier qu’il a été réalisé de grandes choses en développant des équipes grands comptes alors que le contexte économique défavorable n’a jamais été contesté et a amené la direction à réorganiser les équipes commerciales dont l’annonce a été faite par mail du 12 novembre 2013 annonçant la nomination de trois personnes et le départ de trois responsables nationaux dont M. Z Y qui ont été remerciés pour leur investissement personnel.
Sur l’insuffisance de management de l’équipe
Il lui est reproché de ne pas gérer les problématiques et les questions soulevées par les membres de son équipe et de ne pas être force de proposition, d’avoir adressé au mois d’août un plan d’action pour 2014 très succinct ne comportant aucun argumentaire basé sur une analyse du marché ni plan d’action structuré et dans le projet de plan de commissionnement 2014 communiqué le 1er octobre 2013, de s’être contenté de renvoyer des échanges de mail sans présenter aucune proposition argumentée à la suite des revendications salariales des commerciaux.
Ce grief recoupe le grief précédent en terme de suivi, animation et management. Les questions soulevées par les membres de son équipe sont relatives à la revendication de poste de Mme A et de prolongement de la garantie salariale de trois mois de Mme D dûment argumentée. Elles ont été discutées avec les intéressés ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats, il les a transmises à la direction qui ne peut lui reprocher de n’avoir fait aucune proposition, les réponses finales devant émaner de cette dernière ou de la direction des ressources humaines.
La SAS Ecolab Pest France critique le plan d’action présenté par le salarié au mois d’août 2013 pour 2014 sur l’absence de force de proposition pour l’année à venir, l’absence d’analyse du marché, de perspectives, d’axes de progrès et de stratégie commerciale, aucune prévision sérieuse et le caractère succinct du plan de commissionnement qui démontrerait son insuffisance professionnelle.
M. Z Y précise que cette demande a été faite fin juillet alors qu’il était en vacances, il résulte des pièces qu’il a transmis un projet succinct le 15 août 2013 en
urgence qu’il convenait de finaliser ce qu’il n’a pas eu le temps de faire au vu de sa lettre de convocation à l’entretien préalable du 18 octobre 2013 et alors qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour ce faire et alors que les plans mensuels étaient régulièrement transmis.
Sur le caractère succinct du plan de commissionnement, il a transmis les desiderata de ses collaborateurs et précise qu’il avait été décidé de ne rien changer, le plan de commissionnement a été communiqué le 1er octobre.
Sur le non respect des règles fixées par l’entreprise.
Il lui est reproché d’avoir, le 17 octobre 2013, validé une vente ponctuelle non conforme au contrat cadre établi avec le client lequel ne prévoit aucune tarification pour la mise en place de postes supplémentaires sur un contrat garanti sur la base logistique du casino de Sauvian, en quadruplant le nombre de postes d’appâtage sans modification du temps d’intervention en opposition sur la méthode avec le service technique.
M. Z Y réplique qu’il a pris la responsabilité de valider la vente de Madame B pour une intervention ponctuelle et urgente d’une valeur dérisoire 800 euros en raison de l’importance du client Casino pour 4 heures de travail sans validation du service technique pour endiguer une infestation de souris qui mettait en difficulté l’entreprise vis-à-vis du client en raison de la troisième infestation en un an et du manque de résultat du technicien qui avait refusé de traiter la totalité du site.
Si la validation d’une vente ponctuelle non conforme au contrat cadre établi n’est pas contestée, ce contrat passé dans l’intérêt du client important mécontent ne saurait justifier un quelconque licenciement.
Il résulte de l’analyse qui précède que M. Z Y n’avait pas un an d’ancienneté dans le poste au moment du licenciement, qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure, d’avertissement ou de remontrances de la hiérarchie remettant en cause son implication et son investissement, les mails produits résultent d’un échange courant avec le directeur inquiet de la faible croissance des marchés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Z Y disposait de 20 ans d’ancienneté lors de son licenciement, il percevait un salaire de 5670 €, il justifie avoir perçu les indemnités de chômage à hauteur de 3343,04 € mensuels jusqu’en avril 2015, il lui sera alloué en réparation de son préjudice l’équivalent de 13 mois de salaire ou la somme de 75 000 €.
Sur les demandes de rappel de commissions et de prime
M. Y ne justifie pas ses demandes de rappel de salaire en indiquant seulement pour la somme de 1005 € qu’il s’agit d’un objectif de croissance qui aurait dû lui être versé fin 2003 et pour celle de 2041,20 € qu’il s’agit de primes relatives à la signatures de certains contrats qu’il ne nomme pas signés postérieurement à son départ. Il sera débouté de ses demandes.
Sur la concurrence déloyale
A titre reconventionnel, la société sollicite le versement de la somme
de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en raison d’une concurrence déloyale exercée par M. Y. Elle explique que ce dernier se sert de documents émanant de la société et qu’il a procédé au débauchage d’une salariée. Elle fait valoir l’applicabilité de la concurrence déloyale malgré le fait que M. Y exerce aujourd’hui son activité dans une société, que la cour est donc compétente pour statuer sur la question.
M. Z Y soutient que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la question et ajoute que la société Ecolab l’a délié de la clause de non concurrence dans la lettre de licenciement. Il conteste être parti avec les fichiers clients et le départ de Mme B de la société Ecolab pour rejoindre la société Y n’est pas fautif.
Une partie des faits de concurrence déloyale invoqués sont datés d’avant le départ du salarié de l’entreprise comme le détournement de fichiers client, de tarifs alors que le salarié est tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur ce qui induit la compétence de la juridiction prud’homale pour juger de ces faits.
Y services a été créé 3 mois après le licenciement le 25 février 2014 et la SAS Ecolab Pest France ne justifie pas que M. Z Y serait parti avec les fichiers clients, les tarifs et de la réalisation par son ancien salarié de man’uvres ou de procédés déloyaux que le seul déplacement de clientèle sur des devis moins disant ne peut pas constituer.
En effet, outre le fait que M. Z Y connaissait les tarifs pratiqués par son ancien employeur, ce dernier indique aussi que certains de ses propres clients ont communiqué les devis à M. Z Y dont l’activité de départ a été faible puisqu’il a été pris en charge par pôle emploi jusqu’au mois d’avril 2015 alors que la SAS Ecolab Pest France revendique 8150 clients et 14 205 contrats.
Sur le débauchage de Madame E B, cette dernière a conclu
le 1 er octobre 2014 une rupture conventionnelle avec la SAS Ecolab Pest France, un an après le licenciement de M. Z Y dont il n’est pas démontré qu’il soit à l’origine de la rupture du contrat.
Or, la création par un ancien salarié d’une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n’est pas constitutive d’un acte de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n’était pas interdite par une clause contractuelle et qu’elle n’a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle et que cette activité concurrente n’a été effective qu’après l’expiration du contrat de travail. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes
La SAS Ecolab Pest France qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
M. Z Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La SAS Ecolab Pest France sera donc tenu de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.1235-4, du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la SAS Ecolab Pest France à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
confirme le jugement du 6 février 2017 en toutes ses dispositions sauf le montant des dommages et intérêts,
l’infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Ecolab Pest France à payer à M. Z Y la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts,
y ajoutant,
condamne la SAS Ecolab Pest France aux entiers dépens d’appel,
condamne la SAS Ecolab Pest France à payer à M. Z Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,
ordonne le remboursement par la SAS Ecolab Pest France à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par N.CATHALA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N.CATHALA M. X
*******
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