Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 18 mars 2022, n° 21/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/00648
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLQP
Décision attaquée :
du 26 mai 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme A X
C/
S.A. TOURNADRE SA STANDARD GUM
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 18.3.22
Me VERNAY-A 18.3.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2022
N° 51 – 8 Pages
APPELANTE :
Madame A X
Chez M. C D – […]
Représentée par Me Frédéric PEPIN, substitué par Me Pierre PIGNOL, de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A. TOURNADRE SA STANDARD GUM
[…]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, en présence de Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
18 mars 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Tournadre Standard Gum exploite une activité de fabrication de pièces techniques en caoutchouc et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée non daté, Mme A X a été engagée par cette société du 14 janvier au 20 avril 2019 en qualité de commerciale marketing, coefficient 270 échelon 42 niveau IV, moyennant un salaire brut mensuel de 3300 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. Suivant avenant en date du 5 avril 2019, ce contrat a été prolongé du 21 avril au 26 juillet 2019, aux mêmes conditions.
Mme X a été placée en arrêt de travail le 25 juin 2019 et n’a pas repris son poste.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2019.
La convention collective nationale du caoutchouc s’est appliquée à la relation de travail.
Le 17 décembre 2019, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X
'inapte à son poste de commerciale marketing et à tous les postes de l’entreprise', en concluant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 20 décembre 2020, l’employeur a informé la salariée des motifs s’opposant à son reclassement, puis le 26 décembre suivant, l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 janvier 2020 .
Mme X a été licenciée le 24 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 mai 2020, réclamant la requalification de son CDD, invoquant le harcèlement moral qu’elle aurait subi de son employeur et contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de
Bourges, section industrie, aux fins de voir condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que d’une indemnité de procédure. Elle sollicitait en outre que son salaire mensuel moyen soit fixé à 3 300 euros, que la SA Tournade Standard Gum soit condamnée sous astreinte à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu’à tous les dépens
La SA Tournade Standard Gum s’est opposée aux demandes de Mme X, en réclamant à titre principal qu’elle en soit déboutée, et à titre subsidiaire, que l’indemnité de requalification susceptible de lui être allouée
n’excède pas 1 506,57 euros, et en tout état de cause, qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
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Par jugement du 26 mai 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme Y en contrat de travail à durée indéterminée,
-en conséquence, condamné la SA Tournadre Standard Gum à payer à la salariée les sommes de 3 300 euros à titre d’indemnité de requalification et de 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
-ordonné à l’employeur, sous astreinte, de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi conforme,
-débouté la salariée du surplus de ses demandes,
-condamné la SA Tournadre Standard Gum aux dépens.
Le 14 juin 2021, par la voie électronique, Mme Y a régulièrement relevé appel partiel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Mme X :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021, elle sollicite l’infirmation partielle du jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Reprenant devant la cour ses prétentions de première instance, elle demande que la SA Tournadre Standard
Gum soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 19 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réélle et serieuse,
- 6 600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 660€ au titre des congés payés afférents,
- 2 000 € pour ses frais de procédure.
Elle réclame enfin que l’employeur soit condamné, sous astreinte, à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu’à tous les dépens.
[…] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X une indemnité de requalification de 3 300 euros et, statuant à nouveau, de :
- fixer le montant de l’indemnité de requalification au dernier salaire perçu par Mme X, soit 1 506,57 euros,
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- la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
xxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d’indemnité de requalification :
Aux termes de l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que le CDD conclu entre les parties ne comportait pas de motif ce qui emportait sa requalification en CDI.
Cependant,l’employeur soutient que seule la somme de 1 506,75€ pouvait être accordée à la salariée puisque le CDD a immédiatement été suivi d’un CDI, de sorte que c’est le dernier salaire net mensuel perçu avant la saisine du juge prud’homal qui doit être pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de requalification due à la salariée, et ce d’autant que celle-ci ne démontre pas la réalité d’un préjudice.
La salariée répond sur ce point que peu important que son contrat se soit poursuivi en CDI, elle est fondée à réclamer une indemnité de requalification de 3 300 euros.
Selon l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Ainsi, si cette indemnité ne peut pas pas être inférieure à un mois de salaire, elle peut lui être supérieure. Il est en outre acquis qu’elle doit correspondre au salaire brut mensuel moyen.
Or, Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 25 juin 2019, et a perçu à compter du salaire de juillet 2019 des indemnités journalières.Le salaire de 1 506,75 euros qu’elle a perçu en juillet 2019, qui est le dernier salaire perçu et dont l’employeur se prévaut pour tenter de limiter la somme mise à sa charge, a été complété par des indemnités journalières dont le montant n’est pas précisé. Le salaire brut mensuel moyen est donc bien de 3 300 euros puisque c’est la somme qu’elle a perçue chaque mois avant son arrêt de travail, et
l’indemnité de requalification qui doit être allouée à la salariée doit correspondre à ce montant ainsi que l’a exactement dit le conseil de prud’hommes. Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.
2) sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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Selon l’article L 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X invoque avoir été victime du harcèlement moral de la part de son employeur sans toutefois expliquer précisément en quoi il consistait. Elle met seulement en avant que les éléments qu’elle produit évoquent que M. Z, président directeur général de la société, lui adressait sans cesse des reproches, lui criait dessus et faisait régner un climat délétère dans l’entreprise, ce qui a affecté sa santé au point qu’elle a développé un syndrome anxio-dépressif qui a nécessité qu’elle soit placée en arrêt maladie.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats :
- quatre avis d’arrêts de travail intervenus entre le 26 juin 2019 et le 16 décembre 2019, qui ne mentionnent rien sur son état de santé,
- l’attestation de Mme E F, qui a été salariée dans l’entreprise d’octobre 2015 au 23 janvier 2018, et qui relate qu’elle a vécu elle-même des actes de harcèlement moral de M. Z, le président de la société, lequel, avec son épouse, n’aurait eu de cesse de la rabaisser devant ses collègues ; elle avait cependant quitté
l’entreprise avant que Mme X ne soit engagée le 14 janvier 2019, si bien qu’elle n’a rien pu constater concernant l’appelante,
- le témoignage de Mme G H, selon laquelle lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 avril 2019, elle a été témoin de la part de M. Z d’un ' tas de reproches faits sur un ton agressif à A', puis qui relate qu’alors qu’elle revenait d’une mission en Allemagne, elle a été prise à partie par son employeur qui estimait que le salon auquel elle avait participé avec Mme X s’était mal passé en raison du comportement de celle-ci qu’il estimait inadapté, notamment en raison de ses mensonges ou de propos déplacés, puis s’est abstenu de lui verser une prime et l’a dénigrée ; elle indique qu’elle a assisté à plusieurs réunions au cours desquelles M. Z ' criait sur A devant tout le monde et lui faisait des reproches'; cette attestation n’est cependant corroborée par aucun autre élément et n’est pas très précise en ce qu’elle n’indique pas les propos exactement tenus par l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que Mme X, par ces seuls éléments, n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettraient de supposer qu’elle a bien subi de la part de son employeur le harcèlement moral qu’elle allègue. Il en résulte que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme de ce chef.
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3) Sur la contestation de son licenciement :
Mme X invoque d’abord, pour contester son licenciement, que celui-ci est nul compte tenu du harcèlement moral qu’elle a subi et qui a selon elle causé son inaptitude, mais faute pour elle d’établir la matérialité de faits permettant de supposer que l’employeur a commis de tels agissements, ce moyen ne peut prospérer.
Elle soutient ensuite que l’employeur n’a pas consulté le comité social et économique (CSE) alors qu’il était tenu de le faire avant d’engager la procédure de licenciement, et ce même s’il n’identifiait pas de postes de reclassment, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La SA Tournadre Standard Gum produit, pour répondre qu’elle a satisfait aux règles légales, un procès-verbal de carence en date du 24 janvier 2020 pour démontrer qu’elle a organisé des élections professionnelles mais
s’est trouvée dans l’impossibilité de consulter le CSE. Elle ajoute que ce débat est de toute façon inopérant dès lors que l’avis rendu par le médecin du travail indiquait clairement qu’elle était dispensée de l’obligation de reclassement.
Or, il résulte de l’article L. 1226-2, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018,que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un acident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4626-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précedemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu
d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Ainsi que l’indique la salariée, il a été jugé que l’employeur est tenu de consulter le CES avant d’engager la procédure d’un salarié inapte, même s’il n’identifie pas de poste de reclassement, et que la méconnaissance de cette règle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ( cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-16.488).
Or, il ressort des pièces produites que l’employeur, qui a invité seulement le 15 novembre 2019 les organisations syndicales existant dans l’entreprise à négocier le protocole d’accord prévu par la loi et à établir leurs listes de syndicats, n’a pas suffisamment anticipé pour organiser des élections professionnelles entre le
30 octobre 2015 et le 24 janvier 2020, alors que les élections doivent avoir lieu tous les quatre ans, et que celles du 30 octobre 2015 avaient déjà donné lieu à un procès-verbal de carence. C’est en raison de sa carence fautive qu’il n’existait pas de CES au moment du licenciement de l’appelante et qu’il n’a pas pu prendre avis de celui-ci avant d’engager la procédure de rupture.
Il en résulte que sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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Mme X a donc droit aux indemnités de rupture, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer l’indemnité compensatrice de préavis réclamée, outre les congés payés afférents.
En outre, l’appelante ayant 1 an d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, les dispositions de
l’article L. 1235-3 du code du travail s’appliquent pour fixer, en l’absence de réintégration dans l’entreprise,
l’indemnité qui est mise à la charge de l’employeur et dont le montant doit être compris, en l’espèce, entre 1 et 2 mois.
Mme X réclame à ce titre 19 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en soutenant qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi après la rupture, ce dont elle ne justifie pas.
Ainsi, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge de la salariée (39 ans) et de son ancienneté (1 an) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, du montant de sa rémunération, l’allocation d’une somme de 3 500 euros apparaît de nature à réparer le préjudice résultant du licenciement injustifié.
4) Sur les autres demandes :
Le jugement critiqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Compte tenu de ce qui précède, la demande relative à une attestation Pôle Emploi conforme est fondée, sans qu’il y ait lieu cependant de prononcer une astreinte comme sollicité.
L’employeur qui succombe est condamné aux dépens d’appel, condamné en équité à payer à la salariée une indemnité de procédure de 2 000 euros et débouté de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme A X de la contestation de son licenciement et demandes indemnitaires subséquentes, et a assorti d’une astreinte la condamnation de
l’employeur à remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi conforme ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :
DIT que le licenciement de Mme A X est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNE la SA Tournadre Standard Gum à payer à Mme X les sommes suivantes :
-6 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 660 euros au titre des congés payés afférents,
-3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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ORDONNE à la SA Tournadre Standard Gum de remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi conforme mais dit n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SA Tournadre Standard Gum à payer à Mme A X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Tournadre Standard Gum de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la SA Tournadre Standard Gum aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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