Infirmation partielle 10 mars 2022
Rejet 28 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 mars 2022, n° 20/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 29 janvier 2020, N° F18/00140 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LDC BOURGOGNE c/ Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE |
Texte intégral
RUL/CH
[…]
C/
L X
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00130 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FODK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 29 Janvier 2020, enregistrée sous le n° F 18/00140
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e C R E U S V A U X d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, et Me Pierre THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
L X
[…] représenté par M. M N (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
19, Avenue Kennedy-TSA 80021-CS 60091
[…]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC – CURTIL – […], avocat au barreau de DIJON substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
W AA, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : U V,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par W AA, Président de chambre, et par U V, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société LDC BOURGOGNE est spécialisée dans l’abattage, la découpe et le conditionnement de volailles.
La convention collective nationale des industries de la transformation des volailles s’applique à la relation de travail.
Le 1er mars 1997, M. L X a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 17 mars 1997, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur de production, coefficient 135/02, statut ouvrier.
Sa rémunération mensuelle de base est de 1 645,60 euros bruts.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 20 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 avril 2018, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 7 mai 2018, M. X a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur- Saône le 27 juin 2018 lequel, par jugement du 29 janvier 2020, a notamment :
- débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre de la nullité du licenciement,
- dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société LDC Bourgogne à lui verser diverses indemnités à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LDC BOURGOGNE a en outre été condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois.
Par déclaration formée le 25 février 2020, la société LDC BOURGOGNE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 décembre 2021, l’appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
à titre principal s’il est jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- constater l’absence de discrimination syndicale,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire s’il est jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- limiter l’indemnité de préavis à la somme de 3 291,20 euros bruts outre 329,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire s’il est jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 936,80 euros bruts,
à titre très infiniment subsidiaire si le licenciement est jugé nul,
- limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 936,80 euros bruts,
- débouter M. X de sa demande au titre de la discrimination syndicale,
en tout état de cause
- dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
- condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2021 reçues avant l’ordonnance de clôture, M. X demande de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- condamner la société LDC BOURGOGNE à lui payer les sommes suivantes :
* 1 002,41euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
* 5 564,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 16 158,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 40 467,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d’un certificat de travail conforme aux décisions à intervenir,
- dire que le licenciement est nul pour discrimination syndicale,
- ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de son licenciement au jour prononcé du jugement, dans la limite de six mois,
- dire qu’une copie certifiée conforme du présent « jugement » sera adressée à la direction générale de Pôle Emploi par le secrétariat greffe dans les conditions prévues par l’article R1235-2 du code du travail,
- condamner la société LDC BOURGOGNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions du 29 avril 2021, PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ demande de :
- lui donner acte de son intervention,
- en cas de confirmation du jugement déféré sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ordonner à la société LDC BOURGOGNE de rembourser à Pôle Emploi Bourgogne Franche Comté la somme de 4 733,87 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au parfait paiement,
- condamner la société LDC BOURGOGNE à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bien fondé du licenciement :
I – 1 Sur la discrimination syndicale et la nullité du licenciement :
L’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose que « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination et à l’employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. X soutient que « le comportement patronal est totalement axé sur un anti cégétisme primaire » et que « Les procédures disciplinaires se multiplient à l’encontre des salariés qui se réclament de la CGT dans leurs revendications, mais aussi de ses élus ou mandatés, de ses candidats aux IRP c’est le cas de Mr X ».
Toutefois, le salarié procède par affirmation et ne produit à l’appui de ses dires aucun élément utile.
En effet, les observations qu’il développe longuement à cet égard ne se rapportent en réalité qu’aux faits matériels qui lui sont reprochés par son employeur et non sur un éventuel lien avec la discrimination dont il se dit victime en sa qualité d’adhérent au syndicat CGT.
Il en est de même de l’attestation de Mme Y (pièce n° 9).
Il convient également de relever que dans son premier courrier du 24 avril 2018 adressé à son seul employeur par lequel il conteste toute agression, il n’évoque aucun lien avec sa qualité d’adhérent CGT, cette considération ne figurant que dans un second courrier du 5 juin suivant dont copie est adressée à l’inspection du travail. (Pièces non numérotée (possiblement n° 5) et n° 6)
Dans ces conditions, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’une telle discrimination.
La demande sera donc écartée et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité au titre de la nullité du licenciement.
I – 2 Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
"Le jeudi 19 avril 2018, vous avez agressé physiquement Monsieur O Z,
notamment en lui assenant « un coup de tête '' alors que vous portiez un casque. Les blessures engendrées par cette agression d’une rare violence, ont nécessité 14 jours de soins selon le certificat médical établi par le médecin de Monsieur Z. Votre comportement, d’une particulière gravité, est totalement est intolérable.
[…]
Lors de l’entretien du 30 avril 2018, vous n’avez pas souhaité apporter d’explications et vous avez précisé, par la voix de Mme P Y qui vous assistait, que vous niez avoir frappé Monsieur O Z et que vous vous en tenez à la version des faits décrite dans votre lettre recommandée du 24 avril. Or, la version des faits exposée dans votre lettre recommandée du 24 avril est en totale contradiction avec la première version que vous aviez donnée à votre supérieur hiérarchique juste après les faits et en totale contradiction avec les éléments dont nous disposons. Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave. Ils sont inacceptables et ne nous permettent plus de maintenir nos relations contractuelles. En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-avant développés".
L’appelant soutient que le 19 avril 2018, M. X a agressé physiquement M. Z en lui assénant un coup de tête ainsi que des coups de karcher, le faisant chuter au sol.
Il est produit à l’appui de cette affirmation :
- un extrait du registre infirmier mentionnant des "plaies au nez et au bras – Biseptine + bandage" ainsi que la mention « reçu un coup au visage et chute au sol » (pièce n° 9),
- un certificat médical du Docteur A, médecin de M. Z, mentionnant une « plaie cutanée superficielle de la racine du nez 1.5 cm, hématome orbitaire inférieur droit, plaies superficielles linéaires du coude croit de 3 et 4 cm » (pièces n° 10 et 40),
- une attestation de M. Z relatant le déroulement des faits (pièce n° 11),
- plusieurs attestations d’autres salariés présents sur place lors des faits (M. B, M. C, M. D, M. E, M. F – pièces n° 12 à 16),
- deux attestations de MM. G et H, responsables hiérarchiques de M. X, rapportant les dires de celui-ci après les faits (pièces n° 17 et 19).
Pour sa part, M. X conteste avoir agressé M. Z et soutient que la société LDC BOURGOGNE ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle lui reproche. (Pièce n° 5 et 6)
Il fait par ailleurs observer notamment :
- que le certificat médical daté du lendemain des faits constate des plaies superficielles, sans gêne fonctionnelle ni choc physique et sans en préciser l’origine si ce n’est en rappelant les dires de M. Z,
- que les attestations des autres salariés sont anonymes et imprécises,
- que M. Z s’est blessé tout seul,
- que « les plans des locaux démontrent, prouvent mais aussi révèlent le machiavélisme de l’employeur pour se débarrasser d’un adhérent CGT gênant ».
Il convient néanmoins de souligner que la réalité des blessures de M. Z ressort du registre infirmier de l’entreprise et des constatations médicales effectuées dès le lendemain, ces doubles constatations étant en outre cohérentes les unes avec les autres.
A cet égard, le fait que ces constatations n’aient pas été réalisées par un médecin légiste, comme le fait observer M. X dans ses écritures, omettant que l’examen ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, n’est pas de nature à en remettre en cause la pertinence, le rôle et la responsabilité du médecin étant en l’occurrence de constater les blessures, pas nécessairement de les expliquer.
Il ressort par ailleurs des attestations produites que si les collègues de M. X n’ont pas directement assistés aux faits dénoncés par l’employeur, ils confirment en des termes mesurés, précis et circonstanciés que "L X nous a dit en parlant de O Z «je vais l’attraper« , qu’il était »bien remonté« , que »vers 21h30 ou 21h45 nous avons vu arriver O Z en salle de pause la tête en sang et un bras esquinté. Il était tout blanc. C’est là que O Z nous a raconté que L X Ta arrosé avec son karcher. […] lui a foncé dedans et lui a mis un coup de boule". (Attestation de M. B – pièce n° 12)
En outre : « vers 21h30 O F de la maintenance est venu me chercher pour faire les premiers soins à O Z car je suis sauveteur-secouriste du travail. Je lui ai dit non car j’étais trempé et je l’ai orienté vers Q R, SST également, qui était là. J’ai prévenu S G mon responsable, comme quoi L X avait foutu un coup de boule avec son casque à O Z » (attestation de M. D – pièce n° 14) ou encore "vers 21h30, j’étais en train de manger quand Monsieur Z est arrivé dans la salle de pause, en sang, Il avait l’air choqué. […] Monsieur Z nous a dit qu’il avait pris son poste normalement qu’il était allé voir sur le cahier le travail ce qu’il avait à faire, et ensuite en allant voir Monsieur X il nous a expliqué que ce dernier commençait à lui mettre des coups de jet avec son karcher. Monsieur Z pensait que c’était pour plaisanter et ne s’est pas méfié. Et là Monsieur Z nous a dit que Monsieur X est arrivé droit sur lui et lui a mis un « coup de boule ''. Suite à ça Monsieur Z nous a dit être tombé en arrière et en tombant il s’est râpé le bras. Et la coupure au nez a été faite par la casquette du casque de Monsieur X au moment du coup de boule. Monsieur Z a rajouté que Monsieur X continuait à lui mettre des coups de jet après sa chute. Après nous avoir donné ces explications Monsieur Z est reparti vers les vestiaires et c’est là qu’il a trouvé Monsieur F qui l’a pris en charge et l’a conduit à un sauveteur secouriste du travail pour être soigné. Quelques minutes plus tard en retournant à l’atelier, Monsieur X est venu nous trouver pour un problème de machine. En le voyant j’ai trouvé qu’il avait l’air tout penaud. C’est mon ressenti au vu de son attitude et de sa façon de nous expliquer le problème sur la machine" (attestation de M. E – pièce n° 15).
Encore: "En me rendant au vestiaire pour changer ma tenue vers 21h30, j’ai rencontré Mr O Z qui nettoyait sa plaie du nez qui était en sang, au-dessus du lavabo, et se regardait dans le miroir. Je lui ai demandé ce qui s’était passé, il m’a répondu que L X lui avais mis un coup de tête, il tremblait. Je l’ai trouvé fébrile, il était blanc […]" (attestation de M. F – pièce n° 16)
Par ailleurs, il ressort des attestations de MM. C et M. D que le soir des faits dénoncés, ils ont pu constater que « Mr X L est entré dans une colère extrême, très nerveux, tout blanc de visage, incontrôlable. Il a balancé ses affaires dans son placard et il est parti au boulot » (pièces n° 13 et 14)
Enfin, MM. G et H, responsables hiérarchiques de M. X, rapportent tous deux que celui-ci avait mis en cause M. Z et avait menacé de « l’attraper », précisant que M. X « monte vite dans les tours pour la moindre remontée qu’on lui fait ». M. G ajoute avoir interrogé les protagonistes de l’altercation et que M. X avait alors reconnu devant lui avoir donné des coups de jet haute pression dans les jambes de O Z, et que cela l’avait fait tomber au sol, mais qu’il avait contesté l’avoir frappé. (Pièce n° 18)
Pour sa part, M. H indique que le soir même, M. Z lui a confirmé que M. X s’était approché de lui, lui avait mis des coups de karcher sur les bottes puis un coup de tête avant de tomber par terre. Il ajoute que si M. X a admis lui avoir mis des coups de karcher au niveau des bottes, il a contesté l’avoir frappé, indiquant que M. Z avait trébuché en se prenant les pieds « dans un tuyau d’eau ou une rallonge électrique » et qu’il était tombé sur le karcher, ce qui aurait provoqué ses blessures. (Pièce n° 19).
A l’inverse, l’argument de M. X alléguant d’un scénario élaboré pour lui nuire en sa qualité d’adhérent CGT ne repose sur aucun élément.
De même, s’agissant de la validité de certaines attestations, contestées par M. X au motif qu’elle ne respecte pas les conditions légales, il convient de relever qu’au-delà du fait que plusieurs d’entre elles ont été rectifiées, notamment l’anonymat des attestants, le grief formulé n’est en tout état de cause pas à lui seul de nature à remettre en cause l’authenticité des déclarations faites par ces témoins, ce d’autant que leurs déclarations sont cohérentes les unes par rapport aux autres et aussi par rapport aux constatations médicales effectuées.
Enfin, M. X se borne à contester les dires des témoins en focalisant sur certains détails d’horaires ou de lieux périphériques à l’objet principal des attestations, à savoir l’agression survenue le 19 avril 2018, et avance la thèse d’un complot visant à l’écarter du fait de sa qualité d’adhérent au syndicat CGT sans expliquer ni même évoquer la raison pour laquelle plusieurs de ses collègues agiraient de concert avec la direction de l’entreprise pour lui nuire.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur établit à suffisance à l’encontre de son salarié les éléments propres à caractériser une faute susceptible d’être sanctionnée au sens des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes indemnitaires :
Le licenciement de M. X étant fondé sur une faute grave, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes au titre de :
- l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l’indemnité légale de licenciement,
- l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
III – Sur les autres demandes :
III – 1 Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Le licenciement de M. X étant fondé sur une faute grave, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois.
III – 2 Sur la remise d’un certificat de travail conforme :
Cette demande est sans objet dès lors que le jugement déféré est infirmé et M. X débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et pour rappel de salaire et congés payés afférents. Elle sera donc rejetée
III – 3 Sur l’envoi d’une copie de la décision à Pôle Emploi :
Cette demande est sans objet dès lors que Pôle Emploi est débouté de sa demande de remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié. Elle sera donc rejetée
IV- Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. X à ce titre sera rejetée.
La demande de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté à ce titre sera rejetée.
M. X sera condamné à payer à la société LDC BOURGOGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2020 par conseil de prud’hommes de Châlon-sur-Saône sauf en ce qu’il a débouté M. L X de sa demande de nullité du licenciement intervenu,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. L X est fondé sur une faute grave,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. L X,
REJETTE la demande de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté aux fins de remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié,
REJETTE la demande de M. L X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. L X à payer à la société LDC BOURGOGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. L X aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
U V W AA 1. AB AC AD AE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Réception tacite ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Compensation
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des tutelles ·
- Route ·
- Appel ·
- Administration ·
- Service ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Magistrat
- Banque ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Jugement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Responsable ·
- Électricité ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Code civil
- Loyer ·
- Faux ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Consentement ·
- Indemnité ·
- Sous-seing privé ·
- Expulsion ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vendeur professionnel ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Blanchiment ·
- Procès verbal ·
- Facture ·
- Paiement
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Demande
- Commission ·
- Réseau ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Préavis ·
- Agence ·
- Timbre ·
- Procédure civile ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur social ·
- Tutelle ·
- Logement ·
- Insulte ·
- Attestation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores
- Dommage ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Rachat ·
- Cessation des fonctions ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Cautionnement ·
- Gestion
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Comparution ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Moule ·
- Résiliation du contrat ·
- Outillage ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.