Infirmation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 févr. 2020, n° 19/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02421 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 avril 2019, N° 2019F00313 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
19/02/2020
ARRÊT N°65
N° RG 19/02421 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7US
PHD/CO
Décision déférée du 11 Avril 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019F00313)
M. ARNAL
Z X
C/
SELAS EGIDE
SAS LES MAITRES DU PAIN
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
SELAS EGIDE
prise tant en qualité de mandataire judiciaire de la société que de commissaire à l’exécution du plan
[…]
[…]
Sans avocat constitué
SAS LES MAITRES DU PAIN Prise en la personne de son mandataire AD’HOC Maître VIGREUX suivant Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce en date du 17.05.2019
[…]
[…]
sans avocat constitué
INTERVENANT
Monsieur le Procureur Général
Cour d’Appel
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
P. DELMOTTE, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
Aux débats , M. JARDIN a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties – signé par F.
PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ, greffier de chambre
Exposé du litige
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la sauvegarde de la société Les Maîtres du Pain(la société) dont M. X était le président et M. Y son directeur général et a désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.
La société a fait l’objet, ultérieurement, de l’arrêté d’un plan de sauvegarde, La Selas Egide étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 13 septembre 2018, M. X a demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion intervenue pour ne pas avoir déclaré sa créance de compte courant d’associé dans le délai légal.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge-commissaire a déclaré recevable la demande mais, au fond, l’a rejetée.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur l’opposition formée contre cette ordonnance par M. X, l’a déclaré recevable mais , au fond, a rejeté la demande en relevé de forclusion.
Vu les conclusions du 27 mai 2019 de M. X demandant à la cour de le relever de la forclusion et de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 21 octobre 2019, s’en est rapporté.
Assignés par actes d’huissier des 8 et 15 juillet 2019, la Selas Egide, prise tant en qualité de mandataire judiciaire de la société que de commissaire à l’exécution du plan , et la société n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 9 décembre 2019.
Motifs
Attendu qu’aux termes de l’article L.622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, à défaut de déclaration de créance dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Attendu qu’en l’espèce, M. X a entendu fonder sa demande sur le second motif de relevé de forclusion, soit l’omission de la liste des créanciers par le débiteur.
Attendu qu’en supprimant du texte originaire la condition que l’omission du débiteur soit volontaire, le législateur a assoupli les conditions du relevé de forclusion, enlevant au juge-commissaire tout pouvoir d’appréciation sur le comportement du débiteur ; que, dès lors, il suffit que l’omission soit constatée pour que le relevé de forclusion s’impose.
Attendu qu’indépendamment des fonctions exercées par M. X au sein de la société et des motifs ayant conduit à son omission sur la liste des créanciers, il est constant et non contesté qu’il n’y figure pas.
Attendu que pour rejeter la demande de M. X le juge-commissaire comme le tribunal ont retenu qu’il appartenait aux dirigeants sociaux d’établir et de remettre au mandataire judiciaire une liste complète des créanciers de leur société et que M. X est mal fondé à invoquer un manquement à une obligation dont il est à l’origine, à savoir la mention de sa créance en compte courant sur la liste des créanciers, alors qu’il avait la charge, au même titre que M. Y, de l’établissement de cette liste.
Mais attendu que ce raisonnement conduit à imputer à faute la défaillance de M. X, créancier, dans sa déclaration de créance alors même que celui-ci invoquait exclusivement, au soutien de sa demande, l’absence de son nom sur la liste des créanciers laquelle implique seulement du juge un constat objectif de la réalité de l’omission.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition, d’infirmer, par voie de conséquence l’ordonnance du juge-commissaire, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de M. X et, constatant l’absence de M. X sur la liste des créanciers, de relever celui-ci de la forclusion.
Attendu que les circonstances de la présente affaire ne commandent pas de faire supporter par la société en procédure collective les frais de l’instance en relevé de forclusion, lesquels resteront à la charge de M. X par application de l’article l’article R.622-25, alinéa 2,du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par M. X ;
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande en relevé de forclusion ;
Relève M. X de la forclusion ;
Vu l’article R.622-25, alinéa 2,du code de commerce, laisse les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de M. X ;
Le greffier Le président.
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