Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 févr. 2022, n° 17/08458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 novembre 2017, N° F16/03196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08458 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LMJA
Y
C/
Société SECURITAS FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Novembre 2017
RG : F16/03196
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SECURITAS FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- H I, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Présidente et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Sécuritas France exerce une activité de sauvegarde et de sécurité des personnes et des biens.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. X Y a été embauché par la société Sécuritas France à compter du 16 avril 2003 en qualité d’agent de sécurité mobile cynophile dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier du 4 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien fixé au 15 mars 2016, préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2016 dans les termes suivants:
' Par courrier recommandé en date du 4 mars 2016, nous vous avons convoqué le 16 mars 2016 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller à un éventuel licenciement.
Vous étiez assisté de Monsieur A B, salarié de Sécuritas.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (Sic)
Le motif invoqué à l’appui de cette décision telle qu’il vous a été exposé à cette occasion, est nous vous le rappelons, le suivant :
- accident de la route sans tiers avec responsabilité totale durant votre service du 22 février 2016 de 18h15 à 6h15 avec le véhicule de service immatriculé DX 215 SA. Il s’agit d’un accident matériel survenu le 23 février 2016, qui a eu lieu sur le parking du centre local des opérations de Corbas. Vous avez contacté le chef d’équipe en poste le 23 février 2016 à 5h10 pour lui signaler « avoir accroché le pare-chocs avant de votre véhicule zone 124R immatriculé DX 215 SA sur un contour d’arbre en béton ».
Or, il ne s’agit pas d’un accident qui relève d’une infraction au code de la route, mais d’un accident survenu suite à une vitesse manifestement excessive, puisque vous avez percuté un des encadrements de béton d’une hauteur de 20 cm, qui délimitent les places de parking.
La violence de l’impact du choc a eu pour conséquence l’arrachement de tout l’avant du véhicule ainsi que le radiateur.
Le coût de cet accident pour notre agence de 3 185 euros TTC, notamment correspondant au devis du garage MV automobiles daté du 26 février 2016.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits reprochés tout en précisant « j’ai signalé avoir effectué un tout droit car par inattention et visibilité, je n’ai pas vu cet encadrement, car il n’y avait plus d’arbres à cet emplacement alors que j’étais habitué à en voir ».
Même si tout accrochage à l’occasion d’une man’uvre peut arriver à tout conducteur expérimenté, votre accident vous est entièrement imputable dont vous reconnaissez être responsable.
Notre véhicule de service étant assuré au tiers, nous n’avons pas fait de déclaration auprès de notre assureur et nous devons assurément pleinement le coût de la facture de réparation de ce véhicule de service que vous avez utilisé
De plus cet accident n’est à aucun à assimilé à un problème de visibilité. Il faut suffisait pour cela d’adapter votre vitesse, ralentir pour vous garer. (Sic)
Cet accident a été sans dommage pour vous, ce dont nous nous réjouissons, mais une nouvelle fois nous constatons que c’est un accident qui vous est entièrement imputable.
De plus, vous ne tenez pas compte de nos précédentes mises en garde, car ce n’est pas la première fois que nous vous rappelons à l’ordre suite à des accidents que vous avez déjà eu:
- courrier de sanction du 22 février 2013 : détérioration portière et de l’aile gauche du véhicule pour 1221 euros
- courrier de sanction du 2 septembre 2014 : détérioration et enfoncement de la partie droite du véhicule pour 2780 euros
- courrier de sanction du 3 juillet 2015 : détérioration de l’avant droit du véhicule pour 1930 euros.
Ainsi pour la quatrième fois, en l’espace de trois ans, vous avez détérioré un véhicule de service.
Et pourtant ce n’est pas faute de mettre en place des outils de communication et de rappel des règles de la prévention routière : base de formation à distance e-learning, affichages périodiques en agence et Centres des opérations local sur les risques routiers…
En outre, s’ajoute à ces incidents de la route deux mises en garde : l’une sur votre comportement (cf courrier du 21 novembre 2013) et sur la qualité de vos prestations liées à des réclamations clients (cf courrier du 6 novembre 2015).
Ce dernier événement démontre que vous ne tenez pas compte de nos avertissements et atteste de votre incapacité à assumer les fonctions qui sont les vôtres. Vous faites courir des dangers aussi bien pour votre propre sécurité qu’envers des tiers éventuels.
Aussi, au terme de votre préavis d’une durée de deux mois, qui prendra effet à compter de la date de première présentation de ce courrier, soit du 23 mars 2016 au 23 mai 2016, vous devrez restituer à l’agence votre uniforme nettoyé, votre carte de service, ainsi que tous documents appartenant à la société (…)' .
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement le 30 septembre 2016 ainsi que de diverses autres demandes.
Par jugement du 10 novembre 2017 le conseil des prud’hommes de Lyon a :
- dit et jugé qu’il n’y a pas eu de faits de harcèlement moral de la société Sécuritas France à l’encontre de M. X Y
- dit et jugé que la société Sécuritas France a respecté son obligation de santé et de sécurité de résultat et de visites médicales obligatoires
- dit et jugé que le licenciement de M. X Y ne peut être frappé de nullité et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse
- dit et jugé que la société Sécuritas France a parfaitement respecté son obligation de formation et d’adaptation
En conséquence
- débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes
- débouté la société Sécuritas France de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. X Y aux entiers dépens de l’instance.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2018 il demande à la cour :
- de réformer intégralement le jugement déféré et de statuer à nouveau
- de déclarer le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
- de retenir l’existence d’un harcèlement moral
- de condamner la société Sécuritas à lui payer les sommes suivantes assorties d’intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud’hommes :
• 58'016 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse 25'000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral•
• 10'000 euros nets dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation 8 000 euros nets de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause• 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non mise en place d’un plan de prévention des• risques
• 5 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales à la médecine du travail
- d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
- de condamner la société Sécuritas à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaires rectifiés, conformes à la décision, dans le délai de 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte
- de condamner la société Sécuritas à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société Sécuritas aux dépens
- de fixer le salaire de référence à 2 209 euros bruts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2018, la société Sécuritas France demande pour sa part à la cour:
- de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 58 016 euros
- à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts alloués à 12'516 euros bruts
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
• considéré que M. X Y n’avait pas subi de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 25'000 euros
• considéré que le suivi médical avait été réalisé correctement et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5500 euros
• rejeté la demande de dommages et intérêts de 8000 euros pour manquement aux règles applicables en matière de durée du travail, de temps de repos et de pause rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation•
• rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement aux règles liées à l’évaluation des risques dans l’entreprise
- de condamner M. X Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2019.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de la cour du 15 janvier 2020, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation:
Selon l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Au soutien de sa demande, M. X Y fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il l’a formé et adapté à son poste, ce qui lui a causé un préjudice d’autant plus significatif qu’il se trouve désormais privé d’emploi.
La société Sécuritas France répond que le salarié n’invoque aucun fait au soutien de sa demande, que dès sa prise de fonctions ce dernier a suivi un parcours de formation adapté à son poste d’agent de sécurité mobile, qu’il a ultérieurement reçu une formation spécifique pour chaque secteur sur lequel il allait être amené à intervenir, qu’il a suivi plusieurs autres formations tout au long de la durée du contrat de travail, qu’il a été ainsi mis en mesure d’évoluer dans son poste de travail et dans sa classification professionnelle et enfin qu’il ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le manquement reproché.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société Sécuritas France que M. X Y a suivi une formation d’intégration à son poste le 16 avril 2003 ainsi qu’une formation par secteur, qu’il a également suivi plusieurs autres formations durant l’exécution du contrat de travail à savoir, une formation Agent de sécurité mobile 1 'intervenant sur alarme’ en 2003, une formation 'EPI’ en 2004, une formation 'Sauveteur secouriste du travail’ en 2005 et une formation 'Prévention et secours civiques de niveau 1" en 2009.
La cour relève que le salarié a en outre été inscrit à deux formations intitulées 'Agent de sécurité mobile niveau 2" en 2009, à laquelle il n’a pas participé, et 'Formation générale des personnels des entreprises extérieures intervenant dans les industries chimiques et pétrochimiques’ en 2013 qu’il n’a pas validée en raison d’une absence.
L’employeur rapporte ainsi la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation de formation et d’adaptation.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause :
Selon l’article L3121-33 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi du 8 août 2016: 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur'.
Au soutien de sa demande, M. X Y fait valoir que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de lui permettre de prendre la pause légale et souligne que les plannings ne mentionnent aucune pause.
Il ajoute que ce manquement lui a causé un préjudice dans la mesure où il s’est trouvé soumis à un rythme de travail anormalement important et à un stress significatif.
Il vise des éléments médicaux mettant en évidence la dégradation de son état de santé.
Cependant, si la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur, la société Sécuritas France fait justement valoir qu’en application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Or en l’espèce, le salarié ne fait état d’aucune journée de travail durant laquelle il n’aurait pas été mis en mesure de prendre ses temps de pause.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mise en place d’un plan de prévention des risques :
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur est en outre tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au soutien de sa demande, l’appelant fait valoir que la société Sécuritas France ne justifie pas de la mise en place d’un plan de prévention des risques.
Il indique que ce manquement lui a été préjudiciable et qu’à supposer que ce document soit produit, 'il appartiendra à la société Sécuritas France de justifier ce qui est prévu s’agissant de la prévention des accidents de la circulation, notamment dans une entreprise où de nombreux salariés sont amenés à travailler de nuit et à conduire de véhicule de service et parfois à devoir se rendre d’urgence sur un site'.
La société Sécuritas France verse aux débats le document unique d’évaluation des risques qui n’est pas discuté par M. X Y et qui comporte bien une évaluation ainsi que les précautions à prendre en matière de 'risques liés à l’utilisation d’un véhicule. Risques routiers'.
Le manquement de l’employeur n’est donc pas établi et la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’un plan de prévention des risques.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X Y fait valoir que la relation de travail, qui se déroulait sans aucune difficulté depuis 12 ans, s’est brusquement et rapidement dégradée au mois de février 2015 suite aux critiques et reproches injustifiés du chef de COL.
Il précise que l’employeur, qui était au courant de la situation, n’a diligenté aucune enquête et a, au contraire, poursuivi la stratégie de déstabilisation avant de prendre prétexte du premier incident pour le licencier à moindre coût sur un motif fallacieux.
Il invoque plus précisément les faits suivants :
- une surcharge de travail
- des reproches incessants
- des certificats médicaux faisant état d’un stress d’origine professionnelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur était pleinement satisfait des prestations de travail de M. X Y et que la relation de travail s’est déroulée sans incident, non pas jusqu’au mois de février 2015 comme le soutient le salarié, mais jusqu’au 22 février 2013 date à laquelle M. X Y a fait l’objet d’un premier avertissement suite à un accident sans tiers avec la voiture de service survenu le 27 janvier 2013 lors d’une man’uvre dans l’enceinte de l’entreprise, à l’occasion de laquelle il a percuté un plot et provoqué l’enfoncement de la portière et de l’aile du véhicule.
Cette sanction disciplinaire a par la suite été suivie de cinq autres sanctions disciplinaires avant le licenciement :
*le 21 novembre 2013 sous la forme d’une mise à pied disciplinaire suite à des propos insultants envers ses supérieurs hiérarchiques
* le 2 septembre 2014 sous la forme d’une mise à pied disciplinaire suite à un accident de voiture avec le véhicule de service à l’occasion d’une man’uvre dans l’enceinte de l’entreprise provoquant des dégâts matériels sur ledit véhicule
* le 3 juillet 2015 sous la forme d’un avertissement suite à un accident de voiture sans tiers avec le véhicule de service provoquant des dégâts matériels sur ledit véhicule
* le 6 novembre 2015 sous la forme d’une mise à pied disciplinaire suite à deux plaintes de clients relatives à la méconnaissance des consignes
* le 26 janvier 2016 sous la forme d’un avertissement suite à une réclamation d’un client après qu’il ait laissé le site libre d’accès pendant tout un week-end.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de corroborer les déclarations du salarié concernant l’existence d’une surcharge de travail.
Par courrier du 11 novembre 2015 faisant suite à une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire s’étant tenue le 4 novembre 2015 et a une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 6 novembre 2015, le salarié a dénoncé à l’employeur le comportement de la chef du Col à son égard 'depuis quelque temps', visant ici des réflexions et des sous-entendus ayant pour effet de dévaloriser son travail à l’égard de ses collègues et d’altérer son état de santé.
Dans ce courrier M. X Y indiquait également s’être senti menacé par le directeur régional, M. C-D E.
Cependant, aucun élément extérieur ne vient corroborer les dires du salarié consignés dans ce courrier.
À la suite de cet entretien préalable, durant lequel M. X Y a également indiqué à l’employeur bénéficier d’un suivi médicamenteux, la société Sécuritas France a organisé une visite médicale auprès du médecin du travail pour, selon les termes de son courrier du 20 novembre 2015, s’assurer de la capacité du salarié à assumer son travail d’agent de sécurité mobile.
Cette visite s’est effectivement tenue le 15 décembre 2015 et, contrairement à ce que soutient l’appelant, le médecin du travail n’a pas sursis à statuer pendant trois mois pour rendre son avis, mais a refusé de délivrer une fiche d’aptitude en estimant que la demande de l’employeur était illégitime et qu’il reverrait le salarié dans le cadre de la visite périodique au mois de mai 2016, comme cela était programmé depuis la dernière visite du 12 juin 2015.
M. X Y ne précise ni ne justifie des reproches incessants dont il aurait fait l’objet et la cour relève au surplus qu’il ne conteste pas la matérialité des faits ayant justifié la sanction disciplinaire du 6 novembre 2015.
Enfin, l’appelant verse aux débats plusieurs certificats de son médecin traitant établis entre le 28 août 2014 et le 31 décembre 2015 qui démontrent qu’il était suivi pour une affection de longue durée, qu’il avait perdu son logement depuis environ un an à la date du 28 août 2014 et qu’il a consulté à quatre reprises entre le 5 novembre 2015 et le 31 décembre 2015 pour des problèmes d’anxiété chronique avec décompensations dépressive, pour stress ainsi que pour des douleurs thoraciques aiguës survenues sur le lieu de travail le 31 décembre 2015.
À l’issue de cette analyse il est démontré :
- que la relation de travail s’est déroulée sans incident et même de façon satisfaisante pendant environ 10 ans puisque le salarié faisait régulièrement l’objet de félicitations pour la qualité de son travail
- que l’état de santé psychologique de M. X Y était dégradé après l’entretien préalable du 4 novembre 2015.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la dégradation de la relation de travail alléguée résulte uniquement des différentes procédures disciplinaires s’étant succédées à compter du mois de janvier 2013, notamment celle ayant donné lieu à l’entretien préalable du 4 novembre 2015.
Or, le bien fondé de ces différentes procédures disciplinaires n’est pas contesté.
Enfin, la dégradation de l’état de santé du salarié n’est pas à elle seule de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir constater l’existence d’un harcèlement moral ainsi que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Au soutien de la demande de nullité du licenciement, présentée à titre principal, M. X Y soutient que ce licenciement a été prononcé 'comme mesure de rétorsion au fait de harcèlement moral dénoncé et/ou en méconnaissance par l’employeur de son obligation de résultat s’agissant de la santé et de la sécurité du salarié'.
Cependant, il est jugé plus haut que le salarié n’a pas été victime de harcèlement moral.
En outre, M. X Y ne démontre pas à ce stade de son argumentation l’existence d’un lien entre les faits reprochés à l’employeur dans son courrier du 11 novembre 2015 et le licenciement intervenu quatre mois plus tard.
De plus, la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité, en toute hypothèse non établie, n’a pas pour conséquence de rendre le licenciement nul.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de nullité du licenciement.
À titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que le salarié a été licencié pour un accident de la route survenu avec le véhicule de service le 23 février 2016, ayant occasionné des dommages au véhicule sous la forme d’un arrachement de tout l’avant et du radiateur pour un montant de 3185 euros TTC et ce alors qu’il avait fait l’objet de deux mises en garde sur son comportement et sur la qualité de ses prestations les 21 novembre 2013 et 6 novembre 2015 et de trois mises en garde antérieures pour des accidents les 22 février 2013, 2 septembre 2014 et 3 juillet 2015.
Ces éléments ne sont pas contestés par le salarié qui fait en revanche valoir que l’accident du 23 février 2016 est imputable à son état de santé et plus précisément à son inaptitude au poste impliquant un travail de nuit et à la conduite d’un véhicule.
De façon plus précise, M. X Y allègue:
- qu’il prenait un traitement médicamenteux lourd, ce dont l’employeur était informé
- que la société Sécuritas France doit rapporter la preuve qu’elle l’a bien soumis à un suivi médical renforcé du fait de son travail de nuit
- que le médecin du travail a irrégulièrement refusé de se prononcer sur son aptitude ou sur son inaptitude au poste lors de la visite médicale du 15 décembre 2015 et que l’employeur aurait du le solliciter à nouveau ou exercer un recours à l’encontre de cet avis
- qu’en s’abstenant de telles démarches, la société Sécuritas France a manqué à son obligation de sécurité.
- que cet accident n’est pas fautif puisqu’il est involontaire et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il roulait alors à une vitesse excessive
- que l’accident, survenu à 5 heures du matin, est lié à une inattention après 11 heures de travail de nuit et au fait que les lieux avaient été modifiés puisqu’un arbre avait été arraché et que la bordure en béton n’avait pas été enlevée
- que l’employeur ne peut invoquer les accidents de la circulation antérieurs pour justifier du licenciement dès lors que ces derniers ont déjà été sanctionnés et qu’il a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire
- que le grief tenant au danger encouru par lui-même ou les tiers n’est pas fondé puisque l’employeur l’a fait travailler dans les mêmes conditions pendant les deux mois d’exécution du préavis
- que la sanction est disproportionnée au regard du caractère isolé de l’accident, de ses circonstances, de son ancienneté de 13 ans et des félicitations qui lui étaient adressées régulièrement et jusqu’au mois de février 2015
- que le licenciement est en réalité fondé sur la volonté de l’employeur d’éviter les conséquences d’une inaptitude que le médecin du travail avait anticipée en préconisant une nouvelle visite 3 mois après celle du 15 décembre 2015 et de mettre ainsi fin au contrat de travail à moindre coût.
Aucun lien entre le licenciement et l’état de santé du salarié ou un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est établi dans la mesure où:
- s’il résulte des pièces du dossier que M. X Y était suivi pour une affection de longue durée justifiant des soins et un traitement journalier à vie, il n’est pas démontré que ces éléments le rendaient fatigable ou contre indiquaient la conduite automobile
- il a toujours été déclaré apte à son poste, notamment lors d’une visite médicale périodique s’étant tenue le 12 juin 2015
- dès qu’il a fait part de son état de santé à l’employeur au cours de l’entretien préalable du 4 novembre 2015, ce dernier a pris l’initiative d’organiser une visite médicale auprès du médecin du travail
- après cette visite s’étant tenue le 15 décembre 2015 le médecin du travail – à qui il incombe de fixer la périodicité de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée sous réserve du respect des examens périodiques – a refusé de se prononcer sur l’aptitude de M. X Y à son poste au motif que la demande de l’employeur, basée sur des données relevant du secret médical, était illégitime et a indiqué, aux termes d’un avis que le salarié n’a pas non plus contesté, qu’il serait à nouveau examiné dans le cadre de la visite périodique d’ores et déjà fixée au mois de mai 2016.
S’agissant des faits en eux-mêmes, l’employeur verse aux débats une photographie du véhicule accidenté qui démontre, au vu de l’ampleur des dégâts, que l’accident est bien du à une vitesse excessive.
En revanche, il n’est pas établi que l’état de fatigue consécutif à une durée de travail de 11 heures est à l’origine de l’accident.
De même, il ne peut être sérieusement soutenu que l’accident est imputable à une modification des lieux dans lesquels le salarié avait l’habitude d’évoluer.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur est fondé à évoquer dans la lettre de licenciement des sanctions disciplinaires antérieures pour justifier le licenciement.
Aucun élément ne démontre que le licenciement est en réalité fondé sur la volonté de la société Sécuritas France d’éviter les conséquences d’une inaptitude au poste.
Enfin, au vu du nombre de sanctions disciplinaires antérieurement prononcées pour des faits de même nature, le licenciement ne revêt aucun caractère disproportionné.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que l’employeur ait fait travailler M. X Y dans les mêmes conditions pendant les deux mois d’exécution du préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales auprès de la médecine du travail :
L’article R 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que: ' Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
L’article R 3122-19 du même code, dans sa version applicable en la cause, dispose que: ' La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s’exerce dans les conditions suivantes:
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise lorsqu’elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l’employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l’objet, en tant que de besoin, d’un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.'
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. X Y fait valoir :
- que la société Sécuritas France devra justifier de la visite médicale d’embauche, des visites périodiques et de la surveillance renforcée du fait du travail de nuit
- que l’employeur a gravement manqué à son obligation de résultat s’agissant de la santé du salarié lors de la visite à la médecine du travail qu’il a organisée le 15 décembre 2015.
Il est jugé plus haut que l’employeur n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité au mois de décembre 2015.
En revanche, la société Sécuritas France verse aux débats des avis d’aptitude établis par le médecin du travail le 10 janvier 2014, le 4 novembre 2014 et le 2 juin 2015 qui ne permettent pas d’établir qu’elle a respecté ses obligations en matière de suivi par le médecin du travail depuis l’embauche.
Cependant, M. X Y ne justifie d’aucun préjudice lié à ce manquement.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, M. X Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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