Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 janv. 2020, n° 17/04303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 juillet 2017, N° F14/00315 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
24/01/2020
ARRÊT N°2020/35
N° RG 17/04303 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LZOK
M. Z / K.SOUIFA
Décision déférée du 06 Juillet 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse – F 14/00315
[…]
Maître I-J K, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA AIR MÉDITERRANÉE »
C/
A X
Centre De Gestion de l’AGS de Toulouse (CGEA de Toulouse)
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Maître I-J K, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA AIR MÉDITERRANÉE »
[…]
[…]
représenté par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me THOUMASIE pour Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
Centre De Gestion de l’AGS de Toulouse (CGEA de Toulouse)
[…]
[…]
représentée par Me I-G LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z, président
C. PAGE, conseillère
C. KHAZNADAR, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Z, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché le 26 mai 2002 par la SA Air Méditerranée en qualité de commandant de bord, classification CDB 7, coefficient 360, spécialité A 320 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Sa rémunération était fixée à hauteur de 7 638,83 euros sur une période de 13 mois, à laquelle s’ajoutaient des primes variables et heures supplémentaires, pour une durée de travail mensuelle de 90 heures, assimilée à un temps complet dans le cadre du Code de l’aviation civile.
À compter de l’année 2005, M. X a été élu représentant du personnel.
Après signature le 24 février 2012 d’un plan de sauvegarde de l’emploi par la société, il a été licencié par courrier du 16 avril 2012 pour motif économique.
Par courrier du 3 août 2012, reçu par la société le 5 septembre suivant, M. X a fait part à la société de son souhait de pouvoir bénéficier de la priorité de réembauchage.
Par courrier du 24 mai 2013, le syndicat national des pilotes (SNP) a exposé à la société que « selon les informations portées à [sa] connaissance, la compagnie Air Méditerranée a procédé au recrutement de commandants de bord sur A320, sans prendre le soin de proposer les postes disponibles à M. A X ».
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 février 2014 pour solliciter le versement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de réembauchage.
Le 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Air Méditerranée puis, par jugement du 5 février 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de cette même société.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 6 juillet 2017 a jugé que la SA Air Méditerranée n’a pas respecté son obligation de réembauchage, qu’aucun comportement discriminatoire de l’employeur est avéré et, en conséquence, a condamné la SA Air Méditerranée France à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de préjudice subi en l’absence de proposition de réembauchage ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également :
— débouté M. X du surplus de ses prétentions ;
— débouté la SA Air Méditerranée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’en l’absence de ressources suffisantes entre les mains du mandataire liquidateur de la SA Air Méditerranée, le CGEA mandataire de l’AGS entrera en garantie de la créance salariale de M. X fixée à la somme de 20 000 euros ;
— condamné la SA Air Méditerranée aux dépens de l’instance.
— :-:-:-
Par déclaration du 7 août 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Maître I-J K, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Air Méditerranée a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juillet 2017.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 19 juin 2019, Maître I-J K, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Air Méditerranée demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme
de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la priorité de réembauchage, il soutient :
— que le plan de sauvegarde signé le 24 février 2012 indique clairement que tous les postes disponibles seraient affichés, qu’un courrier serait envoyé pour chaque emploi qui se libèrerait et correspondant à leurs qualifications, étant précisé qu’il faut que ce poste soit compatible avec la qualification du salarié licencié ;
— que M. X s’abstient de démontrer que cette clause n’a pas été respectée et qu’il n’est ainsi pas en position de justifier d’une quelconque faute de la société ;
— que la seule production du planning de M. Y n’établit pas le manquement et que ce salarié avait quitté la société par le biais d’un départ volontaire le 13 janvier 2012 et réembauché pour des missions temporaires en qualité d’instructeur ;
— que M. X n’a été admis au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi qu’au mois d’avril 2013, ce qui démontre qu’il a été embauché auprès d’une autre société pendant près d’une année.
Sur l’existence d’une discrimination, il fait observer que les pièces produites par M. X ne satisfont en aucun cas la charge de la preuve qui lui incombe et qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir perdu une chance d’emploi.
***
Par ses dernières conclusions du 2 octobre 2019, M. A X demande à la cour :
— de déclarer la présente procédure commune et opposable au CGEA et d’ordonner la jonction avec l’appel en cause ;
— de juger que la SA Air Méditerranée n’a pas respecté les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi à son égard et de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme de 20 000 euros ;
— d’ordonner l’inscription, à titre définitif, des condamnations prononcées au passif de la liquidation de la SA Air Méditerranée ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le CGEA, mandataire de l’AGS, accorderait sa garantie, à défaut de paiement effectif de ladite somme, à hauteur de la créance salariale fixée à 20 000 euros ;
— d’ordonner l’inscription, à titre définitif, au passif de la liquidation de la SA Air Méditerranée de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Le salarié soutient qu’en application des dispositions relatives à la priorité de réembauchage et des stipulations du plan de sauvegarde de l’emploi, il aurait dû être informé par lettre recommandée de toute nouvelle offre convenant 'à sa qualification actuelle ou acquise entre temps' durant une période allant du 3 août 2012 au 16 octobre 2013. Il expose que M. Y a été employé en qualité de commandant de bord à de multiples reprises par la SA Air Méditerranée au cours de cette période et que le planning de ce salarié n’était aucunement confidentiel. Il fait également observer qu’il existe une collusion entre la société et M. Y puisque celui-ci a bénéficié d’un maintien de compétences coûteux qui lui a été refusé. Il souligne enfin que tous les commandants de bord ont bénéficié de réembauches même pour des missions à titre temporaire et que la société ne produit aucun élément concret lui permettant de soutenir utilement qu’il a été embauché auprès d’une société concurrente pendant la période où il aurait pu bénéficier de la priorité de réembauchage.
Le salarié fait valoir que son appartenance au syndicat 'SNPL’ et son mandat électif ont joué un rôle
direct et certain dans le non-respect du plan de sauvegarde de l’emploi, par pure volonté de vengeance de la part de l’ancien dirigeant, comme cela est démontré par une attestation versée à la cour.
***
Par ses dernières conclusions du 12 décembre 2017, le centre de gestion de l’AGS de Toulouse (CGEA de Toulouse) demande à la cour :
— de prendre acte que s’agissant de son intervention forcée, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun sans condamnation directe à son encontre, que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— de faire droit à l’appel principal, de réformer le jugement entrepris et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ou, très subsidiairement, de réduire ses demandes indemnitaires ;
— en tout état de cause de le mettre hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le CGEA de Toulouse fait valoir :
— que ne pouvant apporter d’éléments supplémentaires, il s’associe dans leur totalité aux éléments de droit et de faits soulevés par le mandataire de la SA Air Méditerranée ;
— qu’à titre subsidiaire, si une évaluation du préjudice de M. X doit être effectuée, elle doit reposer sur des pièces justificatives et concrètes fournies par ce dernier ;
— que la cour devra demander à M. X de produire son carnet de vol pour vérifier son absence d’emploi sur la période litigieuse.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 octobre 2019.
MOTIVATION
- Sur la priorité de réembauche :
Aux termes de l’article L. 1233-45 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur».
Il est énoncé, en page 26 du plan de sauvegarde de l’emploi produit en pièce n° 2 par le salarié : 'les salariés qui en feront la demande bénéficieront d’une priorité de réembauchage pour tout emploi devenu disponible pendant une durée de 18 mois. À cet effet, ils recevront en lettre recommandée avec accusé de réception, chaque fois qu’un emploi convenant à leur qualification actuelle ou acquise entre temps se libérera, une lettre de la société les en informant et leur indiquant le délai de réponse à cette offre. Air Méditerranée informera les représentants du personnel des postes disponibles
et affichera (sur son espace commun d’information accessible via internet et sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet) la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci s’il en informe l’employeur. La proposition de réengagement est effectuée par l’employeur dès qu’une vacance de poste existe dans un emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié licencié'.
La lecture des bulletins de paie de M. X permet de vérifier que celui-ci occupait, précédemment au licenciement, le poste de commandant de bord. De plus, il ressort des termes du courrier adressé par le salarié au directeur des ressources humaines de la société le 3 août 2012 qu’il a expressément manifesté son « désir de faire valoir [son] droit à la priorité de réembauchage, tel que prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi ».
En cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant soit qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
De plus, il est de principe que l’article L. 1233-45 du code du travail, relatif à la priorité de réembauche des salariés licenciés pour motif économique, n’exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi.
L’employeur ne conteste pas avoir embauché M. Y à de multiples reprises, suivant contrats à durée déterminée de courte durée, sur la période allant du mois de juin 2012 à juillet 2013. Il soutient que ce dernier était embauché sur des postes d’instructeur et non de commandant de bord, qualification que M. X n’avait pas obtenu. Cependant, il ne produit aucunement aux débats les contrats de travail de M. Y postérieurs au 5 septembre 2012, date à laquelle la société aurait reçu le courrier l’informant de la volonté de M. X de bénéficier de la priorité de réembauche. De plus, il est à observer que les contrats de M. Y pour la période du mois de février au mois d’août 2012 font, à plusieurs reprises, mention du seul poste de commandant de bord, emploi correspondant exactement aux compétences de M. X.
Enfin, l’attestation de M. C D, pilote de ligne et commandant de bord au sein de la société et également ancien secrétaire du comité d’entreprise, produite en pièce n° 9 par le salarié, énonce : '2 autres pilotes commandant de bord dans la même configuration que [M. X] (M. E F et M. G H) auraient fait la même demande de priorité à la réembauche. Il sont tout deux été reconduits en CDD peu de temps après leur licenciement économique'. L’employeur nie uniquement cette allégation aux termes de ses conclusions mais ne produit aucun élément aux débats permettant de vérifier l’absence d’embauche d’un ou plusieurs commandants de bord postérieurement au licenciement, ni que les postes disponibles étaient incompatibles avec la qualification du salarié.
En conséquence, en l’absence de tout élément probant versé par l’employeur justifiant soit de l’absence de recrutement de salariés en qualité de commandants de bord postérieurement à la notification par M. X de sa volonté de bénéficier de la
priorité de réembauche, quelle que soit la nature du contrat, soit que les postes disponibles étaient incompatibles avec les qualifications de M. X, il doit être retenu que la SA Air Méditerranée a violé la priorité de réembauche. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières :
Il doit être souligné que, bien que les termes des conclusions du salarié soient les suivants : « l’appartenance du concluant au syndicat SNPL et son mandat électif ont donc joué un rôle direct et certain dans le non-respect du plan de sauvegarde de l’emploi par la société Air Méditerranée », M.
X ne formule aucune demande eu égard à la discrimination en cause d’appel.
Aux termes de l’article L. 1235-13 du code du travail, « en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ».
En conséquence, eu égard aux éléments versés au dossier et au salaire mensuel brut de M. X, ce dernier est en droit de percevoir la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes annexes :
Maître I-J K, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Air Méditerranée, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
M. X, est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. Maître I-J K, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Air Méditerranée, sera donc tenu de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, du 6 juillet 2017 sauf à dire que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en l’absence de proposition de réembauche doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA Air Méditerranée.
Et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.
Condamne Maître I-J K, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Air Méditerranée aux dépens d’appel.
Condamne Maître I-J K, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Air Méditerranée, à payer à M. A X la somme de 1 500 euros
(mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. Z
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