Infirmation partielle 8 avril 2021
Cassation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 8 avr. 2021, n° 18/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03546 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 12 juillet 2018, N° 20151454 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JD
N° RG 18/03546 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JUSL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 20151454)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 27 Juillet 2018
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE :
Organisme URSSAF RHONE-ALPES,
[…] […]
[…]
représentée par Me Thierry PETIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
SAS BIO LOGIC
[…]
38170 SEYSSINET-PARISET
représentée par Me Françoise MEPILLAT de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Z A, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2021,
M. Z A, chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
En 2015, une inspectrice du recouvrement de l’URSSAF de Rhône-Alpes procéda à un contrôle sur la société par actions simplifiée Bio Logic pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, lequel fut suivi de:
— une lettre d’observations du 12 mai 2015 emportant un redressement sur cinq points pour un total de 464.887 € en cotisations';
— une décision du 2 juillet 2015 par laquelle étaient admises certaines remarques de la société cotisante sur les points 1, 2 et 3';
— une mise en demeure du 14 septembre 2015 pour un montant de 500.927 €';
— le 6 octobre 2015, la saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF sur les points 1,2,4 et 5';
— un recours contentieux introduit le 7 décembre 2015 en l’absence de décision de la commission de recours amiable';
— le 24 juin 2016, une décision explicite de la commission de recours amiable faisant partiellement droit aux réclamations de la société Bio Logic.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble statua en ces termes':
«' Constate que l’inspecteur a d’ores et déjà pris en considération l’argumentaire de la cotisante concernant le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations (réduction Fillon)';
Constate que la commission de recours amiable a fait droit à la demande de la société Bio Logic concernant le point 4 de la lettre d’observations (cadeaux faits par l’employeur)';
Confirme en son principe le chef de redressement n°1 relatif à la transaction -rupture du contrat de travail';
Infirme la décision de la commission de recours amiable concernant le montant dû à ce titre par la société Bio Logic';
Condamne l’URSSAF à recalculer le montant de la reprise des cotisations au titre du chef de redressement n°1 sur la base de régularisation de 11.460 €';
Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes à rembourser à la société Bio Logic les sommes trop versées au titre de ce chef de redressement et des majorations de retard y afférentes';
Annule le chef de redressement contesté n°5 (affiliation au régime général et assujettissement des rémunérations des dirigeants de société par actions simplifiée)';
Infirme la décision de la commission de recours amiable concernant ce chef de redressement';
Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes à rembourser à la société Bio Logic les sommes trop versées au titre de ce chef de redressement annulé;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'»
Le 27 juillet 2018, l’URSSAF de Rhône-Alpes forma régulièrement un appel qu’elle a limité à la disposition par laquelle avait été prononcée l’annulation du redressement opéré au titre de l’affiliation au régime général et de l’assujettissement des rémunérations des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées au motif que l’URSSAF avait implicitement appliqué les dispositions de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale sans en informer la société Bio Logic et sans lui permettre de saisir le comité des abus de droit.
A l’audience, l’URSSAF de Rhône-Alpes fait oralement développer ses conclusions d’appel numérotées 3 parvenues le 29 janvier 2021 en demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris pour':
— confirmer l’ensemble des redressements opérés';
— déclarer valide le contrôle sans recourir à la procédure de l’abus de droit inapplicable en l’espèce';
— condamner la société Bio Logic à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BioLogic fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 23 décembre 2020 en réponse et au soutien d’un appel incident en demandant à la Cour':
— sur le chef de redressement lié à l’indemnité transactionnelle versée à Mme X, d’infirmer le jugement, d’annuler le redressement et de condamner l’URSSAF à rembourser les sommes versées, subsidiairement de ramener l’assiette du redressement à 11.460 €';
— sur le chef de redressement lié aux sommes versées à la société Blue Box, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé ce chef de redressement n°5,
— de condamner l’URSSAF de Rhône-Alpes à verser 4.000 € en contribution aux frais irrépétibles de première instance, et 4.000 € pour ceux d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
1. sur le chef de redressement n°1 relatif à une transaction passée entre la société intimée et la salariée B X':
En application du principe d’universalité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est soumis à cotisations tout avantage en espèces ou nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, et ce à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodécies du code général des impôts, i.e. les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et les indemnités pour procédure de licenciement abusif.
Il est jugé qu’en cas de transaction consécutive à une rupture du contrat de travail, l’indemnité transactionnelle intègre notamment l’indemnité de préavis et que sauf à l’employeur de démontrer qu’elle ne comporte aucun montant à caractère salarial, comme en particulier l’indemnité de préavis, elle est soumise à cotisations.
En l’espèce, au point 1 de la lettre d’observations, l’inspectrice du recouvrement a relevé que la salariée B X avait fait convoquer la société Bio Logic devant la juridiction prud’homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur'; que par lettre du 25 septembre 2012, la société Bio Logic avait notifié à sa salariée B X un licenciement à effet immédiat pour faute grave'; que le surlendemain, 27 septembre 2012, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Grenoble avait dressé procès-verbal d’un accord aux termes duquel':
— la société Bio Logic s’engageait à verser à Mme B X les sommes de 3.790,03 € bruts au titre des congés payés, de 27.202 € nets à titre transactionnel, et de 88,14 € bruts au titre d’une journée de récupération';
— Mme B X s’engageait à restituer la somme de 3.000 € qui lui avait été avancée pour ses frais.
L’inspectrice du recouvrement a réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales un montant de 12.000 € correspondant à une indemnité compensatrice de préavis.
Au soutien de sa contestation et sur appel incident, la société Bio Logic prétend qu’en l’absence de mention expresse, les parties n’ont pas remis en cause le licenciement et la qualification de faute grave, exclusive de préavis.
Mais la conclusion de l’accord transactionnel à la barre du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, deux jours après la notification du licenciement, manifeste l’abandon par l’employeur de la notion de faute grave privative de tout droit à indemnité.
Au demeurant, l’accord transactionnel ne faisait pas uniquement suite à une contestation du licenciement notifié pour faute grave l’avant-veille, mais aussi à l’action que la salariée avait engagée en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et par laquelle elle réclamait notamment la rémunération d’heures supplémentaires pour un montant de 250.147 € et le paiement d’une indemnité de préavis.
En tout cas, l’indemnité transactionnelle convenue contenait des montants à caractère salarial, en particulier une indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité compensatrice de préavis devait donc être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
L’URSSAF appelante admet néanmoins que comme l’ont dit les premiers juges, la réintégration devait être limitée à 11.460 €, montant de l’indemnité qui aurait été versée, et non portée à 12.000 €.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2. sur le point 5 du redressement relatif à l’assujettissement du dirigeant de la société :
En application de l’article L. 311-3. 23° du code de la sécurité sociale, sont affiliés au régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Au point 5 de la lettre d’observations, l’inspectrice du recouvrement a relevé que M. C Y avait assuré la présidence de la société Bio Logic jusqu’au 16 juin 2014'; qu’à cette date, il avait conclu au nom de la société Bio Logic un contrat de prestation de services avec la société par actions simplifiée unipersonnelle Blue Box dont il était le président et l’unique actionnaire ; que ce contrat confiait à la société Blue Box toutes les tâches incombant au président de Bio Logic, ces tâches ne pouvant être accomplies par aucune autre personne que M. C Y.
L’inspectrice du recouvrement en a déduit que M. C Y avait continué à exercer ses fonctions de président de la SAS Biologic et a elle a réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions le montant des sommes versées par cette société à la société Blue Box au titre de la convention de prestations de services, et ce pour un montant de 1.370.274 €.
A titre principal, la société intimée Bio Logic conteste la validité de ce chef de redressement en invoquant une violation de ses droits pour n’avoir pas été mise en mesure de saisir le comité des abus de droit alors que l’URSSAF aurait implicitement appliqué les dispositions de l’article L. 243-3-7 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2019 et applicable au temps du contrôle en cause, disposait ce qui suit':
«'Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant. (…)
L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.'»
Dans la lettre d’observations et comme l’ont relevé les premiers juges, l’inspectrice du recouvrement a certes écrit':
«' Le montage juridique visé ci-dessus visait à éluder les charges sociales dues au régime général. De fait, lorsque les parties tentent d’échapper à leur statut social par le biais d’un montage juridique en ayant recours à la forme sociétaire, les juges négligent la société pour requalifier la relation'»
«'dans le cas d’espèce, la convention signée par M. Y définit son objet en des termes dont il résulte qu’elle fait double emploi avec l’exercice de ses fonctions de président. Par voie de conséquence, pour des prestations qui étaient accomplies par lui au titre de ses fonctions sociales, est dépourvue de cause. En raison des constats énoncés, il convient de considérer que M. Y a continué d’exercer ses fonctions de président de la SAS Bio Logic à travers la SASU Blue Box et qu’il doit être assujetti au régime général de sécurité sociale sur le fondement de l’article L311-3.23°. Les sommes versées par la société Bio Logic à la SASU Blue Box, dans le cadre du contrat de prestations de service, doivent être requalifiées et soumises aux cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS, sur les bases légales susvisées'».
Mais il ne peut être déduit de ces énonciations, nonobstant l’opinion des premiers juges, ni qu’un caractère fictif ait été attribué aux actes par lesquels la société Bio Logic a confié sa direction générale à la société Blue Box créée par M. C Y, ni que ces actes aient été soupçonnés de n’avoir été inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales.
Ni l’URSSAF appelante, ni son inspectrice du recouvrement, ni sa commission de recours amiable n’ont contesté la réalité et la régularité des actes décrits dans la lettre d’observations, et n’ont critiqué les explications présentées par la société intimée selon lesquelles M. C Y avait créé la société Blue Box afin notamment de regrouper son patrimoine constitué sous forme de participations dans diverses sociétés, de se doter d’outils de gestion de nature à favoriser le développement de la société Bio Logic et de ses sociétés s’urs, et de permettre une remontée de ressources financières en vue du développement du groupe'; que les dividendes versés par SAS Bio Logic avaient permis la croissance externe du groupe, la SASU Blue Box prenant le contrôle de la SCI Blue Box, de la société de droit américain Spectrologix, de la SAS Triologic et de la société VolBlue qui exploite un avion, et des prises de participations dans le fonds Constellation II, dans la société d’exploitation des Hôtels Pertuis, et dans la société XW Invest'; que le contrat de prestation de services n’etait pas dépourvu d’une cause licite et qu’il correspondait à une réalité économique.
Au demeurant, l’URSSAF appelante n’a ni recouvré ni cherché à recouvrer sur la société intimée la pénalité de 20 % applicable en cas d’abus de droit.
Il s’ensuit que l’URSSAF appelante n’a pas fait application, fût-ce implicitement, des dispositions l’autorisant à écarter ou à requalifier des actes constitutifs d’abus de droit, et que la société intimée est mal fondée à invoquer la violation de droits qu’elle tiendrait de l’article L. 243-3-7 susvisé.
En revanche, il doit être relevé':
— que par délibération du 16 juin 2014, l’assemblée générale de la société intimée Bio Logic a désigné la société Blue Box en qualité de présidente de la société par actions simplifiée, à la suite du mandat personnellement exercé par M. C Y, et qu’elle a fixé la rémunération annuelle de la société Blue Box à 1.800.000 €';
— que la société par action simplifiée unipersonnelle Blue Box venait d’être immatriculée au registre du commerce et des sociétés un mois auparavant, le 16 mai 2014, et avait pour actionnaire unique et président M. C Y';
— que la convention passée le 16 juin 2014 entre la société Bio Logic et la société Blue Box, intitulée contrat de prestations, stipulait en son article 5': «'compte tenu du caractère fortement intuitu personae du présent contrat, les droits et obligations en résultant ne pourront faire l’objet d’une quelconque cession ou transmission sous quelque forme que ce soit par l’une des parties à un tiers, sauf accord préalable de l’autre.'».
Il en résulte la preuve que si ces actes n’ont pas été exclusivement inspirés par l’intention d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales, ils ont été passés en considération de la personne de M. C Y, qu’ils ont eu pour effet de le maintenir dans les fonctions de direction de la société Bio Logic, et que la rémunération était fixée en contrepartie de prestations que lui seul pouvait fournir.
La société intimée fait certes observer que M. C Y a connu une diminution de ses revenus personnels et qu’il n’a fait l’objet d’aucun redressement fiscal.
Mais dès lors que la somme fixée par l’assemblée générale de la société Bio Logic rémunérait le dirigeant de fait de cette société par actions simplifiée, elle devait être réintégrée dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
A titre subsidiaire, la société intimée conteste le montant de cette réintégration au motif que l’inspectrice du recouvrement a reconstitué un montant brut sur la base des sommes versées nettes de cotisations à la société Blue Box.
Mais la société intimée fait elle-même valoir qu’il est jugé que lorsqu’il n’a pas été procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues, la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux doit correspondre à leur montant brut.
Comme le soutient l’URSSAF appelante, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte. Son inspectrice du recouvrement a donc exactement reconstitué un montant brut sur la base des sommes versées nettes de cotisations à la société Blue Box pour un total de 1.170.000 €, elle en a déduit les salaires bruts hors avantages en nature servis par la société Blue Box à M. C Y, et elle a fixé à 1.370.274 € la base de régularisation, selon un calcul qu’elle a détaillé dans la lettre d’observations et dont la société intimée a eu une complète connaissance.
Le redressement doit donc être validé par voie d’infirmation du jugement de ce chef.
3. sur les dispositions accessoires':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la société intimée qui succombe en ses contestations.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement contesté n°5 (affiliation au régime général et assujettissement des rémunérations des dirigeants de société par actions simplifiée), infirmé la décision de la commission de recours amiable concernant ce chef de redressement et condamné l’URSSAF de Rhône-Alpes à rembourser à la société Bio Logic les sommes trop versées au titre de ce chef de redressement annulé ;'
Statuant à nouveau dans cette limite':
Valide le redressement sur le point 5 de la lettre d’observations (affiliation au régime général et assujettissement des rémunérations des dirigeants de société par actions simplifiée)';
Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris';
Dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties';
Condamne la société Bio Logic à supporter les dépens';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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