Confirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 30 janv. 2018, n° 16/11761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL THALASSO N°1 c/ Société DE TOURISME ET D'ANIMATION TELEMAQUE, Société SOCIETE DE TRANSPORT ET DE TOURISME AL JAZIRA |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 30 JANVIER 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11761
Décision déférée à la Cour : Ordonnances rendues le 9 mai 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui ont conféré l’exequatur à la sentence rendue à Tunis entre les parties le 17 janvier 2016 par Mme X, arbitre unique, et à l’addendum du 7 avril 2016.
APPELANTE
S.A.R.L. THALASSO N°1
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jacques PELLERIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEES
Société SOCIÉTÉ DE TRANSPORT ET DE TOURISME AL JAZIRA
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BURETH et Me Joachim KUCKENBURG de la SELARL KAB – KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associes, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0529
Société DE TOURISME ET D’ANIMATION TELEMAQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BURETH et Me Joachim KUCKENBURG de la SELARL KAB – KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associes, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0529
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
La SARL Thalasso n° 1 (Thalasso) est une société de droit français qui commercialise des voyages à forfait. Le 29 novembre 2012, elle a conclu avec la Société de transport et de tourisme Al Jazira et la Société de tourisme et d’animation Télémaque, sociétés anonymes de droit tunisien, des contrats portant sur l’allotement, c’est-à-dire la mise à disposition, sur la période estivale 2013 d’un certain nombre de chambres dans l’hôtel Al Jazira Beach & Spa et dans l’hôtel Club Télémaque Beach & Spa, qu’elles exploitent à Djerba (Tunisie). Thalasso garantissait un certain remplissage des chambres et s’engageait à payer en six échéances un montant garanti de chiffre d’affaires. Chacune de ces deux conventions contenait une clause compromissoire.
Thalasso invoquant des difficultés de remplissage des deux hôtels, les parties ont convenu le 8 avril 2013 d’une baisse de tarifs.
En novembre et décembre 2013, les sociétés hôtelières ont mis Thalasso en demeure de régler le reliquat des sommes dues en vertu de la garantie de chiffre d’affaire. Thalasso ayant opposé l’exonération de responsabilité prévue par les conventions en cas de troubles politiques, les sociétés hôtelières ont saisi la Chambre de commerce internationale (C.C.I.) d’une demande d’arbitrage.
Mme X, arbitre unique désigné par la Cour internationale d’arbitrage de la C.C.I., a rendu à Tunis le 17 janvier 2016 une sentence qui condamne Thalasso à payer :
— la somme de 429.687,39 euros au titre des échéances dues en vertu de la convention n° 1,
— la somme de 997.970,44 euros au titre des échéances dues en vertu de la convention n° 2,
— les intérêts légaux sur ces sommes en application du droit tunisien,
— 88.000 USD et 872,40 dinars tunisiens au titre des frais d’administration de la procédure arbitrale.
Le 7 avril 2016, l’arbitre unique a rendu un addendum qui précise que les condamnations au paiement des sommes de 429.687,39 euros et de 997.970,44 euros bénéficient pour la première à la société Al Jazira et pour la seconde à la société Télémaque, qui fixe les dates et montants à partir desquels les intérêts sont calculés, et qui condamne Thalasso à payer aux sociétés tunisiennes la somme de 110.393,60 dinars tunisiens.
La sentence et l’addendum ont été revêtus de l’exequatur par deux ordonnances rendues le 9 mai 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris. Thalasso en a interjeté appel le 26 mai 2016.
Par une ordonnance du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la consignation des fonds dus par Thalasso.
Par des conclusions notifiées le 12 septembre 2017, celle-ci demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître des questions relatives à la déconsignation des fonds et au paiement des intérêts échus depuis la date de la consignation, de réformer les ordonnances entreprises, de débouter les sociétés Télémaque et Al Jazira de leurs demandes et de les condamner aux dépens. Elle invoque l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral, la violation par l’arbitre de sa mission, ainsi que de l’ordre public international de procédure et du principe de la contradiction.
Par des conclusions notifiées le 10 novembre 2017, les sociétés tunisiennes demandent à la cour de confirmer les ordonnances d’exequatur, d’autoriser la déconsignation des sommes reçues par la Caisse des dépôts, augmentée des intérêts échus au 31 octobre 2017 et de condamner Thalasso à payer, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif 40.000 euros à la société Al Jazira et 80.000 euros à la même, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 100.000 euros.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520, 2° du code de procédure civile) :
Thalasso fait valoir que l’arbitre unique s’est abstenue de révéler qu’elle-même et les associés au sein du même cabinet d’avocats étaient intervenus dans d’importants colloques organisés par l’avocat des demanderesses à l’arbitrage, M. Y, qui avait, par conséquent, le pouvoir de choisir les orateurs et en assurant leur notoriété, de favoriser leur désignation en qualité d’arbitres. Elle soutient qu’il ne peut être présumé qu’elle ait eu connaissance des colloques litigieux lors de l’instance arbitrale. La recourante fait également grief à l’arbitre de n’avoir pas révélé les fonctions particulières de l’avocat adverse au sein de la C.C. I qui créaient une inégalité entre les parties.
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1456 du code de procédure civile, applicable en matière internationale en vertu de l’article 1506 du même code : 'Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission';
Considérant que l’obligation d’information qui pèse sur l’arbitre doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de
l’arbitre;
Considérant qu’en l’espèce, les parties se sont entendues sur la désignation d’un arbitre unique choisi par la Cour de la C.C.I. dans les conditions prévues par l’article 12 (3) du règlement d’arbitrage (sentence, § 30); que le 11 septembre 2014, la Cour de la C.C.I. a désigné, sur proposition du comité libanais, Mme C X, associée du cabinet suisse Lalive, avocate auprès de la Cour suprême d’Angleterre et du Pays de Galle; que Mme X a souscrit le 3 septembre 2014 une déclaration selon laquelle elle n’avait aucun fait à révéler de nature à mettre en cause son indépendance ou son impartialité;
Considérant que Thalasso fait grief à l’arbitre de n’avoir pas déclaré:
— qu’elle était intervenue comme oratrice dans une formation proposée par la C.C.I. à Paris le 20 septembre 2016, dont M. D Y était l’un des organisateurs (pièce Thalasso, n° 20),
— que des associés du cabinet Lalive étaient intervenus dans des colloques avec M. Y: M. E F dans une table ronde sur la législation arbitrale dans la région du Golfe le 12 février 2009 (pièce n° 21), ainsi que dans un colloque organisé au Caire le 12 novembre 2015 par la CNUDCI, l’OCDE et le Centre régional du Caire pour l’arbitrage commercial international (pièce n° 22), M. G H, dans une conférence organisée par la C.C.I. à Dubai du 10 au 12 mars 2014, et M. I J dans une étude de cas pratique organisée par la C.C.I. les 23 et 24 avril 2014 à Casablanca (pièce n° 17);
Considérant, en premier lieu, qu’il ne peut être reproché à l’arbitre de n’avoir pas mentionné dans sa déclaration d’indépendance un colloque auquel elle avait participé le 20 septembre 2016 alors que la sentence a été rendue le 17 janvier 2016 et l’addendum le 7 avril 2016;
Considérant, en deuxième lieu, que des informations publiques et très aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’un éventuel conflit d’intérêts;
Que tel est le cas de programmes de colloques ou de formations, largement diffusés dans les milieux de l’arbitrage, dont M. K Z, professeur agrégé de droit de l’Université de Tunis et avocat de Thalasso dans l’instance arbitrale, fait incontestablement parti, ainsi qu’en atteste son intervention, en tant qu’orateur, dans de multiples colloques relatifs à l’arbitrage international (Toulouse 20 et 21 février 2014, Tunis 12 novembre 2014, Tunis, 21-22 novembre 2014, Bizerte, 24 au 25 mars 2015 : pièces des sociétés tunisiennes n ° 16, b, c, e), ainsi que sa participation en tant que modérateur à un colloque organisé par le CIRDI à Tunis le 16 janvier 2013, dans lequel M. Y, en sa qualité de directeur du service de résolution des conflits de la C.C.I. pour la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Afrique, prononçait l’allocution introductive (pièce 16 a);
Considérant, au surplus, que la circonstance que l’avocat de la partie adverse ait été co-intervenant dans des colloques auxquels participaient des associés du même cabinet d’avocats que l’arbitre, ne crée ni lien de subordination, ni courant d’affaires entre eux et traduit seulement leur appartenance à la communauté scientifique, de sorte que l’arbitre n’était nullement tenu de mentionner de tels faits dans sa déclaration d’indépendance;
Considérant, enfin, que l’arbitre doit révéler les circonstances concernant sa propre personne d’où pourrait résulter dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à son indépendance ou son impartialité; qu’il ne lui incombe pas de se prononcer sur la personnalité du conseil de l’une ou l’autre partie, étant au demeurant observé que les fonctions de M. Y au sein de la C.C.I. étaient connues de l’avocat de Thalasso, au moins depuis janvier 2013, ainsi que cela a été précédemment rappelé, et donc, avant même le début de la procédure arbitrale;
Considérant que le moyen tiré du défaut de révélation par l’arbitre de faits susceptibles d’affecter son indépendance ou son impartialité ne peut qu’être écarté;
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international de procédure résultant de la rupture de l’égalité entre les parties (article 1520, 5° du code de procédure civile) :
Thalasso expose qu’en cours d’instance, au début du mois d’octobre 2015, son directeur général a appris que le propriétaire des sociétés hôtelières se vantait d’être sûr de gagner l’arbitrage en raison des fonctions de son avocat au sein de la C.C.I.; qu’il a alors interrogé le Secrétariat de la C.C.I., lequel lui a répondu que M. Y était directeur régional de la C.C.I. pour la promotion des services de règlement des différends en Méditerranée orientale, au Moyen Orient et en Afrique, et qu’en cette qualité il n’avait aucun accès aux travaux de la Cour et ne pouvait exercer aucune influence sur les décisions prises dans l’affaire en cause. Thalasso soutient que cette réponse se fondait exclusivement sur les règles d’incompatibilité frappant les membres de la Cour de la C.C.I. et du Secrétariat et ne résolvait pas la question de l’inégalité objective entre les parties résultant de la situation de M. Y lequel, chargé, dans la zone géographique concernée, de la promotion de l’arbitrage auprès des entreprises, ainsi que du choix des intervenants dans les colloques patronnés par la C.C.I., avait le pouvoir de favoriser certains candidats aux fonctions recherchées d’arbitre. Thalasso affirme que ce conflit d’intérêts avait été délibérément recherché par les demanderesses à l’arbitrage puisque la clause compromissoire ne désignait pas la C.C.I. de Paris mais la chambre de commerce international de Tunis, qui n’existe pas, et que cette volonté explique que les sociétés tunisiennes aient accepté de prendre intégralement en charge les provisions très élevées résultant du choix de la C.C.I.. Thalasso prétend qu’a été ainsi méconnu le principe d’ordre public international selon lequel chaque partie doit avoir la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse.
Considérant que suivant l’article 1466 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506, 3° du même code : 'La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir'; qu’une telle présomption est opposable à celui qui n’exerce pas son droit de récusation dans les délais et suivant les modalités prévus par le règlement d’arbitrage auquel les parties ont convenu de se soumettre;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 du règlement d’arbitrage de la C.C.I, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2012 :
'1. La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d’impartialité ou d’indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par la soumission au Secrétariat d’une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels cette demande est fondée.
2. Cette demande doit être soumise par une partie, à peine de forclusion, soit dans les trente jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre, soit dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
3. La Cour se prononce sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétariat a mis l’arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal s’il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable.';
Considérant qu’en l’espèce, si Thalasso prétend, sans aucun commencement de preuve – les courriels de demande d’explication envoyés par son dirigeant au Secrétariat de la C.C.I. ne pouvant être regardés comme tel -, n’avoir eu connaissance des liens de M. Y avec la C.C.I. que par des
propos tenus par des tiers en 2015, à une date d’ailleurs non précisée, il apparaît, en réalité, qu’ainsi qu’il a déjà été dit, son avocat dans l’instance arbitrale, M. Z était co-intervenant avec M. Y dans un colloque organisé par le CIRDI à Tunis le 16 janvier 2013, dont le programme présentait expressément M. Y comme le directeur du service de résolution des conflits de la C.C.I. pour la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Afrique;
Considérant que M. Y ayant été, dès la requête d’arbitrage, l’avocat des sociétés hôtelières, c’est en connaissance de cause que M. Z, conseil de Thalasso, a accepté le 20 juin 2014 que l’arbitrage se déroule sous l’égide de la C.C.I., qui n’était pas l’institution d’arbitrage désignée par la clause compromissoire (courriel de Me Z adressé le 20 juin 2014 à la Cour de la C.C.I., et en copie à Me Y : pièce des sociétés hôtelières n° 5);
Considérant que si Thalasso estimait que la désignation en tant qu’arbitre, sur proposition du comité libanais de la C.C.I., d’une avocate active dans la région concernée, exposait le tribunal arbitral à un risque de rupture de l’égalité entre les parties au regard de l’influence supposée de M. Y dans le domaine de l’arbitrage au Proche-Orient, il lui appartenait de contester le choix de Mme C X dans les trente jours de la notification de sa désignation faite le 12 septembre 2014, une telle demande de récusation pouvant, selon les termes de l’article 14 précité du règlement d’arbitrage, être fondée sur une allégation de défaut d’impartialité ou d’indépendance, ou 'sur tout autre motif';
Considérant que le moyen articulé par Thalasso, qui consiste dans l’allégation, non pas d’anomalies dans le déroulement de la procédure d’arbitrage, mais d’une inégalité entre les parties inhérente aux situations respectives de l’arbitre et de l’un des conseils, tente, sous couvert de violation du principe d’égalité, de contester l’indépendance et l’impartialité de Mme X, ce que l’appelante n’est plus recevable à faire devant le juge de l’exequatur, faute de mise en oeuvre de la procédure de récusation prévue par l’article 14 précité du règlement d’arbitrage;
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international de procédure pour défaut de motif (article 1520, 5° du code de procédure civile) :
Thalasso soutient que sur la question centrale de l’existence de troubles affectant le marché du tourisme à Djerba, l’arbitre s’est déterminée par des motifs hypothétiques qui équivalent à une absence de motif.
Considérant que l’exigence de motivation des décisions de justice est un élément du droit à un procès équitable; que la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence dépourvue de motifs heurte de manière manifeste, effective et concrète la conception française de l’ordre public international de procédure; que toutefois, le contrôle du juge de l’exequatur ne saurait porter que sur l’existence et non sur la pertinence des motifs, peu important à cet égard que l’obligation de motiver la sentence figure dans le règlement d’arbitrage ;
Considérant que le débat devant l’arbitre portait sur l’exonération de responsabilité dont Thalasso revendiquait le bénéfice en invoquant la baisse d’activité touristique en Tunisie provoquée par les troubles politiques, tandis que les sociétés tunisiennes soutenaient que le site de Djerba n’avait pas été touché de manière significative;
Considérant que le moyen d’infirmation articulé par Thalasso repose tout entier sur le premier membre de phrase du paragraphe 275 de la sentence, dans lequel l’arbitre énonce : 'Bien que Djerba semble être restée une destination touristique préservée en 2013, il ressort du débat entre les Parties que la Tunisie a dû faire face à des événements politiques qui ont eu un impact négatif sur le secteur touristique en 2013" ;
Considérant, toutefois, que l’arbitre, dans les paragraphes 246 à 258 de la sentence expose en des termes tout-à-fait affirmatifs que Thalasso, qui se borne à invoquer des statistiques pour l’ensemble
de la Tunisie, et concernant au surplus les seuls touristes français, ne fait pas la preuve qui lui incombe d’un fléchissement de l’activité à Djerba, alors que les sociétés hôtelières rapportent la preuve inverse de l’absence de baisse significative du nombre de nuitées dans les hôtels de cette station;
Considérant que le juge de l’exequatur vérifie que le tribunal arbitral a exposé les considérations de droit et de fait qui fondaient sa décision, sans s’arrêter aux particularismes rédactionnels tenant aux différences de traditions juridiques des arbitres, ni à d’éventuelles maladresses d’écriture;
Considérant que la réalité de la motivation étant établie en l’espèce, le moyen ne peut qu’être écarté;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
Thalasso fait grief à l’arbitre d’avoir écarté une pièce produite par elle après l’audience, alors que les parties avaient été autorisées sans limitation à verser des pièces complémentaire et à soumettre un mémoire post audience et que le document en cause était déterminant pour l’issue du litige.
Considérant qu’à la suite de l’audience du 25 mars 2015, l’arbitre a envoyé le 26 mars un courriel qui fixait un calendrier pour la fourniture par les parties de la liste des documents qu’elles souhaitaient produire ou dont elles demandaient la production, pour les commentaires respectifs de ces listes, pour la transmission par le tribunal arbitral de la liste indicative des questions à traiter dans les mémoires après audience et pour la transmission de ces mémoires;
Considérant que par l’ordonnance de procédure n° 2 datée du 10 avril 2015, l’arbitre a accepté certaines demandes de production de pièces et en a rejeté d’autres, en particulier, la demande de Thalasso de verser aux débats 'un courriel de stop sales daté du 7 septembre 2013 et émanant de la direction de Télémaque dont l’objet est une demande d’arrêter les ventes et de les limiter à 40 chambres pour la semaine du 8 septembre 2013, du fait de l’indisponibilité des chambres';
Que l’arbitre a motivé ce rejet en retenant que : 'ce document ne vient pas à l’appui d’un élément nouveau qui aurait été révélé durant l’audience. La question de l’exécution de l’obligation de garantie a été soulevée au cours des débats et la Défenderesse avait le loisir de développer cet argument durant les échanges d’écritures. La Défenderesse aurait pu produire ce document durant les échanges d’écritures et en tout état de cause avant le dernier délai pour produire de nouvelles pièces, fixé au 6 mars 2015 dans le calendrier de procédure';
Considérant que, contrairement à ce que prétend Thalasso, le courriel envoyé par l’arbitre le 26 mars 2015 ne donnait pas aux parties licence de produire toutes pièces complémentaires de leur choix, mais fixait une procédure d’admission en impartissant des délais pour soumettre les demandes de production et pour les commenter; que l’arbitre se réservait ainsi d’apprécier, conformément à ses pouvoirs d’instruction de la cause, si les pièces soumises pouvaient être acquises aux débats sans qu’il soit porté atteinte aux principes de loyauté et de célérité, ni au caractère contradictoire de la procédure;
Considérant qu’en écartant des débats des documents produits après l’audience, qui étaient en possession de Thalasso dès avant l’arbitrage et qui ne venaient pas à l’appui d’une question nouvelle révélée par l’audience, le tribunal arbitral, loin de méconnaître le principe de la contradiction, en a assuré le respect;
Que le moyen ne peut qu’être écarté;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission et de la violation de l’ordre public international tenant à la rétention de pièces décisives détenues par les sociétés hôtelières (article 1520, 3° et 5° du code de procédure civile) :
Thalasso expose qu’elle a demandé la communication par les sociétés hôtelières de leurs comptes sociaux certifiés pour les années 2013, 2012 et 2011, ainsi que des relevés de leurs comptes bancaires et de la liste des clients qu’elles avaient hébergés de juin à septembre 2013; que l’arbitre, par l’ordonnance de procédure n° 2, a refusé d’y faire droit en retenant que ces documents n’étaient pas pertinents dès lors que les sociétés tunisiennes ne demandaient pas une indemnité pour un préjudice extra-contractuel mais le paiement de la somme garantie par le contrat, et que Thalasso elle-même ne sollicitait pas des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle. L’appelante soutient qu’il en résulte, d’une part, que l’arbitre a outrepassé sa mission en l’empêchant de discuter l’évaluation du préjudice et en intervenant ainsi dans la définition des éléments du litige, d’autre part, que la rétention de pièces dont les sociétés tunisiennes savaient qu’elles démontraient l’absence de préjudice a gravement faussé le débat ce qui constitue une violation de l’ordre public international.
Considérant que la demande de communication de pièces relatives à l’activité des sociétés hôtelières de juin à septembre 2013 a été formée pour la première fois par Thalasso le 31 mars 2015, après l’audience;
Considérant que l’arbitre en prévoyant dans son courriel du 26 mars 2015 le dépôt simultané par les parties d’un unique jeu de conclusions après audience, excluait nécessairement la formulation de nouvelles prétentions dans ces écritures; que, dès lors, Thalasso n’est pas fondée à soutenir que l’arbitre serait 'intervenue dans la définition des éléments du litige', en écartant la demande de communication de certaines pièces qui n’avaient d’utilité qu’au soutien de demandes qui n’avaient pas été précédemment formulées, ni que la sentence aurait été surprise par la rétention de pièces détenues par l’autre partie;
Considérant, au surplus, qu’il est établi par les extraits du Registre central du commerce tunisien, lequel présente un caractère public, que les états financiers des deux sociétés hôtelières ont été déposés le 20 juin 2013 pour les états de l’exercice 2012 et le 18 juin 2014 pour ceux de 2013, de sorte qu’ils étaient librement accessibles pour Thalasso avant même la date de l’audience;
Que les moyens ne peuvent qu’être écartés;
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international tenant à la dissimulation des liens entre un témoin et le dirigeant des sociétés hôtelières (article 1520, 5° du code de procédure civile) :
Thalasso fait valoir que pour la discréditer les sociétés hôtelières ont produit une attestation d’un témoin dont ils ont dissimulé le véritable lien de famille avec leur dirigeant, ce qui constitue une déloyauté destinée à influencer le jugement de l’arbitre et, à ce titre, une violation de l’ordre public international de procédure.
Considérant que les sociétés hôtelières ont versé aux débats une attestation de M. A, se présentant comme un autre partenaire de Thalasso et se plaignant de ses pratiques commerciales; que Thalasso ayant invoqué des liens de famille avec le dirigeant des demanderesses à l’arbitrage, celles-ci ont répondu qu’il s’agissait d’un 'simple lien d’alliance'; que devant le juge de l’exequatur Thalasso produit l’acte de naissance de M. B raa dont il résulte qu’il est un parent de l’épouse du dirigeant des sociétés hôtelières, ce qui correspond précisément à un lien d’alliance;
Considérant, au demeurant, que cette question a été amplement débattue entre les parties; que l’arbitre a relaté ce débat aux paragraphes 216 et 217 de la sentence et a indiqué au paragraphe 303 que l’allégation de mauvaise foi de Thalasso dans ses relations avec d’autres tour opérateurs était, en toute hypothèse, indifférente à la solution du litige;
Considérant par conséquent que la décision du tribunal arbitral n’a pas été surprise sur ce point et, en outre que le fait pour l’arbitre de ne pas tirer de conséquence de cet incident ne démontre aucun parti pris de sa part;
Que le moyen ne peut qu’être écarté;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les ordonnances d’exequatur de la sentence et de l’addendum doivent être confirmées;
Sur la demande de déconsignation :
Considérant que par une ordonnance du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la consignation par Thalasso auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme 429.687, 39 euros, outre intérêts dus à la Société de transport et de tourisme Al Jazira, de la somme de 997.870, 44 euros outre intérêts dus à la Société de tourisme et d’animation Télémaque, de la contrevaleur au jour du paiement de 88.000 USD et de 111.266 dinars tunisiens;
Considérant que le présent arrêt emportant déconsignation, il appartient à la cour de rendre une décision utile en arrêtant les modalités de la remise des fonds dans le dispositif de l’arrêt;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu’il n’est pas démontré que l’exercice des voies de droit ait dégénéré en abus; que la demande de ce chef sera rejetée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que Thalasso, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée sur ce fondement à payer aux sociétés hôtelières la somme globale de 100.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Confirme les deux ordonnances rendues le 9 mai 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui ont conféré l’exequatur à la sentence rendue à Tunis entre les parties le 17 janvier 2016 par Mme X, arbitre unique, et à l’addendum du 7 avril 2016.
Autorise la déconsignation par la Caisse des dépôts et consignations ayant reçu les fonds selon récépissé n° 2536036516 du 29 juillet 2016, des sommes suivantes, sur simple présentation d’une copie certifiée conforme par le greffe du présent arrêt :
— au bénéfice de la Société de transport et de tourisme Al Jazira à hauteur de 429.687, 39 euros, augmentés des intérêts échus au 31 octobre 2017, soit 226.669, 55 euros,
— au bénéfice de la Société de tourisme et d’animation Télémaque, à hauteur de 997.870, 44 euros, augmentés des intérêts échus au 31 octobre 2017, soit 535.610,37 euros.
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour appel abusif.
Condamne la SARL Thalasso n° 1 aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à la Société de transport et de tourisme Al Jazira et à la Société de tourisme et d’animation Télémaque, créancières solidaires, de la somme globale de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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