Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 mars 2022, n° 20/05259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05259 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYOI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00348
APPELANTE :
Madame Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016984 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[…]
Site B C
[…]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 26 mars 2018, Madame Z A, en qualité de représentante légale de sa fille E A née le […], a sollicité le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (X) et de son complément auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales, et a également formé, pour sa fille, une demande de renouvellement d’un parcours de scolarisation avec aide humaine à la scolarité.
Le 5 juillet 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a rejeté l’ensemble de ses demandes au motif que le taux d’incapacité de l’enfant était inférieur à 50% et que son handicap ne nécessitait aucun dispositif adapté ni de mesure de compensation pour sa scolarisation.
Le 30 août 2018, Madame Z A a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de rejet d’attribution du parcours de scolarisation.
Le 6 décembre 2018, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a maintenu son refus, précisant que l’aide humaine n’était pas nécessaire à la scolarité de E qui relevait davantage d’aménagements pédagogiques.
Le 6 février 2019, Madame Z A a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation des décisions de la CDAPH des Pyrénées-Orientales ayant refusé de lui attribuer, pour sa fille E A, l’X et le parcours de scolarisation avec aide humaine à la scolarité.
Suivant ordonnance du 15 mai 2019, le président de la formation technique du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Perpignan, devenu le tribunal judiciaire de Perpignan, auquel il a transféré le dossier.
Suivant jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Madame Z A de sa demande d’X pour l’enfant E A compte tenu de son taux d’incapacité inférieur à 50%, ainsi que de sa demande d’aide humaine à la scolarité de l’enfant, a confirmé les décisions de la CDAPH du 7 décembre 2018 et a condamné Madame Z A aux dépens.
Le 19 novembre 2020, Madame Z A a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/05259, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 20 janvier 2022.
Madame Z A a sollicité l’infirmation du jugement, et a demandé à la cour de fixer, pour l’enfant E A, un taux d’incapacité supérieur à 50%, et de lui attribuer en conséquence l’X ainsi qu’un parcours de scolarisation avec aide humaine à la scolarité.
La MDPH des Pyrénées-Orientales, dispensée de comparaître, a fait parvenir au greffe de la cour, dans le respect du principe du contradictoire, des pièces et écritures aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation du jugement querellé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (X)
Selon l’article L 242-14 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (X) sont fixées par les dispositions des articles L 541-1, L 541-2, L 541-3 et L 541-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L 541-1 (alinéa 1) et R 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (X), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (article L 541-1 alinéa 2).
Selon l’alinéa 3 de l’article L 541-1 combiné à l’article R 541-1 du code de la sécurité sociale, la même allocation et le cas échéant son complément, peuvent être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° (établissements ou services d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou au 12° (établissements ou services à caractère expérimental) du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L 541-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
A ce stade, il convient de préciser que le pourcentage d’incapacité de l’enfant est apprécié suivant un guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, lequel a été modifié et intégré au code de l’action sociale et des familles par le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004, et figure depuis lors en annexe 2-4 de ce code, modifié par le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’attribution de l’X s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, E A, née le […] et âgée de près de 6 ans lors de la demande de renouvellement d’X du 26 mars 2018, présente un trouble du langage de type dysphasie phonologique syntaxique faisant l’objet d’un suivi orthophonique à raison d’une séance hebdomadaire, ainsi que des crises clastiques en milieu familial, outre une encoprésie au cours des périodes scolaires.
Elle est suivie au centre médico-psychologique (CMP) de Perpignan depuis le mois de février 2015, et intègre l’hôpital de jour à partir du mois de septembre 2016, ces prises en charge ayant engendré une évolution favorable du comportement de l’enfant tel qu’il en ressort des éléments du dossier.
Le certificat médical joint à la demande d’X, établi le 8 février 2018 par le Docteur Y, ne fait état d’aucun retentissement fonctionnel concernant la mobilité. Il précise, s’agissant de la conduite émotionnelle et du retentissement sur la vie sociale et familiale, que E A se montre possessive et tyrannique avec sa mère, et présente une 'jalousie pathologique', le tout engendrant un passage à l’acte pour attirer l’attention. Il mentionne, en outre, que l’enfant n’a pas de conscience du danger et qu’elle a besoin d’être accompagnée pour ses déplacements extérieurs. S’agissant de l’entretien personnel, il précise qu’elle réalise avec une aide humaine partielle la toilette, l’habillage, le déshabillage, l’hygiène et l’alimentation (sauf couper les aliments qui nécessite une aide totale). En ce qui concerne le retentissement sur la scolarité, il fait état d’une bonne intégration et de l’absence de difficulté dans les apprentissages.
Le rapport de consultation médicale du Docteur F G du 17 septembre 2020 retient ainsi un taux d’incapacité de l’enfant inférieur à 50%, ce que conteste Madame Z A qui allègue de plusieurs troubles comportementaux de sa fille dont un 'TED de type autisme Asperger’ et’TDAH', ainsi que des difficultés d’intégration scolaire.
Cependant, d’une part, les éléments médicaux utiles et contemporains à la demande d’X ne permettent pas de caractériser, à ce moment-là, l’existence d’un trouble envahissant du développement (TED) ou d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez E, le trouble du spectre de l’autisme ayant été, quant à lui, e x p r e s s é m e n t é c a r t é p a r l e C e n t r e d e R e s s o u r c e s A u t i s m e ( C R A ) d u Languedoc-Roussillon (compte-rendu du 10 avril 2018 établi sur consultation du 5 octobre 2017).
En outre, aucun élément ne met clairement en évidence, au jour de la demande, l’existence d’un trouble neurodéveloppemental avéré susceptible de justifier les difficultés afférentes à l’entretien personnel de l’enfant et à sa conduite émotionnelle mentionnées sur le certificat médical annexé à la demande d’X qui précise, au surplus, que E présente une bonne efficience intellectuelle.
D’autre part, la cour observe que E A est, au jour de la demande d’X, scolarisée en classe de maternelle (grande section) à temps complet, et qu’elle ne présente pas de trouble de l’apprentissage, ni ne souffre de difficultés d’intégration ou de comportement.
En effet, l’équipe de suivi de scolarisation relève le 9 mars 2018 au titre du réexamen des éléments relatifs au parcours de scolarisation (GEVA-Sco):
- Sur l’évaluation de la scolarité : E se pose uniquement si le cadre est ferme, et ne cherche dès lors pas à négocier; sa scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge;
- Sur les tâches et exigences générales/relations avec autrui : elle rencontre un problème de repérage dans le temps, mais pas dans l’espace; elle ne présente pas de trouble de l’attention en classe, le cadre fermé étant sécurisant pour elle; elle ne présente aucun problème de comportement, sollicite l’adulte en cas de besoin mais sait s’occuper seule lorsqu’elle finit une activité; les récréations se passent très bien, elle joue avec tous ses camarades, en entrant de manière adaptée en contact avec eux;
- Sur la mobilité/manipulation : elle présente une bonne motricité globale, certains geste cursifs restant encore à travailler; elle analyse les situations face au danger pour ne pas se faire mal;
- Sur l’entretien personnel : elle peut s’habiller et se déshabiller seule, mais manque de patience; elle n’est pas propre le soir à la maison; elle mange mieux depuis qu’elle fréquente la cantine, mais ne coupe pas ses aliments seule lorsqu’elle est à la maison;
- Sur la communication : elle a beaucoup progressé et est attentive à tout;
- Sur les tâches et exigences en relation avec la scolarité : elle ne rencontre aucune difficulté pour accepter les consignes, les suivre et pour s’installer en classe; elle présente des difficultés ponctuelles dans la lecture, l’écriture, et le calcul.
L’équipe de suivi de scolarisation a dès lors confirmé le passage de E à la classe supérieure de CP, et a indiqué avoir 'retiré l’AVS au bout de deux jours car il n’y avait pas de besoins évidents', en précisant que 'une AVS n’est pas la réponse adaptée à E. Elle a besoin d’adaptations pédagogiques. La prise en charge par un maître E dès la rentrée pourrait lui être bénéfique'.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu du guide barème, il ne résulte pas qu’au jour de la demande d’X E A présentait une gêne notable dans sa vie sociale ni que ses déficiences constituaient une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
C’est donc à juste titre que la CDAPH des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d’attribution de l’X en raison du taux d’incapacité de l’enfant inférieur à 50% à la date du 26 mars 2018, précision devant être faite que les évolutions ultérieures de la situation de E constatées aux termes de très récents certificats médicaux (2020 et 2021) et de comptes rendus relatifs au parcours de scolarisation (2021) dont se prévaut Madame Z A, ne sont pas susceptibles de modifier la décision de rejet querellée mais peuvent provoquer au besoin, sous réserve qu’elles soient avérées, une nouvelle demande à déposer auprès de la MDPH compétente.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
II.- Sur la demande de parcours de scolarisation avec aide humaine à la vie scolaire
L’article L 112-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation'.
Selon les dispositions de l’article L 351-1 du même code, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
A ce titre, en application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
En outre, il résulte de la combinaison des articles D 351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la n a t u r e d e s a c t i v i t é s à a c c o m p l i r p a r l ' a c c o m p a g n a n t , l a n é c e s s i t é q u e l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée, conformément à l’article D 351-16-2 du code de l’éducation, à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L’aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l’article D 351-16-4 du code de l’éducation, de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, Madame Z A sollicite une aide individuelle à la vie scolaire pour sa fille E, sur la totalité du temps scolaire, et conteste le refus qui lui a été notifié à ce titre par la CDAPH des Pyrénées-Orientales pour la période courant à compter du 1er septembre 2018.
Cependant, la cour observe que les éléments contemporains à la demande de Madame Z A formée le 26 mars 2018 traduisent une bonne intégration de E dans le milieu scolaire, l’enfant étant alors scolarisée au titre de l’année 2017/2018 en grande section de maternelle à temps complet et ne présentant aucun trouble de l’apprentissage, de l’attention ou du comportement à l’école.
Tel que relevé par la cour dans les précédents développements, l’équipe de suivi de scolarisation observait d’ailleurs, le 9 mars 2018 au titre du réexamen des éléments relatifs au parcours de scolarisation (GEVA-Sco), que E présentait notamment une bonne efficience intellectuelle ainsi qu’une bonne motricité globale, qu’elle disposait des acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge, que son évolution en journée complète était satisfaisante sans auxiliaire de vie scolaire (AVS) qui n’était pas la réponse adaptée à l’enfant, laquelle avait davantage besoin d’adaptations pédagogiques.
Ainsi, à défaut de tout trouble avéré du comportement de E, de son apprentissage et de son attention en milieu scolaire, et à défaut, pour Madame Z A, de démontrer qu’une aide mutualisée ou individuelle permettrait de répondre aux besoins d’accompagnement pédagogique de sa fille, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a à bon droit considéré que la mise en place d’un parcours de scolarisation avec aide humaine à la scolarité n’était pas justifié au 1er septembre 2018.
Au surplus, au jour où la cour statue sur le présent litige, il apparaît que E, âgée de près de 10 ans, est scolarisée en milieu ordinaire en classe de CM1 au titre de l’année 2021/2022, et que Madame Z A a déposé une nouvelle demande de parcours de scolarisation le 17 août 2021, à la suite de laquelle la MDPH des Pyrénées-Orientales, au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation, a proposé le 23 novembre 2021 une orientation scolaire en enseignement ordinaire et une orientation médico-sociale en Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) pour la période du 16 décembre 2021 au 31 août 2023, proposition que Madame Z A a semble-t-il refusée.
C e t t e p r o b l é m a t i q u e é t a n t a c t u e l l e m e n t p e n d a n t e d e v a n t l a M D P H d e s Pyrénées-Orientales et n’ayant, a priori, pas encore fait l’objet d’une décision de la CDAPH, la cour n’en est donc pas valablement saisie.
L’ensemble de ces constatations justifie dès lors la confirmation du jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan;
Y ajoutant;
Met les dépens de l’instance à la charge de Madame Z A;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 2 mars 2022.
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