Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 16 mars 2022, n° 21/20183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2021, N° 2020020373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20183 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2020020373
APPELANTS
M. Z Y
[…]
[…]
M. B X
[…]
[…]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 016 381
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc BAILLY, Conseiller
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*
* *
La société par actions simplifiées Solarwind a ouvert un compte courant dans les livres de la société CIC et, par actes sous seing privés en date du 29 septembre 2015, M. B X, associé dirigeant et M. Z Y, associé et collaborateur, se sont engagés en qualités de caution des obligations de la société à l’égard la banque dans la limite de la somme de 84 000euros.
Après vaine mise en demeure d’avoir à régulariser le découvert du compte courant, la société CIC a assigné la société Solarwind et les deux cautions devant le tribunal de commerce de Paris par actes en date des 14, 18 et 19 mai 2020.
M. B X et M. Z Y ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce faisant valoir que la clause compromissoire dont se prévaut le CIC ne leur est pas opposable dès lors qu’ils ne sont pas commerçants et que seuls les tribunaux judiciaires, respectivement de Versailles et Paris, sont compétent pour connaître de l’affaire.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris, aux motifs que M. X, président de la société détient 40 % des ses parts sociales et M. Y, salarié de l’entreprise, 20 % et que les engagements de caution revêtent ainsi un caractère commercial, a déclaré 'irrecevable' l’exception d’incompétence et condamné ces défendeurs à payer au CIC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 novembre 2021, MM. B X et Z Y ont relevé appel du jugement à l’encontre de la société CIC.
Sur leur requête, fondée sur l’article 85 du code de procédure civile, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience du 28 février 2022.
L’assignation a été délivrée à la société CIC le 1er décembre 2021.
Etaient jointes à la requête les conclusions de MM. B X et Z Y, au moyen desquelles ils font seulement et exclusivement valoir qu’ils ne sont pas commerçants de sorte qu’ils poursuivent la réformation du jugement et de voir juger que seuls les tribunaux judiciaires de Paris pour M. X et de Versailles pour M. Y sont compétents pour connaître de l’affaire, la société CIC devant être condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 décembre 2021, la société CIC fait valoir :
- sur la procédure, que le jugement a été notifié le 5 novembre 2021 et reçu par elle le 8 novembre 2021, de sorte que le délai d’appel, en vertu de l’article 84 du code de procédure civile, expirait le 23 novembre 2021, de même que le délai pour saisir le premier président alors que la requête a été signée par ce dernier le 26 novembre 2021, de sorte qu’il n’est pas justifié que la saisine en vue d’une autorisation à jour fixe a été faite dans le délai et que l’appel est caduc,
- que l’article 85 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que la déclaration d’appel doit être motivée alors que celle qui lui a été notifiée comporte 4 feuillets sans motivation, de sorte que l’appel est irrecevable,
- sur la compétence, que l’exception est mal fondée dès lors qu’est indifférent le fait que les cautions ne sont pas des commerçants puisque c’est la nature de l’obligation souscrite qui commande la compétence et qu’en l’espèce, les cautions ayant un intérêt patrimonial direct dans l’entreprise financée et cautionnée, ils relèvent de la juridiction commerciale et qu’elle demande :
- que l’appel soit déclaré caduc et irrecevable,
- subsidiairement, que le jugement soit confirmé,
- que MM. B X et Z Y soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que le jugement a été notifié aux cautions le 8 novembre 2021, que tant la déclaration d’appel que la requête en autorisation d’assigner à jour fixe sont datées du 23 novembre 2021 et qu’étaient jointes à cette dernière des conclusions la motivant au sens de l’article 85 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d’appel n’est pas caduque et que l’appel n’est pas irrecevable.
La société CIC en a convenu, au demeurant, puisqu’elle s’est désistée en ce sens de ses précédentes conclusions dites 'incidentes', la cour d’appel étant compétente pour les apprécier puisque la procédure des articles 908 et suivants du code de procédure civile n’est pas applicable.
Si le cautionnement est un acte juridique civil par nature, il ressort de l’article
L 110-1 du code de commerce que lorsqu’il est donné, comme en l’espèce pour M. X, par le président de la société par action cautionnée, détenteur de 40 % de ses parts, pour garantir une dette commerciale de cette dernière, soit en l’espèce un découvert en compte issu du non paiement d’un crédit de financement bancaire, il revêt un caractère commercial justifiant la compétence du tribunal de commerce.
Il en est de même pour M. Y qui est non seulement détenteur de 20 % des parts de la société mais également salarié de celle-ci en qualité de directeur général, de sorte qu’il a un intérêt personnel patrimonial à l’opération qu’il garantit.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à débouter les appelants défendeurs de leur exception d’incompétence au lieu de les déclarer irrecevables, de condamner MM. B X et Z Y aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société CIC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de la société Crédit Industriel et Commercial tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel;
REJETTE la demande de la société Crédit Industriel et Commercial tendant à voir déclarer irrecevable l’appel ;
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevable l’exception d’incompétence et, statuant à nouveau de chef, la rejette ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE, in solidum, M. B X et M. Z Y à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, M. B X et M. Z Y aux dépens de l’appel recouvrés par Maître D E en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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