Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 24 sept. 2020, n° 17/06049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06049 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteaudun, 30 novembre 2017, N° 17/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 300
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 17/06049
N° Portalis : DBV3-V-B7B-SA6N
AFFAIRE :
B Y
C/
SASU SOCIÉTÉ MÉCANIQUE DE CINTRAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Châteaudun
Section : Encadrement
N° RG : 17/00028
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 25 Septembre 2020 à :
- Me Sandrine BEZARD- JOUANNEAU
- Me Céline LOISEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 17 septembre 2020 puis prorogé au 24 septembre 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
né le […] à Trosly-Breuil (60350)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI Bezard Galy Couzinet Condon, constituée/plaidant, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANT
****************
La SASU SOCIÉTÉ MÉCANIQUE DE CINTRAGE
N° SIRET : 333 187 078
[…]
[…]
Représentée par Me Claire GINISTY MORIN, avocate au barreau de CHARTRES, substituant Me Céline LOISEL de la SELARL Ginisty Morin Loisel Jeannot, constituée/plaidant, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juillet 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SAS Société Mécanique de Cintrage (SMC), dont le siège social est situé à Châteaudun en Eure-et-Loir, est spécialisée dans le cintrage de tubes et la production de tubulures et de tuyauteries combinées flexibles et rigides, servant à la circulation des fluides pour les secteurs des travaux publics, de l’agriculture, de la manutention, des poids lourds et des bus. Elle emploie environ cent salariés à Châteaudun et applique la convention collective de la métallurgie d’Eure-et-Loir.
M. B Y, né le […], a d’abord été engagé par cette société en contrat à durée déterminée à compter du 5 mai 1986 puis en contrat à durée indéterminée à effet au 25 août 1986, en qualité d’ouvrier au niveau 1, échelon 1.
A partir du 1er septembre 2001, il a été promu responsable qualité fournitures extérieures, statut cadre.
Il exerçait ses fonctions sous le contrôle de M. X, dirigeant de la SAS SMC.
Le salarié a été en arrêt de travail continu à compter du 6 décembre 2011.
Le 7 mai 2013, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à son poste par avis rédigé comme suit : « inapte au poste de responsable qualité, cette inaptitude est prononcée en une seule visite médicale, car le maintien au poste de travail entraînerait un danger immédiat pour la santé du salarié. En application de l’article R. 4621-31 du code du travail, il n’y aura pas de deuxième visite ni étude de poste de travail, pas de reclassement possible dans l’entreprise ».
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 17 juin 2013, M. Y s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, par courrier du 21 juin 2013.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Châteaudun en nullité de son licenciement comme reposant sur un harcèlement moral, par requête en date du 29 juillet 2013.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2017, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Châteaudun a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. Y reposait sur une cause réelle et sérieuse, aucun élément de harcèlement moral n’étant établi à l’encontre de la SAS SMC,
— condamné la SAS SMC à verser à M. Y les sommes de :
— 1 568,79 euros à titre de rappel de salaires du 7 au 22 juin 2013 ainsi que la somme de 156,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 710,88 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration à la caisse de prévoyance,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— débouté la SAS SMC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS SMC aux entiers dépens de la procédure.
La procédure d’appel
M. Y a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/06049 du 21 décembre 2017.
Prétentions de M. Y, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 juin 2020, M. Y conclut à l’infirmation pour l’essentiel du jugement entrepris et demande à la cour d’appel de la SAS SMC à lui verser les sommes suivantes :
' 9 413,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 941,32 euros au titre des congés payés afférents,
' 112 960 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
' 1 568,79 euros à titre de rappel de salaires du 7 au 22 juin 2013,
' 156,87 euros au titre des congés payés afférents,
' 22 710,88 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration à la prévoyance,
' 8 107,27 euros à titre de rappel de salaires au titre de la revalorisation du coefficient,
' 810,72 euros au titre des congés payés afférents.
L’appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’introduction de la demande, la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et de fiches de paye conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SAS SMC, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 juin 2020, la SAS SMC conclut à la confirmation du jugement déféré excepté en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 568,79 euros à titre de rappel de salaires du 7 au 22 juin 2013 outre les congés payés afférents et au paiement de la somme de 22 710,88 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration à la caisse de prévoyance et demande à la cour d’appel de débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite en outre une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l’articl e L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa prétention, M. Y relate le déroulement de la relation contractuelle jusqu’à sa rupture. De cet exposé, la cour retient que le salarié invoque, au titre du harcèlement moral, différents éléments de fait.
M. Y invoque en premier lieu une surcharge de travail. Il soutient que la direction lui a demandé d’occuper tout à la fois la fonction de responsable service achats comprenant les achats de pièces de série, la qualité achats, les approvisionnements et la gestion du magasin composants, ces fonctions venant s’ajouter aux fonctions qualité achats qui lui restaient confiées et la gestion du processus informatique. Il soutient encore qu’après plusieurs années de crise et de diminution du chiffre d’affaires, l’activité est repartie à compter de janvier 2010 en très forte progression mais qu’aucune nouvelle embauche n’est intervenue durant de longs mois.
Pour établir la surcharge de travail alléguée, le salarié ne produit toutefois aucune pièce utile, l’organigramme de la société et ses fiches de fonctions permettant uniquement de déterminer quelles étaient ses atributions mais pas la charge de travail correspondante. L’absence de nouvelle embauche à compter de janvier 2010 n’est pas non plus établie, elle est même contredite par l’employeur. Au vu de ces seuls éléments, la surcharge de travail n’est pas matériellement établie.
M. Y soutient en deuxième lieu que son activité souffrait d’un manque de moyens humains mais aussi de l’absence de règlement des fournisseurs, lesquels ne livraient pas les commandes, ce qui occasionnait d’importantes ruptures d’approvisionnement. Le manque de moyens humains ne peut être apprécié qu’au regard de l’activité du service, or, faute pour le salarié de produire des éléments sur l’activité de son service, aucune déduction ne peut être faite. Il est par contre matériellement établi que certains fournisseurs se sont plaints de l’absence de règlement de leur facture. Ainsi, la société Transmesa a écrit à la SAS SMC le 23 février 2011 : « Nous expédierons vendredi les deux dimensions urgentes. Pour ce qui est de la commande de 20 tonnes, nous l’expédierons une fois reçus les paiements des factures. », ce fait étant de nature à désorganiser et donc à alourdir le travail de M. Y.
M. Y fait état en troisième lieu d’agressions verbales de la part de M. X, ainsi que d’un dénigrement dans le cadre de l’entretien individuel d’évaluation qui s’est tenu en janvier 2011. Il souligne que le compte-rendu d’entretien concluait à une maîtrise insuffisante de son poste mais qu’en même temps, il bénéficiait d’une augmentation passant d’un salaire mensuel de 2 997,87 euros à 3 190 euros.
Le salarié produit en pièce 59 le compte-rendu de son entretien individuel annuel du 26 janvier 2011 duquel il ressort une mauvaise évaluation puisqu’il est indiqué une maîtrise insuffisante de la fonction, ce qui implique qu’il doit être normalement remplacé dans son poste et des observations défavorables de son N+1 : « B doit prendre en main son service et l’organiser de façon à améliorer son efficacité. Les résultats de la société en dépendent. Aujourd’hui les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants. Une réorganisation du service sera envisagée si ceux-ci ne s’améliorent pas dans les quatre prochains mois, grâce notamment à l’arrivée d’une ressource supplémentaire », son N+2 indiquant quant à lui : « A l’issue de cette période de quatre mois, soit B conservera son poste de responsable achats et son salaire sera augmenté en conséquence, soit il reprendra ses anciennes fonctions ».
Les agressions verbales alléguées ne sont pas établies, aucune indication précise n’étant donnée sur les circonstances et même la teneur de celles-ci. Par contre, les mauvaises appréciations concernant le travail du salarié dont celui-ci déduit un dénigrement nécessitent une explicitation de l’employeur sur la base d’éléments objectifs.
M. Y soutient en quatrième lieu que le 7 novembre 2011, il a été convoqué par M. X, celui-ci lui indiquant ne pouvoir le garder aux mêmes conditions financières et lui faisant savoir que sa rémunération serait désormais fixée à un salaire de base de 2 650 euros par mois. M. X lui a remis un post-it sur lequel figuraient son statut et sa nouvelle rémunération. Par la suite, M. X l’a convoqué à plusieurs reprises, le soir, en l’accusant de lui avoir fait perdre de l’argent et en allant jusqu’à lui demander de donner sa démission, en le menaçant d’un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde.
Le salarié produit en pièce 63 la photocopie d’un post-it avec les mentions suivantes : « Technicien qualité, statut cadre II 125 35h hebdo 2 650 euros par mois soit 33 800 euros par an = 35 000 ». Il apporte le commentaire suivant : « Post-it remis par M. X le 07/11/11. Conditions qu’il voudrait me faire accepter en dehors de toute procédure. Je ne donne pas suite et il commence alors à me harceler. Un mois plus tard, le 6/12/11, je suis en arrêt ». Ce fait est matériellement établi.
M. Y soutient en cinquième lieu qu’il a fait l’objet d’affirmations calomnieuses de la part de la SAS SMC qui lui a reproché d’avoir privilégié un fournisseur de tubes et fait perdre de l’argent à la société.
Les accusations d’avoir privilégié un fournisseur et de lui avoir fait perdre de l’argent sont reconnues par la société de sorte que le fait est matériellement établi.
M. Y soutient en dernier lieu qu’en novembre 2011, M. X a refusé de lui remettre son bulletin de paie, qu’il lui en a été remis une copie en mars 2013 sans la mention du forfait de 217 jours mais avec celle de 151,67h, sa rémunération passant de 3 190 euros à 2 990 euros.
Ce fait à le supposer établi, n’est, quoi qu’il en soit, pas de nature à faire présumer un harcèlement s’agissant manifestement d’une erreur matérielle isolée.
Il y a lieu de prendre en compte les éléments médicaux produits par le salarié.
M. Y indique, page 8 de ses conclusions, que « la pression était telle qu’il fut amené à souffrir d’insomnies durant lesquelles il passait ses nuits à prendre des notes afin de ne pas oublier les multiples tâches à effectuer le lendemain ».
M. Y a été arrêté pour épuisement professionnel du 7 au 15 octobre 2010, ainsi qu’en atteste le certificat du docteur Z du 6 décembre 2011 (pièce 5 du salarié).
Les dix-sept arrêts de travail produits ensuite (pièce 6 à 22) font état d’un épuisement professionnel puis d’une anxiété importante puis d’un épisode dépressif majeur.
Par ailleurs, le docteur A du centre hospitalier Henry Hey de Bonneval écrit le 2 mai 2013 : « Je revois ce jour M. Y, né le […], qui est suivi au CMP de Bonneval depuis septembre 2012 pour un épisode dépressif majeur réactionnel à des conflits professionnels. Cet état a nécessité une augmentation de l’antidépresseur, ce qui a amélioré l’humeur et le sommeil avec dissipation des angoisses. Cet état reste fragile avec appréhension d’une confrontation hiérarchique qui risquerait de le faire décompenser. »
Il y a lieu de retenir que les éléments médicaux produits caractérisent une altération de la santé psychique du salarié.
Ainsi, les faits matériellement établis, à savoir la plainte de certains fournisseurs de l’absence de règlement de leur facture de nature à alourdir le travail du salarié, les mauvaises appréciations concernant le travail du salarié dont celui-ci déduit un dénigrement, la proposition d’un poste inférieur et moins bien payé et les accusations d’avoir privilégié un fournisseur et d’avoir fait perdre de l’argent à son employeur, appréciés dans leur ensemble, après prise en compte des éléments médicaux, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
En réponse, la SAS SMC donne plusieurs explications.
En 2009, elle a subi de plein fouet la crise financière et a vu son chiffre d’affaires divisé par trois entre 2008 et 2009. Les années 2009, 2010 et 2011 ont été catastrophiques en termes d’activité et de résultat, impliquant du chômage partiel et un déficit très important.
Le 1er janvier 2010, suite à la démission du responsable des achats, une réflexion s’est instaurée sur la réorganisation du service en fonction de la charge de travail, divisée par trois par rapport à 2008 et des résultats économiques de la société qui accusait un déficit opérationnel de 800 000 euros. Deux possibilités se présentaient : soit la suppression du poste de responsable qualité achat et l’embauche d’un nouvel acheteur et donc le licenciement économique de M. Y, soit la réorganisation du service en confiant le poste d’acheteur à M. Y et en affectant les tâches de contrôle des produits achetés à d’autres. Après plusieurs entretiens avec M. Y, c’est la deuxième solution qui a été retenue.
L’acceptation du salarié a été officialisée par une note de service du 15 janvier 2010 qui décrit la nouvelle organisation à la suite du départ de deux salariés (pièce 2 de l’employeur), M. Y ayant été déclaré apte à occuper ce poste par la médecine du travail le 14 juin 2010 (pièce 3 de l’employeur).
L’employeur indique que les résultats de M. Y n’ont pas été bons et ont contribué à la dégradation des résultats opérationnels de la société car les achats représentent près de 50 % du compte de résultats.
Pour établir ces mauvais résultats, la société produit les comptes-rendus de comités de direction mensuels, les reportings mensuels, les résultats obtenus sur les objectifs personnels définis et approuvés conjointement par M. X et M. Y, les comptes-rendus de revues annuelles de direction et les entretiens individuels.
L’ensemble de ces pièces attestent des difficultés rencontrées, notamment des ruptures de stocks ou des stocks exorbitants, du fait du défaut de mise en 'uvre des procédures de gestion.
A partir d’octobre 2010, M. X indique avoir décidé de mettre à la disposition du service de nouveaux outils de gestion des stocks ou de relance des fournisseurs et un collaborateur supplémentaire affecté pour suivre plus spécifiquement le client chinois. Malgré ces soutiens, les résultats ne se sont pas améliorés.
L’employeur considère que M. Y rencontrait des difficultés pour tenir son poste et remplir ses objectifs. Ainsi, le 26 janvier 2011 lors de l’entretien annuel d’évaluation, M. X a retenu que seulement 3,75 objectifs personnels sur quinze ont été atteints par M. Y au 31 décembre 2010 et lors de la revue d’objectifs de la mi-année 2011, seul un objectif sur treize a été atteint.
L’employeur indique ensuite que le 8 juillet 2011, après avoir constaté que M. Y, malgré son implication et sa bonne volonté manifeste, n’y arrivait pas, ni en termes de résultats, ni en termes de management de son équipe, il a décidé de recruter un nouvel acheteur et de proposer à M. Y de reprendre son poste précédent, de technicien qualité fournisseur avec le salaire correspondant à ce poste lors d’un entretien au cours duquel M. X lui a en effet remis un post-it, l’entretien étant confirmé par un courrier du 12 juillet 2011.
La SAS SMC explique avoir fait cette proposition alors même que les résultats du salarié étaient mauvais et que la situation économique de la société était difficile, démontrant ainsi sa volonté de trouver une solution aux difficultés rencontrées acceptable par le salarié et conforme aux intérêts de l’entreprise.
M. Y n’ayant pas accepté cette proposition, à l’issue de la période de vacances le 1er septembre 2011, il a repris dans les faits son poste de responsable qualité fournisseurs aux mêmes conditions de rémunération et un nouvel acheteur a été recruté à cette date.
L’employeur explique que fin octobre 2011 lors d’un contrôle de factures, M. X a découvert de nombreuses irrégularités dans la gestion de commandes avec quelques fournisseurs depuis début 2010.
Il explique avoir mis à jour le fait qu’un fournisseur de tubes a été largement favorisé en quantité de commandes et en prix alors qu’il n’était que fournisseur de dépannage.
Ce fournisseur avait un chiffre d’affaires équivalent à celui d’un fournisseur de premier rang. Les prix auxquels la société achetait les marchandises étaient modifiés à la hausse manuellement par rapport aux tarifs enregistrés dans le système informatique. Le préjudice subi par la SAS SMC a été évalué à 70 000 euros depuis janvier 2010, date de la prise de fonctions de M. Y.
La même man’uvre a été constatée s’agissant d’un fournisseur de traitement de surface pour un préjudice évalué à 80 000 euros.
L’employeur fait valoir que M. Y était ami avec le représentant du fournisseur de tubes, qui était son ancien collègue chez SMC.
Face à ces constats, M. X a décidé de porter plainte et de demander des explications à M. Y le 5 décembre 2011. Il indique que lors de l’entretien, M. Y n’a fourni aucune explication cohérente et n’est plus revenu dans l’entreprise, ses arrêts de travail commençant le 6 décembre 2011.
Le compte-rendu de l’entretien d’évaluation du 26 janvier 2011, s’il fait état de mauvais résultats de M. Y, n’apparaît être que la transcription des constatations précises et objectives et des appréciations de l’évaluateur, auxquels le salarié avait la possibilité de répondre contradictoirement. L’exposé de l’insatisfaction a été fait en des termes mesurés non péjoratifs qui ne portent pas atteinte à la dignité du salarié, l’employeur exerçant ainsi légitimement son pouvoir de contrôle de l’activité du salarié.
S’agissant des retards de paiement subis par des fournisseurs, la SAS SMC fait valoir que la direction générale n’a eu connaissance que de deux difficultés concernant Transmesa et Mory et que les problèmes ont été résolus en quelques heures par M. X.
La SAS SMC explique qu’elle a connu une période financière très difficile qu’elle a réussi à surmonter, la grande majorité des fournisseurs l’ayant soutenue en acceptant les délais de paiement qu’elle sollicitait. Les échanges de courriels produits montrent que M. X, lorsqu’il était saisi d’une difficulté à ce sujet, la réglait rapidement, sans que M. Y n’ait à intervenir alors que ces questions relevaient pourtant de ses responsabilités.
Au demeurant, le manque d’organisation de M. Y de nature à expliquer les difficultés rencontrées, est illustré par sa pièce 50. Il ressort en effet de la facture produite que le salarié a acheté et fait livrer en urgence le 1er décembre 2010, 95 rondelles référencées alors qu’elles étaient en commande depuis le 2 juin 2010 mais n’ont été livrées que le 17 décembre 2010, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires de livraison.
La pièce 64 du salarié démontre également qu’il disposait d’offres moins chères que celles des fournisseurs auprès desquels il passait pourtant commande.
La SAS SMC souligne que l’évolution du chiffre d’affaires des différentes sociétés après le départ de M. Y caractérise la préférence infondée accordée par le salarié à certaines entreprises.
Ainsi, l’employeur aux termes d’explications convaincantes prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu.
Il s’ensuit le débouté du salarié de sa demande de nullité du licenciement comme étant fondé sur un harcèlement moral ainsi que des demandes subséquentes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.
Sur la reprise du salaire un mois après l’avis d’inaptitude
M. Y fait valoir qu’alors que l’avis est du 7 mai 2013, son licenciement n’est intervenu que le 21 juin 2013. Il sollicite donc un rappel de salaire pour la période allant du 7 au 22 juin 2013. Il soutient que le point de départ du délai est la date de l’avis d’inaptitude, y compris lorsque celui-ci est contesté.
La SAS SMC ne conteste pas le délai mais fait valoir qu’elle a été contrainte de demander des éclaircissements au médecin du travail puisque l’avis mentionnait un poste différent de celui tenu par M. Y et que ce n’est que le 27 mai que le médecin du travail lui a répondu, que cette date doit donc être retenue comme point de départ du délai d’un mois.
Sur ce,
L’alinéa 1 de l’article L. 1226-4 du code du travail dispose : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
La SAS SMC ne peut utilement opposer les éclaircissements qu’elle a demandés au médecin du travail au sujet de l’avis pour différer le point de départ du délai, dès lors que l’obligation de reprendre le paiement du salaire est fondée sur la volonté d’éviter toute inertie de la part de l’employeur et ne peut être éludée par des démarches faites à la seule initiative de l’employeur auprès du rédacteur de l’avis.
L’avis d’inaptitude est daté du 7 mai 2013 tandis que le licenciement n’est intervenu que le 21 juin
2013. Il s’est donc écoulé un délai de plus d’un mois de sorte qu’il y a lieu à un rappel de salaires de 1 568,79 euros outre la somme de 156,87 euros au titre des congés payés afférents, selon le décompte présenté par le salarié que la cour entérine.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut de déclaration à la prévoyance
M. Y explique que pendant son arrêt maladie du 6 décembre 2011, il a été informé par sa prévoyance le 4 mars 2013 que son employeur n’avait déclaré son arrêt de travail que le 14 février 2013, alors que celui-ci aurait dû être déclaré dans les soixante jours après l’expiration de la période de franchise. Son indemnisation n’a pu courir qu’à compter du 14 février 2013, de sorte qu’il a subi un important manque à gagner qu’il chiffre à 22 710,88 euros.
La SAS SMC oppose au salarié son exposé contradictoire, celui-ci indiquant avoir effectué de multiples démarches auprès de sa prévoyance et n’avoir été informé par celle-ci que par courrier du 4 mars 2013 de ce que la société SMC n’avait déclaré son arrêt de travail que le 14 février 2013. Elle souligne que M. Y était en arrêt de travail depuis décembre 2011 et avait donc épuisé depuis longtemps l’indemnisation patronale. Elle ajoute que si le salarié avait effectué de multiples démarches auprès de Generali dès que la prévoyance aurait dû être prise en charge, celle-ci se serait manifestée avant le mois de mars 2013.
Sur ce,
Au regard des démarches faites par M. Y auprès de Generali et des réponses qui lui ont été apportées, il apparaît que l’indemnisation n’a débuté que le 14 février 2013, date de réception de la déclaration adressée tardivement par la SAS SMC.
L’assureur n’a pas réglé les prestations antérieures au 14 février 2013 pourtant réclamées par M. Y au motif de la déclaration tardive de l’employeur, ainsi que cela résulte du courrier de Generali du 18 avril 2013 (pièce 73 du salarié).
Le salarié avait pourtant droit à ces prestations sous réserve d’une période de franchise de 90 jours mais sans plafond ni de montant ni de durée, ainsi que cela résulte de l’extrait du contrat de prévoyance souscrit par la SAS SMC (pièce 74 du salarié).
M. Y justifie dès lors avoir subi un préjudice en relation avec la carence de l’employeur, lequel était tenu d’adresser les arrêts de travail du salarié, qu’il convient de réparer, compte tenu du nombre de jours non-indemnisés sous déduction de la franchise et du montant de l’indemnisation journalière de 66,02 euros, par l’allocation d’une somme de 22 710,88 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
Sur le coefficient
M. Y fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de la revalorisation de son salaire prévue par la convention collective, ni de la revalorisation de son coefficient. Il sollicite un rappel de salaires de 8 107,27 euros à ce titre outre les congés payés afférents.
La SAS SMC oppose la prescription triennale de l’action en paiement ou en répétition du salaire, soutenant que le délai n’a pas été interrompu par la saisine du conseil des prud’hommes, le salarié n’ayant pas chiffré sa demande à ce stade.
Sur ce,
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En application de ces dispositions, lorsque le contrat de travail est rompu, la prescription porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail et le salarié dispose alors de trois ans après la rupture pour agir.
Il importe peu que la demande soit chiffrée, dès lors que ses termes renferment une demande de principe qui, si elle était admise, ferait obtenir au demandeur l’exécution de l’obligation.
En l’espèce, le licenciement datant du 21 juin 2013, le salarié peut réclamer un rappel de salaires sur la période du 21 juin 2010 au 21 juin 2013.
Il résulte par ailleurs des mentions de la requête devant le conseil des prud’hommes que celui-ci a bien été saisi d’une demande de rappel de salaires au titre de la revalorisation du coefficient.
L’argumentation de la SAS SMC relative à l’absence d’interruption de la prescription doit être écartée.
Au vu de la convention collective applicable, du tableau établi par le salarié (sa pièce 29) reprenant, depuis 2001, le salaire avec le coefficient retenu par l’employeur (le salaire brut, le salaire minimal, la différence) et le salaire avec le coefficient tel qu’il aurait dû être (salaire brut, salaire minimal et différence) et du décompte ressortant à la somme réclamée de 8 107,27 euros tenant compte de la prescription avant le 21 juin 2010 et des jours d’arrêt-maladie, la SAS SMC sera condamnée à payer la somme ainsi arrêtée au salarié outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles, soit le 29 juillet 2013, et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. Y apparaît bien fondé à solliciter la remise par la SAS SMC d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la SAS SMC puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SAS SMC, tenue au paiement de certaines sommes, supportera les dépens en application des
dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. Y une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
La SAS SMC sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châteaudun le 30 novembre 2017 excepté en ce qu’il a débouté M. B Y de sa demande rappel de salaires au titre de la revalorisation du coefficient et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SMC à payer à M. B Y la somme de 8 107,27 euros à titre de rappel de salaires au titre de la revalorisation du coefficient outre la somme de 810,72 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS SMC à payer à M. B Y les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 juillet 2013 sur les créances contractuelles et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires ;
ORDONNE à la SAS SMC de remettre à M. B Y un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformesau présent arrêt ;
DÉBOUTE M. B Y de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE SAS SMC à payer à M. B Y une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS SMC de sa demande présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE la SAS SMC au paiement des entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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