Infirmation partielle 30 janvier 2018
Cassation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 janv. 2018, n° 16/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02611 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 10 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 27
R.G : 16/02611
SA A E
C/
SARL Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02611
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
La SA A E société anonyme inscrite au RCS de BAR-LE-DUC (55) sous le numéro 309 857 217, pris en la personne de son Président du Conseil d’Administration domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me LIÉNARD avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La SARL Y
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame MAUCOLIN Marie-Laure,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame MAUCOLIN Marie-Laure, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Y exploite à LA ROCHELLE une activité de dépannage automobile. Elle a, en date du 3 mai 2011, commandé au prix toutes taxes comprises de 99.268 euros à la société A E une dépanneuse de marque ACMAT, devant permettre des opérations d’enlèvement et de dépannage dans les parkings souterrains. Cette commande a été confirmée le 9 mai suivant.
La société Y a financé cette acquisition par un prêt d’un montant de 80.000 euros souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE.
La dépanneuse a été livrée le 10 novembre 2011. La facture d’achat est en date du même jour.
Soutenant que le véhicule ne permettait pas le remorquage dans les parkings souterrains, à défaut d’avoir la capacité de franchir correctement les rampes de sortie, la société Y a saisi aux fins d’expertise le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Par ordonnance du 16 mai 2013, ce dernier a commis Monsieur B Z en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 10 juillet 2013.
Par acte du 4 novembre 2013, la société Y a assigné la société A E devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Par jugement du 13 décembre 2013, ce tribunal a déclaré le rapport d’expertise non contradictoire et désigné Monsieur C X en qualité d’expert judiciaire. Le rapport de ce dernier est en date du 20 août 2015.
La société Y a postérieurement repris l’instance et notamment sollicité, au visa des articles 1184, 1603, 1604, 1641 et suivants du code civil, de ;
— dire que les désordres affectant la dépanneuse ACMAT caractérisaient des vices cachés ;
— subsidiairement, dire que la société A E avait manqué à son obligation de délivrance ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
— condamner la société A E à lui payer la somme de 93.216,78 euros en remboursement du prix d’achat de la dépanneuse et des dépenses afférentes engagées ;
— condamner la société A E à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et moral.
La société A E a en défense notamment demandé de :
— constater que le véhicule livré n’était pas affecté d’un vice caché l’ayant rendu impropre à l’usage auquel il était destiné ;
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes ;
— lui donner acte qu’elle s’engageait à livrer à la société Y, gratuitement et dans les meilleurs délais, des jantes renforcées pour le véhicule.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2016, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué en ces termes :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1603, 1604, 1184 du Code civil,
Vu l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport de l’expert judiciaire M. X en date du 20 août 2015,
Reçoit la société Y de ses demandes fins et conclusions, mais les dits partiellement bien fondés,
Dit que les défauts de conception du véhicule ont le caractère de vices cachés, mais qu’en ce qui concernent les limites d’utilisation, il n’a pas d’impropriété à l’usage auquel il était initialement destiné,
Déboute la société Y de sa demande de résolution de la vente,
Condamne la société A E à remplacer à ses frais les quatre roues et le pont arrière de la dépanneuse par des éléments renforcés,
Condamne la société A E au paiement de la somme de 4 940 € HT, pour les réparations de l’embrayage et la mise en place de crabot,
Condamne la société A E à payer à Y la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et commercial,
Condamne A E à payer à la société Y, la somme justement appréciée de 7500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, A E, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-sept centimes et les frais d’expertise de monsieur Z arrêtés à la somme de 2 871,93 €, les frais d’expertise de Monsieur X arrêtés à la somme de 3 422,70 €'.
Il a constaté que l’expert avait estimé les désordres affectant le véhicule
( fissurations des quatre roues du véhicule ; rupture du support moteur avant droit ; usure des pièces constitutives de l’embrayage ; nécessité de remplacer le pont arrière par un pont renforcé) étaient des défauts de conception et des limitations d’usage. Il a considéré que les défauts de conception, non visibles ni détectables par un professionnel, constituaient des vices cachés, mais non les limitations de l’usage, connus de l’acquéreur. Il a toutefois considéré que ces vices n’avaient pas un caractère suffisamment importants pour fonder la résolution de la vente.
Il a estimé que le coût des réparations à mettre en oeuvre pour assurer la fiabilité et la sécurité routière du véhicule incombait au vendeur, pour un montant hors taxes de 4.940 euros. Il a retenu l’existence d’un préjudice commercial, la société Y ayant dû réduire l’usage attendu du véhicule.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2016, la société A E a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2017, elle a demandé de :
'INFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau :
CONSTATER que le véhicule livré à la Société Y n’est pas affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
CONSTATER par ailleurs que le véhicule livré est conforme à la commande reçue par la Société A E.
DEBOUTER la Société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DONNER ACTE à la Société A E qu’elle s’engage à livrer à la Société Y, gratuitement et dans les meilleurs délais, des jantes renforcées pour le véhicule ALTV ACMAT acquis par l’intimée.
CONDAMNER la Société Y à payer à la Société A E la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société Y en tous les dépens, y compris les frais d’expertise'.
Elle a exposé que le véhicule ACMAT ALTV développé sur un châssis NISSAN NAVARA avait connu des désordres au niveau des roues, et avoir pour ces motifs proposé d’installer sans frais des jantes renforcées. Elle a indiqué que l’usure de l’embrayage était lié aux conditions d’exploitation de la dépanneuse, et proposer, avec surcoût, un embrayage d’origine renforcé. Elle a rappelé que l’expert avait constaté que les remontées de véhicules d’un parking souterrain avaient été réalisées sans difficulté. Selon elle, la seule difficulté résiderait dans un défaut de confort des manoeuvres. Elle a rappelé que l’acquéreur connaissait les caractéristiques du véhicule acheté, et savait qu’il serait utilisé bien au delà de ses capacités théoriques. Elle a estimé que les vices invoqués par la société Y n’étaient pas cachés et n’avaient pas rendu le véhicule impropre à sa destination.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2016, la société Y a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1603, 1604, 1184 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur X,
Vu les articles 378 et suivants, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de commerce du 10 juin 2016,
Vu les motifs qui précédent et le caractère caché des vices affectant le véhicule de marque ACMAT,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur X,
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a dit et jugé le véhicule litigieux affecté de vices cachés,
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a dit et jugé que la limitation de l’usage du véhicule litigieux n’était pas constitutive d’un vice caché ;
En conséquence, dire et juger la limitation de l’usage du véhicule litigieux est également constitutive d’un vice caché,
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que D E a manqué à son obligation de délivrance,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu’il a débouté Y de sa demande en résolution de la vente et d’indemnisation de son préjudice matériel,
En conséquence, prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque ACMAT type ALTV 4x4 n° de série VHCBVND40U0429217 intervenue entre Y et A E,
Condamner A E à payer à Y les sommes de :
- 83.000 euros HT au titre de l’achat du véhicule
- 9.415,29 euros pour les intérêts d’emprunt à décembre 2016 inclut au titre du prêt contracté pour l’achat du véhicule litigieux ;
- 66,42 euros HT pour la fourniture d’une antenne complète ;
- 1.300 euros HT pour la peinture ;
- 278 euros HT pour la pose du lettrage adhésif ;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu’il a condamné A E à payer à la société Y une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral
Condamner A E à payer une indemnité de 10.000 euros pour ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance dont :
- les frais d’expertise de Monsieur Z arrêtés à la somme de 2.871,93 euros,
- les frais d’expertise de Monsieur X arrêtés à la somme de 3.422,70 euros,
- les frais de constat d’huissier pour 175 euros..
Elle a rappelé que le véhicule acquis avait été présenté par la société A E comme ayant un gabarit, un moteur et une transmission adaptés aux opérations d’enlèvement et de dépannage dans les parkings souterrains. Selon elle, les préconisations en après-vente du vendeur caractérisaient les vices affectant la dépanneuse, notamment qu’elle ne pouvait pas fonctionner en mode 4 roues motrices (4 x 4) pour lequel elle était vendue et que les jantes étaient susceptibles de fissurations. Elle a mentionné la faiblesse de l’embrayage, inadapté aux besoins. Elle a indiqué qu’à raison de ces désordres, la société A E avait cessé la commercialisation de ce véhicule.
Selon elle, les experts judiciaires, et notamment le second, avaient constaté que l’ensemble de ces anomalies avaient rendu le véhicule, de par sa conception, non conforme au niveau technique du type auquel il appartenait. Elle a soutenu que ces vices, existants au jour de la vente, n’étaient pas apparents, même pour un professionnel du dépannage.
Elle a pour ces raisons sollicité la résolution de la vente et réparation de ses préjudices matériel et moral.
Subsidiairement, elle a soutenu que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, la dépanneuse présentée comme un modèle 4x4 pouvant intervenir dans des espaces restreints et notamment des parkings souterrains, ne pouvant être utilisée qu’après dépose de la transmission.
L’ordonnance de clôture est du 13 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
A – […]
Il n’est pas contesté que le véhicule commandé par la société Y était une dépanneuse, devant plus spécialement permettre l’enlèvement de véhicules dans des parcs de stationnement souterrains.
1 – essais
Des essais de remorquage ont été réalisés par l’expert. Le véhicule ayant servi aux essais, remorqué par l’avant puis par l’arrière, est un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, d’une taille similaire à celui figurant en avant dernière page de la notice descriptive du véhicule MID CITY VI établie par la société A E et versée aux débats. L’expert a décrit ces essais en pages 23 à 28 de son rapport. Il a en page 28 indiqué que 'la progression du véhicule ACMAT, sur les trois étages de remontée du parking, n’a pas permis de mettre en évidence de telles anomalies de traction, de maniabilité, de prise en charge du véhicule, à l’exception du ripage Avant dans les virages très serrés'.
2 – descriptif
Les désordres affectant la dépanneuses ont été décrits par Monsieur C X en pages 29 et 33 de son rapport :
— fissuration du polyester du carénage de la cabine du véhicule, à l’arrière gauche ;
— fissurations des 4 jantes (en alliage puis en tôle) ;
— rupture du support moteur avant droit ;
— panne d’embrayage à raison de sa surchauffe anormale.
3 – causes
La cause de la fissuration du carénage demeure inconnue. Celle du support moteur n’a pas été précisée.
La fissuration des jantes résulte des très fortes contraintes subies en roulage.
Sur l’embrayage, l’expert a en page 29 de rapport indiqué que 'la conception de la transmission de ce véhicule oblige, dans certaines situations, le conducteur a accélérer plus fort en levant l’embrayage plus rapidement donc avec des décollages et patinages plus brutaux, ce qui altère la tenue en fatigue'. Il a précisé que 'l’examen des pièces reflète une surchauffe anormale (disque/ mécanisme, volant moteur, avec une usure anormale mais uniforme sur les deux faces de la friction du disque)'.
En page 20, il avait précisé que 'cet embrayage est sous dimensionné par rapport au couple moteur transmis et aux conditions d’utilisation' et que 'la friction d’embrayage ne met en évidence aucun phénomène d’arrachement ou de grippage, des cannelures mais une usure anormale compte tenu du kilométrage du véhicule'.
B- SUR UN VICE CACHÉ
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'
1 – existence du vice
Les désordres ont selon l’expert pour cause générique un défaut de conception de la dépanneuse. Il a en précisé en page 32 de son rapport que :
'Ce véhicule n’étant pas équipé à l’origine d’un système de décrabotage (transmission Avant, moyeux débrayables mécaniques, différentiel central, etc), l’utilisation en 4 roues motrices fait supporter des contraintes énormes à la transmission et tous les désordres énumérés dans le corps du rapport en découlent.
L’utilisation de ce véhicule dans son concept, particulièrement en virage, fait subir à la transmission des efforts mettant en danger sa résistance mécanique. L’utilisation en quatre roues motrices ne doit se faire impérativement que sur un terrain offrant une résistance faible : terre, sable, boue, neige, gravillons.
[…]
Ce modèle n’étant pas équipé de différentiel entre le Pont Avant et Arrière, ces derniers vont tourner à la même vitesse.
En virage, le Pont Avant parcourt plus de distance que le Pont Arrière et, à ce titre, il aurait besoin de tourner plus vite que le Pont Arrière. Or, dans la conception de ce véhicule, ce n’est pas le cas puisqu’il n’y a pas de différentiel central ou un système de décrabotage de la transmission Avant ou des moyeux, ce qui est préjudiciable aux organes de transmission. Si ce véhicule était équipé par exemple d’un différentiel central, le Pont Avant tournerait plus vite en virage que le Pont Arrière (distance plus importante) et les contraintes seraient nulles'.
En page 33 de son rapport, l’expert a conclu que 'les causes sont liées à la conception du véhicule, le système de transmission n’est pas fiable et n’a pas été éprouvé ou expérimenté afin de pouvoir tester la technologie (chaîne de la transmission) pour pouvoir mieux appréhender le comportement et les attentes des utilisateurs' et qu’il 'existe une faiblesse structurelle de ce véhicule, principalement sur la transmission de mouvement et sur le soudimensionnement des pièces mécaniques de la cinématique'.
2 – apparence du vice
En page 30 de son rapport, l’expert a indiqué que 'les défauts technique de conception du véhicule sont apparus dès le début de son utilisation' et 'n’étaient pas visibles, ni même détectables par un professionnel'. L’apparence de ces désordres, constatés lors de l’utilisation du véhicule dans des conditions conformes à sa destination, ne se déduit pas de la seule qualité de professionnelle de la société Y devant savoir qu’il serait utilisé dans des conditions extrêmes.
Les vices précédemment décrits affectant le véhicule doivent pour ces raisons être qualifiés cachés.
3 – conséquences
L’expert judiciaire a en page 30 (§ 6.3) de son rapport indiqué que 'ces anomalies sont de nature à diminuer l’usage du véhicule que la Société Y pouvait attendre d’un véhicule neuf, par définition exempt de tout défaut, à tel point que la Société Y ne l’aurait certainement pas acquis si elle les avait connus' et que 'ces défauts entachent l’utilisation normale du véhicule'. Il a précisé (§ 6.4) que 'ces défauts n’empêchent pas l’utilisation du bien mais en réduisent les satisfactions que le professionnel espérait en tirer et limitent les possibilités du véhicule'. En page 33, il a conclu que 'ces désordres n’empêchent pas l’utilisation du bien dans les conditions d’exploitation mais avec un usage très restreint au niveau du Poids Tracté et du pilotage du véhicule suivant le mode d’utilisation'.
En page 29, il avait rappelé que 'en utilisation 4x4, les ponts bloqués, les quatre roues tournent à la même vitesse, ce qui améliore la motricité', mais que 'par contre, une fois les ponts bloqués, on ne peut pratiquement plus tourner et il faut faire très attention parce que ça « accroche » tellement bien que le 4x4 peut se retrouver dans des positions très inconfortables à la limite de la sécurité'.
Les vices, en ce qu’ils limitent l’utilisation possible de la dépanneuse, en diminuent tellement l’usage au sens de l’article 1641 précité que l’acheteur ne l’aurait pas acquise. La société est pour ces motifs fondée à se prévaloir de vices cachés.
Le jugement sera sur ce confirmé.
C – […]
L’article 1644 du code civil dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Il résulte des développements précédents que la société Y est fondée à solliciter la résolution de la vente pour vices cachés.
La société A E doit dès lors restitution du prix de vente, soit 83.000 euros, montant hors taxes (99.268 euros toutes taxes comprises). Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 4 novembre 2013, date de l’assignation. La société Y doit laisser le véhicule à la disposition de la société A E, qui en reprendra possession à ses frais.
D – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
L’article 1645 du code civil dispose que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
La dépanneuse est affectée d’un vice de conception.
Le premier rappel, ayant trait à un possible desserrage d’une traverse du châssis, est en date du 6 mars 2012. La procédure mise en oeuvre par la société A E à l’encontre de la société ACMAT a été initiée par acte du 22 novembre 2012. Elle fait suite à un décrochement roue, tambour et arbre de roue d’un véhicule similaire dans un parc de stationnement de BIARRITZ, alors qu’il avait un véhicule en remorque. L’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE de commission d’expert est du 18 décembre 2013. Ces événements sont postérieurs à la vente. Aucun autre élément des débats ne permet de retenir que la société A AUTOMOBILES avait à la date de la vente, connaissance des vices affectant le véhicule.
La société Y n’est pour ces motifs pas fondée en sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à partie des demandes indemnitaires de la société Y.
E – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société A INERNATIONAL.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
Le coût de l’expertise ordonnée en référé et confiée à Monsieur B Z ne relève pas des dépens. L’indemnisation de ce chef de la société Y a été réalisée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par l’indemnité conséquente accordée par le premier juge. Les dépens de première instance incluent par contre le coût de l’expertise ordonnée par jugement du 13 décembre 2013 du tribunal de commerce de LA ROCHELLE. La charge des dépens de première
instance incombe à la société A E.
Le jugement sera sur ce confirmé, sauf en ce qu’il a inclus dans les dépens le coût de la première expertise.
La charge des dépens d’appel incombe à la société A E.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 10 juin 2016 du tribunal de commerce de LA ROCHELLE sauf en ce qu’il :
'Reçoit la société Y de ses demandes fins et conclusions, mais les dits partiellement bien fondés,
Dit que les défauts de conception du véhicule ont le caractère de vices cachés,
Condamne A E à payer à la société Y, la somme justement appréciée de 7500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, A E, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-sept centimes et les frais d’expertise de Monsieur X arrêtés à la somme de 3 422,70 €' ;
et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente par la société A E à la société Y de la dépanneuse de marque ACMAT, immatriculée BY-379-XL, objet de la facture n° F111116 en date du 10 novembre 2011 ;
CONDAMNE en conséquence la société A E à payer à la société Y la somme de 83.000 euros en remboursement du prix de vente (hors taxes), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 novembre 2013 ;
DIT que la société Y devra laisser le véhicule précité à la disposition de la société A E, qui en reprendra possession à ses frais après remboursement intégral du prix de vente ;
CONDAMNE la société A E à payer à la société Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société A E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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