Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation partielle 25 novembre 2021
Cassation 16 novembre 2023
Cassation 17 octobre 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 nov. 2021, n° 19/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02749 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mars 2019, N° 17/02426 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02749 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAY3
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2019 (R.G. n°17/02426) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 mai 2019,
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Infirmier(e) libéral(e), demeurant […]
LORMONT
représenté par Me DELESSARD substituant Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d’instruire l’affaire, et monsieur Hervé Ballereau conseiller qui ont retenu l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM de la Gironde a effectué une vérification administrative sur la facturation de M. A X, infirmier libéral, pour les soins réalisés du 1er décembre 2014 au 27 mai 2016.
Par courrier du 6 juillet 2017, la caisse a notifié à M. X un reversement de prestations indues à hauteur de 26.434,94 euros.
Par courrier du 18 août 2017, M. X a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 12 septembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a notifié à M. X la limitation du reversement de prestations indues à hauteur de 25 791,34 euros.
Le 20 novembre 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de cette décision.
Par courrier du 22 décembre 2017, la caisse a notifié à M. X l’application d’une pénalité financière à hauteur de 2.000 euros pour les mêmes faits.
Par courrier du 2 août 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la
Gironde aux fins de contestation de cette décision.
Il a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu’il :
A titre principal :
• dise qu’en application des dispositions de sa 'charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie', la CPAM de la Gironde est présumée avoir renoncé à le poursuivre,
A titre subsidiaire :
• dise que les griefs de la caisse sont injustifiées ou qu’ils sont excusables au nom du droit à l’erreur,
En tout état de cause :
• déboute la caisse de l’ensemble de ses demandes,
• condamne la caisse au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde a :
• ordonné la jonction des recours n° 18/00239 et 17/02426,
• annulé la notification d’indu en date du 6 juillet 2017 pour un montant ramené à 25.791,34 euros à titre d’anomalies de facturation,
• annulé la notification de pénalité financière du 22 décembre 2017 pour son entier montant, soit 2.000 euros,
• débouté M. X de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2019, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 avril 2020, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
• déboute M. X de ses demandes de caducité de l’appel (Apparemment plus de demande de caducité de l’appel) et d’irrecevabilité des conclusions,
• infirme le jugement déféré
• déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
• confirme la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2017,
• confirme la notification de pénalité financière du 22 décembre 2017,
• condamne M. X au paiement de la somme de :
— 25.791,34 euros en principal outre les intérêts de droit,
— 2.000 euros en principal outre les intérêts de droit,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM développe en substance l’argumentation suivante:
— Elle n’avait aucune obligation de conclure dans le délai de trois mois d’appel, s’agissant
d’une procédure sans représentation obligatoire ; les conclusions de la caisse ne peuvent pas être déclarées irrecevables et le contradictoire a été parfaitement respecté ;
— La Charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé s’applique hors suspicion de fraude ; la fraude est définie comme recouvrant des activités abusives et fautives, l’annexe 1 précisant qu’il s’agit d’activités 'qui rassemblent de manière réitérée des faits irréguliers au regard des textes juridiques (…) qui 'ont la particularité d’être constitutives de faits irréguliers au regard des référentiels tels que notamment les nomenclatures’ ;
— Le contrôle effectué avait bien pour objet de démontrer l’existence d’une fraude puisque l’analyse de l’activité de M. X laissait suspecter des facturations abusives dénotant une 'hyperactivité’ et la perception d’un volume d’honoraires supérieur à la moyenne nationale ; les erreurs révélées par le contrôle sur les dossiers de 15 assurés, représentent un préjudice de plus de 25.000 euros pour la caisse ; il ne s’agit pas d’une erreur de facturation isolée mais d’erreurs répétées qui ne peuvent être assimilées à une méconnaissance ou à des erreurs d’inattention, alors que M. X est installé depuis plusieurs années ;
— Au niveau régional, la moyenne annuelle est de 80.000 euros, là où M. X a facturé 135.000 euros en 2015 et 133.000 euros en 2016 ; le contrôle a révélé non seulement un non-respect de la NGAP mais aussi des actes facturés non exécutés ou exécutés sans ordonnance;
— Dès lors qu’il y avait suspicion de fraude, les dispositions de la charte ne s’appliquaient pas;
— La modification de la NGAP en date du 1er octobre 2014 n’a eu d’incidence que pour trois assurés et n’influe en rien sur le bien fondé du contrôle pour le surplus ;
— Il ne peut être reproché à la CPAM un défaut d’information du professionnel de santé compte tenu des dispositifs mis en oeuvre (n° de téléphone dédié, mise à disposition d’agents pour accompagner les professionnels dans l’installation des logiciels et les conseiller) ; les dysfonctionnements allégués du logiciel SCOR mis en place en 2015, n’empêchaient pas M. X de transmettre des prescriptions rectificatives à la caisse par voie postale, ce qu’il n’a jamais fait ;
— Sur le fond, le contrôle a révélé les facturations d’actes non prévus par le titre VVI de la NGAP (Dossiers C D, E D, Y, AB et Z), la facturation d’actes et frais annexes non-prescrits (Dossiers C D, E D, Chandon, AB, I, Z, K, Charpentier, M, O, Ruiz et S T), des surfacturations et des facturations d’actes autres que des perfusions ou des pansements lourds et complexes non facturables en sus de la séance de soins infirmiers cotée AIS3 ;
— La pénalité financière est fondée en vertu de l’article R147-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que les conditions de prise en charge n’ont pas été respectées ; la pénalité est proportionnée à la gravité des faits.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 février 2020, M. X demande à la cour de:
A titre liminaire :
• rejeter les conclusions d’appel de la caisse pour leur communication tardive,
A titre principal :
• confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire :
• juger que les griefs de la caisse sont injustifiés, ou qu’ils sont excusables au nom du droit à l’erreur,
En tout état de cause :
• débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
• condamner la caisse à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
— Il est fondé à solliciter le rejet des conclusions de la CPAM en raison de leur caractère tardif; la caisse a conclu plus de 6 mois après la déclaration d’appel alors que l’avis du greffe lui enjoignait de conclure dans le délai de 3 mois ;
— La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé distingue clairement la fraude et la faute ; la fraude, pénalement répréhensible, est la seule qui exclue l’application de la charte dès qu’elle est suspectée ; les deux définitions sont parfaitement claires dans l’annexe 1 de la Charte ;
— L’irrespect de la NGAP constitue une faute mais pas une fraude ; c’est uniquement ce non-respect de la NGAP qui est reproché à M. X dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception que lui a adressé la CPAM le 11 septembre 2017 ;
— La CPAM n’a pas adressé la charte à M. X comme elle le devait, au début du contrôle (préambule de la charte) ; elle ne l’a pas informé des conclusions du contrôle avant qu’il ne reçoive la notification de l’indu (art.4.1 et 6.1.1 de la charte) ; elle a ainsi gravement manqué à l’obligation d’information du professionnel de santé sur les suites du contrôle ;
— Dans ces conditions et en vertu de l’article 6.1 de la charte, faute de respect de cette information préalable, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé ;
— Subsidiairement, les erreurs de facturation reprochées sont couvertes par le droit à l’erreur ; le contrôle a visé un nombre réduit de patients qui faisaient l’objet de soins lourds, quotidiens et sur une longue durée ;
— M. X a justifié de toutes les prescriptions médicales ; elle est la condition sine qua non des soins infirmiers ;
— La CPAM a procédé à partir de la fin de l’année 2014 à des vérifications massives et non plus au fur et à mesure de la transmission des prescriptions médicales et factures de soins, pour un grand nombre d’infirmiers libéraux, alors que la nouvelle nomenclature venait d’être mise en place et que le nouveau logiciel SCOR, entré en fonctionnement en 2015 , n’admet pas les prescriptions rectificatives.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de rejet des conclusions de la CPAM:
Il est constant que le contentieux de la sécurité sociale relève de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, tel qu’il est défini par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
M. X demande le rejet des conclusions de la CPAM de la Gironde au motif qu’elles lui ont été notifiées plus de six mois après la déclaration d’appel.
Or, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire qui n’est pas soumise aux conditions de délais fixées par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, il ne peut être fait grief à la caisse d’avoir conclu postérieurement au 17 août 2019, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel, alors que l’intimé qui a disposé d’un délai raisonnable pour prendre connaissance de ces écritures et y répondre le 19 février 2020, de même qu’il avait toute latitude de répondre aux conclusions n°2 de la caisse en date du 14 avril 2020, l’audience n’ayant été fixée que le 6 octobre 2021, n’établit aucune violation du principe du contradictoire.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande tendant au rejet des conclusions de la caisse.
2- Sur l’application de la charte et le respect des droits de la défense:
M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les droits de la défense n’avaient pas été respectés conformément aux dispositions de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé.
Il résulte des dispositions de l’article 4.1 de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé dans sa version du 16 mars 2012, applicable à la présente espèce, que l’Assurance Maladie s’engage à ce que les moyens déployés aussi bien par les caisses que par le Service du contrôle médical respectent des principes éthiques tels que la règle de l’égalité de traitement des acteurs contrôlés sur l’ensemble du territoire, la présomption d’innocence, le secret professionnel, le secret médical partagé pour le service du contrôle médical, le principe du contradictoire, les droits de la défense.
L’article 1.1 dispose que la présente charte couvre le champ des contrôles exercés par l’Assurance Maladie et se rapportant à l’activité d’un professionnel de santé en matière de respect des dispositions des textes juridiques en vigueur, hors suspicion de fraude. Les définitions de la fraude, des activités abusives et fautives appliquées par l’Assurance Maladie dans le cadre de ses contrôles sont exposées en annexe n°1 de cette charte.
L’annexe n°1 à la dite charte, vise plusieurs cas de fraude tels que les faits intentionnels perpétrés dans le but d’obtenir une prestation injustifiée ou encore le faux ou usage de faux, les surcharges, fausses déclarations.
Il est précisé qu’une fraude ne peut être qualifiée en tant que telle que si l’infraction correspondante est expressément prévue par un texte juridique, notamment les articles 441-1 et 313-1 du code pénal.
Les activités fautives, distinctes de la fraude, sont définies comme ayant la particularité d’être constitutives de faits irréguliers au regard de référentiels tels que notamment les nomenclatures .
En l’espèce, il est constant et non contesté que la caisse qui a contrôlé la facturation de M. X pour les soins dispensés sur la période du 1er décembre 2014 au 27 mai 2016, a considéré qu’elle n’avait pas à appliquer les dispositions susvisées de la charte de contrôle des professionnels de santé, au motif d’une suspicion de fraude.
M. X fait valoir qu’il n’a pas été informé du début du contrôle de son activité professionnelle, qu’il na pas été rendu destinataire de la charte, qu’il n’a pas été informé des conclusions du contrôle avant notification de reversement des prestations indues et que, ce faisant, la caisse est réputée avoir renoncé à le poursuivre.
En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, ni des textes applicables en matière de recouvrement de l’indu auprès des dits professionnels, notamment des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale qui n’y font pas référence,
qu’un défaut d’application de la charte soit de nature à entraîner
l’annulation d’une notification d’indu, étant à cet égard observé qu’il n’est prévu aucune sanction en cas de non-respect de la charte, dont le préambule rappelle qu’elle n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels mais qu’elle n’a pour objectif que de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle.
Il convient dès lors de s’en tenir aux textes du code de la sécurité sociale qui régissent l’organisation des contrôles et notamment, le respect du contradictoire.
En second lieu, aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles (…) l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
(…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte (…).
Il est établi en l’espèce que la CPAM de la Gironde a adressé le 6 juillet 2017 à M. X un courrier lui notifiant son obligation de payer dans un délai de deux mois, un indu d’un
montant de 26.434,94 euros à la suite d’une vérification administrative effectuée sur sa facturation pour les soins dispensés entre le 1er décembre 2014 et le 27 mai 2016.
M. X était invité, en cas de contestation de sa part, à faire connaître ses observations écrites et à saisir, le cas échéant, la commission de recours amiable.
L’intéressé a usé de cette dernière faculté par courrier du 18 août 2017, qui a débouché sur une décision en date du 21 septembre 2017, admettant partiellement le recours décidant de la poursuite du recouvrement pour la somme de 25.791,34 euros, sur le fondement de laquelle M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Ainsi, il apparaît que la procédure de contrôle telle que définie par le texte susvisé a été respectée et qu’il ne peut être valablement argué d’un prétendu manquement au respect du contradictoire entraînant renonciation par la CPAM à son droit de poursuivre le professionnel contrôlé par suite d’un non-respect de la charte de contrôle, alors que celle-ci n’a pas de valeur contraignante.
Le moyen tiré d’une présomption de renoncement à poursuite doit donc être rejeté.
3- Sur le fond:
3-1: S’agissant des actes non-prévus par le Titre XVI de la NGAP:
L’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L 165-1 est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (…).
Le défaut d’inscription d’un acte à la NGAP ne permet donc en aucun cas sa prise en charge par la Caisse.
Le contrôle effectué par la caisse a révélé que des actes tels que surveillance de tension artérielle, pose de bas de contention, préparation d’un aérosol, non prévus par la NGAP ont été facturés par M. X pour les patients D C, D E et Y F.
Il a également révélé la facturation de 21 déplacements, pourtant non facturables, s’agissant du patient AB G H, de même que d’une majoration non facturable pour ce même patient.
Concernant le patient Z Abel, 11 prestations apparaissent avoir été facturées à la seule date du 22 février 2016, dont une majoration de coordination infirmière et une indemnité de déplacement, non facturables.
Force est de constater qu’hormis des contestations à caractère général sur le caractère trop éloigné dans le temps du contrôle au regard de la date des actes litigieux, sur sa mise en oeuvre peu de temps après la modification de la NGAP entrée en vigueur le 1er octobre 2014 ou encore sur les dysfonctionnements du logiciel SCOR destiné aux télétransmissions des prescriptions et factures de soins, M. X ne fournit aucune explication concrète sur les actes facturés non prévus par la NGAP, précisément visés aux tableaux de synthèse versés
aux débats par la caisse, faisant clairement la distinction entre les actes facturés et les actes justifiés au regard de la NGAP, visés dans la notification de reversement à laquelle était jointe un CD ROM.
Il est justifié d’un indu de ce chef à hauteur de 629,40 euros.
3-2: S’agissant des actes et frais annexes non-prescrits:
En vertu de l’article 5 des dispositions générales de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, (…)
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Il résulte du tableau des indus versé aux débats par la caisse que M. X a facturé pour 12 de ses patients, des actes indus représentant un montant total de 12.757,14 euros.
Il est constant que dans le cadre de sa lettre de contestation du 18 août 2017, M. X a fait valoir l’existence de prescriptions médicales, en indiquant: 'Je me suis rapproché des médecins prescripteurs qui ont régularisé les actes non prescrits'.
La caisse affirme qu’il s’agit d’ordonnances non probantes car établies postérieurement au contrôle, couvrant des périodes hors période de contrôle ou encore non transmises par le logiciel SCOR avant contrôle et que ces ordonnances visent 8 assurés sur 15.
Outre le fait qu’il n’est pas justifié de ce que la transmission des prescriptions et factures de soins via le logiciel SCOR durant la période contrôlée ait été exclusive de l’envoi d’un justificatif sous forme papier, l’examen des prescriptions transmises révèle qu’elles concernent les patients visés par le contrôle et sont pour la plupart datées entre le 1er décembre 2014 et le 27 mai 2016.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la caisse, la facturation litigieuse d’actes non prescrits concerne non pas 15 mais 12 patients, qu’elle liste en page 19 de ses conclusions, tandis qu’il apparaît que les prescriptions produites par M. X en annexe à ses courriers des 18 août et 13 septembre 2017 sont bien relatives aux patients considérés et non pas seulement à 8 d’entre-eux.
La caisse ne saurait se fonder sur la rédaction maladroite du courrier adressé par M. X le 18 août 2017 pour affirmer que les ordonnances litigieuses 'ne sont pas probantes dans la mesure où elles ont été établies postérieurement au contrôle (…)', alors qu’il ne peut être utilement suspecté, faute du moindre élément de preuve, la réalisation par les médecins prescripteurs d’ordonnances anti datées et qu’aucun élément ne permet de considérer que les dites ordonnances aient été établies a posteriori et pour les besoins de la cause.
Dans ces conditions, le chef de redressement tiré de la facturation d’actes non prescrits pour un montant de 12.757,14 euros apparaît mal fondé et la décision de la commission de recours amiable doit être infirmée de ce chef.
3-3: S’agissant des facturations d’actes autres que perfusions ou pansements lourds et complexes non facturables:
En vertu de l’article 11 II du titre XVI ' chapitre I de la NGAP, relatif aux actes cotés AIS 3, la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.
Il résulte du tableau synthétique dressé par la caisse que le contrôle a révélé la facturation par M. X d’actes venant en sus des séances de soins infirmiers cotées AIS3, qui ne consistaient toutefois ni en des perfusions, ni en la réalisation de pansements lourds et complexes au sens de la NGAP, ces soins représentant un montant total facturé de 4.607,17 euros.
M. X ne s’explique pas, hormis là-encore en formulant des considérations générales sur les difficultés d’application de la nomenclature et l’entrée en vigueur d’une nouvelle nomenclature le 1er octobre 2014, sur ces facturations d’actes dont il ne pouvait cependant ignorer le caractère non facturable et dont le montant susvisé, contrairement à ce qu’il soutient, est parfaitement déterminé et déterminable sur la base des factures transmises à la caisse et analysées dans le cadre des tableaux récapitulatifs produits.
Le notification d’indu formée de ce chef doit être validée.
3-4: S’agissant des surfacturations:
Le titre VI de la NGAP définit les différents soins infirmiers et le coefficient applicable pour chacun d’entre-eux.
La caisse a relevé à cet égard dans le cadre de son contrôle de la facturation de M. X plusieurs anomalies, récapitulées dans le tableau qu’elle verse aux débats sous forme numérique.
— Concernant M. Y F: Des séances cotées AMI 9 apparaissent avoir été surfacturées à compter du 8 juin 2015, pour un montant parfaitement déterminable, contrairement à ce que soutient M. X, puisqu’il résulte précisément des actes récapitulés dans le tableau de synthèse susvisé, étant observé que l’intimé ne s’explique pas sur la cotation en AMI 18, cotation inexistante dans la nomenclature, d’actes devant être cotés AMI 9.
Cela représente un indu de 919,80 euros.
— Concernant M. AB G-H, il apparaît qu’on été cotés en AMI 3 à compter du 12 décembre 2014, des actes d’injection sous-cutanée et de surveillance de glycémie, qui aux
termes de la nomenclature, devaient être cotés à raison de 2 AMI 1 et 1 AMI 0,5.
Cela représente un indu de 192,14 euros.
— Concernant M. I J, de même que dans le cas précédent, alors que chacun des actes exécutés relevait d’une cotation en AMI 1, des injections HGT et insuline plus préparation et observation du traitement, ont été cotés en AMI 3 et AMI 4,30 au lieu de 2 AMI 1 et 1 AMI 0,5.
Cela représente un indu de 2.338,31 euros.
— Concernant M. K L, M. X a facturé des actes de même nature sous des cotations différentes (AMI 3, AMI 4 et AMI 5,50), alors que s’agissant d’une surveillance de glycémie et injection d’insuline, ces actes sont cotés AMI 1 et peuvent se cumuler, le troisième acte étant facturé à 50%.
Cela représente un indu de 443,92 euros.
— Concernant Mme M N, de même qu’en ce qui concerne le patient Y F, il a été constaté une facturation de soins cotés AMI 18 (cotation inexistante) au lieu de AMI 9, l’ensemble des soins ainsi cotés à tort représentant un indu de 1.644,30 euros.
— Concernant Mme O P, des soins cotés AMI 1 ont été cotés en AMI 2 ou AMI 4, justifiant un indu à hauteur de 46,62 euros.
— Concernant Mme Q R, il apparaît que M. X a facturé des actes d’injection d’insuline en AMI 3, alors que la nomenclature les classe en AMI 2, ce qui justifie un indu de 1.587,60 euros.
— Concernant Mme S T U, M. X apparaît avoir facturé en AMI 3 ou AMI 4 des injections d’insuline cotées AMI 1, représentant un indu de 435,94 euros.
— Concernant Mme V W AA, M. X apparaît avoir facturé en AMI 18 des séances de perfusion d’une durée supérieure à 1 heure avec organisation et surveillance, alors que ces actes devaient être cotés en respectant la nomenclature, AMI 14, ce dont il résulte un indu de 189 euros.
Sur tous ces points, pas plus que dans le cas du patient Y, M. X ne fournit-il la moindre explication cohérente et précise par rapport aux constatations effectuées par le contrôleur de la CPAM.
Les considérations développées par l’appelant sur 'le droit à l’erreur auquel tout le monde peut désormais légitimement prétendre vis à vis d’une administration ou d’un organisme public', n’apparaissent pas pertinentes puisqu’outre le fait que cette notion est issue d’une loi n°2018-727 du 10 août 2018, par conséquent postérieure aux faits objet du litige, il doit être observé qu’en application de l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
Force est de constater qu’en l’espèce, M. X n’offre pas de régulariser sa situation
puisqu’il conteste le bien fondé de l’indu qui lui est réclamé par la CPAM.
L’indu total de 7.797,63 euros doit donc être validé.
4- Sur la pénalité financière:
Il résulte des dispositions de l’article R147-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, que la pénalité financière talle que définie à l’article L114-17-1 du même code, qui est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés en l’absence de fraude, est égale au maximum à 50% des sommes indûment prises en charge par l’organisme d’assurance maladie.
Au regard des circonstances de l’espèce et compte tenu de ce que le préjudice subi par la CPAM de la Gironde se trouve ramené à la somme de 13.034,20 euros, il est justifié de fixer le montant de la pénalité financière à la somme de 1.000 euros le montant de la pénalité financière due à la caisse.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l’espèce, de laisser la CPAM de la Gironde supporter la charge de ses frais irrépétibles.
M. X, qui est condamné aux dépens, sera débouté de la demande qu’il a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. X de sa demande tendant au rejet des conclusions de la caisse ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Annule la notification d’indu en date du 6 juillet 2017 à hauteur de 12.757,14 euros correspondant au grief injustifié relatif à la facturation d’actes et de frais annexes (majorations et indemnités forfaitaires de déplacement) non prescrits médicalement ;
Valide pour le surplus la notification d’indu adressée à M. X ;
Condamne en conséquence M. X à payer à la CPAM de la Gironde les sommes suivantes:
— 13.034,20 euros au titre du reversement de prestations indues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 Juillet 2017, date de réception de la mise en demeure
— 1.000 euros au titre de la pénalité financière, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2017, date de réception de la mise en demeure relative à la pénalité ;
Déboute M. X et la CPAM de la Gironde de leurs demandes respectives au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Décès ·
- Sécurité
- Salarié ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Tank ·
- Logistique ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Lait ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congé ·
- Faute grave ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Péage ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés coopératives ·
- Centre commercial ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Registre du commerce
- Développement ·
- La réunion ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Action ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Engagement ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Plainte ·
- Intimé ·
- Menaces ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Insulte ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Parking ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Opéra ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Méditerranée ·
- Commission
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Gage ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Préjudice
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Contrat d'assurance ·
- Bénéficiaire ·
- Tutelle ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Successions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.