Infirmation 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 oct. 2018, n° 17/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01422 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 22 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°408 .
N° RG 17/01422
AFFAIRE :
Y X
C/
URSSAF-AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS
JPC/MLM
Contestation d’une contrainte
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2018
-------------
Le neuf Octobre deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant […]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’un jugement rendu le 22 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORREZE
ET :
URSSAF-AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS, dont le siège social est CONTENTIEUX NOUVELLE AQUITAINE – […]
représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 04 Septembre 2018, la Cour étant composée de Madame C D, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame C D, Présidente de Chambre a été entendu en son rapport oral. Les conseils des
parties ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Madame C D, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X est affilié au régime social des indépendants en sa qualité d’artisan, gérant de l’EURL TEF depuis le 17 mars 2011.
Le 8 avril 2016, le RSI du Limousin l’a mis en demeure de lui payer la somme de 12'104 € dont 706 € de majorations de retard au titre d’une régularisation des cotisations et contributions dues pour l’année 2015. Cette mise en demeure a été reçue par le cotisant le 13 avril 2016.
M. X n’ayant pas réglé cette somme, la caisse lui a délivré une contrainte en date du 12 octobre 2016 pour un montant identique. Elle lui a été signifiée le 4 novembre suivant.
Il a formé opposition à cette contrainte le 8 novembre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze.
La caisse a ensuite recalculé le montant de la dette en prenant en compte trois versements pour un montant total de 4 921 €.
Par jugement en date du 22 novembre 2017, le tribunal a validé cette contrainte pour un montant de 7 183 € et a condamné M. X à payer ladite somme à la caisse.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2017. L’appel portant sur l’ensemble des chefs du jugement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 9 mai 2018 et développées à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— annuler la contrainte du 12 octobre 2016 ;
— condamner le RSI à lui payer la somme de 4 921 € versée au titre de cette contrainte ;
— condamner le même à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, il indique avoir formé opposition à cette contrainte car il ne comprenait pas à quelle somme elle se rapportait. Au final, il soutient que la contrainte est irrégulière tant sur la forme que sur le fond car elle ne précise ni la période des cotisations (il soutient qu’il s’agirait en réalité et au vu des explications de la caisse d’une régularisation pour l’année 2014 et non 2015), ni le fondement de la créance.
Aux termes de ses écritures déposées le 20 avril 2018 et développées à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la contrainte et la mise en demeure sont parfaitement régulières puisqu’elles mentionnent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues à l’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de la contrainte :
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433)
En l’espèce, il est mentionné dans la contrainte du 12 octobre 2016 les références de la mise en demeure du 8 avril 2016 et la période au titre de laquelle les cotisations sont appelées. Il est également précisé le montant des cotisations et des majorations de retard.
En revanche, la nature des sommes dues en cotisations ou contributions n’est pas indiquée dans la contrainte alors que cette information figure dans les mises en demeure. M. X est donc obligé de se référer à la mise en demeure qui lui a été préalablement adressée pour connaître la nature exacte les sommes appelées.
La motivation de la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées et, dans ces conditions, il y a lieu de l’annuler pour violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
La décision des premiers juges sera donc infirmée.
Sur la demande de remboursement :
M. X demande le remboursement de la somme de 4 921 € versée au titre de la contrainte annulée.
L’annulation de la contrainte étant fondée sur un vice de forme, il ne peut en être déduit que la somme de 4921 € a été indûment perçue par la caisse sans rechercher si elle était effectivement due en vertu de la mise en demeure du 8 avril 2016 ayant précédée la contrainte annulée.
Cette mise en demeure mentionne précisément la nature, la cause et la période des sommes appelées à ce titre (année 2015). Elle est donc régulière. La caisse a recalculé les cotisations dues par M. X au titre de l’année 2015 sur la base de son revenu réel et, contrairement à ses affirmations, rien ne permet de considérer que cette mise en demeure concernait des cotisations pour l’année 2014. Il n’est donc pas établi que la caisse a indûment perçu la somme de 4 921 €. La demande de restitution sera donc rejetée.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en date du 22 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte décernée le 12 octobre 2016 à M. X, signifiée le 4 novembre 2016, pour le paiement de la somme de 12'104 € dont 706 € de majorations de retard due au titre d’une régularisation des cotisations et contributions de l’année 2015 ;
Déboute l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D
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